Résiliation judiciaire - Prise d’acte postérieure à la demande de résiliation judiciaire - Office du juge
Chambre sociale, 31 octobre 2006, (pourvoi n° 04-46.280, Bull. n° 321)
Chambre sociale, 31 octobre 2006, pourvoi n° 04-48.234
Chambre sociale, 31 octobre 2006, pourvoi n° 05-42.158
Par ces trois arrêts du 31 octobre 2006, la Chambre sociale détermine l’office du juge lorsque le salarié, après avoir dans un premier temps demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, prend ensuite acte de sa rupture en raison de faits qu’il reprochait à son employeur à l’appui de sa demande de résiliation et/ou d’autres faits.
Le juge doit-il statuer d’abord sur la demande de résiliation, et seulement ensuite, en cas de rejet, sur la prise d’acte ?
La prise d’acte de la rupture par le salarié rompant immédiatement le contrat de travail (Soc., 19 janvier 2005, Bull., V, n° 11 et Rapport annuel 2005, p. 263), il est apparu à la Chambre sociale que cette initiative du salarié rendait sans objet sa demande initiale en résiliation, de sorte que le juge doit seulement se prononcer sur le bien fondé de cette prise d’acte mais - et ce point est important - en prenant en considération aussi bien les faits invoqués à l’appui de la demande initiale en résiliation que ceux qui seraient invoqués au soutien de la prise d’acte.
Les circonstances particulières de chacune des trois affaires jugées permettent de mieux cerner la portée du principe ainsi posé.
Dans le pourvoi n° 04-46.280 une salariée, s’estimant victime de harcèlement, avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, dont elle avait été déboutée en première instance, avant de prendre acte en cause d’appel de la rupture de son contrat de travail pour les mêmes faits. L’employeur soutenait qu’un salarié qui a engagé contre son employeur une action tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail n’est plus en droit de prendre acte de la rupture à raison des faits dont il avait saisi la juridiction prud’homale. La cour d’appel ayant estimé que les faits reprochés par le salarié étaient fondés, le pourvoi de l’employeur est rejeté.
Dans le pourvoi n° 04-48.234 un salarié avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire en soutenant que sa rémunération avait été modifiée unilatéralement, sa prime de bilan ne lui étant pas payée, qu’il lui était dû un rappel d’heures supplémentaires et que sa voiture lui avait été retirée, puis, en cours de procédure, il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non-paiement de sa prime de bilan et de pressions morales qui auraient été exercées contre lui. Il invoquait donc des faits nouveaux à l’appui de sa prise d’acte. La cour d’appel a rejeté sa demande en résiliation judiciaire et dit que sa prise d’acte produisait les effets d’une démission. Le salarié faisait notamment grief à l’arrêt attaqué de s’être prononcé uniquement sur les effets de la prise d’acte en considérant que la demande antérieure en résiliation judiciaire était irrecevable. Son pourvoi est rejeté, les motifs de la cour d’appel faisant apparaître qu’en réalité, contrairement à ce qui était soutenu par le demandeur au pourvoi, elle s’était bien prononcée sur chacun des griefs formulés par le salarié contre l’employeur, tant à l’appui de sa demande en résiliation judiciaire que de sa prise d’acte, et avait estimé qu’aucun d’entre eux n’était établi.
Enfin, dans le pourvoi n° 05-42.158, un salarié, agressé sur son lieu de travail par un parent de son employeur, avait été mis en arrêt de travail pour accident du travail et saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire, avant de prendre acte, en cours d’instance, de la rupture du contrat de travail. La cour d’appel avait estimé que le salarié n’établissait pas que le comportement de l’employeur à la date de la prise d’acte le plaçait dans l’impossibilité de poursuivre sa collaboration, et décidé que celle-ci produisait les effets d’une démission. Saisie d’un pourvoi formé par le salarié, la Cour de cassation, par un moyen relevé d’office après avis donné aux parties, censure l’arrêt qui n’a pas pris en compte, pour apprécier la prise d’acte, les manquements reprochés à l’employeur par le salarié à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire.
Demande de résiliation judiciaire postérieure au licenciement - office du juge
Chambre sociale, 20 décembre 2006 (pourvoi n° 05-42.539)
Un salarié licencié saisit le Conseil de prud’hommes d’une action tendant non seulement à la contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement, mais également à la résiliation de son contrat de travail pour des faits antérieurs qu’il imputait à son employeur. Quel est dans ce cas l’office du juge ?
La situation est différente de celle où une action en résiliation de son contrat de travail formée par un salarié est suivie de son licenciement : en ce cas - et l’arrêt du 20 décembre 2006 ne remet pas en cause cette solution -le juge doit d’abord se prononcer sur cette demande de résiliation et c’est seulement s’il l’estime non fondée qu’il doit statuer sur le licenciement postérieur (Soc., 12 juillet 2005, Bull., V, n° 246 ; Soc., 21 juin 2006, Bull., V, n° 225).
Mais la mise en oeuvre par l’employeur de son droit de rupture unilatérale du contrat de travail par licenciement a pour effet de rompre le contrat de travail. Comme l’a décidé la CJCE dans un arrêt du 27 janvier 2005 sur question préjudicielle introduite par l’Arbeitsgericht Berlin "l’événement valant licenciement est constitué par la manifestation de la volonté de l’employeur de résilier le contrat de travail". Et il résulte des arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 28 janvier 2005 (Bull. ass. plén., n° 1, Rapport annuel 2005, p. 264) et de ceux de la Chambre sociale du 11 mai 2005 (Bull., V, n° 159 et Rapport annuel 2005, p. 230), du 26 septembre 2006 (pourvois n° 05-44.670 et 05-43.841) et du 7 novembre 2006 (pourvoi n° 05-42.323) que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin par l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le licenciement. Bien entendu - et c’est ce que relevait aussi l’arrêt précité de la CJCE, § 36 - la cessation effective de la relation d’emploi se situe à l’expiration du délai de préavis et ne constitue que l’effet de la décision de rupture de l’employeur. L’arrêt susvisé de la Chambre sociale du 7 novembre 2006 précise ainsi que le préavis ne court qu’à compter de la présentation de la lettre de licenciement bien que la rupture soit acquise dés l’envoi de la lettre recommandée.
Il est donc apparu à la Chambre sociale que dés lors que la rupture du contrat de travail était intervenue du fait du licenciement, la demande postérieure du salarié aux fins de résiliation était nécessairement sans objet, mais que, pour l’appréciation du bien- fondé du licenciement, le juge devait prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu’ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation. On peut ainsi penser au cas d’une faute commise par le salarié qui serait la conséquence de faits de harcèlement imputables à l’employeur. En revanche, si les griefs du salarié, mêmes établis, sont sans lien avec les motifs du licenciement, ils n’auront aucune influence sur l’appréciation de celui-ci. Mais le salarié aurait la faculté de demander la réparation du préjudice résultant des manquements de l’employeur ; ainsi en est-il lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié (Soc.,12 avril 2005, Bull., V, n° 131), ou lorsque le salarié, licencié pour inaptitude, n’a pas été réglé de son salaire (Soc., 20 septembre 2006, n° 05-42.930).
Action en exécution du contrat de travail et prise d’acte de la rupture
Chambre sociale, 21 décembre 2006 (pourvoi n° 04-43.886)
Depuis un arrêt du 8 juillet 2003 (Bull., V, n° 227, et Rapport annuel 2003, p. 324), la Chambre sociale juge que " dès lors qu’il a engagé une action contre son employeur tendant à l’exécution du contrat de travail, un salarié n’est pas en droit, pendant le cours de l’instance, de prendre acte de la rupture du contrat à raison des faits dont il a saisi la juridiction prud’homale". La Chambre précisait que "si le salarié estime que les manquements reprochés à l’employeur rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle, il lui appartient alors, en application de l’article 65 du nouveau code de procédure civile, de modifier ses prétentions antérieures en formant une demande additionnelle en résiliation dudit contrat".
L’arrêt attaqué était allé à l’encontre de cette jurisprudence en décidant que, nonobstant son action engagée contre l’employeur pour qu’il soit condamné à exécuter une obligation née du contrat de travail (en l’espèce le paiement d’une prime), le salarié pouvait en cours de procédure prendre acte de la rupture pour les mêmes faits.
Se posait donc la question d’un éventuel revirement de jurisprudence, comme dans un autre pourvoi n° 05-44.806 rendu le même jour et également commenté. Mais un revirement est de nature à porter atteinte aux prévisions des parties quant à l’état de droit, notamment comme en l’espèce quant aux chances d’un pourvoi puisque le demandeur au pourvoi se fondait sur l’arrêt précité du 8 juillet 2003 pour obtenir une cassation. La Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme a ainsi jugé le 18 janvier 2001 dans l’affaire Chapman c.Royaume-Uni (requête n° 27238/95), point n° 70 que "sans être formellement tenue de suivre l’un quelconque de ses arrêts antérieurs, la Cour considère qu’il est dans l’intérêt de la sécurité juridique, de la prévisibilité et de l’égalité devant la loi qu’elle ne s’écarte pas sans motif valable des précédents. la Convention étant avant tout un mécanisme de défense des droits de l’homme, la Cour doit cependant tenir compte de l’évolution de la situation dans les Etats contractants et réagir, par exemple, au consensus susceptible de se faire jour quant aux normes à atteindre".
On peut tirer de cette décision l’idée qu’un revirement ne peut intervenir que s’il existe des motifs valables. Il a donc été décidé que cette affaire serait renvoyée devant la formation plénière de la Chambre sociale et les avocats des parties ont été invités à présenter leurs observations quant à l’existence ou non de tels motifs valables justifiant un revirement de jurisprudence.
Il est apparu à la Chambre sociale qu’il existait de tels motifs valables tenant à la nécessité d’assurer la cohérence de sa jurisprudence relative à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et à sa résiliation judiciaire.
En effet, depuis les arrêts rendus le 25 juin 2003 (Bull., V, n° 208 et n° 209, Rapport annuel.2003, p. 323) la Chambre sociale a précisé les effets de ces deux modes de rupture en décidant, d’une part, que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail rompt immédiatement le contrat (Soc., 19 janvier 2005, Bull., V, n° 11 et Rapport annuel 2005, p. 263), d’autre part, que la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraînant la cessation immédiate du contrat de travail il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant (Soc., 31 octobre 2006, pourvois n° 04-46.280 ; 04-48.234 et 05-42.158, commentés ci-dessus).
La Chambre a donc estimé que le salarié peut rompre le contrat de travail en prenant acte de sa rupture en raison des faits qu’il reprochait à son employeur au soutien de son action en exécution, ou d’autres faits, sans attendre l’issue du procès prud’homal, étant observé qu’il est maître de l’instance qu’il engage conformément à l’article 1er du nouveau code de procédure civile ; au surplus le maintien des exigences procédurales résultant de l’arrêt du 8 juillet 2003 (formation d’une demande additionnelle) n’aboutissait en dernière analyse qu’à des allongements de délais dans un domaine où il importe de les réduire.