Textes dont la modification est suggérée
Abrogation du dernier alinéa de l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation.
Article L. 654-6 du code de commerce
Exposé des motifs
PREMIÈRE SUGGESTION
Abrogation du dernier alinéa de l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation.
Cette proposition avait été formulée dans le rapport annuel de 2002, mais non reprise par la suite. La persistance des difficultés observées du fait de l’absence d’abrogation conduit le bureau de la Cour à en réintroduire la suggestion.
Le dernier alinéa de l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation relatif à la vente d’un immeuble à construire dispose que :
"Lorsque la vente a été précédée d’un contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15, seul le contrat de vente est soumis aux dispositions des articles 16 à 18 de la loi 79-596 du 13 juillet 1979."
En vertu des dispositions des articles R. 261-26 et R. 261-31 du code de la construction et de l’habitation, le souscripteur d’un contrat préliminaire pour l’acquisition d’un immeuble à construire peut obtenir le remboursement du dépôt de garantie versé si le prêt que le réservant, aux termes du contrat, s’engage à faire obtenir ou à transmettre au réservataire n’a pas été obtenu et que le contrat de vente n’a pu être signé.
Mais il n’en est pas de même si le souscripteur a déclaré faire son affaire personnelle de l’obtention du prêt et ne l’a pas obtenu : en effet, les dispositions des articles R. 261-26 et R 261-31 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables et le réservataire ne peut prétendre à la restitution du dépôt de garantie versé lors de la signature du contrat puisque seul le contrat de vente est soumis aux dispositions des articles 16 à 18 de la loi du 3 juillet 1979 imposant cette restitution lorsque la condition suspensive relative à l’obtention du prêt affectant la vente n’a pas été réalisée.
C’est en ce sens qu’est fixée la jurisprudence de la Cour de cassation, ainsi que la 3ème chambre a eu l’occasion de le réaffirmer par un arrêt, publié, du 21 juin 2006 (pourvoi n° 04-18.239).
Or une telle différence de traitement, qui va à l’encontre des intérêts des souscripteurs de contrats préliminaires, sans que, sans doute, ce résultat ait été voulu, ne s’explique que par la disposition législative qui n’impose pas le respect des articles L. 312-15 à L. 312-17 du code de la consommation.
Il pourrait être mis fin à cette différence de traitement par l’abrogation du dernier alinéa de l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation.
DEUXIÈME SUGGESTION
Article L. 654-6 du code de commerce
Aux termes de l’article L. 653-11 du code de commerce, l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du même code doit être fixée par le tribunal à une durée qui ne peut être supérieure à 15 ans. Cette limitation de durée n’est pas prévue pour la même interdiction qui peut être prononcée par le juge pénal en application de l’article L. 654-6 du code de commerce. Ce dernier texte exclut toutefois le prononcé d’une telle mesure par le juge pénal si elle a déjà été prononcée par une décision définitive du juge civil ou commercial. Il est donc proposé, pour achever la mise en cohérence des pouvoirs respectifs des juges civils et commerciaux et des juges répressifs, issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, d’ajouter à l’article L. 654-6 du code de commerce, après l’expression "qui reconnaît l’une des personnes mentionnées à l’article 654-1 coupable de banqueroute peut en outre", les mots "dans les conditions prévues à l’article 653-11, alinéa 1".
TROISIEME SUGGESTION
Voir les propositions d’aménagements de l’oralité des débats devant les cours d’assises et de la conservation des scellés contenues dans le rapport d’activité de la Commission de révision des condamnations pénales.