Audience de début d’année judiciaire - Janvier 1983

Rentrées solennelles

En 1983, l’audience solennelle de rentrée s’est tenue le 6 janvier, en présence de monsieur Alain Poher, président du Sénat, monsieur Robert Badinter, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et monsieur Jean Auroux, ministre du Travail.

 

Discours prononcés :

 

Discours de monsieur Robert SCHMELCK, premier président de la Cour de cassation

Monsieur le président du Sénat,

Monsieur le garde des Sceaux,

La Cour vous sait gré de l’attention soutenue que vous ne cessez de lui porter. La fidélité de vos deux présences à nos audiences solennelles qui marquent le début de l’année judiciaire n’en est qu’un des nombreux témoignages. Nous y sommes, croyez le bien, particulièrement sensibles.

Monsieur le ministre du Travail,

C’est la première fois que vous assistez à cette cérémonie traditionnelle. Vous avez tenu à nous en faire l’honneur après avoir eu connaissance de l’un des thèmes qui sera traité et qui concerne votre département ministériel aussi bien que celui de la justice. Cette marque particulière d’intérêt nous touche. Laissez nous vous en remercier très sincèrement.

Nos remerciements s’adressent également à toutes les hautes personnalités du Parlement et de la Fonction publique qui, cette année encore, ont bien voulu se joindre à nous.

Mesdames, messieurs,

Comme il est de règle, monsieur le procureur général dres­sera, dans quelques instants, le bilan des activités de notre juridiction pour 1982 en les comparant à celles des années précé­dentes. Complété par une estimation de l’incidence des lois nouvelles sur l’ensemble des pourvois, ce retour sur le passé est encore le moyen le plus sûr d’entrevoir et de préparer l’avenir.

Un avenir qui reste préoccupant car l’encombrement demeure toujours, hélas, le principal de nos soucis et nous ne pouvons, à cet égard, qu’apporter notre voix à la complainte de l’ensemble des cours et tribunaux.

Pourtant, au niveau de la Cour de cassation, les choses se sont un peu améliorées : l’inflation galopante des recours, que nous avons connue ces dernières années dans tous nos domaines d’activité s’est ralentie dans la plupart d’entre eux. En revanche, la situation s’est singulièrement aggravée dans un secteur particulier : celui du contentieux du travail. Il nous faudra y revenir.

S’il n’y avait cette épine, nous pourrions envisager l’avenir avec quelque optimisme, grâce aux efforts entrepris tant sur le plan du renforcement des effectifs de la Cour que sur celui de l’amélioration de ses méthodes de travail.

1983 verra, en effet, la création de 7 postes de conseiller référendaire, de 5 postes d’auditeur à la Cour de cassation (nouvelle appellation des substituts au Service de documentation et d’études dont la mission sera rénovée), ainsi que de 24 postes administratifs (fonctionnaires du greffe et secrétaires). En outre, les crédits nécessaires au développement de l’informatique documentaire, et à la création d’une informati­que de gestion, ont pu être dégagés. Compte tenu d’une conjonc­ture budgétaire difficile, nous mesurons le prix de la primauté ainsi donnée à notre juridiction dans les choix qui ont dû être opérés. Nous sommes reconnaissants, à vous, monsieur le garde des Sceaux, d’avoir fait prévaloir dans vos propositions cette prio­rité, et à vous, messieurs les élus de la Nation, de l’avoir concré­tisée par vos votes.

Les moyens nouveaux que je viens d’évoquer vont nous permettre de rendre effective la réorganisation interne de la Cour. Celle-ci repose, avant tout, je le rappelle, sur un meilleur aménagement du travail : nous tenons, d’une part, à mieux distinguer les tâches de préparation de la décision elle-même ; nous voulons, d’autre part, nous mettre en mesure d’accorder plus d’attention à la mission essentielle de la Cour, qui est de répondre, en temps utile, aux questions de principe qui lui sont posées à propos de l’application et de l’interprétation des lois.

La notion d’aide à la décision n’étant pas toujours bien comprise, j’aimerais à cet égard apporter les précisions nécessaires.

De quoi s’agit-il ? Il s’agit de faciliter l’instruction des dossiers et d’alléger le travail des conseillers rapporteurs.

Pour cela, les griefs portés contre la décision frappée de pourvoi, - ce que nous appelons dans notre jargon technique les « moyens de cassation », - seront analysés et mis en mémoire d’ordinateur, dès qu’ils seront connus, c’est-à-dire dès le dépôt des mémoires présentés par les parties, ou, le plus souvent, leurs représentants. Ainsi, avant même la désignation des rapporteurs, sera-t-il possible de :

- connaître le contenu des pourvois ;

- détecter les questions fondamentales et se prémunir contre les risques de contrariété de jurisprudence ;

- informer les rapporteurs déjà saisis de l’arrivée d’affai­res posant des questions analogues à celles qu’ils ont à traiter ;

- rapprocher les dossiers de même nature et soulevant les mêmes problèmes juridiques ;

- opérer un premier tri entre les affaires où la solution paraît s’imposer, et qui relèveraient normalement de formations restreintes des chambres, et les affaires plus complexes qui mériteraient d’être jugées en formation normale, voire en chambre mixte ou en assemblée plénière.

Cette réorganisation des méthodes de travail ne sera rendue possible que par le recours aux procédés de gestion qu’offre la technologie moderne.

Sans doute, mes chers collègues, les possibilités de l’élec­tronique et de l’informatique ne nous sont-elles pas tellement familiè­res, alors que nos enfants les connaissent parfaitement et les utilisent déjà dans leur travail scolaire ou dans leurs jeux. Sans doute suscitent-­elles encore, parfois, le scepticisme, voire une certaine méfiance. Il est évident par ailleurs que ces techniques sophistiquées où la machine supplée la mémoire humaine et économise partiellement l’effort cérébral, n’ont qu’une portée restreinte, spécialement dans le domaine juridiction­nel, où rien ne peut être substitué à la réflexion de l’homme.

Mais comment refuser en 1983 l’apport de ces moyens nouveaux, même si on a conscience des limites et des risques qu’ils comportent ? Ce serait reproduire l’attitude, qu’aujourd’hui nous jugeons dérisoire, de ces magistrats du début du siècle qui en étaient restés à la plume d’oie et ne voyaient pas l’utilité d’introduire les machines à écrire dans leurs secrétariats !

N’ayons donc pas de complexes à l’égard de l’ordinateur ou de la « machine de traitement de textes », même si l’appellation quelque peu prétentieuse de ce dernier outil peut éveiller la suspicion chez qui ne s’en est jamais servi. Ne nous laissons pas dominer par la machine mais sachons la mettre à notre service.

Aménagement des manières de procéder, amélioration des métho­des de travail, et, pour ce faire, utilisation plus rationnelle de l’informatique, l’ensemble de ces mesures devrait être mis en place au cours de l’année. Accompagnée des renforts attendus en personnel, soute­nue par une collaboration encore plus étroite entre la Cour et messieurs les avocats - je sais que leur concours nous est acquis et j’en suis recon­naissant à l’Ordre -, cette réforme devrait, semble-t-il, permettre à la Cour de surmonter les difficultés nées de sa surcharge, et aux magistrats qui la composent de retrouver un rythme de travail plus normal.

L’on pourrait effectivement nourrir cet espoir si... ! Si l’une des chambres de la Cour n’était pas aux prises avec des difficultés majeures. Je veux parler de la Chambre sociale. En ce qui la concerne, les moyens du bord, même renforcés et perfectionnés, ne suffiront pas à maîtriser la situation.

Qu’on en juge !

La Chambre sociale traite, comme vous le savez, des matières de la Sécurité sociale et du droit du travail. En dix ans, le volume global des pourvois dont elle a été saisie a quadruplé. Dans cette progression fulgurante, le contentieux prud’homal tient la première place. Il a plus que doublé en trois ans et rien que l’an passé, pas moins de 3.848 dossiers de ce type sont entrés au greffe.

Au seul énoncé de ces chiffres, vous comprendrez aisément qu’avec la meilleure volonté du monde, et en dépit de l’effort consi­dérable déployé par chacun, les 11 conseillers assistés de 4 conseillers référendaires, qui ont à juger ces affaires sont absolument débordés. En mettant les choses au mieux, ils peuvent instruire et régler jusqu’à 1.800 dossiers par an. Mais certainement pas davantage. Aussi bien, à l’heure actuelle, 5.317 dossiers demeurent-ils en souffrance au greffe faute de pouvoir être utilement distribués aux conseillers rapporteurs. En bref, dès à présent, il reste près de trois fois plus d’affaires à juger que la Chambre sociale n’a la capacité d’en absorber en une année.

Ajoutons que rien ne permet d’espérer une stabilisation de la masse des recours. Au contraire, tout porte à croire que cette année le mouvement s’amplifiera encore. La conjoncture économique, les modifi­cations apportées à la législation du travail et la réforme des conseils de prud’hommes sont autant de facteurs qui, à n’en point douter, contri­bueront à augmenter le nombre des litiges du travail. Et notre Chambre sociale en supportera le contre-coup.

Comment sortir de l’impasse ?

Une première voie consiste à augmenter la capacité de travail de la Chambre sociale. Il est dans mes intentions de lui affecter l’ensemble des magistrats et fonctionnaires qui vont arriver en renfort en 1983. D’anciens collègues de la Chambre, qui ont bien voulu ne pas rompre complètement avec leurs activités d’avant la retraite, prêteront également leur concours pour le règlement des dossiers et je saisis cette occasion pour les en remercier. Enfin, le système prévu d’aide à la décision fonctionnera en priorité pour les pourvois en matière prud’ho­male.

Cette concentration de tous les moyens disponibles sur le règlement des litiges du travail ne permettra cependant pas de résorber l’excédent des pourvois.

Aussi bien, la question se pose-t-elle sérieusement de savoir si, dans le domaine qui lui est propre, la Chambre sociale ne devrait pas réviser ses modes de procéder. Il lui est de plus en plus souvent reproché d’avoir fait elle-même son propre malheur en exerçant un contrô­le trop minutieux sur la manière dont les juges du fond apprécient la faute du salarié ou le caractère sérieux du licenciement. S’érigeant ainsi en juge du fait, elle aurait encouragé la tendance, déjà trop répandue chez les plaideurs, à considérer la Cour de cassation comme un troisième degré de juridiction. Il y a du vrai dans cette observation. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce contrôle élargi de la Cour sur les décisions judiciaires qui lui sont déférées, répond au souci légitime d’assurer l’unité dans l’application de la loi. Comment admettre, en effet, que la même situation de fait soit appréciée différemment selon les juridictions ? Comment admettre, par exemple, que tel comportement du salarié soit considéré comme une cause légitime de licenciement par une cour d’appel, alors qu’il ne l’est pas dans d’autres ? Pareille disparité n’irait-elle pas à l’encontre du principe de l’égalité des citoyens devant la loi ?

I1 reste que la situation inextricable où se trouve la Chambre sociale oblige à se demander si le moment n’est pas venu de revenir à une conception plus étroite de la mission de la Cour et plus proche de sa vocation originaire et fondamentale, celle de dire le droit. En d’autres termes, s’il ne convient pas de renoncer, dans une large mesure, à contrôler l’appréciation des faits par les juges du fond et de limiter la cassation au seul cas de violation de la loi, au sens strict du terme.

Un tel changement de cap aurait certainement pour résultat de réduire considérablement le flot des pourvois en la matière. Sans doute est-il difficile à la Chambre sociale d’opérer brutalement ce changement de direction. Du moins, peut-elle infléchir sa jurisprudence. Je sais qu’elle s’y emploie sous l’égide de son président.

Tels sont, parmi d’autres, les aménagements internes possi­bles pour améliorer le règlement des litiges du travail devant la Cour de cassation.

Mais, dans ce domaine, ce n’est pas seulement devant la Cour de cassation que la situation est alarmante. Elle l’est tout autant devant les juges du fond.

L’activité des conseils de prud’hommes s’est fortement déve­loppée ces dernières années et elle se développera encore. Comme 50 % des décisions prud’homales sont frappées d’appel, les chambres sociales des cours d’appel sont, elles aussi, plus qu’encombrées. La masse des procès qui leur sont soumis a presque doublé en deux ans.

Ce gonflement de l’ensemble du contentieux du travail a pour conséquence inéluctable de retarder considérablement la solution défini­tive des litiges.

I1 faut savoir qu’à l’heure actuelle, les délais de règlement en la matière sont de 12 à 18 mois devant les prud’hommes, de 3 ans en moyenne devant les chambres sociales des cours d’appel, de deux ans et demi devant notre Cour, et, encore, en cas de cassation, l’affaire connaîtra-t-elle un nouveau rebondissement qui en différera d’autant l’aboutissement. Ainsi, en admettant que toutes les ressources de la procédure soient utilisées - et elles le sont, dans ce domaine, dans une proportion bien plus forte que dans les autres - il ne s’écoulera pas moins de 7 ans entre le moment où une demande d’indemnité aura été introduite par le salarié devant le conseil des prud’hommes et le moment où cette demande recevra sa solution définitive (alors que le délai moyen pour une affaire civile classique est, à l’heure actuelle, de cinq ans et celui d’une affaire pénale de trois ans, ce qui est déjà trop long). Qu’en sera-t-il demain ?

Est-il tolérable que cet état de choses se prolonge ?

On saurait d’autant moins l’admettre qu’il s’agit d’une caté­gorie de litiges où la célérité s’impose plus encore qu’ailleurs.

Que faire dans ces conditions ?

Doubler, voire tripler, les effectifs des juridictions ? C’est une ambition illusoire.

Dès lors, ne faudrait-il pas aller plus au fond des choses et repenser le problème du contentieux du travail dans son entier ? Cette pensée me vient d’autant plus à l’esprit qu’il n’y a pas que le problème de l’encombrement, il y a aussi celui de l’extrême complexité de ce conten­tieux, à l’heure actuelle.

A l’origine, les juridictions sociales en France ont été conçues pour être proches du justiciable, facilement accessibles et rapi­des. En simplifiant à l’extrême on pourrait dire qu’elles constituaient un édifice de trois étages entre lesquels la circulation s’établissait aisément (conseil de prud’hommes ; tribunal comme juge d’appel ; Cour de cassation).

Mais des constructions intérieures sont venues cloisonner le bâtiment, traces tangibles des progrès du droit social et des conquêtes successives de plusieurs générations.

A l’espace réservé aux relations du travail s’est accolé celui de la solidarité, je veux dire de la Sécurité sociale, puis celui du droit syndical et des litiges portant sur ce que nos voisins allemands appellent la constitution sociale des entreprises. A côté du domaine législatif et du domaine réglementaire, le domaine contractuel s’est développé. Enfin, le juge administratif s’est lui aussi installé dans l’édifice, comme le juge pénal. Au sein de l’ensemble, la visibilité est devenue moins bonne, la circulation plus malaisée. Rançon du succès et tout à la fois constat d’échec : la maison de la simplicité ressemble davantage aujourd’hui à un labyrinthe.

Pour illustrer cette complexité, il suffit de prendre l’exem­ple des litiges nés à l’occasion de licenciements de salariés protégés ou de licenciements pour motif économique. Dans ces deux cas - on le sait - la décision de l’employeur est subordonnée à une autorisation de l’inspec­teur du travail ou de son autorité de tutelle, vous, monsieur le ministre du Travail. Ainsi, le plus souvent, le litige donne lieu à un double contentieux : celui dirigé contre l’employeur auquel est réclamé une indemnité pour licenciement abusif et qui débouche devant les juri­dictions judiciaires, et celui dont vont connaître, à titre préjudiciel, les juridictions administratives parce que la légalité ou la légitimité de la décision prise par l’autorité administrative est contestée.

Encore faut-il mentionner l’intervention éventuelle du juge pénal devant lequel l’employeur peut être poursuivi pour délit d’entrave au fonctionnement des institutions sociales. Ce sera le cas lorsque l’employeur n’aura pas réintégré le salarié protégé, à la suite de l’annulation, à un stade quelconque de la procédure administrative, de l’autorisation de licenciement accordée par l’inspecteur du travail.

Mais laissons de côté l’aspect pénal des conflits dans les relations entre employeurs et salariés, et ne retenons que le problème de la double compétence des juridictions civiles et administratives.

Cette dualité complique singulièrement le système et présente des inconvénients sur lesquels il n’est pas besoin d’insister : le même procès relève de deux juges différents ; sa solution en est inévita­blement retardée ; il s’y ajoute le risque de la contrariété des décisions, qui peut aboutir - et nous pourrions en fournir des exemples - à des situations inextricables.

Le Conseil d’État et la Cour de cassation sont parfaitement conscients de ces difficultés et souhaiteraient que le législateur y portât remède. La réflexion menée à cet égard au sein de chacune des deux institutions a débouché, voici quelques mois, sur des conclusions identiques : il conviendrait de supprimer les recours parallèles et d’unifier le contentieux du travail. Différentes possibilités sont ouvertes.

Une première solution consisterait à créer des juridictions mixtes du travail, au niveau des cours d’appel et de la juridiction suprême, qui seraient exclusivement compétentes pour traiter des affaires de licenciement des salariés protégés ou de licenciement pour cause économique, et qui seraient composées, à l’image du tribunal de conflits, pour moitié de juges judiciaires, et pour moitié de juges administratifs. Ces juridictions statueraient sur l’ensemble du litige, pris sous ses deux aspects : droit privé et droit public. L’éventualité d’une participation des partenaires sociaux à ces juridictions serait également à envisager.

Une seconde solution, qui ferait exception au principe de la séparation des deux ordres de juridiction, serait de ramener l’ensemble de ce contentieux dans le giron judiciaire, comme il a été fait dans le passé, en 1957, pour la réparation des dommages causés par les accidents de la circulation, ou, plus récemment, en 1975 et en 1978, pour les litiges en matière de marques et de brevets d’invention ; il est permis de penser, en effet, qu’il serait plus opportun de confier purement et simplement aux juridictions de l’ordre judiciaire la connaissance de ces procès, sous tous leurs aspects, dès lors qu’ils se placent principa­lement dans le cadre du droit civil.

En pareille hypothèse, il serait souhaitable de revoir complètement le système actuel de règlement des procès nés des relations du travail, avec le souci d’éviter autant que possible le recours systématique aux instances judiciaires, notamment en accentuant et en renforçant les mécanismes de conciliation et d’arbitrage. Avec le souci également de simplifier et d’accélérer la procédure juridictionnelle. Dans ce dessein, l’idée, déjà émise il y a trois ans dans cette enceinte, de créer une ou plusieurs juridictions supérieures du travail, compé­tentes aussi bien en cassation qu’en appel, pourrait être creusée davantage.

Sans doute le moment parait-il mal choisi pour suggérer une éventuelle refonte des juridictions du travail, alors que les conseils de prud’hommes, auxquels il n’est d’ailleurs pas question de toucher, vien­nent juste d’être réorganisés. Néanmoins la situation est à ce point cruciale qu’elle impose cet effort de réflexion.

Car il est clair que le droit du travail, qui se veut, à juste titre, un droit protecteur des salariés face à la puissance des entreprises et de l’État tout en respectant les prérogatives des emplo­yeurs, n’atteint pas, dans ses aspects procéduraux, cet objectif. En réalité, les garanties offertes aux parties finissent trop souvent par se retourner contre elles, tant la voie à suivre pour faire reconnaître leurs droits en Justice est longue et semée d’embûches. Il faut refaire la route, aussi bien dans son profil que dans ses structures.

Pour ma part je pouvais seulement ouvrir quelques pistes, sans empierrer aucun chemin. Dégager les traits d’une réforme des juridic­tions sociales, ce ne peut être là que l’oeuvre des instances gouvernemen­tales et du Parlement. Du moins, comme la loi les y invite, les chefs de cette Cour peuvent-ils appeler l’attention des pouvoirs publics sur les difficultés de mise en oeuvre et les imperfections de la législation que les tribunaux ont pour mission d’appliquer et de faire respecter. Mon propos n’avait pas d’autre objet. Il m’a conduit à m’écarter des problè­mes spécifiques de la Cour de cassation. Il nous faut maintenant y revenir et, pour ce faire, je cède la parole à monsieur le procureur général.

 

 

Discours de monsieur Henri CHARLIAC, procureur général près la Cour de cassation

Monsieur le président du Sénat,

Nous sommes reconnaissants d’être venu aujourd’hui encore parmi nous, témoignant ainsi de l’intérêt constant que vous portez à notre Cour. Je n’oublie pas non plus que vous aviez bien voulu assister personnellement à mon installation.

Monsieur le garde des Sceaux,

Le Parquet général se réjouit de votre présence et il vous en remercie.

Nous savons que malgré les difficultés et malgré les critiques qui sont la rançon de la vie politique en démocratie, le but que vous poursuivez avec persévérance est d’aboutir à une meilleure justice civile et pénale.

Nous savons aussi que vous respectez toujours l’indépendance des magistrats du Siège et la liberté de parole des magistrats du Parquet. Cela va sans dire mais cela va encore mieux en le disant et il est agréable au procureur général près la Cour de cassation de le constater.

Monsieur le ministre du Travail,

Nous saluons avec un grand plaisir votre as­sistance à cette audience au cours de laquelle monsieur le premier président a évoqué des problèmes qui intéressent spécialement le droit du Travail et nous souhaitons que de cette rencontre naissent des échanges de vues fruc­tueux pour les justiciables.

Messieurs les vice-présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale,

Messieurs les Parlementaires,

Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette salle dont la solennité un peu lourde ne dissimule pas, à vos yeux avertis, les problèmes matériels plus humbles sur lesquels vous êtes amenés à vous pencher chaque année à l’occasion de la discussion du budget de la Justice.

Nous vous exprimons notre gratitude pour l’intérêt que vous portez aux besoins de notre juridiction.

Je salue également monsieur le représentant du Maire de Paris et toutes les hautes personnalités ici présentes.

Mesdames et messieurs,

Chaque année, à l’audience de rentrée, le procureur général doit faire le bilan de l’activité de la Cour de cassation.

Arrivé à une borne du temps, il est utile en effet de s’arrêter un instant, de se retourner pour observer le chemin parcouru au cours de la période écoulée, et d’évaluer les efforts qui doivent être accomplis à l’avenir. Je me conformerai donc à la tradition mais brièvement, pour éviter une énumération fastidieuse.

Tout en restant fort élevé, le nombre des pourvois en matière pénale a diminué de 14 % environ à la suite des mesures de grâce et d’amnistie prises par monsieur le Président de la République et le Parlement.

En revanche, le nombre des affaires soumises aux chambres civiles a continué d’augmenter, un peu moins vite que les années précédentes mais de plus de 10 % encore en ce qui concerne les pourvois relevant de la Chambre sociale.

Monsieur le Premier président vient de vous faire part de ses soucis particuliers quant aux retards croissants apportés au jugement des affaires de cette nature. Ses inquiétudes sont aussi les miennes. Je ne puis admettre ni considérer comme normal que la solution des conflits du travail se fasse ainsi attendre pendant plusieurs années.

Et pourtant cette situation ne doit pas être imputée à nos collègues de la Chambre sociale auxquels il faut au contraire rendre hommage puisque, dans le même temps, ils ont accru de plus de 12 % le nombre des affaires terminées.

Bref, et sans être un adepte inconditionnel de la statistique, surtout en matière judiciaire, je constate que si la Cour de cassation a jugé en 1982 plus de 15.000 pourvois, il lui en restait à juger près de 18.000 au ler janvier 1983, c’est-à-dire il y a 5 jours. A l’évidence, ces chiffres sont l’un et l’autre beaucoup trop élevés.

J’ajoute que nous ne pouvons prévoir hélas aucun ralentissement de cette inflation. Il nous faut plutôt craindre que les dispositions législatives récentes, telles que la réforme des conseils de prud’hommes, la loi qui régit désormais les baux d’habitation et celle qui concerne les droits des travailleurs au sein des entreprises ne suscitent un sensible accroissement des litiges, d’abord devant les juridictions du fond et quelque temps après devant la Cour de cassation.

Il faut savoir en effet que toute loi nouvelle, même si elle se veut claire et simple, ce qui n’est pas toujours le cas, rend caduque la jurisprudence élaborée pour l’application des textes antérieurs, suscite, par son existence même, un nouveau contentieux et soulève souvent des divergences d’interprétation qu’il appartient à la Cour de cassation de régler.

Mais si la mission indispensable et permanente de la Cour de cassation est bien d’assurer l’unité d’interprétation de la loi, ce rôle « normatif » n’est pas quantitativement le plus important ; la Cour doit aussi corriger les erreurs de forme ou de logique qui peuvent parfois se trouver dans les jugements ou les arrêts telles que défaut ou contradiction de motifs, non réponse à conclusions, etc. Ce rôle ingrat que j’appellerai non pas « disciplinaire » mais « didactique » absorbe la plus grande part de l’activité de la Cour.

Enfin, la vérité m’oblige à dire que, malgré les efforts de l’Ordre des avocats aux Conseils dont, je le sais, la collaboration nous est acquise, nous sommes trop souvent saisis de pourvois dilatoires, c’est-à-dire introduits en vue de paralyser l’exécution des décisions judiciaires déjà intervenues, et de pourvois dépourvus de fondement sérieux, soit parce qu’ils tentent de remettre en cause des faits souverainement constatés par les juges du fond, soit parce qu’ils font dire à l’arrêt ou au jugement attaqué ce qu’il ne dit pas ou aux conclusions des parties ce qu’elles n’ont jamais invoqué.

Il s’ensuit que notre Cour est saisie d’un trop grand nombre de dossiers, ce qui nuit à la qualité de ses décisions dans les affaires difficiles qui exigeraient beaucoup de recherches et de réflexion et ce qui risque de compromettre le prestige national et international qui reste l’apanage de la Cour de cassation.

Alors que la plupart des cours suprêmes dans le monde ont adopté un système de filtrage qui leur permet de dire le droit sans se disperser dans de trop nombreux litiges, la Cour de cassation française ne peut pas trier les affaires qui lui sont soumises en ne conservant, pour les juger, que celles qui posent une question de principe. La Chambre des requêtes, conçue comme devant rejeter laconiquement les pourvois manifestement dépourvus de chances de succès, assurait autrefois ce rôle de filtre, de manière sans doute imparfaite mais néanmoins utile. Elle a été supprimée en 1947 et rien n’est venu endiguer le flot croissant des pourvois, consécutif à ce qu’on a pu nommer « l’explosion judiciaire contemporaine ».

Pourtant je ne suis partisan, dans l’état actuel de notre société, ni de limiter aux questions dites fondamentales, l’accès des plaideurs à la Cour de cassation, ni de rejeter certains pourvois sans motiver notre décision, ni même de réprimer par de trop lourdes amendes les pourvois mal fondés. Ces procédés qui sont utilisés parfois, avec plus ou moins de succès, dans des pays étrangers, me paraissent ouvrir la voie à l’arbitraire ou privilégier les plaideurs nantis de moyens pécuniaires importants et le remède serait pire que le mal.

La solution, même si elle n’est pas immédiatement spectaculaire, ne peut être recherchée que dans le jugement simple et rapide des pourvois qui ne présentent pas de difficultés particulières. Le législateur l’a compris, qui a permis l’institution de formations restreintes à l’intérieur de chaque chambre, qui a autorisé ces formations non seulement à rejeter les pourvois mais aussi à casser les décisions déférées, enfin qui a réduit le quorum des conseillers appelés à juger. Son oeuvre doit être complétée par la mise en place d’un service d’aide à la décision dont monsieur le premier président vient de vous entretenir.

Or, les magistrats du Siège sont spécialisés dans une matière déterminée et sont obligés de traiter chaque affaire en un minimum de temps pour ne pas être surchargés ; les magistrats du Parquet général peuvent plus facilement effectuer le tri des dossiers, sélectionner ceux qui méritent des conclusions, soit le quart environ, et y consacrer le temps nécessaire.

Éclairé dans chaque affaire par les mémoires des avocats aux Conseils et par le travail du conseiller rapporteur, l’avocat général peut prendre la mesure juridique, sociale et économique du litige, explorer le passé à la recherche des précédente en évitant les contrariétés de jurisprudence et tracer les voies de l’avenir. Son propos est différent de celui du juge qui a la responsabilité de trancher mais il se situe au même niveau. Exclusivement préoccupé du bien commun, au dessus des intérêts et des passions des parties, considérant le dossier comme un élément d’un plus vaste ensemble, l’avocat général doit montrer le chemin où la jurisprudence peut s’engager en exposant à ses collègues du Siège le fondement de la solution proposée et les conséquences qu’elle aura dans la pratique quotidienne.

En un mot, les conclusions des avocats généraux doivent éclairer les arrêts de la Cour de cassation. Aussi doivent-elles être classées et conservées au Parquet général et le cas échéant publiées afin d’être connues par la Doctrine et de servir aux progrès du Droit.

Le rôle du ministère public, unique et indivisible, est d’autant plus important que l’évolution des moeurs et des structures économiques et sociales est plus rapide car le Droit doit s’adapter à ces réalités. Les inévitables changements et remises en cause des idées reçues seront mieux acceptés par les justiciables et par l’opinion publique s’ils sont expliqués et replacés dans leur contexte par un magistrat qui n’a pas la responsabilité de juger mais celle d’éclairer ses collègues et de leur montrer la voie.

J’ajoute qu’il appartient au procureur général de former le cas échéant en matière civile un pourvoi dans l’intérêt de la loi pour en assurer l’unité d’interprétation, ce que j’ai fait récemment et ce que je suis disposé à faire encore à l’avenir.

Aussi me semble-t-il que le Parquet général de la Cour de cassation doit avoir une place importante et même primordiale dans l’organisation du service d’aide à la décision.

Bien d’autres problèmes pourraient être abordés, notamment celui de nos locaux, devenus trop exigus pour l’installation d’un tel service mais je ne veux pas lasser votre attention.

Quel que soit le secours qui nous sera apporté, tant en personnel qu’en moyens matériels, la fonction de juger sera toujours périlleuse. Les sciences humaines sont dans leur application beaucoup plus difficiles, subtiles et nuancées que les sciences exactes et l’informatique ne nous donnera jamais la solution parfaite quand il faudra apprécier la responsabilité d’un délinquant ou trancher une pénible affaire d’abandon d’enfant.

Nous devons d’abord tenter de comprendre ceux que nous avons à juger, fussent-ils coupables. Quelques uns de nos concitoyens me paraissent aujourd’hui ressembler au Misanthrope qui haïssait tous les hommes, « les uns parce qu’ils sont méchants et malfaisants et les autres pour être aux méchants complaisants ». Cette attitude ne saurait être à mon sens celle du juge ni celle du ministère public car enfin il n’y a pas deux espèces d’hommes : ceux qui sont irréprochables et les autres. Qui de nous, dans certaines circonstances, n’a pas été tenté de transgresser la loi ou d’abuser d’une situation ? Auquel d’entre nous n’a jamais pu s’appliquer cette pensée d’Ovide : « Video bona proboque, deteriora sequor » que l’on peut traduire ainsi : « je ne fais pas le bien que j’approuve et je fais le mal que je déteste ».

Cette compréhension du justiciable n’exclut nullement la nécessaire défense de la société contre ses ennemis mais elle exclut la vengeance et l’intolérance.

Mesdames et messieurs les avocats aux Conseils,

Je connais la plupart d’entre vous depuis longtemps.

Nous sommes attachés à la même oeuvre de justice et nous avons pu constater récemment combien votre intervention était utile, aux magistrats certes, mais d’abord et surtout aux plaideurs puisqu’il nous a été démontré que la proportion des cassations était beaucoup plus élevée, en matière sociale notamment, dans les affaires où le demandeur était représenté par un avocat que dans celles où il avait soumis un mémoire personnel.

Nous savons aussi que vous vous efforcez, parfois sans succès, de dissuader les plaideurs abusifs et de leur expliquer que la Cour de cassation n’est pas un 3éme degré de juridiction. Soyez en remerciés et soyez assurés de la confiance de la Cour.

Mesdames et messieurs les greffiers et secrétaires,

Plus lourde est notre tâche, plus importante est la collaboration que nous vous demandons et que vous nous accordez chaque jour. Aussi notre reconnaissance vous est acquise et notre appui ne vous fera pas défaut si vous en avez besoin.

Jeudi 6 janvier 1983

Cour de cassation

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