L’inscription des experts judiciaires
2è chambre civile, 21 septembre 2006 (Bull. n° 239)
2è chambre civile, 21 septembre 2006 (Bull. n° 240)
2è chambre civile, 21 septembre 2006 (Bull. n° 241)
2è chambre civile, 21 septembre 2006 (Bull. n° 242)
2è chambre civile, 21 septembre 2006 (Bull. n° 243)
2è chambre civile, 21 septembre 2006 (Bull. n° 244)
2è chambre civile, 21 septembre 2006 (Bull. n° 245)
2è chambre civile, 21 septembre 2006 (Bull. n° 246)
2è chambre civile, 21 septembre 2006 (Bull. n° 247)
2è chambre civile, 21 septembre 2006 (Bull. n° 248)
2è chambre civile, 21 septembre 2006 (Bull. n° 249)
2è chambre civile, 21 septembre 2006 (Bull. n° 250)
I - Par une série d’arrêts du 21 septembre 2006, la deuxième chambre civile a statué sur les modalités d’inscription initiale et de réinscription des experts sur les listes dressées par les cours d’appel et sur la liste nationale dressée par le bureau de la Cour de cassation, telles qu’elles résultent de la loi du 29 juin 1971 modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, réformant le statut des experts judiciaires, et du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, pris pour son application.
Ces textes ont profondément modifié l’établissement des listes dressées par les cours d’appel : les experts inscrits pour la première fois sur une liste figurent dans une rubrique particulière, à titre probatoire, pour une durée de deux ans. Par ailleurs, il n’y a plus de renouvellement d’office chaque année des experts déjà inscrits. Ceux ci sont dorénavant obligés de constituer tous les cinq ans, ou à l’issue de la période probatoire, un dossier de candidature, examiné par une commission, associant des représentants des juridictions et des experts, qui donne un avis motivé sur la demande de réinscription, et qui est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription de l’assemblée générale (articles 10 à 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 pris pour l’application de la nouvelle loi).
Alors qu’antérieurement à la réforme, les décisions de refus n’avaient pas à être motivées, les assemblées générales des magistrats du siège des cours d’appel doivent dorénavant motiver leurs décisions refusant la réinscription d’un expert (article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifié). Toutefois, les décisions de refus d’inscription initiale n’ont pas à être motivées.
II - Sur plusieurs points, les arrêts rendus le 21 septembre 2006 confirment les solutions antérieures à la réforme. Ainsi, il a été réaffirmé que les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont applicables ni à la procédure d’inscription initiale, ni à celle de réinscription des experts (recours n° 05-21.978, Bull., II, n° 239 et n° 06-12.007, Bull., II, n° 243) et que l’appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l’inscription que de l’opportunité de l’inscrire échappe au contrôle de la Cour de cassation (recours n° 05-21.978, Bull., II, n° 239).
Sur la procédure, il a été rappelé qu’à peine de nullité de la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège, un membre au moins de chacune des catégories de juridiction du ressort de la cour d’appel doit siéger à cette assemblée (recours n° 06 10668, Bull. n° 240) et que le greffier en chef de la cour d’appel, qui, selon l’article R. 761-14 du code de l’organisation judiciaire, assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis, doit signer le procès-verbal de décision (recours n° 06-11.595, Bull., II, n° 248).
Enfin, la Cour de cassation a précisé à nouveau que seul le motif figurant dans le procès-verbal de décision de l’assemblée générale peut être pris en compte (recours n° 06-12.698, Bull., II, n° 250). S’agissant d’un refus de réinscription d’un expert sur la liste d’une cour d’appel, cette solution impose en pratique de lui notifier l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des magistrats du siège le concernant, en même temps que l’avis motivé de la commission de réinscription qui doit y être annexé (recours n° 06-10.053, Bull., II, n° 246).
III - Ces arrêts précisent également les nouveaux textes sur plusieurs points :
a) sur les mesures transitoires :
- Il résulte des dispositions de l’article 38 du décret 23 décembre 2004 que seuls les experts inscrits au 31 décembre 2004 sur une liste de cour d’appel peuvent solliciter leur réinscription, à compter du 1er janvier 2005, pour une durée de cinq ans, selon un système de tirage au sort, tandis que les experts qui n’étaient pas inscrits au 31 décembre 2004 sur une liste de cour d’appel ne peuvent solliciter que leur inscription selon la procédure prévue aux articles 6 à 9 du décret, selon c’est à dire la procédure d’inscription initiale sur les nouvelles listes (recours n° 06-10.767, Bull., II, n° 244).
- Il résulte des dispositions de l’article 79 de la loi du 11 février 2004 et de l’article 38 du décret du 23 décembre 2004 que les experts inscrits sur une liste de cour d’appel au 31 décembre 2004, désignés par un système de tirage au sort, qui sollicitent leur réinscription sur une liste, pour une durée de cinq ans, doivent déposer une demande de réinscription conformément aux articles 10 et suivants du décret précité (recours n° 06-11.906, Bull., II, n° 242).
- Il y a continuité entre les anciennes et les nouvelles listes. Par suite, la décision du bureau de la Cour de cassation refusant la réinscription d’un expert précédemment inscrit sur la liste nationale, sans être motivée conformément à l’article 2 de la, loi du 29 juin 1971, paragraphe IV, encourt l’annulation (recours n° 06-12.653, Bull., II, n° 249).
b) sur la commission de réinscription instituée au II de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l’article 47 de la loi du 11 février 2004 :
- la commission de réinscription peut valablement se réunir dès lors que chacune des deux catégories des experts et des magistrats est représentée par la moitié de ses membres (recours n° 06-11.595, Bull., II, n° 248).
- la composition de cette commission doit être indiquée dans l’avis qu’elle rend (recours n° 06-10.053, Bull., II, n° 246), à peine de nullité la décision de l’assemblée générale.
- Si l’article 12 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que le secrétariat de cette commission est assuré par un magistrat du parquet général, cette prescription n’est pas une formalité substantielle dont l’absence serait de nature à vicier les avis qu’elle rend et à porter atteinte aux droits de l’expert qui sollicite sa réinscription (recours n° 06-11.595, Bull., II, n° 248).
- Aucun texte ne prévoit la communication, à l’expert qui a demandé sa réinscription, de l’avis défavorable de cette commission, préalablement à la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège se prononçant sur sa demande (recours n° 06-12.007, Bull., II, n° 243).
c) sur l’assemblée générale :
- Il importe peu qu’un magistrat du siège, membre de la commission de réinscription, ait été désigné comme magistrat rapporteur à l’assemblée générale des magistrats du siège se prononçant sur la réinscription d’un expert, dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 15 du décret du 23 décembre 2004, il n’a pas pris part aux délibérations portant sur la demande de réinscription de cet expert. Il suffit que le procès-verbal de l’assemblée générale de la cour d’appel mentionne expressément qu’il a été délibéré sur les demandes de réinscription des experts hors la présence des magistrats de la commission (recours n° 06-12.007, Bull., II, n° 243).
- Il ne résulte d’aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004, ni d’aucun principe, que le premier président d’une cour d’appel ne pourrait se charger du rapport devant l’assemblée générale des magistrats du siège examinant les demandes d’inscription ou de réinscription des experts sur la liste des experts judiciaires, dressée par chaque cour d’appel, prévue par l’article 2 de la loi précitée (recours n° 06-10.668, Bull., II, n° 240).
d) sur les observations de l’expert :
- le refus de réinscription d’un expert ne peut être décidé qu’après que l’intéressé ait été invité à fournir ses observations soit à la commission de réinscription ou à l’un de ses membres, soit au magistrat rapporteur devant l‘assemblée générale (recours n° 06-10.053, Bull., II, n° 246). La Cour de cassation ne s’est pas prononcée dans ces arrêts sur les modalités selon lesquelles les observations de l’expert doivent être recueillies, en particulier sur le point de savoir si il peut y être procédé par écrit. Ce qui importe est que l’expert puisse être mis à même de faire valoir son point de vue pendant la procédure, dès lors qu’un refus de réinscription est envisagé, que ce soit auprès de la commission de réinscription ou l’un de ses membres, ou auprès du magistrat rapporteur (14 et 15 du décret du 23 décembre 2004).
e) sur les décisions de refus :
- les refus de réinscription d’un expert doivent dorénavant être motivés (recours n° 06-10.206, Bull., II, n° 247 ; recours n° 06-12.653, Bull., II, n° 249) à peine de nullité de la décision de l’assemblée générale ou du bureau de la Cour de cassation. Toutefois, ni la loi, ni le décret ne prévoient que les assemblées générales des cours d’appel doivent dorénavant motiver leurs décisions de refus d’inscription initiale (recours n° 05-21.978, Bull., II, n° 239).
- C’est sans commettre une erreur manifeste d’appréciation qu’une assemblée générale de cour d’appel refuse la réinscription d’un expert en retenant que ce dernier avait des difficultés relationnelles sérieuses avec les parties ou leurs conseils et que son attitude était contraire à la loyauté et à la sérénité que l’on est en droit d’attendre d’un expert et nuisait à la confiance que l’on est en droit de lui accorder (recours n° 06-10.852, Bull., II, n° 245).
f) sur la notification des refus :
L’avis de la commission de réinscription doit être annexé à la délibération motivée de l’assemblée générale refusant la réinscription qui doit elle-même être notifiée à l’expert (recours n° 06-10.053, Bull., II, n° 246).
g) sur le recours devant la Cour de cassation :
- Le recours devant la Cour de cassation prévu par l’article 20 du décret du 23 décembre 2004 n’étant pas un pourvoi en cassation, les dispositions de l’article 973 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables et ce recours peut être exercé sans la représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui n’est imposée par aucun texte (recours n° 05-21.978, Bull., II, n° 239).
- Les recours devant la Cour de cassation en matière de listes d’experts étant limités, par l’article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, aux décisions relatives à l’inscription ou à la réinscription sur les listes visées à l’article 2 de la loi du 29 juin 1971, aucun recours contre le refus d’admettre un expert judiciaire à l’honorariat n’est recevable, en l’absence de liste d’experts honoraires prévue par ces textes (recours n° 06-10.554, Bull., II, n° 241).
h) sur les conséquences de l’annulation de la décision d’une assemblée générale refusant l’inscription ou la réinscription d’un expert :
A de multiples reprises sous l’empire de l’ancienne loi, et encore depuis la réforme du statut des experts (recours n° 06-12.007, Bull., II, n° 243), la Cour de cassation a rappelé que la possibilité pour les experts inscrits sur une liste de cour d’appel de solliciter leur réinscription ne leur confère pas le droit d’être réinscrits et que l’assemblée générale des magistrats d’une cour d’appel, décidant de ne pas réinscrire un expert, n’inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l’attribution constituerait un droit.
Dès lors, l’annulation de la décision de refus ne saurait entraîner l’inscription ou la réinscription de l’expert. Il n’appartient pas à la Cour de cassation de substituer son appréciation à celle de l’assemblée générale et de se prononcer sur le point de savoir si l’expert doit être inscrit ou réinscrit, l’appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l’inscription que de l’opportunité de l’inscrire ou de le réinscrire échappant au contrôle de la Cour de cassation (recours n° 05-21.978, Bull., II, n° 239). C’est à l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de statuer sur la demande dont elle demeure saisie à la suite l’annulation de sa décision.