Demandes d'avis soumises à la Cour

Les tribunaux et cours d’appel confrontés à une question de droit nouvelle ou qui pose une difficulté d’interprétation particulière peuvent, avant de rendre leur décision, solliciter l'avis de la Cour de cassation.

Vous trouverez ci-dessous les avis actuellement en cours d'examen. Une fois l'avis rendu par la Cour, celui-ci est disponible par son numéro dans la base d'Open data Judilibre.

N° de la demande d'avis Question posée Date de la séance Juridiction à l'origine de la demande

24-96.001

Vu la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020, entrée en vigueur le 1er août 2020, l’article 132-43, alinéa 2 du code pénal, permet-il à une juridiction de jugement d’envisager la révocation du sursis probatoire sur le fondement de l’article 132-48 du même code lorsque la personne définitivement condamnée ne respecte pas l’interdiction de contact ou de paraître pendant son incarcération ?

12 juin  2024 à 9 heures 

Chambre criminelle

 TJ VALENCIENNES

chambre correctionnelle

11 décembre 2023

     

24-96.003

Après qu’une chambre des appels correctionnels, constatant l’irrégularité d’une ordonnance de règlement en ce qu’elle a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel en partie pour des faits pour lesquels il n’avait pas été mis en examen, a annulé le jugement déféré, a évoqué en application des dispositions de l’article 520 du code de procédure pénale, a renvoyé la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure, cette régularisation peut-elle consister en la seule mise en examen supplétive de l’intéressé, ou celle-ci doit-elle être suivie d’autres actes (nouvel avis de fin d’information, nouvelle ordonnance de règlement...), avant le retour de la procédure devant la cour d’appel, par hypothèse non dessaisie ? Le mode de régularisation à mettre en oeuvre est-il identique lorsque l’irrégularité est constatée par le tribunal correctionnel, qui renvoie, de la même manière, la procédure au ministère public pour saisine de la juridiction d’instruction ?

11 juin  2024 à 9 heures 

Chambre criminelle

 CA VERSAILLES

9ème chambre des appels correctionnels,

15 mars 2024

     

24-96.002

Dans l’hypothèse où le tribunal correctionnel a fait application des dispositions de l’article 494 du code de procédure pénale ordonnant la comparution personnelle du prévenu qui ne comparaît pas à l’audience de renvoi, et qu’il a en conséquence déclarée l’opposition non avenue sur le fondement de ce texte, la cour d’appel est-elle saisie de l’analyse du fond de l’affaire ou uniquement de l’appréciation du bien-fondé de la décision déclarant l’opposition non avenue ? 

15 mai 2024 à 9 h

Chambre criminelle

Cour d'appel de Rennes 

2 février 2024

     

24-70.001

le juge de l’exécution peut-il, dans le dispositif de son jugement, déclarer réputée non écrite comme abusive la clause d’un contrat de consommation ayant donné lieu à la décision de justice fondant les poursuites ?

Dans l’affirmative :

Lors que cette clause a pour objet la déchéance du terme, peut-il annuler cette décision ou la dire privée de fondement juridique, notamment lorsque l’exigibilité de la créance était la condition de sa délivrance ? dans ce cas, peut-il statuer au fond sur une demande en paiement ?

Peut-il modifier cette décision de justice, en décidant qu’elle est en tout ou partie insusceptible d’exécution forcée ? dans ce cas, peut-il statuer au fond sur une demande en paiement ? 

6 mai 2024 à 9 h

Deuxième chambre civile

Tribunal judiciaire de PARIS (JEX)

11 janvier 2024  

     

23-70.020

Lorsque le juge de l’exécution est saisi sur le fondement de l’article R 121-23 du code de procédures civiles d’exécution, et dans le cas où la créance prétendue excède 10.000 euros, la référence par le texte sus-énoncé au commissaire de justice, qui a une compétence nationale en vertu de l’article 2 I alinéa 2 de l’ordonnance numéro 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, est-elle de nature à permettre à l’avocat choisi par le requérant d’exercer son ministère devant l’ensemble des juges de l’exécution du territoire national, ou doit-il désigner, si sa résidence professionnelle n’est pas établie dans le ressort de la cour d’appel du juge de l’exécution saisi, un avocat postulant qui remplira la condition de résidence prévue à l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ?

12 mars 2024 à 9 h 

 

Deuxième chambre civile

Tribunal judiciaire de CHALON- SUR-SAONE  (JEX)

21 décembre 2023

     

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