Vous trouverez ci-dessous les questions préjudicielles posées par la Cour de cassation à la Cour de justice de l'Union Européenne depuis 2018.
Les liens proposés dans la colonne "Arrêt de renvoi" pointent vers les décisions par lesquelles la Cour de cassation a saisi la CJUE. Les liens cliquables dans la colonne "Décision de la CJUE" pointent vers la décision rendue en réponse par ladite Cour.
N° de pourvoi |
Arrêt de renvoi |
Chambre |
Question posée |
Décision de la CJUE |
Arrêt rendu après décision de la CJUE |
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22-21.562 22-24.197 (jonction) |
03/04/24 |
Chambre sociale |
1°/ L'article 1er, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 98/59/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs doit-il être interprété en ce sens que les licenciements pour motif économique fondés sur le refus par les salariés de l'application à leur contrat de travail des stipulations d'un accord collectif de mobilité doivent être considérés comme constituant une cessation du contrat de travail intervenue à l'initiative de l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, de telle sorte qu'il doit en être tenu compte pour le calcul du nombre total de licenciements intervenus ? 2°/ En cas de réponse positive à cette première question, lorsque le nombre de licenciements envisagés dépasse le nombre de licenciements prévus à l'article 1 a) de la directive précitée, l'article 2, paragraphes 2 à 4, de la directive 98/59/CE doit-il être interprété en ce sens que l'information et la consultation du comité d'entreprise avant la conclusion d'un accord collectif relatif à la mobilité interne avec des organisations syndicales représentatives, en application des articles L. 2242-21 et suivants du code du travail, dispensent l'employeur d'informer et de consulter les représentants du personnel ? |
C 249/24 | |
20-20.817 |
13/03/24 |
Chambre commerciale, financière et économique |
1. Le paragraphe 2 de l'article 2 du règlement 1430/79 du Conseil du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation repris par l'article 236 paragraphe 2, alinéa 3, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire doivent-ils être interprétés en ce sens que le remboursement d'office des droits de douane perçus par une autorité douanière est enfermé dans un délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte desdits droits par l'autorité chargée du recouvrement ou que l'administration des douanes doit être en mesure de constater, dans les trois ans suivant le fait générateur des droits, que les droits n'étaient pas dus ? 2. Le paragraphe 2 de l'article 2 du règlement 1430/79 du Conseil du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation repris par l'article 236 paragraphe 2, alinéa 3, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire doivent-ils être interprétés en ce sens que le remboursement d'office des droits de douane perçus par une autorité douanière est subordonné à la connaissance, par cette dernière, de l'identité des opérateurs concernés ainsi que des montants à rembourser à chacun d'eux sans qu'elle ait à réaliser des recherches approfondies ou disproportionnées ? |
C 206/24 | |
22-23.833 | Chambre commerciale, financière et économique |
Les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent au prononcé de la déchéance d'une marque constituée du nom de famille d'un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n'est plus le cas ? |
C-168/24 | ||
21-23.458 | Chambre commerciale, financière et économique |
1. Les causes de nullité que sont, d'un côté, l'enregistrement d'une marque contrairement aux dispositions de l'article 7 et, de l'autre, la mauvaise foi du déposant au jour du dépôt, qui font respectivement l'objet de l'article 52, paragraphe 1, sous a) et sous b) du même règlement, sont-elles autonomes, voire exclusives ? 2. Si la réponse à la première question est négative, la mauvaise foi du déposant peut-elle être appréciée au regard du seul motif absolu de refus d'enregistrement visé à l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii) du règlement n° 207/2009 sans qu'il ne soit constaté que le signe déposé à titre de marque soit constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ? 3. L'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 doit-il être interprété en ce sens qu'il exclut la mauvaise foi d'un déposant ayant introduit une demande d'enregistrement de marque avec l'intention de protéger une solution technique lorsqu'il a été découvert, postérieurement à cette demande, qu'il n'existait pas de lien entre la solution technique en cause et les signes constituant la marque déposée ? |
C-17/24 | ||
22-14.822 | Chambre commerciale |
1/ Les articles 56, 58, 60 et 61 de la directive 2007/64 CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doivent-ils être interprétés en ce sens que le payeur est privé du droit au remboursement du montant d'une opération non autorisée lorsqu'il a tardé à signaler à son prestataire de services de paiement l'opération de paiement non autorisée, quand bien même il l'a fait dans les treize mois suivant la date de débit ? 2/ En cas de réponse positive à la première question, la privation du droit du payeur au remboursement est-elle subordonnée au fait que la tardiveté du signalement est intentionnelle ou est la suite d'une négligence grave de la part du payeur ? 3/ En cas de réponse positive à la première question, le payeur est-il privé du droit au remboursement de toutes les opérations non autorisées ou seulement de celles qui auraient pu être évitées si le signalement n'avait pas été tardif ? |
C-665/23 | ||
22-82.952 | Chambre criminelle |
Les articles 1 et 3 de la directive 2014/41 doivent-ils être interprétés er en ce sens qu’ils permettent à l’autorité judiciaire d’un Etat membre d’émettre ou de valider une décision d’enquête européenne visant, d’une part, à la notification à la personne mise en cause d’une ordonnance de mise en accusation, comportant de surcroît un ordre d’incarcération et de dépôt d’une caution, d’autre part, à son audition afin qu’elle puisse, en présence de son avocat, faire toutes observations utiles sur les faits énoncés dans ladite ordonnance ? |
C-583/23 | ||
21-23.557 | Chambre sociale |
1. L’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail remplit-il les conditions pour produire un effet direct et être invoqué par un travailleur dans un litige le concernant ? 2. L’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/88/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des législations ou à des pratiques nationales en vertu desquelles, en cas de manquement aux dispositions adoptées pour mettre en oeuvre les mesures nécessaires à l’évaluation gratuite de la santé du travailleur, le droit à réparation de ce dernier est subordonné à la preuve du préjudice qui aurait résulté de ce manquement ? |
C-367/23 | ||
22-12.965 | Première chambre civile |
1. En présence d’une clause attributive de juridiction asymétrique offrant à l’une seulement des parties la possibilité d’opter pour une juridiction de son choix, compétente selon les règles de droit commun, autre que celle mentionnée par cette même clause, si l’autre partie soutient que cette clause est illicite en raison de son imprécision et/ou de son caractère déséquilibré, cette question doit-elle être tranchée au regard de règles autonomes tirées de l’article 25, § 1, du règlement Bruxelles I bis et de l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par ce règlement, ou doit-elle être tranchée en faisant application du droit de l’Etat membre désigné par la clause. Autrement dit, cette question relève-t-elle au sens de cet article, de la validité au fond de la clause ? Faut-il au contraire considérer que les conditions de validité au fond de la clause s’interprètent de manière restrictive et ne visent que les seules causes matérielles de nullité, et principalement la fraude, l'erreur, le dol, la violence et l'incapacité ? 2. Si la question de l'imprécision ou du caractère déséquilibré de la clause doit être tranchée au regard de règles autonomes, l'article 25, § 1, du règlement Bruxelles I bis doit-il être interprété en ce sens qu'une clause qui n'autorise une partie à saisir qu'un seul tribunal, alors qu'elle permet à l'autre de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente selon le droit commun doit ou ne doit pas recevoir application ? 3. Si l’asymétrie d’une clause relève d’une condition de fond, comment faut-il interpréter ce texte et particulièrement le renvoi au droit de l’Etat de la juridiction désignée lorsque plusieurs juridictions sont désignées par la clause, ou lorsque la clause désigne une juridiction tout en laissant une option à l’une des parties pour choisir une autre juridiction et que ce choix n’a pas été encore fait au jour où le juge est saisi : - la loi nationale applicable est-elle celle de la seule juridiction explicitement désignée, peu important que d'autres puissent également être saisies ? - en présence d’une pluralité de juridictions désignées, est-il possible de se référer au droit de la juridiction effectivement saisie ?- enfin, eu égard au considérant n° 20 du règlement Bruxelles I bis, faut-il comprendre que le renvoi au droit de la juridiction de l’Etat membre désigné s'entend des règles matérielles de cet Etat ou de ses règles de conflit de lois ? |
C-537/23 | ||
22-70.015 | Deuxième chambre civile |
Les articles 3 et 13 de la directive no 2009/103 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que la nullité du contrat d'assurance responsabilité civile automobile soit déclarée opposable au passager victime lorsqu'il est également le preneur d'assurance ayant commis une fausse déclaration intentionnelle au moment de la conclusion du contrat, à l'origine de cette nullité ? |
C-236-23 | ||
21-13.964 | Chambre commerciale |
1) a) Les articles 13 et 61, paragraphe 1, de la directive n° 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, doivent-ils être interprétés en ce sens que les gestionnaires exerçant des activités en vertu de la directive avant le 22 juillet 2013 sont tenus de respecter les obligations relatives aux politiques et pratiques de rémunération : i) à l'expiration du délai de transposition de ladite directive, ii) à la date d'entrée en vigueur des dispositions de transposition de la directive en droit national ; iii) à compter de l'expiration du délai d'un an, expirant le 21 juillet 2014, imparti à l'article 61, paragraphe 1, ou iv) à compter de l'obtention de l'agrément en tant que gestionnaire au titre de celle-ci ? b) La réponse à cette question dépend-elle du point de savoir si la rémunération versée par le gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs à un salarié ou à un dirigeant social a été convenue avant ou après : i) l'expiration du délai de transposition de la directive ; ii) la date d'entrée en vigueur des dispositions de transposition de la directive en droit national ; iii) l'expiration, le 21 juillet 2014, du délai imparti à l'article 61, paragraphe 1, de la directive ; iv) la date d'obtention de son agrément par le gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs ? 2) A supposer qu'il résulte de la réponse à la question 1) que, à la suite de la transposition de la directive en droit national, le gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs est, pendant un certain délai, seulement tenu de faire les meilleurs efforts pour respecter la législation nationale découlant de la présente directive, remplit-il cette obligation si, pendant ce délai, il embauche un salarié ou nomme un dirigeant social à des conditions de rémunération ne respectant pas les exigences de la disposition nationale transposant l'article 13 de la directive ? |
C-174/23 | ||
21-13.519 et 21-13.520 | 28/09/22 | Première chambre civile |
1°) Les articles 34 et 36 du règlement Bruxelles I bis et l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu'une condamnation pour l'atteinte à la réputation d'un club sportif par une information publiée par un journal est de nature à porter manifestement atteinte à la liberté d'expression et à constituer ainsi un motif de refus de reconnaissance et d'exécution ? 2°) En cas de réponse positive, ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que le caractère disproportionné de la condamnation ne peut être retenu par le juge requis que si les dommages-intérêts sont qualifiés de punitifs soit par la juridiction d'origine, soit par le juge requis, et non s'ils sont alloués pour la réparation d'un préjudice moral ? 3°) Ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que le juge requis ne peut se fonder que sur l'effet dissuasif de la condamnation au regard des ressources de la personne condamnée ou qu'il peut retenir d'autres éléments tels que la gravité de la faute ou l'étendue du préjudice ? 4°) L'effet dissuasif au regard des ressources du journal peut-il constituer, à lui seul, un motif de refus de reconnaissance ou d'exécution pour atteinte manifeste au principe fondamental de la liberté de la presse ? 5°) L'effet dissuasif doit-il s'entendre d'une mise en danger de l'équilibre financier du journal ou peut-il consister seulement en un effet d'intimidation ? 6°) L'effet dissuasif doit-il s'apprécier de la même façon à l'égard de la société éditrice d'un journal et à l'égard d'un journaliste, personne physique ? 7°) La situation économique générale de la presse écrite est-elle une circonstance pertinente pour apprécier si, au-delà du sort du journal en cause, la condamnation est susceptible d'exercer un effet d'intimidation sur l'ensemble des médias ? |
C-633/22 jonction | |
19-23.516 | 25/05/22 | Chambre commerciale |
1/ Les articles 195, 217 et 221du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, doivent-ils être interprétés en ce sens que l'administration des douanes ne peut pas exiger de la caution solidaire le paiement d'une dette douanière tant que les droits n'ont pas été régulièrement communiqués au débiteur ? » « 2 a) Le respect des droits de la défense, notamment le droit de présenter des observations avant tout acte faisant grief, qui constitue un principe fondamental du droit de l'Union, implique-t-il que lorsque, faute de paiement par le débiteur de la dette douanière dans le délai imparti, son recouvrement en est poursuivi auprès de la caution, l'administration des douanes doit mettre préalablement la caution en mesure de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels elle entend fonder sa décision de la poursuivre en paiement ? b) Le fait que le débiteur de la dette douanière ait lui-même été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue avant la communication des droits est-il de nature à influer sur la réponse à la question 2 a) ? c) En cas de réponse positive à la question 2 a), quelle est la décision faisant grief à la caution qui doit être précédée d'une phase d'échanges contradictoires : la décision de l'administration des douanes de prendre en compte les droits et de les notifier au débiteur de la dette douanière, ou la décision de poursuivre la caution en paiement ? |
C-358/22 | 21/06/23 |
19-14.929 | 02/12/21 | Deuxième chambre civile |
1°. Les articles 4, paragraphes 2, 3 et 4, et 6 du règlement (CE) n° 1210/2003 modifié s'interprètent-ils en ce sens que : - les fonds et ressources économiques gelés demeurent, jusqu'à la décision de transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak, la propriété des personnes physiques et morales, organes et entités associés au régime de l'ancien président Saddam Hussein, visés par le gel des fonds et des ressources économiques ? - ou ces fonds gelés sont la propriété des mécanismes successeurs pour le Fonds de développement pour l'Irak dès l'entrée en vigueur du règlement désignant aux annexes III et IV les personnes physiques et morales, organes et entités associés au régime de l'ancien président Saddam Hussein, visés par le gel des fonds et des ressources économiques ? 2°. Dans l'hypothèse où il serait répondu à la question no 1 que les fonds et ressources économiques sont la propriété des mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak, les articles 4 et 6 du règlement (CE) n° 1210/2003 modifié s'interprètent-ils en ce sens que la mise en oeuvre d'une saisie sur les avoirs gelés est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité nationale compétente ? Ou bien ces dispositions s'interprètent-elles comme n'exigeant l'autorisation de cette autorité nationale qu'au moment du déblocage des fonds gelés ? |
C-754/21 jonction | 29/06/23 |
19-23.674 | 02/12/21 | Deuxième chambre civile |
1°. Les articles 4, paragraphes 2, 3 et 4, et 6 du règlement (CE) n° 1210/2003 modifié s'interprètent-ils en ce sens que : - les fonds et ressources économiques gelés demeurent, jusqu'à la décision de transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak, la propriété des personnes physiques et morales, organes et entités associés au régime de l'ancien président Saddam Hussein, visés par le gel des fonds et des ressources économiques ? - ou ces fonds gelés sont la propriété des mécanismes successeurs pour le Fonds de développement pour l'Irak dès l'entrée en vigueur du règlement désignant aux annexes III et IV les personnes physiques et morales, organes et entités associés au régime de l'ancien président Saddam Hussein, visés par le gel des fonds et des ressources économiques ? 2°. Dans l'hypothèse où il serait répondu à la question no 1 que les fonds et ressources économiques gelés sont la propriété des mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak, les articles 4, paragraphes 2, 3 et 4, et 6 du règlement (CE) n° 1210/2003 modifié s'interprètent-ils en ce sens qu'ils s'opposent à ce que soit diligentée sur des avoirs gelés, sans autorisation préalable de l'autorité nationale compétente, une mesure dépourvue d'effet attributif, telle une sûreté judiciaire ou une saisie conservatoire, prévues par le code des procédures civiles d'exécution français ? Ou bien ces dispositions s'interprètent-elles comme n'exigeant l'autorisation de cette autorité nationale qu'au moment du déblocage des fonds gelés ? |
C-753/21 jonction | 29/06/23 |
19-23.298 | 17/11/21 | Première chambre civile |
Ces questions ont fait l'objet d'un retrait à l’initiative de la première chambre civile, au vu de l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-567/21 BNP Paribas. 1°. L'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I », doit-il être interprété en ce sens que la définition autonome de l'autorité de la chose jugée concerne l'ensemble des conditions et des effets de celle-ci ou qu'une part peut être réservée à la loi de la juridiction saisie et/ou à la loi de la juridiction qui a rendu la décision ? 2°. Dans la première hypothèse, les demandes portées devant les juridictions de deux Etats membres doivent-elles être considérées, au regard de la définition autonome de l'autorité de chose jugée, comme ayant la même cause lorsque le demandeur allègue des faits identiques mais invoque des moyens de droit différents ? 3°. Deux demandes fondées l'une sur la responsabilité contractuelle et l'autre sur la responsabilité délictuelle mais basées sur le même rapport de droit, tel que l'exécution d'un mandat d'administrateur, doivent-elles être considérées comme ayant la même cause ? 4°. Dans la seconde hypothèse, l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 en application duquel il a été jugé qu'une décision de justice doit circuler dans les Etats membres avec la même portée et les mêmes effets que ceux qu'elle a dans l'Etat membre où elle a été rendue impose-t-il de se référer à la loi de la juridiction d'origine ou autorise-t-il, s'agissant des conséquences procédurales qui y sont attachées, l'application de la loi du juge requis ? |
C-707-21 | |
20-17.368 | 10/11/21 | Chambre commerciale | Les articles 2 et 3, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux doivent-ils être interprétés en ce sens que le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité peut être considéré comme « producteur », dès lors qu'il modifie le niveau de tension de l'électricité du fournisseur en vue de sa distribution au client final ? | C-691/21 | 13/04/23 |
20-13.317 | 13/10/21 | Chambre sociale |
Retrait de la demande de décision préjudicielle en raison d’un désistement du pourvoi 1.Les articles 4, § 1, et 20, § 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cas où est alléguée, à l’égard d’une société domiciliée sur le territoire d’un État membre et attraite par un travailleur devant les juridictions de cet État, une situation de coemploi du même travailleur engagé par une autre société, ladite juridiction n’est pas tenue, pour déterminer sa compétence pour statuer sur les demandes formées contre les deux sociétés, d’apprécier préalablement l’existence d’une situation de coemploi ? 2. Les mêmes articles doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans un tel cas, l’autonomie des règles spéciales de compétence en matière de contrats individuels de travail ne fait pas obstacle à l’application de la règle générale de compétence des juridictions de l’État membre du domicile du défendeur énoncée à l’article 4, § 1, du règlement n° 1215/2012 ? |
C-639/21 | 08/09/22 |
19-20.538 | 08/09/21 | Chambre sociale |
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C-567/21 | 06/03/2024 |
20-12.154 | 16/06/21 | Première chambre civile |
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C-600/21 | 01/02/23 |
20-86.216 | 26/01/21 | Chambre criminelle |
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C-168/21 | 29/11/22 |
19-12.048 | 17/12/20 | Deuxième chambre civile |
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C-724/20 | 25/05/22 |
19-81.929 | 21/10/20 | Chambre criminelle |
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C-570/20 | 22/03/23 |
19-15.438 | 18/11/20 | Première chambre civile | Les dispositions de l’article 10, point 1a), du règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen doivent-elles être interprétées en ce sens que, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, la juridiction d’un État membre dans lequel la résidence habituelle du défunt n’était pas fixée mais qui constate que celui-ci avait la nationalité de cet État et y possédait des biens doit, d’office, relever sa compétence subsidiaire prévue par ce texte ? | C-645/20 | 21/09/22 |
19-80.908 | 01/04/20 | Chambre criminelle |
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C-339/20 | 10/05/23 |
17-19.441 | 16/07/20 | Chambre commerciale, financière et économique |
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C-337/20 | 09/09/22 |
18-18.542 et 18-21.814 | 10/07/20 (1er arrêt) 10/07/20 (2ème arrêt) | Assemblée plénière |
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C-340/20 (11/11/2021) | 29/04/22 |
18-24.850 | 13/05/20 | Première chambre civile | Les dispositions de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 doivent-elles être interprétées en ce sens que la personne qui, estimant qu’une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur Internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu’en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l’indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet État membre, conformément à l’arrêt eDate Advertising (points 51 et 52) ou si, en application de l’arrêt Svensk Handel (point 48), elle doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants ? |
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19-82.223 | 01/04/20 | Chambre criminelle |
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C-397/20 | 10/05/23 |
17-82.553 | 08/01/19 | Chambre criminelle | Les articles 11 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, et 19 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, ou A 1 délivré au titre de l’article 13, paragraphe 1, du règlement, n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale lie les juridictions de l’Etat membre dans lequel le travail est effectué pour déterminer la législation applicable, non seulement au régime de sécurité sociale, mais aussi au droit du travail, lorsque cette législation définit les obligations des employeurs et les droits des salariés, de sorte qu’à l’issue du débat contradictoire, elles ne peuvent écarter lesdits certificats que si, sur la base de l’examen des éléments concrets recueillis au cours de l’enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l’institution émettrice saisie s’était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, ces juridictions caractérisent une fraude constituée, dans son élément objectif par l’absence de respect de conditions prévues à l’une ou l’autre des dispositions précitées des règlements (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 et, dans son élément subjectif, par l’intention de la personne poursuivie de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir avantage qui y est attaché ? | C-17/19 (14/05/2020) | 12/01/21 |
18-83.384 | 07/05/19 | Chambre criminelle |
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C-906/19 | 01/02/22 |
17-21.006 | 20/02/19 | Première chambre civile |
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C- 218/19 - (17/12/2020) | 05/05/21 |
17-25.822 | 19/06/19 | Chambre commerciale, économique et financière | Les articles 13, paragraphe 1, respectifs du règlement n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 et du règlement n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 doivent-il être interprétés en ce sens qu’ils interdisent uniquement l’utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée ou doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils interdisent la présentation d’un produit protégé par une appellation d’origine, en particulier la reproduction de la forme ou de l’apparence le caractérisant, susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit, même si la dénomination enregistrée n’est pas utilisée ? | C-490/19 - (17/12/2020) | 14/04/21 |
16-28.281 | 26/09/18 | Chambre commerciale, économique et financière | Les articles 5, paragraphe 1, sous b), 10 et 12 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques doivent-ils être interprétés en ce sens que le titulaire, qui n’a jamais exploité sa marque et a été déchu de ses droits sur celle-ci à l’expiration de la période de cinq ans suivant la publication de son enregistrement, peut obtenir l’indemnisation d’un préjudice pour contrefaçon, en invoquant une atteinte portée à la fonction essentielle de sa marque, causée par l’usage par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire à ladite marque pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée ? | C-622-18 - (26/03/2020) | 04/11/20 |
17-20.226 | 29/11/18 | Chambre commerciale, économique et financière | Les articles 5, paragraphe 1, sous b), 10 et 12 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques doivent-ils être interprétés en ce sens que le titulaire, qui n’a jamais exploité sa marque et a été déchu de ses droits sur celle-ci à l’expiration de la période de cinq ans suivant la publication de son enregistrement, peut obtenir l’indemnisation d’un préjudice pour contrefaçon, en invoquant une atteinte portée à la fonction essentielle de sa marque, causée par l’usage par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire à ladite marque pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée ? | C- 769/18 - (12/03/2020) | 18/03/21 |
17-26.156 17-26.158 |
Troisième chambre civile |
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C-724/18 ; C-727/18 - (22/09/2020) | 18/02/21 | |
16-16.713 | 10/01/18 | Chambre sociale |
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C-37/18 ; C-370/17 | 31/03/21 |