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Prestations et procédure

 

Sécurité sociale - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Nature - Portée.

(Assemblée plénière, 7 avril 2006, Bull n° 4, p. 7, B.I.C.C. n° 642, rapport de M. Rouzet et avis de Mme Barrairon)

L’affaire portée devant l’assemblée plénière, sur rébellion du juge du fond, a eu pour objet de déterminer la nature de la mise en demeure prescrite en matière de sécurité sociale au regard des dispositions régissant la procédure civile. Pouvait-on reprocher en l’occurrence à la cour d’appel de Versailles, juridiction de renvoi après censure d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, la violation des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 670 du nouveau code de procédure civile (dans sa rédaction applicable à la cause), pour avoir décidé que la mise en demeure n’était pas de nature contentieuse et que les règles de notification des actes prévues par le nouveau code de procédure civile ne s’appliquaient pas, alors que le demandeur soutenait que la mise en demeure envoyée par une URSSAF constituait une décision de redressement fixant le point de départ de l’action en recouvrement ?

Par arrêt du 25 mars 2003 (Bull. V, n° 110) la chambre sociale, alors en charge de ce contentieux, avait censuré partiellement la décision de la cour d’appel de Paris en retenant :

  • qu’il ressortait des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié devait être précédée par une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
  • qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 670 du nouveau code de procédure civile, la notification était réputée faite à personne lorsque l’avis de réception était signé par le destinataire.

La chambre sociale avait fondé sa censure sur ce que :

  • d’une part, le destinataire n’avait pas signé l’avis de réception de l’une des lettres recommandées lui notifiant la mise en demeure, "en sorte qu’il ne pouvait être réputé avoir reçu personnellement cette mise en demeure" ;
  • et d’autre part, que l’autre lettre recommandée avec demande d’avis de réception avait été retournée à l’URSSAF avec la mention non réclamée, retour à l’envoyeur, "en sorte qu’il n’était pas constant qu’elle soit parvenue à son destinataire et que la prescription triennale ait commencé à courir à son égard".

Avec l’arrêt de rejet rendu en assemblée plénière le 7 avril 2006, la Cour de cassation juge :

  • qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n’est pas de nature contentieuse et que le cours de la prescription visée à l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction applicable à la cause), est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure ;
  • qu’ayant exactement retenu que les dispositions des articles 640 à 694 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables à cette mise en demeure, la cour d’appel de Versailles, juridiction de renvoi, en a déduit à bon droit que, quels qu’en aient été les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l’adresse du débiteur ne pouvaient être de nul effet et que les créances visées n’étaient pas prescrites.

On relèvera la cohérence de cette décision, qui (dé)limite strictement le domaine d’application du nouveau code de procédure civile afférent aux notifications, avec celles rendues en ce sens peu de temps auparavant par d’autres formations solennelles (Cass., ass. plén., 28 janvier 2005, BICC n° 617, p. 13 ; Cass., mixte, 16 décembre 2005, BICC n° 634, p. 23) ; mais aussi le rapprochement qui s’opère de ce fait avec la solution de principe adoptée par la jurisprudence administrative (CE, 25 janvier 1967, Endewell, Rec. CE, p. 39 ; CE, 21 juillet 1970, Perrucot, Rec. CE, p. 536), voire avec des textes particuliers du droit privé s’en prévalant (art. L.271-1, al. 1er, du code de la construction et de l’habitation ; art. 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967). On constatera enfin que cette réorientation s’est poursuivie avec l’avis de la Cour de cassation du 10 juillet 2006 (Avis n° 2006-007, BICC, n° 650), selon lequel le cours de la prescription de l’action en répétition de l’indu en matière de sécurité sociale est pareillement interrompu par l’envoi à l’adresse de l’allocataire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure, quels qu’en aient été les modes de délivrance.

ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Majoration pour enfants - Nature - Portée.

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

2è chambre civile, 21 décembre 2006(pourvoi n° 04-30.586)

  • Le versement automatique d’une prestation sociale, que l’octroi de celle-ci dépende ou non du versement préalable de cotisations, engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d’application de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
  • L’avantage résultant de l’article L.351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, étant accordé aux femmes qui ont élevé un ou plusieurs enfants, sans distinction entre celles qui ont poursuivi sans interruption leur carrière et celles qui l’ont interrompue à cette occasion, aucune discrimination objective et raisonnable ne saurait être retenue entre une femme qui n’a pas interrompu sa carrière et un homme qui apporte la preuve qu’il a élevé seul un enfant.

Il s’ensuit que celui-ci, en vertu des dispositions combinées de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit bénéficier de la majoration de durée d’assurance visée à l‘article L.351-4 du code de la sécurité sociale.

Cotisations - Assiette - Financement - Financement du revenu de remplacement - Garantie du risque - Assurance - Prime - Nature - Détermination - Portée.

2è chambre civile, 23 novembre 2006 (pourvoi n° 05-11.364 et 05-11.365)
2è chambre civile, 23 novembre 2006 (pourvoi n° 04-30.208)

Pour exécuter leur obligation de garantir aux salariés, en cas d’incapacité temporaire de travail, les seuils de rémunération définis par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, certains employeurs ont souscrit des contrats d’assurance.

Il résulte des articles L.136-2 §II-4° et L.242-1 cinquième alinéa du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que sont inclues dans l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. L’ordonnance du 24 janvier 1996 renvoie en outre aux mêmes dispositions en ce qui concerne l’assiette de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

Les URSSAF ayant sur le fondement de ces textes, réintégré dans l’assiette de la CSG et de la CRDS le montant des primes d’assurance versées par les employeurs, la question soumise à la deuxième chambre réunie en formation plénière, était de savoir si ces derniers avaient entendu ainsi financer au profit des salariés une véritable garantie sociale ou s’ils s’étaient seulement garantis d’un risque personnel, de sorte que les primes versées devraient être exclues de l’assiette des CSG et CRDS.

La souscription d’un contrat d’assurance par l’employeur aux fins de garantir à une catégorie de salariés un avantage retraite supplémentaire a donné lieu, jusqu’à la modification de l’article L.242-1 alinea 5 précité, par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, à une abondante jurisprudence selon laquelle, les versements ainsi opérés constituaient un avantage devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales pour la part excédant le seuil réglementaire d’exonération (Soc., 5 mai 1995, Bull., V, n° 145 ; Soc., 6 juillet 1995, Bull., V,.n° 239 ; 2è Civ., 15 juin 2004, n° 03-12.655).

La deuxième chambre a décidé, par ses arrêts du 23 novembre 2006, que la situation qui lui était soumise était différente et qu’il y avait lieu de distinguer d’une part, le revenu de remplacement que constitue pour le salarié absent, le maintien du salaire auquel est tenu l’employeur en application de la loi sur la mensualisation ou d’un accord collectif, lequel est assujetti à la CSG et à la CRDS, d’autre part, la prime acquittée par cet employeur dans le cadre d’une assurance souscrite pour se garantir du risque d’avoir à financer cette prestation, laquelle n’ayant pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d’un régime de prévoyance instituant des garantie complémentaires au profit des salariés.

Il résulte donc de cette analyse que les redressements opérés par les URSSAF en vertu des devaient être annulés.

Mesures d’instruction - Parties - Convocation - Modalités - Dispositions de l’article 160 du nouveau code de procédure civile - Domaine d’application - Expertise technique spécifique prévue pour trancher les contestations portant sur l’application par des professionnels de santé des nomenclatures d’actes professionnels et d’actes de biologie médicale.

2è chambre civile, 19 janvier 2006, (Bull. n° 23)

L’ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé a institué une mesure d’expertise technique destinée à permettre de trancher les contestations portant sur l’application par les professionnels de santé des nomenclatures d’actes professionnels et d’actes de biologie médicale.

Cette mesure revêt une spécificité certaine soulignée par les termes de l’article L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale : "sans préjudice des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 (contestations relatives à l’état du malade), les contestations portant sur l’application par les professionnels de santé des nomenclatures d’actes professionnels et d’actes de biologie médicale peuvent donner lieu , à la demande du juge, à une expertise technique spécifique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat."

Cette expertise est-elle soumise aux dispositions de l’article 160 du nouveau code de procédure civile impliquant la convocation des parties et le respect du principe de la contradiction avant le dépôt du rapport d’expertise ?

Telle était la question posée par l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt ci-dessus.

Selon l’article R. 142-17 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre 1er du nouveau code de procédure civile.

Les articles R. 142-22, 2° et R. 142-24-3 du code de la sécurité sociale précisent les modalités d’organisation de l’expertise technique spécifique en matière de nomenclature.

Toutefois, à la différence de l’expertise médicale technique dont le déroulement est clairement précisé par les articles R. 141-1 à R.141-4 du code de la sécurité sociale, le texte de l’article R. 142-24-3 ne comporte aucune indication particulière quant au déroulement de cette mesure.

La Cour de cassation a déjà précisé (2è Civ., 2 novembre 2004, Bull., II, n° 482) que le juge ne pouvait désigner un expert qui ne figurerait pas sur la liste spéciale prévue par ce texte (liste nationale visée à l’article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires, sous la rubrique intitulée "Experts spécialisés en matière de nomenclatures d’actes professionnels et d’actes de biologie médicale").

Par l’arrêt ci-dessus, elle a donc jugé que les dispositions de l’article 160 du nouveau code de procédure civile relatives aux modalités de la convocation des parties aux mesures d’instruction s’appliquaient à l’expertise technique spécifique prévue par les articles L. 141-2-1 et R. 142-24-3 du code de la sécurité sociale.