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Procédure civile

 

Chose jugée - Identité de cause - Domaine d’application - Demandes successives tendant au même objet par un moyen nouveau - Applications diverses.

Assemblée plénière, 7 juillet 2006 (Bull. n° 8, p. 21, BICC n° 648, p. 46
Rapport de M. Charruault et avis de M. Benmakhlouf)

"L’autorité de la chose jugée n’a lieu, proclame l’article 1351 du code civil, qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité". Des divers concepts auxquels se réfère cette définition, le plus difficilement saisissable est celui de cause de la demande. Qu’est-ce que la "même cause", au sens de l’article 1351 du code civil ?

A cette question, l’Assemblée plénière, dans un arrêt du 3 juin 1994 (Bull. ass. plén., n° 4) avait apporté une réponse qui consacrait ce qu’il est convenu d’appeler une conception étroite de la cause.

Un litige était né entre deux parties à un contrat de vente relativement à la réalité et à la validité du consentement de l’acheteur, qu’une décision irrévocable avait tranché en rejetant l’action en nullité de ce contrat exercée par celui-ci. Lequel avait aussi engagé, distinctement, une action en annulation de cette même vente pour absence de prix réel et sérieux, à laquelle le vendeur avait opposé la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à la précédente décision.

Saisie du pourvoi formé contre l’arrêt rejetant cette fin de non-recevoir, l’Assemblée plénière avait approuvé la cour d’appel, qui avait constaté que, lors de la première procédure, la juridiction saisie n’avait tranché que la question de la réalité et de la validité du consentement, d’avoir décidé que la demande, en ce qu’elle tendait à faire prononcer la nullité de la vente en se fondant exclusivement sur le défaut de prix réel et sérieux, ne portait pas atteinte à l’autorité de chose jugée attachée à ladite décision. Ainsi, pour définir, relativement au concept de cause, l’étendue de la chose jugée, cet arrêt compare la question de droit tranchée par la décision dont l’autorité est invoquée, au fondement juridique de la nouvelle demande, peu important que celle-ci tende à une fin identique à celle que poursuivait la demande originelle, en l’espèce l’annulation de la vente litigieuse.

Radicalement différente est l’approche exprimée par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 4 mars 2004 (Bull., II, n° 84). Appelée à répondre à la question de savoir si se heurtait à l’autorité de la chose jugée la demande en paiement d’une somme d’argent formée par une partie contre son adversaire sur un fondement distinct de celui sur lequel un jugement avait rejeté une demande tendant à la même fin dirigée contre le même adversaire, elle approuve une cour d’appel, qui avait relevé que dans les deux procédures, le demandeur entendait obtenir le remboursement de sommes prêtées et que sa demande avait été rejetée par une précédente décision, d’avoir retenu que celui-ci ne développait que des moyens nouveaux et que sa nouvelle demande se heurtait, par conséquent, à l’autorité de la chose jugée.

L’incompatibilité entre ces deux approches étant patente, l’Assemblée plénière a été de nouveau invitée à prendre position, en contemplation d’une étude de droit comparée qui fait apparaître que si la solution adoptée en 1994 est partagée, peu ou prou, par les juges allemands et italiens, en revanche l’arrêt de 2004 nourrit quelque parenté avec les droits espagnol et anglais.

En effet, selon l’article 400 de la Ley Enjuiciamiento Civil, "les faits et fondements juridiques présentés au soutien de la demande ne peuvent être invoqués que dans l’instance concernée par cette demande sans pouvoir être réservés pour une instance ultérieure".

Quant à la jurisprudence anglaise, elle est ainsi décrite par Lord Bingham : "La règle posée dans Henderson v. Henderson est bien connue maintenant. Elle impose aux parties, quand leur question devient l’objet d’un litige devant une juridiction compétente, de porter l’ensemble de leur affaire devant la juridiction afin que tous les aspects de celle-ci puissent être tranchés (sous réserve d’appel) une fois pour toute. En l’absence de circonstances spéciales, les parties ne peuvent pas retourner devant une juridiction pour soulever de nouveaux arguments, prétentions ou défenses qu’elles auraient pu mettre en avant pour être tranchés dans la première décision. (...) C’est une règle d’ordre public fondée sur le caractère souhaitable, dans l’intérêt général aussi bien que dans celui des parties elles-mêmes, que le litige ne s’éternise pas et que le défendeur ne devrait pas être soumis à plusieurs affaires successives quand une aurait pu suffire. C’est l’abus contre lequel cette règle est dirigée". C’est vers celle-ci qu’incline désormais la jurisprudence de la Cour de cassation.

Ainsi, après avoir posé en principe "qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci", l’arrêt commenté approuve une cour d’appel qui avait constaté que la demande dont elle était saisie, tendait, comme une précédente demande formée entre les mêmes parties, à obtenir paiement d’une somme d’argent à titre de rémunération d’un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, d’en avoir déduit que le demandeur ne pouvait être admis à contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation.

Appel civil - appel incident - formation - mode de formation - dépôt de conclusions - moments - effets - étendue.

Chambre mixte, 3 février 2006 (Bull. n° 1, p. 1, rapport de M. Bargue et avis de M. De Gouttes)

Par cet arrêt, la chambre mixte de la Cour de cassation s’est prononcée sur le point de savoir si la partie, à laquelle sont signifiées des conclusions contenant un appel incident et qui ne prétend ni s’être opposée à l’intervention de l’ordonnance de clôture, ni avoir sollicité la révocation de celle-ci, est recevable à demander que lesdites conclusions et, partant l’appel incident qu’elles contiennent, soient déclarées irrecevables.

La difficulté réside dans le rapprochement des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, dont la violation était invoquée et qui exigent que tant les parties que le juge respectent le principe de la contradiction, avec les dispositions de l’article 550 du même code aux termes duquel l’appel incident peut être formé en tout état de cause et n’est donc, à la différence de l’appel principal, enfermé dans aucun délai.

Pendant que le respect du principe de la contradiction impose le rejet des conclusions de dernière heure, l’article 550 du nouveau code de procédure civile s’oppose au contraire au rejet de telles conclusions dès lors qu’elles comportent un appel incident et, ce, jusqu’au prononcé même de l’ordonnance de clôture.

Ce sont ces impératifs contraires qu’il convenait de concilier et que la jurisprudence des chambres civiles de la Cour de cassation, en harmonie avec celle mise en oeuvre par la deuxième Chambre civile, avait réglé en décidant la recevabilité du dépôt de ces conclusions jusqu’à la date de la clôture, sauf, pour la partie adverse qui entendait y répondre, à demander explicitement soit le report de la date de la clôture soit la révocation de l’ordonnance qui l’a prononcée. En aucun de ces cas, la partie adverse ne pouvait demander que soit prononcée l’irrecevabilité de ces conclusions.

L’article 550 du nouveau code de procédure civile qui rend recevable l’appel incident "en tout état de cause" n’autorise pas d’interprétation et commande que les conclusions qui soutiennent cet appel soient elles-mêmes déclarées recevables.

A la suite d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 novembre 2002, la doctrine a pu s’interroger sur les perspectives de continuité de cette jurisprudence. L’arrêt rendu par la chambre mixte est de nature à écarter cette interrogation en réaffirmant solennellement une jurisprudence constante.

Procédure civile - pièces - communication - communication en temps utiles - temps utiles - appréciation souveraine.

Chambre mixte 3 février 2006 (Bull. n° 2, p. 2, rapport de M. Bargue et avis de M. Lafortune)

Si l’arrêt rendu par la Chambre mixte le 3 février 2006 en matière de recevabilité des conclusions dites "tardives" comportant un appel incident se borne à confirmer une jurisprudence déjà existante, l’arrêt rendu le même jour par cette même formation en ce qui concerne la recevabilité des conclusions de dernière heure n’en comportant pas, constitue une modification substantielle du contrôle que la Cour de cassation exerçait jusqu’alors en la matière.

On sait que la décision d’irrecevabilité des pièces ou conclusions, prononcée d’office ou à la demande d’une partie, faisait, aux termes d’une jurisprudence constante, l’objet d’une exigence stricte de la Cour de cassation. Pour être déclarées irrecevables, elles devaient avoir été déposées dans un temps ne permettant pas à l’adversaire de répliquer avant la clôture, ce qui supposait, d’une part, que les conclusions ou pièces nécessitaient une réponse, d’autre part, que le délai encore disponible pour y répondre était insuffisant. La Cour de cassation, exerçant un contrôle, censurait les décisions dans lesquelles le juge avait écarté des conclusions déposées peu de temps avant l’ordonnance de clôture "sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché de respecter le principe de la contradiction".

Cette jurisprudence a fait l’objet d’une résistance d’un nombre significatif de juridictions du fond. La deuxième chambre civile a, dans un arrêt du 2 décembre 2004, confirmé par plusieurs autres décisions, marqué un infléchissement dans la rigueur de cette exigence. Elle a décidé qu’en relevant qu’une partie, qui avait communiqué, quelques instants avant la clôture, reportée à deux reprises, une pièce qu’elle détenait depuis plusieurs mois, avait délibérément tenté de surprendre son adversaire, une cour d’appel avait caractérisé un comportement contraire à la loyauté des débats et légalement justifié sa décision de déclarer la pièce communiquée irrecevable.

L’arrêt de rejet de la Chambre mixte ci-dessus rapporté se fonde expressément sur les articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile qui, tous deux, font appel à la notion de "temps utile". Le premier de ces textes concerne la communication à l’adversaire des moyens de fait et de droit et les éléments de preuve qu’elles produisent et invoquent, le second la communication des pièces. La notion de temps utile ne pouvant être contrôlée par la Cour de cassation - ainsi en est-il, à titre d’exemple, de l’appréciation du bref délai en matière de vices cachés - il est apparu que le juge du fond était le seul à pouvoir apprécier concrètement si le délai laissé à la partie à laquelle les conclusions avaient été communiquées était suffisant pour que celle-ci soit en mesure d’y répondre utilement.

On retiendra que la Cour de cassation ne s’est pas pour autant privée de tout contrôle, qu’il s’agisse du contrôle de la motivation, ou de celui du respect de la loyauté des débats.

La présente espèce concernait la seule communication des conclusions. On peut toutefois déduire de la référence faite par l’arrêt à l’article 135 du nouveau code de procédure civile que la Chambre mixte a entendu étendre la solution à la communication des pièces, extension d’autant plus justifiée que la production de pièces est le plus souvent accompagnée d’une production de conclusions.

Procédure civile - Acte de procédure - Nullité - Cas - Caractère limitatif - Portée.

Chambre mixte, 7 juillet 2006 (Bull. n° 6, p.18, BICC n° 647, p. 46 rapport de M. Boval et avis de M. Domingo)

Faut-il admettre en procédure civile la notion d’inexistence ? La chambre mixte s’est prononcée sur cette question controversée par un arrêt qui apporte en outre une précision importante sur la distinction entre nullités de forme et nullités de fond.

A l’occasion d’un transport international de marchandises, la cargaison transportée avait subi des avaries constatées lors de son débarquement, le 19 avril 1995. Par acte du 17 avril 1996, les propriétaires de la cargaison et leurs assureurs avaient assigné à comparaître, devant un tribunal de commerce, à l’audience du 16 mai suivant, le commissionnaire de transport qui avait lui-même appelé en cause d’autres sociétés. Le 16 mai étant un jour férié où il n’était tenu aucune audience, les demandeurs avaient réitéré leur assignation par acte du 10 mai 1996. Les défendeurs avaient soulevé la nullité de la première assignation et invoqué la prescription d’un an prévue à l’article L. 133-6 du code de commerce.

Réformant un jugement qui avait rejeté l’exception de nullité aux motifs que l’assignation était atteinte d’un vice de forme et qu’il n’était justifié d’aucun grief, l’arrêt attaqué de la cour d’appel de Versailles a retenu que l’acte délivré pour une date à laquelle la juridiction ne siégeait pas devait être tenu pour inexistant sans qu’il soit besoin d’en prononcer la nullité.

Dans des circonstances de fait identiques, la chambre commerciale avait rendu le 4 janvier 2005 un arrêt (pourvoi n° 03-16.486) retenant que la citation à comparaître à une date à laquelle il n’était pas tenu d’audience était inexistante. Antérieurement, par un arrêt (2e Civ. , 15 novembre 1995, Bull., II, n° 280) invoqué en défense, la deuxième chambre civile avait retenu qu’une assignation qui indiquait une date d’audience inexacte était nulle, cette irrégularité ne constituant pas un vice de forme dont la nullité n’aurait pu être prononcée que sur justification d’un grief.

L’arrêt commenté désavoue ces jurisprudences.

Il écarte la notion d’inexistence, à laquelle le nouveau code de procédure civile ne fait aucune place aux cotés des nullités de forme sanctionnées si elles ont causé grief, selon l’article 114, et des nullités de fond visées à l’article 117.

Il reprend une formulation adoptée par plusieurs précédents de la cour de cassation (en dernier lieu, 3è Civ., 12 octobre 2005, Bull., III, n° 194) en énonçant que seules affectent la validité d’un acte de procédure, indépendamment du grief qu’elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du nouveau code de procédure civile, et il la complète en précisant que la gravité de l’irrégularité alléguée est indifférente pour la distinction entre nullités de forme et nullités de fond.

Procédure civile - Notification - Signification - Signification à personne - Impossibilité de remettre la copie de l’acte au domicile du destinataire - Diligences de l’huissier de justice - Etendue - Avis de la signification donné par lettre à l’intéressé - Mentions - Force probante - Effet.

Chambre mixte, 6 octobre 2006 (Bull n° 8, 23, BICC n° 652, p. 67, rapport de M Breillat et avis de M Maynial)

Faut-il exiger de l’huissier de justice qu’il précise, à l’acte de signification, la date à laquelle il a adressé la lettre simple prévue par l’article 658 du nouveau code de procédure civile, après une signification en mairie, ou la formule, employée en l’espèce, selon laquelle cette lettre a été envoyée "dans les délais légaux prévus par l’article susvisé" est-elle suffisante ?

Si aucun arrêt de la Cour de cassation ne répondait, en livrant une réponse précise, à cette question qui ne lui avait pas été posée jusqu’à présent en ces termes, la jurisprudence que la deuxième chambre a élaborée en matière de documents préimprimés, pouvait servir à travers un raisonnement par analogie.

Il a en effet été jugé que la preuve du dépôt de l’avis de passage peut résulter d’une mention préimprimée (2è Civ., 3 mai 2001, pourvoi n° 99-18.672 ; 2è Civ., 6 décembre 2001, pourvoi n° 99-17.812) qui vaut, en application d’un principe général en matière d’actes d’huissier, jusqu’à inscription de faux.

La même solution semblait devoir être adoptée quant à la preuve de la date de l’envoi de la lettre simple, sachant que si l’huissier inscrit une date précise sur l’original de son acte, il paraît raisonnable de penser qu’il envoie bien la lettre ce jour là, et qu’en toute hypothèse, "aucun texte n’exige, pour la régularité d’une signification faite à domicile, la justification que l’avis de passage laissé par l’huissier de justice et la lettre soient effectivement parvenus à leur destinataire " (2è Civ., 12 novembre 1980, Bull., II, n° 231).

Ainsi la solution adoptée insère dans la tendance de la jurisprudence récente et bien établie en matière de préimprimés, laquelle refuse tout formalisme étroit et injustifié, étant observé qu’ aucun texte ne prévoit que la date de la signification soit reportée au jour de la réception de la lettre dont l’article 658 du nouveau code de procédure civile prescrit l’envoi (2è Civ., 29 janvier 1976, Bull., II, p.25), le principe étant que le délai, à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé, court à compter de la signification du jugement (article 528 du nouveau code de procédure civile).

Elections - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Vérification - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée.

2è chambre civile, 14 juin 2006 (Bull. n° 157, 2 espèces)

Cette affaire de contentieux électoral politique a été l’occasion pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation de rappeler quel est l’office du juge de l’élection, en réaffirmant la règle qu’elle avait énoncée dans un précédent arrêt rendu le 3 juin 2004 (Bull., II, n° 266, p. 225).

Il avait en effet été décidé, en cette circonstance, qu’il appartenait au juge de l’élection, à peine de méconnaître l’office qui est le sien pour l’application (des dispositions) de l’article 34 du code électoral, de procéder aux vérifications lui incombant.

Ainsi, le juge qui se trouve en mesure d’accéder à des documents administratifs susceptibles de le renseigner sur les droits d’un requérant à être inscrit sur une liste électorale ne peut, pour rejeter le recours de celui-ci, se contenter d’énoncer que l’intéressé n’établit pas remplir les conditions de son inscription.

Il appartient en effet au juge de l’élection de vérifier, dans la mesure des informations se trouvant à sa disposition, et à l’aide de celles-ci, si l’électeur a (ou non) vocation à figurer sur la liste électorale et, dans l’affirmative, d’accueillir son recours tendant à son inscription ou à sa réinscription.

Pour la circonstance, le juge d’instance saisi du recours exercé par une électrice dont l’inscription sur une liste électorale spéciale dressée en vue de l’élection du Congrès et des assemblées de province de la commune de Nouméa (en vue d’une consultation en Nouvelle-Calédonie) avait été refusée, avait retenu, après avoir relevé que les électeurs figurant sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue d’une précédente consultation pouvaient être inscrits, que l’intéressée ne démontrait pas qu’elle remplissait les conditions de son inscription.

En statuant ainsi, alors qu’il était pourtant en mesure d’obtenir communication des listes électorales dressées pour le précédent scrutin, et d’avoir la confirmation que la requérante figurait sur cette liste, partant de constater son droit à être inscrite sur la liste établie en vue de la nouvelle élection, le juge d’instance a donc méconnu son office.

Cassation - Mémoire - Mémoire en défense - Dépôt - Délai - Interruption - Retrait du rôle - Demande - Dépôt - Portée.

2e chambre civile, 7 juin 2006 (Bull. n° 147)

Par un arrêt du 7 juin 2006 (pourvoi n° 04-11.532), la deuxième chambre civile a jugé que le dépôt de la requête en radiation, présentée en application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, interrompait le délai de remise et de signification du mémoire en réponse, y compris en cas de rejet de la requête. Dans ce cas, le délai court à compter de la notification du rejet de la requête. Dans l’affaire considérée, le défendeur avait déposé un mémoire, comprenant une demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, dans les trois mois du rejet de sa requête tendant à la radiation, mais plus de trois mois après la signification du mémoire ampliatif. Le second alinéa de l’article 1009-3 n’envisageant que l’hypothèse de la décision qui accueille la requête, il était permis de s’interroger sur l’effet interruptif du dépôt de la requête à l’égard des délais impartis au défendeur, en cas de rejet de celle-ci. L’arrêt rendu, qui a dit le mémoire en réponse recevable, harmonise les solutions en consacrant l’effet interruptif du dépôt de la requête aux fins de radiation, que celle-ci soit acceptée ou rejetée.

Procédure civile - Parties - Représentation - Postulation - Assignation contenant constitution d’une société d’avocats - Mentions obligatoires - Nom de l’avocat personne physique constitué pour les demandeurs - Défaut - Portée.

2e chambre civile, 1er février 2006 (Bull. n° 35)

Par cet arrêt, la deuxième chambre tranche la question de la nature de l’irrégularité affectant une assignation devant un tribunal de grande instance lorsqu’elle comporte l’indication que le demandeur a pour avocat une société d’avocats, sans mentionner le nom de l’avocat par le ministère duquel cette société postule.

L’article 752 du nouveau code de procédure civile précise que l’assignation devant le tribunal de grande instance doit contenir, à peine de nullité, la constitution de l’avocat du demandeur. En outre, l’article 8, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 dispose qu’une association ou société d’avocats peut postuler auprès de chaque tribunal par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal.

Dans cette espèce, une cour d’appel avait déclaré nuls l’assignation introductive et le jugement subséquent, au motif que l’assignation portait la mention "ayant pour avocat la SELARL L.., V... et associés" sans indication du nom de l’avocat qui était constitué pour les demandeurs, et se trouvait donc entachée d’une irrégularité de fond, la société n’ayant pas elle-même la capacité de représenter une partie en justice.

Ce raisonnement est censuré, la Cour de cassation retenant que la société d’avocats représentait les demandeurs qui l’avaient constituée et que l’absence d’indication dans l’assignation du nom de l’avocat, personne physique, par le ministère duquel postule la société constitue une irrégularité de forme.

Certes, la mention, dans une assignation, de la constitution d’un avocat n’ayant pas la capacité de représenter la partie devant le tribunal saisi, affecte cette assignation d’une irrégularité de fond, conformément aux dispositions de l’article 117 du nouveau code de procédure civile (voir : 2è Civ., 9 janvier 1991, Bull. II, n° 13 ; 2è Civ., 23 octobre 2003, Bull., II, n° 352).

Mais le décret du 25 mars 1993 précise, dans ses articles 3 et suivants, que la société d’exercice libéral est inscrite à un barreau. Dans ces conditions, la société d’avocats, qui est inscrite au barreau, qui peut accomplir les actes de la profession d’avocat et notamment postuler, peut représenter une partie, et, dès lors qu’elle est constituée pour le demandeur et le représente, il ne peut lui être opposé un défaut de capacité.

L’irrégularité alléguée ne pouvait donc constituer qu’un vice de forme obéissant au régime des articles 112 et suivants du nouveau code de procédure civile, et n’était susceptible d’entraîner la nullité de l’assignation que si l’adversaire justifiait d’un grief.

On peut rapprocher cette solution de la jurisprudence de la Chambre mixte (ch. mixte, 22 février 2002, Bull., ch. mixte, n° 1, p. 1) selon laquelle le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme.

Il faut également mentionner la jurisprudence de la deuxième chambre relative aux actes d’huissiers de justice établis par une SCP, dans lesquels a été omis le nom de l’huissier qui a instrumenté. Par ses arrêts des 7 novembre 2002 (Bull., II, n° 245) et 27 mai 2004 (Bull., II, n° 249), cette chambre a en effet décidé que "si, dans les actes établis par une société civile professionnelle, doit figurer, à peine de nullité, l’indication des nom et prénom de l’huissier de justice qui a instrumenté, l’omission de cette mention constitue une irrégularité de forme qui n’est sanctionnée par la nullité de l’acte que s’il en résulte un grief".

Procédure civile - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas.

2è chambre civile, 11 janvier 2006 (Bull. n° 10)
2è chambre civile, 11 janvier 2006 (Bull. n° 11)
2è chambre civile, 11 janvier 2006 (Bull. n° 12, 2 espèces)
2è chambre civile, 11 janvier 2006 (Bull. n° 13)

Le nouveau code de procédure civile réglemente la communication des pièces entre les parties, et leur production, c’est à dire l’opération qui consiste pour une partie à les soumettre à l’examen du juge à l’appui de ses prétentions. Il prévoit en particulier qu’un bordereau récapitulatif des pièces invoquées est joint aux conclusions. Mais il n’existe pas, dans le droit commun de la procédure civile devant les juges du fond, de disposition précisant (comme le fait, par exemple, pour l’instance en cassation, l’article 979 du nouveau code de procédure civile) les modalités suivant lesquelles les pièces produites sont matériellement remises au juge. Ces pièces sont, en pratique, insérées dans le dossier que chaque partie dépose à l’issue des plaidoiries.

Comme l’illustrent les affaires ayant donné lieu aux arrêts rendus le 11 janvier 2006, il peut arriver que des pièces pourtant régulièrement communiquées entre parties et visées sur le bordereau récapitulatif annexé aux écritures de l’une d’entre elles, ne se retrouvent pas dans le dossier au moment où le juge l’examine au cours de son délibéré, sans qu’il soit possible de savoir si cela résulte de la négligence ou à la méprise de la partie qui se prévaut de ces pièces, où si celles-ci ont été égarées.

Lorsque la pièce manquante est de nature à déterminer, en tout ou partie, la solution du litige, les conséquences de son absence doivent-elles, alors, être supportées par la partie qui avait la charge de la produire ?

Dans le passé, la Cour de cassation, à plusieurs reprises, avait décidé, avec des motivations diverses répondant aux moyens respectivement soutenus par les pourvois (V. not. 2è Civ., 22 janvier 1976, Bull., II, n° 24 ; 2è Civ., 12 février 1992, Bull., II, n° 47 ; Com., 7 décembre 1993, Bull., IV, n° 455 ; Soc., 16 mai 2001, pourvoi n° 99-41.182), que lorsqu’une pièce ne figurait pas au dossier des juges du fond, il ne pouvait être fait grief à ceux-ci d’avoir tiré les conséquences de cette absence sans avoir préalablement invité le plaideur concerné à produire la pièce en cause, ou sans avoir recueilli les observations des parties.

En rendant les arrêts publiés ci-dessus, la deuxième chambre civile a été amenée à infléchir sa position sur ce second point, en retenant que le juge ne peut, sans méconnaître les dispositions de l’article 16 du nouveau code de procédure civile, fonder sa décision sur l’absence au dossier d’une pièce dont la communication n’a pas été contestée et qui figure sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l’une des parties, sans avoir invité celles-ci à s’en expliquer.

La solution retenue, dont on soulignera qu’elle n’impose nullement au juge d’enjoindre d’office à la partie concernée de produire la pièce dont l’absence vient à être constatée, ne devrait pas imposer de charges excessives aux juridictions : il n’est pas question de les charger d’une vérification systématique de la présence aux dossiers de toutes les pièces invoquées ; il leur appartiendra simplement, dans les seuls cas où une pièce de nature à déterminer en tout ou partie l’issue du litige ne se trouverait pas dans les dossiers déposés après les débats, alors qu’elle figure sur les bordereaux récapitulatifs annexés aux écritures et que sa communication n’a pas été contestée, d’inviter les parties à s’en expliquer.

Prescription civile - Prescription trentenaire - Domaine d’application - Recouvrement de sommes litigieuses en vertu d’un titre exécutoire - Interruption - Causes.

Chambre mixte, 26 mai 2006 (Bull. n° 3, p. 11,BICC n° 644, rapport de M. Mazars et avis de M. Main)

Par acte authentique passé devant notaire le 17 mars 1989, une banque a consenti aux associés d’une société un prêt destiné à financer un apport en compte courant de cette société, remboursable en vingt-sept mensualités, la dernière en mars 1996. Une stipulation du contrat de prêt constituait en garantie une hypothèque sur un immeuble appartenant à l’un des associés. L’emprunt a cessé d’être remboursé à partir de décembre 1989 et la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 10 janvier 1990. Le 19 mai 2000, le propriétaire de l’immeuble, souhaitant le vendre, a sollicité la mainlevée amiable de l’hypothèque, ce que la banque a refusé en indiquant que, le prêt n’ayant pas été remboursé, elle avait fait procéder au renouvellement de l’inscription hypothécaire le 6 mars 1998 et que, l’acte de prêt ayant été passé devant notaire, elle détenait un titre exécutoire soumis à la prescription trentenaire.

Les propriétaires ont assigné la banque le 22 septembre 2000 pour obtenir la mainlevée de l’hypothèque en soulevant, notamment, la prescription de la créance de la banque en application de l’article 189 bis ancien du code de commerce (devenu l’article L. 110-4 du même code) prévoyant la prescription de dix ans des obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants. La banque a demandé reconventionnellement la reconnaissance de sa créance et le maintien de l’inscription hypothécaire. Les premiers juges ont déclaré le prêt prescrit, conformément aux dispositions de l’article 189 bis.

Sur recours de la banque, la cour d’appel (Lyon, 7 mai 2003) a confirmé le jugement, retenant que la convention du 17 mars 1998 était mixte et que la prescription édictée par l’article 189 bis était applicable ; que, les échéances du prêt n’ayant pas été réglées depuis décembre 1989, le remboursement de sa totalité était exigible à partir de cette date, conformément à une clause contractuelle, et que le renouvellement de l’inscription hypothécaire n’étant pas une citation en justice n’avait pas eu d’effet interruptif.

La banque a formé un pourvoi contre cet arrêt en faisant - notamment - valoir, dans son moyen principal, que l’acte notarié est un titre exécutoire, comme un jugement, et que l’action en exécution de l’obligation ainsi constatée se prescrit par trente ans en application de l’article 2262 du code civil.

Par son arrêt du 26 mai 2006, la Cour de cassation, approuvant la décision attaquée, a rejeté le moyen invoqué (et le pourvoi). Elle a jugé que "la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de formule exécutoire n’avait pas pour effet de modifier cette durée", confirmant en outre que le renouvellement de l’inscription hypothécaire était dépourvu d’effet interruptif.

Cet arrêt se situe dans le droit fil de celui rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 10 juin 2005 (Bull., ass. plén., n° 6). Dans cette affaire, il a été jugé, à propos d’une créance d’indemnités d’occupation payable à termes périodiques dont le montant avait été fixé par un jugement antérieur ayant condamné le débiteur au paiement des sommes à échoir, qu’en dépit de ce jugement, le créancier "ne peut, en vertu de l’article 2277 du code civil, en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande". Il en résultait clairement que le fait que la constatation de la dette résultât d’un jugement était sans incidence sur la nature de la créance qui restait soumise, quant à sa prescription, au régime découlant de cette nature.

L’arrêt de la Chambre mixte applique cette jurisprudence aux actes notariés. La nature de la créance est indépendante du titre qui la constate. La prescription suit les règles applicables en fonction de la nature de la créance, sans qu’il y ait lieu de s’attacher à la nature du titre.

Cette solution est claire : le prescription est nettement identifiée, débiteur et créancier savent à tout moment quelle est la prescription encourue et peuvent en tirer toutes conséquences. Elle est simple : il n’y a pas à discuter la nature de l’action ou du titre. Elle est juste : elle évite que le recours à un acte notarié allonge artificiellement et sans justification la durée de la prescription, laquelle ne dépend ainsi pas de la volonté des parties (ou de l’une d’elles) mais de la seule loi ; elle ne nuit pas au débiteur ni au créancier normalement diligent tout en permettant de sanctionner l’inaction des intéressés.

Par ailleurs, cet arrêt répond aussi à un premier moyen qui critiquait l’admission d’écritures déposées par les intimés la veille de l’ordonnance de clôture. Pour les dire recevables, la cour d’appel avait estimé qu’elles ne comportaient ni demandes nouvelles ni moyens nouveaux et que la banque n’avait sollicité ni le report ni la révocation de l’ordonnance de clôture. Deux arrêts de Chambre mixte étaient intervenus le même jour en la matière (3 février 2006). L’un a jugé que, lorsque les conclusions comportent un appel incident, elles sont recevables tant que l’ordonnance de clôture n’a pas été rendue et qu’il appartient à la partie adverse de solliciter le report ou la révocation de cette ordonnance si elle estime ne pas avoir le temps d’y répondre (Bull., Ch. mixte, n° 1) ; l’autre que les juges du fond, saisis de la communication prétendument tardive de diverses pièces, ont souverainement constaté que celles-ci n’avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile (Bull., Ch. mixte n° 2).

L’arrêt du 26 mai 2006 prolonge cette jurisprudence. Il retient en effet, pour approuver la décision de recevabilité de la cour d’appel, que cette dernière, après avoir constaté que les écritures des intimés ne contenaient ni demandes ni moyens nouveaux, a "souverainement retenu qu’elle avaient été produites en temps utile au sens de l’article 15 du nouveau code de procédure civile".

Cette décision fait ainsi application (lorsque les écritures ne contiennent pas d’appel incident) de la règle selon laquelle les conclusions déposées avant l’ordonnance de clôture sont par principe recevables, sauf à ce qu’il soit démontré que les droits de la défense ont été atteints. Ce sont alors des éléments de fait qui doivent être pris en considération, ce qui justifie leur constatation et l’appréciation souveraine des juges du fond sur le temps utile laissé à la partie adverse pour y répondre le cas échéant.

Prescription civile - Interruption - Causes - Citation en justice - Citation devant un juge incompétent - Domaine d’application - Etendue - Détermination - Portée.

(Chambre mixte, 24 novembre 2006, pourvoi n° 04-18.610, BICC n° 655, p. 17, rapport de M. Rouzet et avis de M. Cuinat)

L’affaire portée devant la chambre mixte avait pour objet de déterminer si l’action soumise à un délai de forclusion est recevable lorsque l’action a été engagée dans le délai fixé devant une juridiction incompétente, mais renvoyée devant celle compétente au-delà de ce délai. Il existe en effet une différence de rédaction notable entre les articles 2244 et 2246 du code civil relatifs à la prescription. Le premier dispose qu’une citation en justice, signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir. Le second énonce seulement que la citation en justice, engagée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. Il ne se prononce pas sur celle des délais pour agir : l’interruption, qui leur était accordée par l’article 2244 du code civil, ne l’était apparemment plus par l’article 2246.

La question se posait donc de savoir si le texte l’avait pour autant exclue.

La jurisprudence des chambres civiles semblait se partager sur la réponse à apporter. C’était peut-être plus une apparence qu’une divergence profonde, car la première chambre civile et la chambre commerciale s’étaient prononcées dans des hypothèses où, contrairement à celles portées devant les trois autres chambres, les textes applicables fixaient une compétence spéciale d’attribution. Qu’il s’agisse de celle du tribunal d’instance pour le droit de la consommation, ou de celle du tribunal de commerce pour le droit commercial. Une explication pouvait donc être apportée en ce sens et une solution de conciliation entre ces positions restait envisageable puisque la divergence n’était pas aussi marquée qu’il y paraissait.

Ce n’est pas le choix qu’a fait la chambre mixte dans le cas d’espèce dont elle a eu à connaître. Alors qu’il lui était demandé de dire si le juge d’appel avait violé les articles 96 et 97 du nouveau code de procédure civile pour avoir jugé recevable l’action en diminution de prix engagée au titre de la "loi Carrez" par un acquéreur de lot de copropriété quelques jours avant l’expiration du délai préfix d’un an devant le tribunal d’instance et que celui-ci avait constaté, passé ce délai, que l’affaire relevait du tribunal de grande instance en raison de son taux de compétence, elle a situé le débat sur le terrain de l’article 2246 du code civil.

Considérant qu’aux termes de celui-ci, la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription, la Cour de cassation pose pour principe que les dispositions générales de ce texte sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d’incompétence. Par cette affirmation, elle met non seulement fin aux interrogations sans possibilité de réponse sur la volonté réelle du législateur du 5 juillet 1985, modifiant l’article 2244 du code civil et non l’article 2246 (V. la note critique de M. L. Leveneur, sous Com., 10 décembre 1991, Contrats, conc. consom., mars 1992, p. 3, n° 45), mais elle crée surtout un parallèle et harmonise la lecture de ces deux textes. Si, au cas d’espèce, elle autorise l’acquéreur qui s’était fourvoyé entre deux juridictions compétentes ratione materiae à solliciter la diminution du prix d’achat de son lot proportionnelle à la moindre mesure, elle apporte de façon plus générale un éclairage innovant sur la place susceptible d’être reconnue aux délais préfix, dont l’avant-projet de réforme du droit des obligations envisage la suppression.

Cassation - Moyen - Décision d’une juridiction de renvoi - Doctrine conforme à celle de l’arrêt de cassation - Moyen le critiquant de ce chef - Irrecevabilité.

Assemblée plénière, 21 décembre 2006 (en cours de publication, pourvois n° 05-11.966 et 05-17.690, rapport de M. Loriferne et avis de M. De Gouttes)

Ces deux arrêts de l’assemblée plénière réaffirment solennellement une jurisprudence constamment appliquée par les différentes formations de la Cour de cassation depuis un arrêt rendu le 30 avril 1971 par la chambre mixte (Bull. ch. Mixte, n° 8, p. 9, JCP 1971 II n° 16800, conclusions du premier avocat général Lindon), selon laquelle est irrecevable le moyen qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait.

L’assemblée plénière confirme que cette règle s’applique y compris dans l’hypothèse où, postérieurement à l’arrêt de cassation saisissant la juridiction de renvoi, un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, rendu dans une autre affaire, est revenu sur la jurisprudence affirmée par cet arrêt de cassation.

Les deux pourvois examinés à la même audience par l’assemblée plénière de la Cour de cassation posaient des questions juridiques bien différentes. Mais, dans les deux affaires, la recevabilité du moyen invoqué par le pourvoi était contestée par la défense pour le motif identique que ce moyen invitait la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s’y était conformée. C’est la raison pour laquelle les deux affaires ont été examinées ensemble.

Dans la première espèce (pourvoi n° 05-11.966), la société Centea, banque de droit belge, qui avait consenti en 1992 un prêt dont les échéances n’avaient pas été respectées, poursuivait la saisie immobilière du bien affecté en garantie par les consorts Mayade. Ces derniers ayant invoqué la nullité du prêt en arguant que la banque n’avait pas reçu l’agrément prévu par l’article 15 de la loi du 24 janvier 1984 pour effectuer des opérations de banque en France, la cour d’appel de Bordeaux avait rejeté cette contestation.

Par arrêt du 25 mars 2003, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour de Bordeaux aux motifs que la banque n’avait jamais contesté être un établissement de crédit et devait, pour exercer son activité en France avant l’entrée en vigueur de la Directive 89/646, obtenir l’agrément imposé par les articles 10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984, lequel agrément était conforme aux conditions exigées pour sa validité par la Cour de justice des Communautés européennes. (La chambre commerciale réaffirmait ainsi sa jurisprudence initiée par l’arrêt "Parodi" du 20 octobre 1998).

Par arrêt du 4 octobre 2004, la cour d’appel de Toulouse, statuant comme cour de renvoi, a déclaré nul le prêt consenti par la banque aux consorts Mayade, en retenant qu’à la date de souscription du prêt litigieux, le texte imposant l’agrément préalable n’était pas contraire aux dispositions du Traité de Rome, et que la loi du 24 janvier 1984 étant d’ordre public, tout contractant pouvait se prévaloir de l’absence d’agrément pour demander la nullité du prêt.

C’était l’arrêt attaqué par la société Centea qui sollicitait, devant l’assemblée plénière, le bénéfice du revirement de jurisprudence résultant de l’arrêt rendu par cette formation le 4 mars 2005 (postérieurement à l’arrêt attaqué), décidant, dans une affaire similaire :

  • d’une part, que la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l’exigence d’agrément, au respect de laquelle l’article 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenu les articles L.511-10, L.511-14 et L.612-2 du code monétaire et financier, subordonne l’exercice de son activité, n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus,
  • et, d’autre part, que l’exigence d’un agrément pour qu’un établissement bancaire ayant son siège hors de France puisse effectuer des prêts en France était incompatible avec le droit communautaire en vigueur au moment de la délivrance des prêts.

Dans la seconde espèce (pourvoi n° 05-17.690), la société "La Briocherie", preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme Mestre, avait sollicité, en octobre 1997, une diminution du loyer qui lui avait été accordée par la cour d’appel de Montpellier.

Par arrêt du 1er avril 2003, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en ce qu’il avait fixé le loyer annuel révisé à une certaine somme. Cette cassation était prononcée au visa de l’article L. 145-38, alinéa 3,du code de commerce dans sa rédaction issue de l’article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite "loi Murcef", au motif que la cour d’appel avait fixé le loyer révisé à la valeur locative, en retenant le caractère manifestement excessif du loyer fixé amiablement, alors qu’elle constatait l’absence d’évolution des facteurs de commercialité. (La troisième chambre réaffirmait ainsi sa jurisprudence initiée par plusieurs arrêts du 27 février 2002, faisant application aux instances en cours des dispositions de la loi du 11 décembre 2001, texte qualifié d’interprétatif).

Par arrêt du 7 juin 2005, la cour d’appel de Nîmes, statuant comme cour de renvoi, a rejeté la demande en révision du loyer, en retenant que, sous l’empire du texte applicable à l’époque, la demande en révision devait être fondée sur une modification matérielle avérée des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative, laquelle n’était pas établie en l’espèce.

C’était l’arrêt attaqué par la société "La Briocherie" qui sollicitait, devant l’assemblée plénière, le bénéfice du revirement de jurisprudence résultant de deux arrêts rendus par cette formation le 23 janvier 2004 (antérieurement à l’arrêt attaqué), ayant expressément écarté l’application de l’article L. 145-38 modifié aux litiges nés antérieurement à l’entrée en vigueur de la "loi Murcef".

La question se posait ainsi de savoir s’il convenait de maintenir la jurisprudence relative à l’irrecevabilité du moyen reprochant à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait, ou, éventuellement, de l’assouplir pour tenir compte des revirements de jurisprudence résultant d’arrêts de l’assemblée plénière postérieurs aux arrêts de cassation rendus dans les espèces considérées par des chambres de la Cour de cassation.

L’Assemblée plénière a donc clairement décidé de maintenir le principe de l’irrecevabilité.

On remarquera d’abord que la règle en cause avait précisément été initiée par la chambre mixte à l’occasion d’un pourvoi dans lequel un demandeur se prévalait d’un revirement de jurisprudence.

On relèvera ensuite que les raisons alors mises en avant pour justifier la fin de non-recevoir sont toujours d’actualité : mettre un terme aux procès, couper court aux éventuelles manoeuvres des plaideurs, éviter à la Cour de cassation le risque d’avoir à se déjuger dans un même procès, favoriser la sécurité juridique...

On retiendra surtout que la règle consacrée par l’Assemblée plénière, si elle ne résulte d’aucun texte exprès, est commandée par la logique du recours en cassation et, en général, approuvée par la doctrine.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours.

En application de l’article 621 du nouveau code de procédure civile, le rejet d’un pourvoi confère à la décision attaquée un caractère irrévocable.

Hormis l’hypothèse prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 131-4, devenu L. 431-4, du code de l’organisation judiciaire, la cassation investit la juridiction de renvoi d’une plénitude de juridiction consacrée par l’article 638 du nouveau code de procédure civile. Lorsque la cour de renvoi se prononce sur un point de droit, conformément à l’arrêt de cassation qui la saisit, l’irrecevabilité a ainsi pour effet de conférer à ce qui a été jugé par la cour de renvoi un caractère irrévocable. Ce n’est qu’en cas de rébellion de la cour de renvoi que le second pourvoi sera soumis à l’Assemblée plénière dans les conditions prévues par l’article L. 131-2, devenu L. 431-6, du code de l’organisation judiciaire.

Selon le professeur Nicolas Molfessis (RTD. Civ. 2003, p. 557), "l’originalité de la solution est ainsi toute entière dans le fait que la doctrine de la Cour de cassation ne devient plus contestable que lorsqu’elle a été consacrée par le juge de renvoi ...C’est l’absence de rébellion qui vient ainsi clore le débat et empêcher le procès de se prolonger au fond". De son coté, Hébraud écrivait (RTD. Civ. 1971, p. 691) : "Le point de droit est fixé par le premier arrêt, sous condition d’entérinement par la juridiction de renvoi".

Dès lors que le litige est irrévocablement jugé, l’existence d’un revirement de jurisprudence ultérieur à propos d’une autre affaire n’est pas susceptible d’avoir une incidence quelconque.

Définie par l’article 122 du nouveau code de procédure civile comme un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, la fin de non-recevoir est un moyen de mettre fin à l’instance en niant l’existence même de l’action.

En se plaçant sur le terrain de l’irrecevabilité, la Cour de cassation ne préjuge en rien du bien fondé de la prétention. Elle se contente de dénier au plaideur le droit d’agir.