Accident de la circulation - Indemnisation - Offre de l’assureur - Transaction - Loi du 5 juillet 1985
2è chambre civile, 16 novembre 2006 (Bull. n° 63)
Le 3 janvier 1986, Karim Safty, alors âgé de 13 ans, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France Provence Méditerranée (la Macif). Cet assureur a procédé à l’indemnisation des préjudices subis par la victime et ses parents après avoir conclu, le 28 février 1989, puis le 11 juin 1993, avec M. et Mme Safty, agissant en qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fils mineur et en leur nom personnel, des contrats qualifiés transactions, qui ont été l’un et l’autre autorisés par le juge des tutelles. M. Safty est décédé le 19 septembre 1999. Estimant insuffisante l’indemnisation convenue, Mme Gillaux veuve Safty, agissant à titre personnel, ès-qualité d’ayant droit de son mari, et d’administratrice légale des biens de son fils Karim, a assigné la Macif et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la C.P.A.M.) devant le tribunal de grande instance aux fins d’annulation des contrats de transaction et d’indemnisation intégrale des préjudices subis par son fils et ses proches. La cour d’appel a fait droit à ces demandes, déclaré que ces contrats d’indemnisation n’avaient pas valeur de transaction, faute de concessions de la part de l’assureur, que ces contrats n’avaient donc pu avoir autorité de la chose jugée, et elle a procédé à une nouvelle indemnisation des préjudices subis par M. Karim Safty.
Sur le pourvoi de la société Macif, la deuxième chambre civile a rendu le 16 Novembre 2006 un arrêt qui, au visa des articles L. 211-9, L. 211-10, L. 211-15 et L. 211-16 du code des assurances, a énoncé que "la loi du 5 Juillet 1985 instituant un régime d’indemnisation en faveur des victimes d’accidents de la circulation, d’ordre public, dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme lors de l’acceptation par la victime de l’offre de l’assureur, et que cette transaction ne peut être remise en cause à raison de l’absence de concessions réciproques".
L’enjeu de ce pourvoi était important, pour le passé comme pour l’avenir du système d’indemnisation créé par la loi du 5 Juillet 1985 : était-il permis aux parties à la transaction permise dans le cadre de la procédure d’offre d’indemnisation imposée aux assureurs par les articles L. 211-8 et L. 211-19 du code des assurances de contester ultérieurement l’autorité de la chose jugée en dernier ressort qui, selon l’article 2052 du code civil, s’attache aux transactions, au motif que l’assureur n’y aurait pas fait de concessions, ou y aurait fait des concessions insuffisantes ?
La cour d’appel avait admis qu’on pût, même des années plus tard, dénoncer la qualification de "transaction" donnée par la loi à l’offre d’indemnisation acceptée par la victime et procéder à une nouvelle et entière indemnisation du dommage résultant de l’accident de la circulation.
La deuxième chambre civile a pris nettement position en sens contraire, en soulignant, dans son arrêt, qu’il n’était pas permis aux parties à cette accord, qualifié par la loi d’ordre public du 5 Juillet 1985, qui déroge au droit commun, de "transaction", d’être dénoncée pour absence de concessions de la part de l’assureur.
Sans s’attarder sur l’effectivité des concessions réciproques, la Cour de cassation a ainsi clairement voulu signifier aux victimes d’accidents de la circulation que la loi du 5 Juillet 1985, loi " tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation", comme l’énonce son titre, était incompatible avec la remise en cause de l’offre acceptée qualifiée transaction par la loi.
Il apparaît en effet d’une part que l’assureur s’y voit sanctionné en cas d’offre tardive (article L. 211-13) ou d’offre manifestement insuffisante (article L. 211-14) , d’autre part que la victime doit être clairement informée par l’offre de transaction et par l’acte de transaction, et en caractères "très apparents", de son droit de "dénoncer" la transaction dans les quinze jours de sa conclusion par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article L. 211-16).
Il a donc été estimé par le législateur que l’organisation de cette faculté de "dénonciation" de la transaction signée, système évidemment dérogatoire au droit commun des transactions réglé par les articles 2052 (les transactions ont entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, ne peuvent être attaquées ni pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion) et 2053 du code civil (elles peuvent seulement être rescindées pour erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation et dans tous les cas où il y a dol ou violence), suffisait, dans l’objectif de l’accélération des procédures d’indemnisation recherchée, à aménager une certaine souplesse à la pratique du système.
Dès lors, sauf dans les cas, à vrai dire exceptionnels, prévus par l’article 2053 précité, la transaction aux fins d’indemnisation d’un accident de la circulation ne peut ultérieurement être "dénoncée" pour absence de concessions réciproques, ainsi que l’invoquait en l’espèce la victime : cette exigence, condition de validité de ce type de contrat , voulue non par le texte de l’article 2044, alinéa 1er, du code civil ("la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître"), mais par le sens que lui a donné de longue date la jurisprudence, paraît implicitement mais nécessairement remplie par la loi de 1985 , qui, sous la forme codifiée des articles L. 211-8 à L. 211-22 du code des assurances, a décidé de qualifier expressément "transaction" le contrat d’offre d’indemnisation obligatoirement présenté par l’assureur et accepté par la victime.
Dans l’affaire objet du présent arrêt, la victime et ses représentants légaux avaient assigné l’assureur en juillet 2000, soit 11 et 7 ans après la signature des transactions d’indemnisation.