Accueil > Publications de la Cour > Rapport annuel > Rapport 2006 > Quatrième partie : jurisprudence de la Cour > Le droit du travail et de la sécurité sociale > Droit du travail > Santé et sécurité au travail > Maladie du salarié
 

Maladie du salarié

 

Maladie professionnelle - faute inexcusable de l’employeur - inaptitude consécutive à la maladie - licenciement - réparation

Chambre sociale, 17 mai 2006 (Bull. n° 176)

Cette affaire, qui se situe aux confins du droit de la réparation des maladies professionnelles imputable à la faute inexcusable de l’employeur, et du droit de la réparation des salariés licenciés en raison d’une inaptitude d’origine médicale, a permis à la Chambre sociale de se prononcer sur une difficulté particulière qui ne semble pas avoir de précédent identique. Il s’agissait de l’assistante d’un chirurgien-dentiste qui avait été atteinte d’une hépatite C dont le caractère professionnel avait été reconnu, de même que l’imputabilité de cette maladie à une faute inexcusable de l’employeur. La salariée a donc perçu la réparation spécifique prévue par le code de la sécurité sociale (article L. 452-2 et L. 452-3) en cas de faute inexcusable de l’employeur. Mais, compte tenu de la nature de son affection et de l’emploi qu’elle occupait qui la mettait en contact avec des patients qu’elle pouvait contaminer, elle a été licenciée en raison de son inaptitude consécutive à cette maladie professionnelle.

Les conditions et les modalités du licenciement pour inaptitude n’étaient pas contestées, mais la salariée a demandé devant le juge du travail l’attribution de dommages-intérêts fondés sur la circonstance que la faute inexcusable de l’employeur était la véritable cause de son licenciement. Ce à quoi il était objecté pour l’essentiel que la réparation du préjudice afférent aux conséquences de la maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de l’employeur était exclusive d’une indemnisation au titre du licenciement rendu nécessaire par cette maladie.

La Chambre sociale avait déjà eu l’occasion de juger que lorsque l’origine d’une inaptitude était liée à des conditions d’emploi dans l’entreprise, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse (Soc., 11 octobre 1990, n° 87-43.202 ; Soc., 16 octobre 1991, Bull., V, n° 410). Mais l’élément nouveau dans la présente affaire est la réparation spécifique de la faute inexcusable par application des dispositions du code de la sécurité sociale.

La Chambre sociale a considéré que les dispositions de ce code ne prenaient pas réellement en compte le cas particulier de la faute inexcusable qui non seulement provoque la maladie professionnelle, mais encore impose le licenciement pour inaptitude consécutive à cette maladie. En ce cas, la victime a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à la faute inexcusable de l’employeur, sans que puisse y faire obstacle la réparation spécifique afférente à la maladie professionnelle.

Maladie du salarié - cause - harcèlement moral - portée

Chambre sociale, 11 octobre 2006 (Bull. n° 301)

A la suite du harcèlement moral dont il avait été victime de la part de son supérieur hiérarchique un salarié avait été atteint d’un état dépressif sévère et durable qui avait entraîné de nombreux arrêts de travail pour maladie. L’employeur l’avait licencié en raison des perturbations du fonctionnement de l’entreprise provoquées par ces absences prolongées. Une jurisprudence ferme et constante de la Chambre sociale (par exemple, Soc., 10 novembre 1998, Bull., V, n° 485) admet en effet qu’il s’agit la d’un cas de licenciement procédant d’une cause réelle et sérieuse.

Mais le salarié soutenait que cette jurisprudence n’avait pas vocation à s’appliquer dés lors que ses absences prolongées liées à son état de santé étaient en réalité la conséquence du harcèlement moral dont il avait été victime et il demandait que son licenciement soit déclaré nul. La cour d’appel, tout en constatant que les faits de harcèlement étaient établis et qu’ils étaient la cause de son état dépressif, avait néanmoins rejeté la demande du salarié en se fondant sur la réalité de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise provoquée par ses absences prolongées.

Cette décision est cassée par l’arrêt du 11 octobre 2006 qui énonce en substance que dès lors que de telles absences sont la conséquence du harcèlement moral dont le salarié a fait l’objet dans son travail, l’employeur n’a pas la possibilité de se prévaloir des perturbations qu’elles provoquaient pour justifier un licenciement ; celui-ci est dont nul, en application de l’article L. 122-45 du code du travail, car fondé sur l’état de santé du salarié (l’article L. 122-49 du code du travail est visé par suite d’une erreur matérielle, mais la décision est uniquement fondée sur l’article L. 122-45). Et la portée de la décision est d’autant plus nette que la Chambre sociale a fait une cassation partiellement sans renvoi en décidant que le licenciement était nul, le renvoi étant limité aux points restant en litige.

Cette décision, qui participe du souci majeur de rendre effective la protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l’entreprise, se situe dans la mouvance d’un courant jurisprudentiel qui prend en compte l’origine de la situation du salarié pour apprécier ses droits et les obligations de l’employeur. Ainsi, par des arrêts du 11 octobre 1990 (n° 87-43.202) et du 16 octobre 1991 (Bull., V, n° 410), la Chambre sociale avait décidé que lorsque l’inaptitude d’un salarié est liée à ses conditions d’emploi dans l’entreprise, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Plus récemment, un arrêt a décidé que lorsqu’un salarié a été licencié en raison d’une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui a été jugée imputable à la faute inexcusable de l’employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l’employeur, et cela nonobstant la réparation spécifique des fautes inexcusables par la législation de la sécurité sociale (Soc., 17 mai 2006, Bull., V, n° 176, commenté ci-dessus). Et le fait que l’employeur ne soit pas l’auteur direct des faits de harcèlement commis par le supérieur hiérarchique de la victime et n’ait pas commis de faute est sans incidence dés lors que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, dont seule la cause étrangère imprévisible et irrésistible peut l’exonérer (Soc., 21 juin 2006, Bull., V, n° 223, commenté ci-dessus.).Sur un plan juridique, il ne s’agit d’ailleurs pas là d’une réelle responsabilité du fait d’autrui : l’employeur, qui a un rapport contractuel avec ses salariés, doit assurer dans la relation de travail la protection de leur santé et de leur sécurité et en répond directement vis-à-vis d’eux, peu important que le manquement soit de son propre fait ou de celui d’une autre personne.