Les tribunaux et cours d’appel confrontés à une question de droit nouvelle ou qui pose une difficulté d’interprétation particulière peuvent, avant de rendre leur décision, solliciter l'avis de la Cour de cassation.
Vous trouverez ci-dessous les avis actuellement en cours d'examen. Une fois l'avis rendu par la Cour, celui-ci est disponible par son numéro dans la base d'Open data Judilibre.
N° de la demande d'avis | Question posée | Date de la séance | Juridiction à l'origine de la demande | |||
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24-96.001 |
Vu la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020, entrée en vigueur le 1er août 2020, l’article 132-43, alinéa 2 du code pénal, permet-il à une juridiction de jugement d’envisager la révocation du sursis probatoire sur le fondement de l’article 132-48 du même code lorsque la personne définitivement condamnée ne respecte pas l’interdiction de contact ou de paraître pendant son incarcération ? |
12 juin 2024 à 9 heures Chambre criminelle |
TJ VALENCIENNES chambre correctionnelle 11 décembre 2023 |
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24-96.003 |
Après qu’une chambre des appels correctionnels, constatant l’irrégularité d’une ordonnance de règlement en ce qu’elle a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel en partie pour des faits pour lesquels il n’avait pas été mis en examen, a annulé le jugement déféré, a évoqué en application des dispositions de l’article 520 du code de procédure pénale, a renvoyé la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure, cette régularisation peut-elle consister en la seule mise en examen supplétive de l’intéressé, ou celle-ci doit-elle être suivie d’autres actes (nouvel avis de fin d’information, nouvelle ordonnance de règlement...), avant le retour de la procédure devant la cour d’appel, par hypothèse non dessaisie ? Le mode de régularisation à mettre en oeuvre est-il identique lorsque l’irrégularité est constatée par le tribunal correctionnel, qui renvoie, de la même manière, la procédure au ministère public pour saisine de la juridiction d’instruction ? |
11 juin 2024 à 9 heures Chambre criminelle |
CA VERSAILLES 9ème chambre des appels correctionnels, 15 mars 2024 |
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24-96.002 |
Dans l’hypothèse où le tribunal correctionnel a fait application des dispositions de l’article 494 du code de procédure pénale ordonnant la comparution personnelle du prévenu qui ne comparaît pas à l’audience de renvoi, et qu’il a en conséquence déclarée l’opposition non avenue sur le fondement de ce texte, la cour d’appel est-elle saisie de l’analyse du fond de l’affaire ou uniquement de l’appréciation du bien-fondé de la décision déclarant l’opposition non avenue ? |
15 mai 2024 à 9 h Chambre criminelle |
Cour d'appel de Rennes 2 février 2024 |
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24-70.001 |
le juge de l’exécution peut-il, dans le dispositif de son jugement, déclarer réputée non écrite comme abusive la clause d’un contrat de consommation ayant donné lieu à la décision de justice fondant les poursuites ? Dans l’affirmative : Lors que cette clause a pour objet la déchéance du terme, peut-il annuler cette décision ou la dire privée de fondement juridique, notamment lorsque l’exigibilité de la créance était la condition de sa délivrance ? dans ce cas, peut-il statuer au fond sur une demande en paiement ? Peut-il modifier cette décision de justice, en décidant qu’elle est en tout ou partie insusceptible d’exécution forcée ? dans ce cas, peut-il statuer au fond sur une demande en paiement ? |
6 mai 2024 à 9 h Deuxième chambre civile |
Tribunal judiciaire de PARIS (JEX) 11 janvier 2024 |
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23-70.020 |
Lorsque le juge de l’exécution est saisi sur le fondement de l’article R 121-23 du code de procédures civiles d’exécution, et dans le cas où la créance prétendue excède 10.000 euros, la référence par le texte sus-énoncé au commissaire de justice, qui a une compétence nationale en vertu de l’article 2 I alinéa 2 de l’ordonnance numéro 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, est-elle de nature à permettre à l’avocat choisi par le requérant d’exercer son ministère devant l’ensemble des juges de l’exécution du territoire national, ou doit-il désigner, si sa résidence professionnelle n’est pas établie dans le ressort de la cour d’appel du juge de l’exécution saisi, un avocat postulant qui remplira la condition de résidence prévue à l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ? |
12 mars 2024 à 9 h
Deuxième chambre civile |
Tribunal judiciaire de CHALON- SUR-SAONE (JEX) 21 décembre 2023 |