Bénéficiaires - Exclusion - Ayants droit des victimes d’un accident du travail imputable à l’employeur ou à ses préposés - Portée.
2è chambre civile, 3 mai 2006 (Bull. n° 114)
Par arrêt du 7 mai 2003 (Bull., II, n° 138), la deuxième chambre civile, opérant un revirement de jurisprudence, a exclu les victimes d’accidents du travail du champ d’action des commissions d’indemnisation des victimes d’infractions, en énonçant, au visa des articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale et 706-3 du code de procédure pénale, que "les dispositions légales d’ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infractions". La portée de ce revirement a été restreinte par un arrêt du 29 avril 2004 (Bull., II, n° 197) aux termes duquel, "les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infractions sont applicables, selon l’article L. 451-1du code de la sécurité sociale, aux victimes d’un accident du travail imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés".
L’arrêt du 3 mai 2006 ne revient pas sur cette restriction mais ajoute à l’exclusion prononcée en 2003 celle des ayants droit de la victime.
La question avait été posée par l’épouse d’un salarié victime d’un accident du travail imputable à son employeur et occasionné par une infraction. Il avait été blessé. La règle énoncée en 2003 faisait obstacle à son indemnisation par une commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
Son épouse avait formé, en qualité d’ayant droit de la victime directe, une demande conjointe en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale, en faisant valoir que l’expression d’ayants droit figurant dans l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel d leur auteur et non le conjoint d’une victime qui a survécu.
La deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable la demande de l’épouse. Elle n’a pas accueilli le moyen de cassation pris par celle-ci de la violation de l’article L. 451-1 du code précité, pour les raisons suivantes :
La notion d’ayant droit à prendre en considération est donc elle de l’article 706-12 du code de procédure pénale. L’irrecevabilité de la demande de la victime par ricochet peut dès lors être regardée comme la conséquence logique de l’irrecevabilité de la demande de la victime directe d’un accident du travail.
Conditions - Infraction - Tentative - Tentative d’agression sexuelle - Portée.
2è chambre civile, 29 mars 2006 (Bull. n° 92)
Si l’article 706-3 du code de procédure pénale ne prévoit l’indemnisation que des faits prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 du code pénal, c’est à dire le viol et les autres agressions sexuelles, il ne vise pas expressément les victimes de tentative de ces infractions.
Aussi, en présence de demandes d’indemnisation du préjudice moral résultant de tentative de viol ou d’agression sexuelle, la réponse des juges du fond n’était- elle pas homogène et il arrivait que dans une même affaire où l’accusé comparaissait pour des faits de viol ou d’agression sexuelle mais également de tentative de ces infractions, les victimes des seules tentatives ne puissent saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
Relevant que la tentative d’agression sexuelle n’est pas une infraction autonome et que l’article 222-31 du code pénal a seulement pour objet de soumettre l’auteur de la tentative d’agression sexuelle aux mêmes peines que celles encourues par les auteurs d’infractions consommées, ce qui renvoie à l’article 121-4 dudit code, la deuxième chambre civile a, pour la première fois, décidé que la tentative d’agression sexuelle, qui est assimilée à l’infraction consommée, entre dans les prévisions de l’article 706-3 du code de procédure pénale.