Pourvoi n° 20-20.185

Port d'un signe d'appartenance religieuse avec la robe d'avocat

  • avocat et conseil juridique
  • avocat

Par délibération du 24 juin 2019, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Lille a ajouté à l’article 9-3 du règlement intérieur relatif aux « rapports avec les institutions » un alinéa 5 ainsi rédigé : « L’avocat ne peut porter avec la robe ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique ».

Une élève avocate de confession musulmane et son maître de stage, avocat, ont saisi la justice contre cette délibération.

Selon eux, la nouvelle rédaction de cet article 9.3 constitue une restriction abusive aux libertés fondamentales de conscience et de religion et qu’elle est discriminatoire à l’égard des femmes musulmanes portant le foulard, sans être justifié par aucun impératif d’ordre public.

La cour d’appel de Douai a déclaré irrecevable le recours de l’élève avocate au motif qu’elle n’avait pas qualité à agir dès lors qu’elle n’était pas avocate et ne pouvait justifier d’un intérêt professionnel lésé par cette décision.

La cour d’appel a considéré que le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Lille avait le pouvoir de prendre la délibération du 24 juin 2019 et a rejeté le recours de l’avocat maître de stage au motif que « l’objectif recherché est ainsi bien légitime et l’exigence proportionnée, cette interdiction ne valant que lors des seules missions de l’avocat de représentation ou d’assistance d’un justiciable devant une juridiction ».

 

Les questions posées

Le 15 février 2022, la Cour de cassation va statuer sur les questions suivantes :

 

Question 1

Dans l’exercice d’une profession à la fois réglementée, libérale et indépendante, de quelle manière les pouvoirs entre le législateur, le pouvoir réglementaire « public » et le pouvoir réglementaire « ordinal » (Conseil national des barreaux, Conseil de l’ordre) se répartissent-ils, au regard de la manifestation de la liberté religieuse, une liberté constitutionnellement protégée ?

 

Question 2

S’agit-il d’une discrimination fondée sur la religion, notamment au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ?

Date de décision

Décision n°303 rendue le 2 mars 2022.

Informations pratiques

L'affaire sera examinée à 9h30.

Le jour venu, merci de vous présenter à l’accueil de la Cour de cassation 15 minutes avant le début de l’audience, muni de votre pièce d’identité. Prévoyez un délai suffisant, tenant compte du contrôle de sécurité effectué à l’entrée du palais de justice par le service de gendarmerie.

  • entrée du public : 8 boulevard du palais, 75001 Paris
  • entrée de la presse : 2 boulevard du palais, 75001 Paris

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Le bon déroulement de l’audience

Il est impératif de respecter la sérénité des débats et de quitter la salle à l'issue de la partie publique de l'audience.

Aucune captation photo, vidéo ou audio n'est autorisée pendant l'audience.

Mardi 15 février 2022

Première chambre civile

Assister à l'audience

Conformément au principe de publicité, l’accès aux audiences de la Cour est ouvert à tous, sans inscription préalable.

Seules les affaires examinées en assemblée plénière, en chambre mixte, en plénière de chambre et en formation de section sont signalées dans cet agenda.

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