Audience de début d’année judiciaire - Janvier 1994

En 1994, l’audience solennelle de rentrée s’est tenue le 5 janvier, en présence de M. Pierre Méhaignerie, ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et de M. Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec l’Assemblée nationale.

Rentrées solennelles

Discours prononcés :

Discours

de

Monsieur Pierre Drai

Premier président

de la Cour de cassation

"...Ce que l’Homme accepte le plus difficilement, c’est d’être jugé..."

Albert Camus

Mesdames, Messieurs,

La Cour de cassation, en vous conviant à assister à son audience solennelle, a bien conscience qu’en ce début d’année, - période de voeux et de résolutions - ceux qui lui font l’honneur d’être présents ou représentés peuvent imaginer sacrifier au "rite judiciaire" : celui-ci, abandonné aux seuls professionnels de la justice, permettrait à ceux-ci, une fois l’an, de se montrer, d’expliquer ou de justifier.

La pratique de la "rentrée" a toujours constitué un temps fort de la vie judiciaire.

Elle n’est pourtant pas propre aux juges et à leurs compagnons de route.

La rentrée du Parlement, la rentrée des universités et la rentrée des tribunaux, au travers même du symbole qu’elles expriment, peuvent s’interpréter comme une volonté de renouveau - dans la continuité - une volonté de retrouver cycliquement une grâce et une puissance intactes (A. Garapon, Essai sur le rituel judiciaire).

Le rituel judiciaire - tout comme un quelconque rituel - certains l’observent scrupuleusement, car ils le tiennent pour seul capable d’assurer l’objectivité et la sérénité dans l’action.

Mais d’autres le moquent et y voient une occasion d’impressionner le bon peuple des justiciables...Ou celui des spectateurs et, par là, de renforcer l’autorité des juges, en marquant de la distance ou de la hauteur.

En réalité, l’audience de rentrée doit être - elle est - le signe de la vie, l’occasion de rendre des comptes ou d’annoncer un demain.

Car la justice est l’affaire de tous et chacun, dans ce pays où règne l’état de droit, doit pouvoir demander raison.

C’est pourquoi, chaque année doit être une "année de justice".

Pour ceux qui ont la lourde charge et l’écrasante responsabilité de gérer la chose publique et d’en animer les mécanismes, pour ceux qui souffrent et qui attendent, souvent dans l’angoisse, cet acte unique qu’est une décision de juge, il n’est de rituel acceptable que celui qui se trouve chargé des promesses de progrès et des volontés de le traduire dans le concret palpable et le mouvant quotidien.

Aujourd’hui, comme hier et sûrement comme demain, dans le jeu des institutions de notre pays - qui devrait être un jeu pacifique et ordonné - l’actualité est quotidiennement traversée de bruits et de rumeurs autour des juges et de la justice.

A longueur d’émission audiovisuelle ou à la une de la presse écrite, il n’est jamais question que d’affrontements et de prises à partie des juges, toujours nommément désignés et tenus pour mener un combat qui souvent ne serait que le leur propre ou pour remplir une mission justicière dont ils seraient les seuls à définir les objectifs et les limites.

Faut-il s’en émouvoir ?

Faut-il s’en inquiéter ?

Certains y voient le signe d’une crise profonde ou même d’une remise en cause.

D’autres y verraient plutôt l’expression d’une exigence nouvelle et toujours accrue de nos concitoyens : celle de faire assurer, dans le combat pour le droit, l’égalité de traitement et la justice à une seule vitesse pour tous.

Dans la vie quotidienne, hérissée de difficultés ou dans le combat pour une vie plus ouverte aux progrès de la science et à ceux d’une démocratie transparente, n’est-ce pas un signe réconfortant que cette quête incessante et sans cesse renouvelée du juge qui écoute et qui tranche, qui veut toujours comprendre et qui parfois concilie et apaise ?

Nous savons tous que "le mépris du droit" coûte cher, car la norme objective finit toujours par s’imposer, parfois dans la douleur, dans une société qui ne veut pas déchoir et mourir, mais nous savons aussi que le mépris du juriste et, plus précisément, du juge est le commencement de tout désordre : pesons, avec soin, le propos de Paul Ricoeur pour qui "il y a une valeur purificatrice, thérapeutique à dire le droit, même quand on ne peut l’appliquer"(Le Quotidien de Paris, du 15 février 1993).

Nous savons aussi qu’au-delà d’épiphénomènes déviants que la Cour de cassation, juge du droit, est seule appelée à constater et, au besoin, à sanctionner, les juges de notre pays illustrent bien la volonté de la France d’être un Etat de droit.

Mais ces juges ont besoin d’être soutenus et encouragés.

Mesdames et Messieurs du Conseil supérieur de la magistrature,

En assistant à chacune de nos audiences solennelles, vous montrez votre attachement à l’Institution judiciaire et, au-delà même de la Cour de cassation, tout l’intérêt que vous portez aux juges de notre Pays, ces juges qui, de crise en crise, avancent ou tentent d’avancer sur le chemin difficile et cahotant de la vérité, avec les moyens sommaires qui, souvent sont les leurs et dans l’éblouissement des projecteurs d’une actualité souvent cruelle et toujours fugace.

Dans quelques semaines, votre mandat prendra fin et votre Institution, du fait d’une révision constitutionnelle, prendra un visage nouveau.

Mais, quoi qu’il en soit, c’est et ce sera toujours vers le Conseil supérieur de la magistrature, garant de l’indépendance des juges, que devront se porter plaintes et doléances des juges, jeunes ou moins jeunes.

Qu’un juge se sente entravé dans le libre exercice de son pouvoir juridictionnel ou qu’il se sente menacé dans l’exercice de son pouvoir, c’est à l’autorité désignée par la loi fondamentale de notre pays, sous la présidence du Chef de l’Etat, qu’il doit appartenir de faire entendre raison et de mettre bon ordre.

Ce faisant, pourra être évité le piège mortel d’une action qui, parce que militante ou désordonnée, ne peut jamais être marquée au coin de l’impartialité et, donc, de la crédibilité.

Mais de grâce, qu’on ne me fasse pas dire ce que je ne veux pas dire.

Si le juge doit être au-dessus de tout soupçon, car cela est dans l’ordre nécessaire des choses, il ne saurait jamais être au-dessus de la loi : celle-ci s’impose à lui, car c’est son seul titre de légitimité.

Je sais, pour l’avoir bien perçu lorsque, par malheur, un juge subit l’action disciplinaire, qu’avec d’infinis scrupules mais dans la ferme vision du sens des responsabilités et des devoirs du juge, vous entendez seulement sanctionner ce qui entame ou ruine la confiance dans ceux à qui nous reconnaissons le grand honneur et le privilège unique de juger leurs semblables.

Monsieur le président Otakar Motejl, président de la Cour suprême de la République tchèque,

Vous voulez bien nous rendre la visite que nous avons faite récemment à Brno, à l’occasion du transfert dans cette ville du siège de votre haute juridiction.

Soyez-en remercié.

Sachez combien nous avons tiré profit de la comparaison de nos systèmes juridictionnels respectifs mais aussi de l’exposé de nos problèmes communs, en particulier celui du dangereux encombrement des juridictions suprêmes, signe évident de sociétés qui deviennent, de plus en plus, contentieuses et pour qui le droit a cessé d’être pure théorie pour devenir une force vive.

Nous avons perçu, aussi, notre commun attachement à la protection et à l’illustration des droits fondamentaux de l’homme, et, à cet égard, nous saluons la présence, à vos côtés, de M. Karel Jungwiert, récemment désigné en qualité de juge de la République tchèque, au sein de la Cour européenne des Droits de l’homme, à Strasbourg.

Imperturbablement, depuis 1804, notre bon et vieux Code civil, si cher à Stendhal, continue dans son article 5, de faire interdiction aux juges de "prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises".

Le juge n’est pas et ne saurait jamais être un législateur, ni a fortiori un constituant.

Il n’a reçu, à cet égard, aucun mandat justifiant et légitimant une quelconque action normative.

Certains lui refusent même le titre de "paralégislateur" qui, un jour et dans cette même enceinte, lui a été conféré par l’un de mes prédécesseurs médiats.

Et pourtant !...

L’article 4 du même Code impose aux juges, sous la grave et définitive sanction du "déni de justice" de juger même "en cas de silence, d’obscurité ou d’insuffisance de la loi".

Alors, comment sortir de ce dilemme ?

Monsieur le conseiller Yves Chartier veut bien présenter le rôle et l’action de notre Cour de cassation dans l’évolution du Droit, au cours des quelques dernières années.

Je lui cède la parole.

 

 

Discours

de

Monsieur Yves Chartier

Conseiller

à la Cour de cassation

Mesdames, Messieurs,

Le réflexe, naturel, de celui qui se voit confier l’honneur exceptionnel, mais aussi la charge redoutable, de prendre la parole en une audience solennelle comme celle-ci, est de se référer à ce qui s’est précédemment dit dans de semblables circonstances.

Il constate que, tandis que la tradition était déjà bien ancrée dans les cours et les tribunaux, cette audience ne fut rétablie à la Cour de cassation qu’en 1827, sous la présidence de de Sèze, ministre d’Etat, Pair de France, Premier président. Cette particularité a des raisons historiques : bien qu’elle n’en fût pas l’héritière, s’attachait à la Cour de cassation le souvenir - redouté - du Parlement de Paris. De Sèze, dans le discours qu’il prononça à l’occasion du rétablissement, fournit une autre explication : l’audience solennelle est une audience de rentrée. Or, faisant allusion à la période qui a précédé la Restauration, il relève que quand, selon sa formule, "le pouvoir (de la Cour de cassation) se fut étendu sur une partie de l’Europe...Il n’était pas question pour elle dans ce temps là de reprise périodique de ses travaux, puisque ces travaux n’avaient pas de terme ; elle ne pouvait pas se réunir puisqu’elle n’avait pas été séparée, et plus de vingt années s’étaient écoulées sans que les magistrats fussent, pour ainsi dire, descendus de leurs sièges, qu’ils eussent à peine vu leurs familles, qu’ils eussent pu jeter un coup d’oeil sur leurs affaires domestiques, lorsque heureusement la Restauration arriva". Et ce n’est finalement, nous dit encore de Sèze, qu’ "à la prévoyance éclairée de Charles X, qui a bien voulu jeter un regard de bienveillance sur elle, que la Cour de cassation doit d’avoir été ramenée aux anciens usages de la monarchie", à "ces formes majestueuses" qui "renouent la chaîne des temps présents à celle des temps déjà écoulés".

Le 6 novembre 1816, néanmoins, de Sèze qui était déjà à la tête de la Cour de cassation, avait eu une occasion particulière de réunir les Chambres : il s’agissait d’exprimer au Roi la reconnaissance de la Cour pour l’envoi qu’il lui avait fait de son portrait en pied. A cette occasion, il a prononcé un discours dans lequel, indique le procès-verbal, "il a rappelé les éminentes et sévères attributions de la Cour qui la placent à côté de la loi, comme une sentinelle chargée de sa conservation".

Il est hautement symbolique que cette image, en réalité empruntée au vocabulaire de l’époque révolutionnaire, ait été ainsi située en quelque sorte en exergue à toutes ces audiences qui, se succédant à travers les siècles sont autant de circonstances propres à rappeler les missions de la Cour de cassation, et à s’interroger à leur sujet. Sentinelle, sentinelle établie pour le maintien des lois, gardien du droit : ces formules ont été maintes fois réemployées, tout a été dit, et excellemment dit, sur le sujet. Le Bicentenaire, en 1990, a notamment permis d’en rappeler toute la signification. Chaque année, la publication du rapport au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, est l’occasion de montrer que, par sa jurisprudence, la Cour de cassation s’attache à remplir son rôle : contrôler la conformité du jugement attaqué aux règles de droit.

Toute la loi, rien que la loi. Celle-ci ne peut changer qu’en vertu d’une décision de l’autorité compétente : il appartient donc au juge de l’appliquer, telle qu’elle existe. Mais si sa lettre peut être immuable, son sens évolue nécessairement en fonction des données économiques, sociales, humaines, voire morales, et par conséquent - au sens étymologique du terme - politiques, qui sont celles de l’époque où elle doit être appliquée. Et ces données peuvent aussi confronter le juge a des difficultés juridiques que le législateur n’avait jamais envisagées : un vide doit parfois ainsi être comblé. Si la tâche première de la Cour de cassation est de défendre, et par conséquent de maintenir la règle de droit, il lui appartient donc nécessairement, sans le moindre esprit dogmatique, de l’adapter, voire de la créer. Ainsi sa jurisprudence, qu’on illustrera par quelques arrêts récents d’assemblée plénière, tend-elle à garder l’équilibre entre ces trois exigences qui, loin d’être contradictoires, sont au contraire complémentaires.

Maintenir : la Cour de cassation pourrait reprendre à son compte la devise "je maintiendrai". De Sèze, dans son remerciement au roi pour son tableau, s’adressait aux membres de la Cour de cassation en leur disant : "Quand nous voudrons nous encourager, nous fortifier, agrandir encore nos pensées, portons nos regards sur cette image sacrée, élevée au-dessus de nos têtes...". Au-dessus de la tête de leurs successeurs, la République propose aujourd’hui le tableau de Baudry, la glorification de la loi, symbolisée par cette femme superbe, au port souverain, aux pieds de laquelle se tient le juge dans une attitude respectueuse, la toque à la main : lex imperat. Mais des juges ont-ils au demeurant besoin que leur soit rappelée cette exigence, qui nourrit sans cesse leurs pensées puisqu’elle est la raison d’être de leurs fonctions ?

Dans les affaires qui ont donné lieu à trois arrêts du 20 mars 1992, l’assemblée plénière a eu à déterminer si, alors qu’une convention collective comporte l’accord de plusieurs organisations syndicales, un avenant signé par un seul syndicat suffit à le modifier. Interrogation particulièrement importante à une époque où, en raison de la crise économique, la révision d’une convention tend souvent à diminuer certains des droits précédemment conférés aux salariés. Interrogation nouvelle donc puisque auparavant, toute modification se faisait au contraire dans un sens favorable à ceux-ci, de sorte qu’ils étaient dépourvus d’intérêt à s’en plaindre. Les salariés soutenaient que si les organisations représentatives peuvent valablement signer un accord modificatif, ce nouvel accord ne saurait leur être opposé faute d’approbation de la part de l’ensemble des parties à la convention initiale. Les employeurs, outre des considérations liées à la situation économique, avançaient au contraire qu’un accord modificatif, même moins avantageux, dès lors qu’il est signé par une seule organisation syndicale reconnue représentative au plan national, abroge nécessairement l’accord originaire puisque toute organisation de ce type peut, par sa seule signature, engager la totalité des salariés, syndiqués ou non. L’assemblée plénière a jugé, au visa combiné de différents articles du Code du travail et de l’article 1134 du Code civil, qu’un accord modificatif, s’il n’a pas été conclu par l’ensemble des signataires initiaux de la convention collective et des adhérents ultérieurs, ne peut, en l’absence de stipulation expresse relative à la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d’un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l’accord.

La référence à l’article 1134 du Code civil rappelle ici une règle fondamentale, essentielle, de notre droit : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". Règle dont, plus d’un siècle plus tôt, en 1876, par son célèbre arrêt dit du Canal de Craponne, la Chambre civile avait affirmé le caractère général et absolu, Règle dont elle ne s’est jamais départie, refusant d’admettre la révision d’un contrat pour imprévision ou d’y substituer toute référence, nécessairement subjective, à l’équité.

Par ses arrêts de 1992, la Cour de cassation n’a donc fait que réaffirmer un principe qui constitue l’un des piliers de notre système juridique, et auquel il appartient au seul législateur d’apporter, s’il l’estime opportun, des assouplissements - ce qu’il a d’ailleurs en l’occurrence précisément fait quelques mois plus tard par une loi du 31 décembre 1992.

Mais en statuant ainsi, elle n’a nullement donné raison à une partie contre l’autre, au salarié contre l’employeur, pas plus que, dans d’autres arrêts, il n’a été donné préférence au patron sur le subordonné . La première vertu du juge, en effet, est d’être impartial. Il n’a pas été nécessaire d’attendre l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales pour le dire, même si la Cour de cassation a eu l’occasion de faire application de ce texte pour le rappeler.

Dans un admirable discours prononcé, il y a cent vingt ans, lors de l’audience de rentrée de 1874, le procureur général Renouard a eu sur ce point des paroles décisives : "La magistrature ne fait pas la loi, elle l’applique. Aussi tombe-t-elle dans une grave erreur quand elle se laisse aller à rendre les décisions qu’on a l’habitude de désigner sous le nom de jugements d’équité. Le tort est de substituer ainsi à la sincère interprétation de la loi l’art d’en éluder ou d’en détourner le sens en introduisant, sous l’influence de circonstances particulières, des exceptions qu’elle n’a pas prévues et des dérogations non autorisées par elle".

Mais cette "sincère interprétation de la loi", pour reprendre la formule de Renouard, n’exclut pas, elle impose au contraire son adaptation - adaptation juridique, non d’équité. La Cour de cassation se devait de donner satisfaction à ce que Saleilles appelait "cette justice nouvelle, dont le principe reste immuable, mais qui, pour rester la justice, doit elle même se plier aux transformations économiques et sociales qui se produisent". La jurisprudence ne saurait être abstraite, elle s’applique à des hommes et des femmes, à des entreprises : elle doit donc nécessairement s’intégrer dans un milieu concret, s’insérer dans un monde dont elle ne saurait ignorer l’évolution toujours plus rapide. Au législateur, il appartient de définir les principes, au juge d’en préciser la portée en fonction des conditions dans lesquelles il y a lieu de les appliquer. "La science du législateur", disait Portalis, "consiste à trouver dans chaque matière les principes les plus favorables au droit commun ; la science du magistrat est de mettre ces principes en action, de les ramifier, de les étendre par une application sage et raisonnable". Aucune jurisprudence ne montre mieux la vérité de cette observation que celle qui porte sur le droit de la responsabilité.

Si, en effet, ce droit repose pour une très large part sur des textes datant du Code Napoléon, c’est bien parce que la Cour de cassation a su en faire évoluer l’interprétation en fonction des nouvelles données qui s’imposaient à elle. Les accidents de la circulation font aujourd’hui l’objet d’une législation spécifique, à l’élaboration de laquelle le caractère quelque peu provocateur de l’arrêt Desmares rendu par la deuxième chambre civile en 1982 a amplement contribué. Mais lorsque s’est développée la circulation automobile, c’est grâce au célèbre arrêt Jeand’heur, rendu le 13 février 1930, que la jurisprudence a pu s’adapter : en cette occasion, les Chambres réunies ont en effet donné toute sa force à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1 du Code civil à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée, sans qu’il y ait à distinguer selon que cette chose est ou non actionnée par la main de l’homme, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature. La litanie des décisions qui ont orienté et, disons-le, bouleversé, le droit de la responsabilité, qu’il s’agisse de celles qui ont trait à la faute ou de celles qui portent sur le contenu de la réparation du préjudice, serait longue à réciter. Parmi ces décisions, il faut aujourd’hui faire figurer l’arrêt qui, aussitôt rendu, a accédé à la célébrité en étant désigné par "son nom", l’arrêt Blieck, rendu le 29 mars 1991 par l’assemblée plénière.

L’alinéa 1 de l’article 1384 du Code civil, on le sait, dispose qu’ "on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde". C’est de ce texte que l’arrêt Jeand’heur avait, on vient de la rappeler, déduit un principe général de responsabilité du fait des choses. La Cour de cassation n’avait pas fait de même du membre de phrase précédent qui en était apparemment le pendant, et qui affirme la responsabilité du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre. L’idée était que l’alinéa 1 ne faisait ici qu’annoncer la suite du texte, lequel énumère différents cas bien précis de responsabilité pour autrui, trop hétérogènes pour pouvoir être considérés comme de simples applications d’un principe général. L’arrêt Blieck a fait éclater ce système de raisonnement restrictif.

En l’occurrence, un centre éducatif privé recevait à titre permanent des personnes handicapées mentales sous un régime qui comportait notamment une totale liberté de circulation durant la journée. L’un des pensionnaires provoqua volontairement un incendie, qui ravagea une forêt. Ce centre ne rentrait dans aucune des catégories de personnes dont la responsabilité est spécialement prévue par un texte : il n’était en effet pas possible d’assimiler sa situation à celle des parents, des maîtres et des commettants, des instituteurs et des artisans. Sa responsabilité a cependant été retenue. Il devait répondre du handicapé en vertu de l’article 1384 alinéa 1parce qu’il avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, son mode de vie. Ainsi, mettant fin à une interprétation étroite du texte, la Cour de cassation considère-t-elle que l’énumération des hypothèses expressément définies de responsabilité du fait d’autrui n’est pas, n’est plus, limitative. L’énoncé d’un principe général de responsabilité pour autrui, qui se déduit de l’énoncé même du texte, permet désormais d’allonger la liste, cas par cas.

A ce titre, et même si les données, et donc les situations, ne sont pas identiques, l’arrêt Blieck apparaît comme le pendant de l’arrêt Jeand’heur.

Mais pourquoi, se demandera-t-on, la Cour de cassation, qui a procédé par étapes dans son interprétation du droit de la responsabilité, a-t-elle attendu si longtemps pour découvrir un nouveau sens à un texte remontant à 1804 ? La réponse est simple : la jurisprudence accompagne ce que le procureur général Matter appelait, dans ses conclusions sur l’arrêt Jeand’heur, "l’ensemble du mouvement général". L’arrêt Blieck a tiré les conséquences de ce que l’homme handicapé mental bénéficie aujourd’hui d’une thérapeutique moderne, dite de réinsertion : le risque social nouveau qu’elle comporte ne peut être à la charge de ses victimes. Il faut ajouter qu’en l’occurrence, l’émergence de ce risque avait déjà provoqué certaines réflexions doctrinales, auxquelles la Cour de cassation est toujours attentive, de même qu’une évolution de la jurisprudence du Conseil d’Etat : or, il est naturellement souhaitable d’éviter une divergence entre les deux ordres de juridiction, dès lors qu’elle ne se justifie pas par une raison impérieuse.

On peut aussi s’interroger sur ce qui permet à la jurisprudence de se modifier à partir de textes vieux de près de deux siècles. L’explication tient essentiellement en un mot, brièveté.

Brièveté de la loi : plus elle est longue, plus elle est rigide en même temps qu’elle se trouve davantage soumise au risque d’être empreinte de contradictions et d’équivoques internes ; en entrant dans les détails, en voulant tout régler par avance au lieu de se contenter de poser fermement les principes, le législateur, loin de faciliter la tâche du juge, la complique, il multiplie les sources de contentieux, paralyse une interprétation cependant nécessaire à résoudre des situations qu’il n’a pu prévoir par avance ; rapidement obsolète, la loi doit être modifiée, et ainsi se développe un cycle infernal.

Brièveté de la loi, mais aussi, comme c’est aujourd’hui la règle devant la Cour de cassation, brièveté de l’arrêt. Certes, faut-il qu’il soit compris de ses lecteurs, et éclairant pour les juges du fond. Mais vouloir expliquer et justifier longuement une solution présente deux inconvénients majeurs. Le premier se manifeste en amont de l’arrêt, lors de son élaboration : car si la Cour de cassation est toujours attentive aux répercussions de ses décisions, la sensibilité de ses magistrats est naturellement et heureusement diverse ; or selon la pertinente remarque du conseiller Breton, "des juristes se mettent plus aisément d’accord sur une question de droit que sur une question de politique". Le second inconvénient se situe en aval : plus un arrêt se veut dogmatique, et moins la jurisprudence peut ensuite connaître les adaptations nécessaires.

Les adaptations elles-mêmes ne suffisent cependant pas toujours. Or, on le sait, l’article 4 du Code civil punit, comme coupable de déni de justice, le juge qui refuse de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi. Ce texte, qui est à l’honneur de la magistrature, qui est une marque de grandeur plus que de servitude, traduit la confiance du législateur envers les juges, envers chaque juge. Selon l’excellente formule du Doyen Carbonnier, "le silence de la loi n’arrête pas le cours de la justice". Il faut donc alors créer, et c’est à cet égard à la Cour de cassation qu’il appartient de servir de guide aux juridictions du fond.

En réalité, le vide n’est jamais total : les grands principes du droit sont suffisamment riches et nombreux pour que de leur combinaison puisse en toute hypothèse se déduire une solution. La Cour de cassation en a encore donné l’exemple lorsqu’elle s’est trouvée confrontée à la maternité de substitution, à la question dite, de façon d’ailleurs très approximative, des "mères porteuses".

Un homme dont l’épouse était atteinte d’une stérilité irréversible, avait donné son sperme à une autre femme qui, inséminée artificiellement, avait porté et mis au monde l’enfant conçu. A sa naissance, l’enfant avait été déclaré comme étant né du père, sans indication de filiation maternelle. L’épouse avait ensuite engagé une procédure d’adoption plénière de l’enfant. L’assemblée plénière a jugé le 31 mai 1991 que la convention par laquelle une femme s’engage, fut-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance, contrevient à deux grands principes de notre droit : l’indisponibilité du corps humain, et l’indisponibilité de l’état des personnes. Elle en a déduit que l’adoption plénière ne pouvait être prononcée, alors qu’elle n’était que l’ultime phase d’un processus d’ensemble qui faisait échec à ces principes, processus qui constituait un détournement de l’institution.

Cet arrêt, qui portait en définitive sur le bien le plus précieux que l’homme a jamais reçu, la vie, a été rendu après audition d’une autorité morale incontestée, le professeur Jean Bernard, à l’époque président du Comité consultatif national d’éthique. La procédure suivie a été tout à fait exceptionnelle puisque, à ce jour, elle est même unique à la Cour de cassation. Celle-ci a montré qu’elle était en mesure, dût-elle les aborder avec des précautions particulières, de répondre à tous les défis.

Ce n’est pas à dire cependant qu’il soit dans son rôle de se substituer au législateur : la garde de la loi suppose que la loi existe. Cette exigence s’impose non seulement, bien sûr, en matière pénale, en vertu du principe fondamental de la légalité des délits et des peines, mais aussi, même si c’est à un moindre degré, dans les autres branches du droit.

Dans sa préface à l’admirable ouvrage de Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, Saleilles, s’inspirant d’un mot de Ihering, en rassemblait en quelque sorte la pensée dans la devise : "Par le Code civil, mais au-delà du Code civil". Il avouait cependant sa préférence pour la formule retournée : "Au-delà du Code civil, mais par le Code civil", marquant ainsi qu’il entendait qu’il existât une frontière.

Il est difficile pour le juge de combler certains vides juridiques, de faire des sauts dans des mondes qui, pour l’essentiel, lui échappent parce qu’ils ne relèvent pas de son ressort, comme le sont notamment ceux de la science et de la morale. En matière de bioéthique, des travaux considérables de réflexion, travaux d’une exceptionnelle qualité, ont été accomplis : pour une modeste part, et dans le domaine qui était le sien, l’arrêt du 31 mai 1991 a apporté sa pierre à l’édifice. Mais des positions de principe doivent être prises : elles relèvent, par leur nature, du seul législateur, et il est heureux qu’il s’en préoccupe.

Qu’on songe à ces questions dont, pour une part, ont déjà connu les juges du fond, et qui, un jour, viendront nécessairement à être débattues dans cette enceinte : des embryons sont conservés sur la demande d’un couple stérile qui a entrepris une procréation médicalement assistée, puis ce couple se désunit ; le mari veut qu’ils soient détruits, la femme s’y oppose : à quels principes va se référer le juge pour statuer ? Un mari peut-il exercer un désaveu de paternité de l’enfant de sa femme, issu d’une fécondation artificielle par sperme de donneur à laquelle il a consenti ? Une femme conserve-t-elle le droit au transfert d’un embryon constitué des gamètes du couple alors que le mari vient de perdre la vie ? Il serait aisé de multiplier les exemples.

Au juge, il appartient de combler les vides en fonction des principes existants : du seul parlement et du seul gouvernement, selon leurs pouvoirs respectifs, dépend l’énoncé d’un droit nouveau.

Maintenir, adapter par l’interprétation, créer même là où existe un vide législatif, à cette mission, noble et exaltante, contribuent tous les membres de la Cour de cassation. Chacun d’eux ne peut cependant que regretter de constater que sa tâche quotidienne l’en détourne pour une large part. Il garde en mémoire les fortes paroles prononcées, ici même, lors du Bicentenaire, par celui qui préside cette Assemblée : "Pour être en mesure de toujours donner des réponses vivantes à des questions vivantes, les juges de cassation doivent desserrer l’étau du flot montant d’un contentieux inutilement surabondant : il leur coupe le souffle, les désespère et les fait alors se comporter comme des "tâcherons du droit".

La justice exclut la lenteur : trop souvent, quand vient l’heure des comptes, le vrai vainqueur n’est pas celui qui a gagné son procès, celui par conséquent qui était dans son droit, mais celui qui a réussi à gagner des années de procédure et à épuiser l’énergie, le temps et l’argent de son adversaire.

La voie de la cassation croîtrait en noblesse si elle était plus rapide et n’était trop souvent synonyme de procédé dilatoire. Combien de plaideurs, sourds aux appels de leurs avocats, font et maintiennent des pourvois qui n’auraient jamais dû voir le jour ! Or, moins un moyen est fondé et plus il est subtil et compliqué : tous ceux qui ont le dossier en charge, à commencer par le conseiller-rapporteur, se voient ainsi obligés de consacrer de longues heures à démêler un écheveau d’autant plus embrouillé qu’il cache, derrière l’apparente violation d’une règle de droit, de simples arguments de faits.

Il n’est satisfaisant pour personne, sauf pour celle des parties qui cherche à gagner du temps ou faire pression sur son contradicteur, que dans le meilleur des cas un dossier mette un an pour parvenir au rapporteur, dix-huit mois, parfois beaucoup plus, pour être jugé. Un tri est nécessaire pour permettre d’éliminer très rapidement les pourvois manifestement infondés. Le délai pour le dépôt du mémoire ampliatif pourrait être sensiblement abrégé. Après ce dépôt, le dossier devrait, comme le permettent d’ailleurs en réalité les articles 1011 à 1013 du nouveau Code de procédure civile, être immédiatement dirigé sur la Chambre compétente, laquelle en formation restreinte, en section d’admission, remplirait le rôle qui était autrefois dévolu à la Chambre des requêtes. Le défendeur, qui serait éventuellement absent de cette phase de la procédure, aurait tout à y gagner puisque, en quelques mois, le pourvoi dilatoire de son adversaire serait rejeté sans même avoir eu à se faire représenter. Pour les dossiers qui n’auraient pas fait l’objet d’une telle décision, la procédure suivrait son cours comme aujourd’hui, avec cette différence importante que, le rapporteur étant déjà saisi, le service de documentation et d’études dont la tâche serait ainsi allégée pourrait consacrer davantage de temps aux recherches ponctuelles qui lui seraient demandées.

D’autres voies sont certainement à explorer, comme celle de l’institution d’une formation unique de tri - autrement dit, comme elle existe aujourd’hui devant le Conseil d’Etat, d’une commission d’admission. Mais l’exploration ne saurait être ni un alibi, ni une fin en soi. Si un voeu peut être exprimé, c’est donc celui de voir aboutir rapidement une réforme permettant à la Cour de cassation de se consacrer pleinement à sa mission fondamentale, telle que la lui assignait de Sèze, ne soit pas seulement un voeu pieux.

A cet instant, Monsieur le Premier président Pierre Drai reprend la parole.

Monsieur le conseiller Chartier, la Cour vous remercie.

Avec une grande hauteur de vues et un remarquable esprit de synthèse, vous avez décrit l’action de la Cour de cassation, quotidienne et tenace, dans ce qui constitue le cadre de vie de nos concitoyens.

Et vous l’avez fait avec bonheur, dans l’expression et l’explication.

Vous êtes agrégé des facultés de Droit. En intégrant la magistrature, vous avez démontré combien la venue, au sein de la Cour de cassation, d’un maître de l’Université est enrichissante pour la réflexion juridique et pour le progrès du droit.

Si le rôle essentiel de la Cour de cassation est de dire le droit, en réalisant l’unité d’interprétation de la loi et en précisant la portée des dispositions légales générales sur des tranches de vie concrètes, alors le rapprochement du Palais et de l’Université, des juges et des professeurs, ne peut qu’être fécond.

Vous en avez apporté la preuve. Soyez-en, encore une fois, remercié.

Discours de

Monsieur

Pierre Truche

Procureur général

près la Cour de cassation

Monsieur le directeur de cabinet du Président de la République,

Monsieur le vice-président du Sénat,

Madame le vice-président de l’Assemblée nationale,

Monsieur le ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice,

Monsieur le ministre délégué aux relations avec l’Assemblée nationale,

En cette période où chaque juridiction, conformément à la loi, se penche sur l’année écoulée et envisage l’avenir, vous avez choisi de vous rendre à la Cour de cassation. Nous y sommes particulièrement sensibles et nous vous en savons gré. Vos hautes responsabilités, les nôtres exigent que nous soyons à l’écoute les uns des autres. Puisse cette audience solennelle être une occasion de meilleure connaissance de quelques-unes des questions que pose aujourd’hui l’administration de la justice.

Autour de vous, de nombreuses personnalités nous font, une fois encore, l’amitié et l’honneur de s’intéresser à nos travaux et aux réflexions qu’ils inspirent ; à elles vont tous mes remerciements. Permettez-moi de distinguer parmi elles, aujourd’hui, M. Motejl, président de la Cour suprême tchèque, M. Kucera, vice-président, M. Jungwiert, juge à cette Cour mais également juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme. Le courage, l’indépendance et la conviction dont ils ont fait preuve à une époque où il fallait proclamer solennellement ce qu’est l’exigence de justice, devant des tribunaux partisans, font qu’ils sont accueillis ici avec respect et amitié. Le 10 septembre 1993, M. le Premier président et moi-même assistions à l’installation de la Cour suprême tchèque à Brno, ville à la longue tradition juridique. Nous avons envié le bâtiment qui l’abrite dans lequel chaque magistrat et chaque fonctionnaire dispose de bureaux pour accomplir sa tâche dans les meilleures conditions. Faudra-t-il délocaliser en province la Cour de cassation française pour qu’elle puisse offrir à chacun le même confort ? Ou plus pratiquement ne pourrait-on engager enfin les études et travaux qui permettraient aux trois juridictions parisiennes de ne plus étouffer dans un palais dont les espaces nobles ne parviennent pas à faire oublier l’insuffisance des locaux disponibles ?

Il est un autre domaine où des réformes s’imposent rapidement. Je ne parlerai pas aujourd’hui de la chambre criminelle, qui grâce à ses efforts et aux contraintes imposées par des délais impératifs maîtrise le contentieux abondant qui lui est soumis, mais des chambres civiles. Ici, depuis le 1er janvier 1993, le stock s’est encore augmenté de 1507 dossiers alors que l’activité, loin d’avoir faibli, a augmenté de 3 % et que, compte tenu de la charge de chacun, il n’est pas envisageable dans le système actuel de faire mieux.

Il faut donc faire autrement.

M. le conseiller Chartier, après avoir illustré excellemment le rôle créateur de la Cour, vous avez comme nous tous déploré l’encombrement du rôle par des pourvois sans intérêt. Vous avez appelé de vos voeux une sélection rapide des recours pour refuser d’admettre ceux qui sont manifestement irrecevables ou si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être retenu. Sous réserve de l’appréciation du Parlement, le principe de cette réforme indispensable est acquis. La Chancellerie met la dernière main à un projet de loi dont nous examinerons bientôt les modalités. Cette réforme doit entrer en application en 1994, faute de quoi, dans un an, comme depuis des années, il faudra compter le nombre des dossiers dont notre stock s’est alourdi.

Sera-ce suffisant ? Je ne le crois pas en partant de deux constatations. La première c’est que l’accroissement de ce stock est dû presque uniquement (à 88 %) aux matières sans représentation obligatoire, ce qui signifie que ces affaires, qui représentent 40 % des entrées, n’ont pas connu le filtre de ces spécialistes que sont les avocats à la Cour. La seconde, c’est que trop d’affaires viennent ici sans avoir connu le filtre d’un deuxième degré de juridiction du fond. Ainsi, en matière prud’homale, en 1992, 31,3 % des affaires viennent directement d’un conseil des prud’hommes de telle sorte que là encore un filtre n’a pas fonctionné. C’est encore vrai en d’autres domaines ; ainsi, croyez-vous qu’il soit du ressort d’une Cour de cassation de juger le 25 mai 1992 qu’une caisse de sécurité sociale n’a pas à rembourser les 3025, 55 F, prix d’un transport en ambulance effectué le 21 décembre 1988 de Blois à Reims qui n’avait pas été autorisé par le médecin conseil ? D’autres exemples aussi navrants pourraient être cités.

Un double degré de juridiction est indispensable en démocratie. Le principe est affirmé en matière pénale par l’article 2-1 du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme qui dispose que toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. Or, en raison de l’absence d’appel contre les décisions des cours d’assises, le gouvernement français a donné de cette disposition une interprétation selon laquelle le recours en cassation est considéré comme étant l’examen par une juridiction supérieure qu’exige la Convention.

Est-ce vraiment là le rôle d’une Cour de cassation alors que les cours d’appel pourraient statuer en dernier ressort dans les petits litiges ? Il faut rappeler aussi que l’article 2-2 du même protocole 7 prévoit une exception au principe du double degré de juridiction pour les infractions mineures.

Je n’ignore pas les objections. Ces litiges de peu d’intérêt financier peuvent appeler des interprétations différentes de la loi créant ainsi une insécurité juridique. On peut répondre à cela que l’unité peut se faire soit, lorsque les conditions sont remplies, par une demande préalable d’avis à la Cour de cassation, soit à l’occasion d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi. On peut aussi imaginer, qu’à l’instar de ce qui est pratiqué dans d’autres pays, on puisse demander à la juridiction une autorisation de se pourvoir lorsqu’une question de droit, dont la solution est controversée, se pose.

Une autre objection, à dire vrai plus préoccupante, tient à l’encombrement actuel des cours d’appel qui ne pourraient accueillir sans dommages de nouvelles affaires. C’est pourtant là qu’il faut actuellement faire porter l’effort si l’on veut à la fois rendre à la Cour de cassation son rôle de gardienne du droit et permettre aux justiciables, dans le respect du double degré de juridiction, d’obtenir une décision de qualité dans un délai raisonnable.

La complexité du droit moderne exige des spécialisations que toutes les Cours ne peuvent assurer. Le second degré de juridiction implique une décision collégiale de trois magistrats chevronnés que l’abondance du rôle ne permet plus de garantir partout, le soin étant laissé à un conseiller-rapporteur de statuer, en fait, à juge unique. La surcharge de travail entraîne encore des décisions trop rapides qui sont soumises à des cassations dites "disciplinaires" où, ce qui est en cause, selon le Doyen Perdriau, c’est "la censure de la décision attaquée pour la façon dont elle a été rédigée ou rendue et non pas, du moins directement, en raison de la solution adoptée".

Une réforme des conditions d’exercice de la justice devant la Cour de cassation passe donc actuellement par un tri des pourvois mais aussi, on ne le dit pas assez, par une redéfinition de la place des cours d’appel qui implique un accroissement des effectifs afin que la collégialité soit toujours assurée, une spécialisation régionale cassant cette carte judiciaire obsolète à plus d’un titre et, pour que le contrôle de légalité que doit exercer la Cour soit mieux compris et imprègne davantage les décisions des juridictions du second degré, la création d’un stage préalable à la Cour de cassation des nouveaux présidents de Chambre des cours d’appel ainsi que, pourquoi pas, la possibilité pour deux premiers présidents de siéger à tour de rôle dans les assemblées plénières de la Cour de cassation.

Avancer de telles propositions peut sembler utopique. Mais il est aussi utopique de croire que l’on améliorera le fonctionnement de la justice en saupoudrant des réformes. Ne faut-il pas, comme vous l’annoncez, Monsieur le Garde des Sceaux, dans une circulaire sur le projet de loi quinquennale pour la justice avoir une "politique ambitieuse" pour adapter les institutions judiciaires "aux exigences de la société du vingt et unième siècle" ? Le temps presse puisque c’est à la session de printemps du Parlement que ce projet devrait être soumis. Je demande instamment au nom du Parquet général que la Cour de cassation soit inscrite dans cette réforme.

Être à la Cour de cassation aide à mettre l’ensemble d’une institution en perspective. Nous sommes loin en matière civile de la naissance d’un procès de telle sorte que l’on peut découvrir tout le cheminement d’une procédure et donc repérer pourquoi a été saisie la juridiction la plus élevée. Or le justiciable est en droit d’avoir le plus tôt possible une décision irréprochable en droit. En 1993, 36,4 % des affaires examinées au fond par les chambres civiles ont été cassées, ce qui signifie que, dans une affaire sur trois, il faudra attendre de nouveaux délais pour obtenir, enfin, une décision définitive.

Le recours en cassation doit être une voie exceptionnelle autorisée seulement si l’on a des moyens sérieux de droit à faire valoir et toujours après un double examen au fond, les litiges de peu d’intérêt financier n’y ayant accès que très exceptionnellement au vu d’une autorisation spéciale.

L’affirmer, c’est rendre service au justiciable qu’il ne faut pas entretenir dans des illusions. Mais c’est aussi se donner les moyens de lui garantir plus tôt une justice de qualité, ce qui implique un effort significatif en direction des cours d’appel. Face à la crue des affaires, il faut aujourd’hui consolider les digues en amont et l’on verra que notre Cour, débarrassée d’affaires qu’elle n’a pas à examiner, tiendra le rôle éminent qui est le sien.

Propos de clôture

de

Monsieur Pierre Drai

Premier président

de la Cour de cassation

Avant de lever l’audience, je souhaite dire quelques mots à l’adresse de Marie Maillard et de Jacques Perrone. Car, n’est-il pas vrai ? Une manifestation qui se terminerait sans l’évocation du lendemain et sans l’hommage rendu à ceux qui le feront, serait gravement déficiente.

Marie Maillard et Jacques Perrone, en vous conviant à assister à son audience solennelle de rentrée, la Cour de cassation entend saluer et honorer les juges et les procureurs de demain.

Vous êtes, parmi d’autres, deux représentants de cette magistrature de l’avenir, brillamment admis à entrer à l’Ecole nationale de la magistrature.

Auditeurs de justice, vous allez, pendant plusieurs mois, vous préparer à remplir des fonctions difficiles et enthousiasmantes, tout à la fois : juger vos semblables ou requérir au nom de l’intérêt général.

Ces fonctions, vous veillerez à ne pas les exercer dans le train-train monotone ou dans l’indifférence de l’objectif à atteindre.

Pour paraphraser La Bruyère, vous ne vous contenterez pas de faire votre métier, mais vous aurez à coeur de faire votre devoir : rendre justice à ceux qui, en confiance, s’adressent à vous, le faire dans un délai raisonnable et supportable, par des décisions immédiatement compréhensibles, le tout dans un climat qui exclut soupçons et préventions.

Certes, vous ne serez pas des "héros" sur qui se braquent les projecteurs d’une actualité souvent férocement exigeante.

Tel n’est pas votre rôle.

Mais, dans la perception du sens de vos responsabilités, soyez ces "praticiens de l’Idéal" seulement préoccupés de la confiance et du respect qui vous sont dus.

En tout, soyez crédibles et responsables.

Mercredi 5 janvier 1994

Cour de cassation

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