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Assurances de personnes

 

Assurance-vie - Souscripteur - Information du souscripteur - Dispositions d’ordre public

2è chambre civile, 7 mars 2006 (Bull. n° 63, 2 arrêts : 05-12.338, 05-10.366 et 05-10.367)

La Cour de cassation a eu à se prononcer sur l’application de l’article L.132-5-1 du code des assurances tel qu’il était en vigueur avant sa modification par la loi n° 20005-1564 du 15 décembre 2005 qui transpose en droit français la directive européenne n° 2002/92/CE du 9 décembre 2002, relative à l’assurance directe sur la vie.

L’issue de multiples contentieux en cours est directement concernée par les deux arrêts rendus le 7 mars 2006 par la deuxième chambre civile.

Le litige, diversement tranché par les juridictions du fond, est relatif, à la renonciation par des assurés à des contrats d’assurance sur la vie multisupports, libellés en unités de compte composés de valeurs mobilières ou immobilières, et dont la caractéristique est de voir leur valeur fluctuer au gré des aléas boursiers et des arbitrages éventuels des preneurs.

Déçus de l’évolution de leur capital, certains souscripteurs ont souhaité exercer la faculté de renonciation prévue à l’article L.132-5-7 du C.D.A en tirant argument du fait que les assureurs ne leur avaient pas remis la note d’information prévue par le texte en vigueur à l’époque, alors qu’un bon nombre d’entre eux avaient en toute connaissance de cause, procédé antérieurement à leur démarche, à diverses opérations spéculatives sur des unités de compte.

Dans sa rédaction applicable à la cause, le texte prévoyait que "toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat à la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement (...). L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents".

Il prescrivait donc l’obligation pour l’assureur de remettre une note d’information, formellement distincte de la proposition d’assurance, portant sur les dispositions essentielles du contrat. La sanction de l’inobservation de cette disposition consistait en la prorogation du délai de renonciation jusqu’à la date de remise effective des documents ;

Pour faire échec à la prétention des assurés, dont la renonciation risquait d’entraîner pour eux des restitutions d’un montant très élevé (le délai de prorogation n’ayant pas commencé à courir, la notice d’information n’ayant pas été remise) les assureurs ont avancé plusieurs arguments :

  • L’article L.132-5-1 est incompatible avec la directive 2002/83/CEE concernant l’assurance directe sur la vie ;
  • La remise de deux documents distincts n’est pas requise par la directive et la remise des "conditions générales valant note d’information" doit être considérée comme suffisante au regard des exigences de l’article L.132-5-1 ;
  • L’exécution du contrat par les parties paralyse l’exercice du droit de rétroaction. Elle doit être qualifiée de renonciation à ce droit ;
  • L’assuré commet un abus de droit en faisant jouer la faculté de renonciation, non parce qu’il a pu apprécier l’opération d’assurance, mais parce que celle-ci s’est révélée pour lui préjudiciable. A tout le moins, sa mauvaise foi doit conduire au rejet de sa demande.

Ces arguments, devenus moyens, sont rejetés par l’arrêt du 7 mars 2006.

En ce qui concerne la compatibilité de cassation de l’article L.132-5-1 avec le droit communautaire, la Cour de cassation a jugé que :

  • Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes que, lorsqu’une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation ou renvoie sur ce point aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l’article 10 du Traité CEE impose aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif ;
  • Ainsi, alors que la finalité de la directive 2002/83/CEE, telle qu’elle résulte de son préambule, est de veiller à garantir au preneur d’assurance le plus large accès aux produit d’assurance en lui assurant, pour profiter d’un concurrence accrue dans le cadre d’un marché unique de l’assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins, ce d’autant que la durée de ses engagements peut être très longue, en l’état de l’article L.132-5-1, alinéa 2, du code des assurances qui énumère les documents et informations qui doivent être remis au souscripteur avant la conclusion du contrat, les textes invoquées ne font pas obstacle à ce que le défaut de remise de ces documents et informations soit sanctionné en vertu du même article L.132-5-1 par la prorogation du délai de renonciation prévu à son deuxième alinéa et par la restitution au cas de renonciation, de l’intégralité des sommes versées par le souscripteur dans les conditions fixées par le troisième alinéa ;

Sur la nécessité de remettre au souscripteur deux documents distincts, il est également jugé que :

  • Il résulte des dispositions de l’article 36 de la directive relatives a l’information des preneurs que, si avant la conclusion du contrat au moins les informations énumérées à l’annexe III point A doivent être communiquées au preneur, l’Etat membre peut exiger la fourniture d’informations supplémentaires qui apparaîtraient nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l’engagement ; que ce texte prévoit que les modalités de son application et de l’annexe III sont arrêtées par l’Etat membre ;
  • Il s’en déduit que le formalisme de l’article L.132-5-1 du code des assurances dont les dispositions d’ordre public tendent à assurer la plus claire information du preneur qualifié de consommateur par le considérant n° 52 de la directive, constitue une simple modalité d’application de l’article 36-1 de l’annexe III de la directive ;
  • C’est dont justement que l’arrêt attaqué retient que l’assureur ne peut valablement soutenir que la directive ne prescrit pas la fourniture de deux documents distincts, à savoir la notice d’informations et les conditions générales, la remise au souscripteur d’une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat étant nécessairement distincte des conditions générales du contrat qui constituent le contrat lui-même ;

Aux derniers arguments, il est répondu que :

  • Il résulte de l’article L.132-5-1 du code des assurances, d’ordre public, et conforme à la directive 2002/83/CEE du 5 novembre 2002, que l’exercice de la faculté de renonciation prorogée, ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l’assuré des documents et informations énumérés par ce texte, est discrétionnaire pour l’assuré dont la bonne foi n’est pas requise ;
  • Ainsi l’arrêt attaqué retient exactement que, par les dispositions de l’article précité, le législateur a entendu contraindre l’assureur à délivrer au souscripteur une information suffisante et a assorti cette obligation d’une sanction automatique, dont l’application ne peut être subordonnée aux circonstances de l’espèce ;

Le second arrêt du 7 mars 2006 (AXA Courtage c/. époux X) ajoute cette précision que la faculté de renonciation est indépendante de l’exécution du contrat, puisqu’il s’agit de la sanction du défaut de remise des documents informatifs.

L’exécution ne peut en effet, purger le vice qui résulte du fait que le délai de réflexion n’a jamais couru parce que les documents informatifs n’ont pas été remis.

La Cour de cassation s’est ainsi clairement prononcée sur le point de savoir si le droit discrétionnaire que l’assuré considère comme consommateur, peut exercer sans invoquer de motif était susceptible d’abus. Si le droit discrétionnaire provient de la volonté des parties, l’appréciation de la bonne foi se justifie. S’il provient d’une disposition légale, d’ordre public, l’appréciation de la bonne foi ne saurait intervenir, sauf à vider ce droit de toute utilité. En écartant l’appréciation de la bonne foi du destinataire de la forme manquante (la notice d’information distincte) la Cour de cassation a voulu respecter l’esprit du formalisme informatif institué par les directives communautaires de protection des consommateurs.

Ultérieurement, la deuxième chambre civile a été amenée à préciser encore plus clairement, au regard du droit interne qu’il résulte des dispositions de l’article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances que la note d’information sur les dispositions essentielles du contrat prévue par ce texte est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat dont il résume les dispositions essentielles et que le défaut de remise de cette note au souscripteur par l’assureur ne peut être supplée par la remise des conditions générales et particulières du contrat (2è Civ., 13 juillet 2006, Bull., II, n° 205).

Si la réforme de l’article L. 132-5-1, opérée par la loi du 15 décembre 2005, a supprimé l’obligation pour l’assureur de remettre une note d’information formellement distincte de la proposition d’assurance, elle ne tarira pas définitivement le contentieux puisque, dans la nouvelle rédaction de ce texte, la durée du délai de renonciation, même ramenée à huit ans, est toujours corrélée à la délivrance des documents informatifs.