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Accidents du travail et maladies professionnelles

 

Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante - Victime de l’amiante - Demande d’indemnisation - exposition à l’amiante

2è chambre civile, 21 décembre 2006, pourvoi n° 06-13.056
2è chambre civile, 21 décembre 2006, pourvoi n° 06-13.545.

L’une des questions à résoudre par une personne estimant avoir été ou être encore victime d’une maladie causée par l’exposition à l’amiante, ou bien par les ayants droit d’une telle personne, est bien évidemment, dès la présentation d’une demande d’indemnisation au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), d’établir la réalité de cette exposition et de ses conséquences dommageables sur sa santé.

La question de la preuve de l’imputabilité du dommage à l’exposition à l’amiante a été soumise à la Cour de cassation dans deux situations où le FIVA, à réception du dossier de la victime, avait cru devoir soumettre l’appréciation de cette imputabilité à la Commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante (la CECEA) instituée par l’article 7, alinéa 1er , du décret du 23 octobre 2001.

L’article 53 III de la loi du 23 Décembre 2000, alinéa 4, énonce que "Vaut justification de l’exposition à l’amiante la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale "et l’alinéa 5 du même texte que "Dans les cas valant justification de l’exposition à l’amiante visés à l’alinéa précédent, le Fonds peut verser une provision etc." Par ailleurs, l’article 17, alinéa 1er, du décret du 23 octobre 2001 prévoit que "Lorsque le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante n’est pas présumé établi en application de la deuxième phrase du quatrième alinéa du III de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, le dossier est transmis à la commission d’examen des circonstances l’exposition à l’amiante"et l’article 15 III du décret du 23 octobre 2001 que "Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque l’origine professionnelle de la maladie a été reconnue, le demandeur joint seulement au formulaire la décision de la caisse primaire d’assurance maladie ou de l’organisation spéciale de sécurité sociale".

Le FIVA estimait dans le cadre de ces deux pourvois que, selon la combinaison de ces textes, la reconnaissance d’une maladie professionnelle valait seulement justification de l’exposition à l’amiante et qu’il pouvait toujours saisir la CECEA "pour se prononcer sur le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante".

Il semblait pourtant ressortir nettement de la combinaison de ces textes que la reconnaissance officielle par un organisme de sécurité sociale ou assimilé d’une maladie professionnelle causée par l’amiante valait "justification", c’est-à-dire établissait par présomption le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante, et que cette présomption autorisait alors le demandeur à ne joindre au formulaire du Fonds aucune autre pièce justificative que la décision de la caisse ou de l’organisme social contenant reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie , cette décision portant en elle-même justification du lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante, et, par ailleurs, portant reconnaissance de l’atteinte ainsi portée à l’état de santé du demandeur.

Il semblait en ressortir encore , logiquement, et a contrario, que la CCEA ne pouvait pas être saisie de la demande par le Fonds lorsque la présomption du lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante, instituée par l’article 53 III, alinéa 4, deuxième phrase, était établie. Cette seule circonstance, à savoir "la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale..." , suffisant à établir le lien recherché, la CECEA n’avait donc pas vocation à se prononcer sur ce point.

L’article 53 III, alinéa 4, deuxième phrase commençant d’ailleurs par l’expression "Vaut justification de l’exposition à l’amiante....etc...", c’est bien dire que la reconnaissance dont il est question dans la suite de cette phrase représentait, au plan de la preuve, la valeur d’une présomption du lien causal .Elle représentait aussi, bien évidemment, la reconnaissance de la maladie et de l’exposition à l’amiante qui l’avait provoquée.

Ce que semblait confirmer clairement l’article 17 du décret précité, où est employé précisément le terme "présomption" à propos de l’établissement du "lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante" dans le cas de la victime article 53 III, alinéa 4, deuxième phrase.

Si le lien est alors ainsi "présumé établi" entre la maladie et l’exposition à l’amiante, la CECEA n’est pas en charge de remettre en question l’existence de cette présomption de lien de causalité ; elle n’a pas même vocation à être saisie dans un tel cas , et le débat qui peut s’ensuivre sur la force de cette présomption n’est pas dans sa compétence d’attribution résultant de l’article 7 du décret.

La combinaison des textes n’a donc pas paru laisser planer le moindre doute sur l’étendue de la compétence de la CECEA : il a été clairement retenu par les deux arrêts de rejet commentés que , lorsque la demande d’indemnisation émane d’une "victime article 53 III, alinéa 4, deuxième phrase", c’est-à-dire d’une personne dont la maladie professionnelle occasionnée par l’exposition à l’amiante a été reconnue par la sécurité sociale ou par un organisme apparenté, ladite commission "n’a pas compétence pour donner un avis sur l’imputabilité de la maladie à l’exposition à l’amiante". C’est ce qu’avaient à juste titre retenu les juges du fond dans les arrêts discutés, qui avaient indemnisé les victimes sans tenir compte des avis négatifs exprimés par la CECEA.

Accident du travail - Maladies professionnelles - - Décision de la caisse - Opposabilité à l’employeur - Condition

2è chambre civile, 21 décembre 2006 (pourvoi n° 05-15.79)
2è chambre civile, 21 décembre 2006 (pourvoi n° 05-20.349)

Par plusieurs arrêts rendus le 19 décembre 2002 (Bull., V, n° 403), au visa de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la Chambre Sociale a dit que la caisse primaire d’assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

A défaut, la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie est inopposable à l’employeur.

Depuis, la Cour de cassation, à maintes reprises, a précisé sa jurisprudence, notamment en disant que cette exigence ne joue qu’en cas d’instruction préalable.

Sur la question spécifique de la communication de l’avis du médecin-conseil, la Cour avait déjà dit, en matière de maladie professionnelle, qu’un tel avis fait partie des éléments faisant grief à l’employeur, qui doivent figurer dans le dossier mis à disposition de l’employeur.

Par ces deux arrêts rendus à la même date, concernant des accidents du travail, la deuxième chambre apporte une distinction supplémentaire :

  • lorsque la caisse prend en charge un accident du travail, implicitement, sans recourir à une mesure d‘instruction, elle n’est pas tenue de mettre en oeuvre les mesures prévues à l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, et n’a donc pas à communiquer à l’employeur l’avis du médecin-conseil,
  • lorsqu’il s’agit d’une rechute d’un accident du travail, la décision de prise en charge est purement médicale, et dès lors l’avis du médecin-conseil constitue un élément susceptible de faire grief à l’employeur, qui doit lui être communiqué, conformément à ce texte.

Accident du travail - Faute inexcusable de l’employeur - Indemnisations complémentaires - Action en majoration de rente - Fixation de la majoration - Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante - Demande - Conditions - Etendue - Détermination -

2è chambre civile, 31 mai 2006 (Bull. n° 143)

Cet arrêt apporte une réponse à une difficulté d’interprétation de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, qui a créé le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dans le cas où la contamination résulte d’une maladie professionnelle à l’origine de laquelle peut être reconnue une faute inexcusable de l’employeur ou de l’ancien employeur de la victime.

Comme on le sait, la victime d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente perçoit de la caisse primaire d’assurance maladie un capital ou une rente, mais n’est pas indemnisée de ses préjudices personnels. De même certains ayants droit peuvent percevoir une rente en cas de décès de la victime. Mais si une faute inexcusable de l’employeur est reconnue comme étant à l’origine de la maladie, le capital ou la rente sont majorés et certains postes de préjudice personnel sont réparés.

L’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 prévoit, d’une part, que l’acceptation par la victime (ce qui est dit pour celle-ci vaut pour ses ayants droit) de l’offre d’indemnisation intégrale présentée par le FIVA, ou la décision définitive rendue sur son recours, "vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice", d’autre part, que "le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes."

Le FIVA, subrogé dans les droits de la victime, est donc conduit, s’il l’estime utile, à saisir la juridiction de sécurité sociale en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou à continuer celle qu’a intentée la victime avant acceptation de l’offre du fonds.

Cependant, une disposition ajoutée au texte pendant les débats parlementaires a soulevé des difficultés : l’article 53 IV, alinéa 2, prévoit en effet que le FIVA doit présenter une nouvelle offre "si une indemnisation complémentaire est susceptible d’être accordée dans le cadre d’une procédure pour faute inexcusable de l’employeur".

Il en résulte que si la juridiction de sécurité sociale, statuant sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable après l’acceptation de l’offre par la victime, fixe la réparation des préjudices à un montant supérieur à celui de l’indemnisation versée par le FIVA, celui-ci doit présenter une offre complémentaire à la victime.

Il en est ainsi en particulier dans le cas, fréquent, où la somme retenue par le FIVA au titre de l’incapacité permanente est inférieure ou égale à la rente d’accident du travail versée par la caisse primaire d’assurance maladie.

Mais le FIVA n’est subrogé dans les droits de la victime qu’à concurrence des sommes qu’il a versées. Certains employeurs, contre lesquels les caisses primaires d’assurance maladie disposent d’un recours, ont soutenu que le fonds n’était pas recevable à demander à la juridiction de sécurité sociale de fixer le montant de la majoration de rente, puisqu’il n’avait rien versé à la victime à ce titre.

L’arrêt résout cette difficulté en analysant la nature de la majoration de rente : celle-ci est une prestation de sécurité sociale, due par la caisse primaire d’assurance maladie par le fait même de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Une ambiguïté existait du fait de la rédaction de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale qui a longtemps été interprété comme laissant aux juridictions la possibilité de moduler le montant de la majoration de capital ou de rente. C’est la raison pour laquelle les décisions en matière de faute inexcusable de l’employeur statuaient sur ce montant, qu’elles réduisaient parfois en fonction de la gravité de la faute de l’employeur. Toutefois, la jurisprudence (chambre sociale 19 décembre 2002, Bull. n° 400, p. 393) décide désormais que la rente doit toujours être fixée au maximum, sauf faute inexcusable du salarié.

Il en résulte que la demande du FIVA est recevable car elle ne tend qu’à la constatation, et non a la constitution, du droit de la victime à une prestation, qui résulte par l’effet de la loi de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.

Accident du travail - Faute inexcusable de l’employeur - Conditions - Conscience du danger - Risques liés au poste de travail - Défaut d’adoption des mesures de protection nécessaires - Applications diverses.

2è chambre civile, 31 mai 2006 (Bull. n° 142)
2è chambre civile, 31 mai 2006 (Bull. n° 141)

Dans un arrêt rendu le 24 juin 2005, l’Assemblée plénière a validé les solutions retenues par la Chambre sociale, puis par la 2° Chambre civile, en ce qui concerne la définition de la faute inexcusable de l’employeur : En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (Ass. plén., 24 juin 2004, Bull. ass. plén., n° 7, rapport annuel 2005).

La notion de "conscience du danger" n’a pas été plus amplement définie par la jurisprudence.

En pratique, devant les juridictions de sécurité sociale, les salariés victimes de maladies professionnelles liées à l’inhalation de poussières d’amiante ont souvent fait valoir que leur employeur ne pouvait ignorer la dangerosité de ce minerai, décrite dès 1906 par Denis Auribault, rappelée par la suite lors de nombreuses études, et reconnue par le tableau n° 30 des maladies professionnelles.

S’il peut être admis que la conscience du danger est plus précoce, ou plus étendue, s’agissant de l’employeur qui produit ou fabrique le produit incriminé, on remarquera que la jurisprudence inclut le danger résultant non seulement des produits fabriqués mais également des produits utilisés par l’entreprise employeur. Ainsi, dès le 28 février 2002, l’existence d’une faute inexcusable a été admise pour de simples entreprises utilisatrices d’amiante dès lors qu’il apparaissait que celles-ci avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel était exposé leur salarié (cf. Soc., 28 février 2002, Bull., V, n° 81), à propos de la société Les Forges d’Allevard, aciérie utilisant de l’amiante comme protection contre la chaleur, notamment dans les fours, et nombreux arrêts dans le même sens, pour un arrêt récent (par ex. : 2è Civ., 14 décembre 2004, Bull., II, n° 520).

De même, si la conscience du danger résulte bien évidement du fait que les travaux auxquels est occupé le salarié sont répertoriés dans un tableau de maladie professionnelle, il a été admis que la conscience du danger peut être retenue même si lesdits travaux ne figuraient pas dans la liste lors de l’exposition au risque, l’inscription d’une substance telle que l’amiante à un tableau de maladie professionnelle étant de nature, par elle même, à en révéler la dangerosité.

Par contre, lorsque les circonstances de l’espèce démontrent que l’entreprise utilisatrice pouvait ne pas avoir conscience du danger, par référence à ce qui peut être attendu d’un employeur normalement diligent, la faute inexcusable n’est pas caractérisée.

Il s’agit donc d’une appréciation au cas par cas, sur laquelle la cour de cassation exerce son contrôle, comme le démontrent les deux arrêts ci-dessus, rendus le même jour, portant sur des décisions émanant de la même cour d’appel.

Dans la première espèce, il a été décidé qu’encourt la cassation, l’arrêt qui, après avoir constaté qu’un salarié, atteint d’une maladie professionnelle figurant au tableau n° 30, avait été amené à travailler depuis 1990 sur des plaquettes de frein contenant de l’amiante, retient que les travaux auquel il était employé n’avaient été intégrés dans ce tableau qu’à compter du décret du 22 mai 1996, postérieurement à la période d’exposition au risque, et décide que la société qui l’employait n’avait pas commis une faute inexcusable, alors qu’il résultait de ses énonciations que cette société avait fait effectuer en 1989 des analyses pour déterminer le nombre de fibres d’amiante dans les ateliers, et avait engagé en 1993 un processus de suppression progressif de l’amiante présente dans les plaquettes de freins, ce dont il résultait qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.

Dans la seconde, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt qui soulignait que le salarié, qui avait pu, en qualité d’électricien, être exposé à l’amiante utilisée pour l’isolation des fours, ne participait pas habituellement à des travaux comportant l’usage direct de l’amiante, et ce d’autant plus, qu’à compter de 1973, il avait été déchargé de la maintenance. Dans cette hypothèse, il peut être admis que l’employeur n’avait pas et pouvait ne pas avoir conscience du danger auquel était exposé ce salarié, de sorte qu’il n’avait pas commis de faute inexcusable.