2-1. Institutions représentatives
Comité d’entreprise - Membres - Obligation de discrétion - Portée
Chambre sociale, 12 juillet 2006 (Bull. n° 256)
Les dispositions du code du travail relatives au comité d’entreprise instaurent, à l’égard des membres de cette institution et des représentants syndicaux, une obligation de discrétion relative à certains types d’informations reçues dans le cadre de leurs fonctions.
Certaines de ces informations sont confidentielles par nature ou réputées confidentielles, comme les documents visés à l’article L. 432-4 concernant les sociétés commerciales qui, à la clôture d’un exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le chiffre d’affaires, à la même époque est égal ou supérieur à 18 millions d’euros, ainsi que, par application de l’article L. 432-5, les informations relatives à la procédure d’alerte.
Cette obligation s’étend également, en vertu de l’article L. 432-7, alinéa 2, aux informations présentant un caractère confidentiel en raison de leur contenu, ce caractère étant apprécié objectivement par les juges du fond.
Encore faut-il en ce cas que le chef d’entreprise ou son représentant invoque le caractère confidentiel de l’information délivrée.
Le présent arrêt vient préciser que cette déclaration de l’employeur ne peut être postérieure à la délivrance de l’information. Il approuve en conséquence les juges du fond qui ont constaté que le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise ne mentionnait pas le caractère confidentiel des informations données par l’employeur.
Cette solution préserve la portée pratique de l’obligation de discrétion, dont l’intérêt est d’éviter la diffusion d’une information, et ce à partir du moment où elle a été délivrée, faute de quoi l’obligation pourrait être privée d’effet.
2-2. Protection des représentants du personnel
Salarié mandaté pour négocier un accord de réduction du temps de travail - Bénéfice du statut protecteur - Portée
Chambre sociale, 28 mars 2006 (Bull. n° 129)
L’article 28-1 de la loi du 19 janvier 2000 répute signés sur le fondement de ses dispositions, lorsqu’ils leur sont conformes, les conventions et accords collectifs conclus en application de la loi du 13 juin 1998.
Ainsi l’article 19-6 de la loi du 19 janvier 2000 est applicable à l’accord de réduction du temps de travail signé par une entreprise et des salariés mandatés par une organisation syndicale, dès lors que cet accord est conforme aux dispositions de l’ article précité en ce qu’il prévoit la participation des salariés mandatés à une commission de suivi de l’accord.
Doivent notamment être respectées les dispositions qui prévoient que les salariés mandatés peuvent participer au suivi de l’accord dans la limite de douze mois et que le licenciement des anciens salariés mandatés est soumis aux dispositions de l’article L. 412-18 du code du travail relative à l’autorisation administrative de licenciement pendant une période de 12 mois à compter de la fin de leur mandat.
La Chambre en a conclu, dans la présente espèce où le licenciement d’un salarié mandaté était intervenu postérieurement à la promulgation de la loi du 19 janvier 2000 et où le délai de protection de 12 mois résultant de l’article 19-6 de cette loi dont il bénéficiait n’était pas expiré, que l’employeur aurait du solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail, ce qu’il n’avait pas fait, de sorte que le licenciement de ce salarié protégé était nul.
Cette décision, qui s’inscrit dans le souci d’appréhender les deux lois du 13 juin 1999 et du 19 janvier 2000, dites "lois Aubry I et Aubry II",comme un ensemble juridique, est à rapprocher des quatre arrêts rendus par la Chambre sociale le 15 mars 2006, et notamment de l’arrêt correspondant au pourvoi 03-48.027 qui a fait une application combinée des articles 28 I et 30 II de la loi du 19 janvier 2000 (Cf. le commentaire consacré à ces arrêts dans la rubrique durée du travail et rémunérations).
Salarié protégé licencié sans autorisation - Réintégration - Opposition de l’employeur - Indemnisation
Chambre sociale, 25 janvier 2006 (Bull. n° 28)
Cet arrêt précise les conséquences du refus de l’employeur de réintégrer un salarié protégé dont l’autorisation de licenciement a été refusée, lorsque la réintégration du salarié a été judiciairement ordonnée et que l’employeur a persisté à y faire obstacle.
En l’espèce le salarié protégé, licencié sans autorisation et dont la réintégration avait été ordonnée en référé, avait fini par prendre acte de la rupture de son contrat de travail en demandant, outre les indemnités pour licenciement illicite, le paiement d’une indemnité équivalente aux rémunérations qu’il aurait perçues depuis le jour de son licenciement nul jusqu’au jour de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Il a déjà été jugé que le salarié protégé dont le licenciement non autorisé est nul et qui demande sa réintégration dans le délai de protection, ce qui était ici le cas, a droit à une indemnité compensatrice équivalente aux salaires que le salarié aurait perçu du jour de son licenciement jusqu’au jour de sa réintégration effective (Soc., 30 avril 2003, pourvoi n° 00-43.873). Une solution analogue a été retenue lorsqu’une autorisation de licenciement est annulée et que le salarié demande en justice sa réintégration, dans le délai de deux mois de la décision d’annulation, sans l’obtenir (Soc., 30 novembre 2004, pourvoi n° 01-44.739).
L’arrêt rapporté précise d’abord que le salarié protégé qui a demandé sa réintégration sans l’obtenir peut y renoncer en prenant acte de la rupture du contrat de travail. Il ne s’agit pas d’une nouvelle rupture du contrat de travail mais de la renonciation à l’exercice d’un droit.
L’arrêt précise ensuite les conséquences de cette renonciation : lorsque la réintégration a été judiciairement ordonnée et que l’employeur y a fait obstacle, l’indemnité compensatrice de la rémunération est due jusqu’à la date de cette renonciation, comme elle le serait jusqu’à la date de la réintégration effective. En revanche, si le salarié qui a demandé sa réintégration dans le délai pour la demander, c’est-à-dire soit jusqu’à l’expiration de la période de protection, si le licenciement est nul, soit dans le délai de deux mois de la décision annulant la décision initiale d’autorisation prévue par l’article L. 412-19 et L. 425-3 du code du travail, y renonce, sans que cette réintégration ait été judiciairement ordonnée, le montant de l’indemnité due pour violation du statut protecteur depuis le jour de l’éviction du salarié est selon le cas soit une indemnité forfaitaire égale à la rémunération jusqu’à la fin de la période de protection, soit une indemnité égale au préjudice subi jusqu’à l’expiration du délai de deux mois (Soc., 29 mars 2005, Bull., V, n° 89).
L’arrêt ajoute enfin que dès lors qu’il a renoncé à la réintégration, le salarié licencié sans autorisation a droit aux indemnités de rupture ainsi qu’à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l’article L. 122-14-4 du code du travail.