Pourvoi n°20-20.559

Audience filmée : Fraude à la sécurité sociale et remboursement du trop-perçu

sécurité sociale

Lorsqu’un organisme de sécurité sociale a versé une prestation vieillesse à un assuré pendant plusieurs années à la suite de sa fausse déclaration, l’organisme qui a engagé une action dans les cinq ans de la découverte de la fraude peut lui réclamer l’ensemble des prestations indûment versées dans la seule limite des vingt ans ayant précédé l’action.

Lire le communiqué et la décision

Date de décision

Décision n°670 rendue le 17 mai 2023.

L'audience en vidéo

Audience d'assemblée plénière du 31.03.2023

Lexique

L'affaire examinée

La restitution de l'indu

En droit commun

Selon le code civil, ce qui a été payé sans être dû doit être restitué. L’action en restitution doit être engagée dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le paiement indu a été effectué. En cas de fraude, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle cette fraude a été connue.

En matière de sécurité sociale 

Lorsque des prestations de vieillesse ou d’invalidité ont été versées par erreur, la demande de remboursement doit être faite par l’organisme de sécurité sociale dans un délai de deux ans à compter du paiement. L’article L. 355-3 du code de sécurité sociale prévoit que l’assuré de bonne foi conserve les versements antérieurs, mais qu’en cas de fraude, cette règle ne s’applique pas. Or les effets qui s’attachent à cette dérogation ne sont pas précisés par l’article L. 355- 3 du code de la sécurité sociale.

 

L'audience

Assemblée plénière de la Cour de cassation

Formation de jugement la plus solennelle, au sein de laquelle toutes les chambres de la Cour sont représentées.

Président de la formation de jugement

Le premier président de la Cour de cassation préside les assemblées plénières et veille au bon déroulement des débats.

Conseiller rapporteur

Le conseiller rapporteur a préparé le dossier et a déposé, en amont de l’audience, un rapport écrit approfondi. Pendant l’audience, il en fait une présentation synthétique au cours de laquelle sont exposés les faits, la procédure et les questions de droits posées. Ce rapport établit un cadre général neutre.

Avocat général à la Cour de cassation

L’avocat général rend un avis en toute indépendance, dans l’intérêt de la loi et du bien commun. Cet avis propose à la Cour des réponses aux questions de droit posées par le pourvoi et a pour mission d’éclairer la Cour sur la portée de la décision qu’elle va rendre. Lors de l’audience, il ne reprend qu’une partie de son avis écrit, insistant sur les questions de droit les plus importantes.

Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

L’avocat à la Cour de cassation représente une ou plusieurs des parties à la procédure. Il présente des observations orales lors de l’audience. Celles-ci se concentrent sur les points juridiques les plus importants du dossier et des mémoires qu’il a déposés avant l’audience.

Moyens du pourvoi et branches du moyen

Les moyens du pourvoi sont les différents arguments sur lesquels l’avocat aux Conseils articule sa critique de la décision attaquée. Chaque branche d’un moyen décline une partie de cette argumentation.  

Vendredi 31 mars 2023

Assemblée plénière

A partir de 14h00

L’heure exacte d’examen de cette affaire n’est pas spécifiée

Les inscriptions sont closes

Assister à l'audience

Conformément au principe de publicité, l’accès aux audiences de la Cour est ouvert à tous, sans inscription préalable. Toutefois, il vous est demandé de vous présenter à l'accueil 45 minutes avant le début de l'audience.

Seules les affaires examinées en assemblée plénière, en chambre mixte, en plénière de chambre et en formation de section sont signalées dans cet agenda.

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