Le Comité de suivi, composé des membres du bureau de la Cour de cassation ainsi que du directeur des affaires civiles et du sceau s’est réuni le 22 janvier 2007 afin d’examiner les suites données aux propositions de réforme des textes de nature législative et réglementaire en matière civile émises dans les précédents rapports annuels de la Cour de cassation.
Action récursoire des organismes sociaux en matière de préjudice corporel (articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L.376-1 al. 3 du Code de la sécurité sociale) [1]
La loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 a modifié dans les mêmes termes les textes susvisés aux fins de préciser les conditions des recours subrogatoires des tiers-payeurs en matière de préjudices à caractère personnel. L’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et le troisième alinéa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale sont désormais ainsi rédigés :
"Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice".
Demeurent à l’étude les propositions suivantes :
En matière de prescription
La modification des règles de prescription en matière d’assurance[2] : la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 2004/251 du 22 octobre 2004 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale prévoit en son article 7 la suspension du délai de prescription en cas de recours à la médiation ; la proposition de la Cour est donc suspendue à la transposition de cette directive dont le calendrier d’adoption n’est pas encore connu.
La modification des articles 2262 et 2270-1 du code civil[3], dans le sens d’une généralisation à 10 ans du délai maximal de la prescription des actions en toute nature, n’est pas intervenue, mais le ministère de la justice est favorable à une telle réforme.
Résolution judiciaire du contrat de travail pour inaptitude
La modification de l’article L. 122-32-9 du code du travail permettant l’extension de la résolution judiciaire du contrat de travail pour une inaptitude dont l’origine n’est pas professionnelle[4] n’a pas été mise en oeuvre, les discussions interministérielles étant toujours en cours.
L’abrogation de la loi du 30 mai 1857
L’abrogation de la loi du 30 mai 1857[5] a fait l’objet d’une proposition de loi enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 février 2005, et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles de la législation et de l’administration générale de la République. Le directeur des affaires civiles et du sceau a indiqué qu’à ce jour aucun véhicule législatif n’a permis de procéder à cette abrogation, qui ne rencontre aucune opposition de principe.
Oralité des débats
Le directeur des affaires civiles et du sceau a indiqué que ses services travaillaient sur la perspective d’une réforme de la procédure civile en ce qui concerne l’oralité des débats, dont les limites et les difficultés ont été soulignées par la Cour de cassation dans le rapport annuel 2003 qui suggérait la modification des articles 727, 843, 871, 882 et 946 du nouveau code de procédure civile et R. 516-7 du code du travail[6].
Modification de l’article 424 du nouveau code de procédure civile[7]
La suggestion de créer un alinéa second à l’article 424 du nouveau code de procédure civile, destiné à élargir en toute matière et pour tous les recours la solution posée par l’article L. 623-8 du code de commerce, réservant au seul ministère public le pourvoi en cassation pour défaut de communication de certaines procédures en matière commerciale n’a pas été reprise.
Modification de l’article 978 du nouveau code de procédure civile[8]
La proposition de rendre obligatoire, lors de la reprise de l’instance après son interruption, le dépôt d’un nouveau mémoire ou la reprise du mémoire antérieur, dans un délai imparti à peine de déchéance de cette instance, n’a pas été reprise.
Le bureau a décidé de maintenir les propositions rappelées ci-dessus et non suivies d’effet.
[1] rapport 2005 page 11
[2] rapports 1990, 1996, 1997, 2001, 2002
[3] rapport 2002, page 15
[4] rapports 2002, 2004, 2005
[5] rapport 2003, page 16
[6] rapport 2003, page 17
[7] rapport 2004, page 14
[8] rapport 2004, page 15