Pouvoir du juge - Annulation d’un contrat - non
Chambre sociale, 14 mars 2006 (Bull. n° 100)
Selon les dispositions de l’article R. 516-31 du code du travail "la formation de référé peut toujours, "même en présence d’une contestation sérieuse", prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Une cour d’appel statuant en matière de référé peut-elle annuler des contrats de transaction qui permettaient à des salariés de quitter l’entreprise avec versement jusqu’à la retraite d’une rémunération diminuée ?
Rappelant les limites des pouvoirs du juge des référés, la Chambre sociale précise qu’il ne peut annuler une transaction, comme elle avait précédemment décidé qu’il ne pouvait ordonner la résiliation d’un contrat de travail pour violation d’une clause de non-concurrence (Soc., 13 mai 2003, Bull., V, n° 161).
Il ne peut davantage, comme l’a rappelé un arrêt du 11 mai 2005 (Bull., V, n° 58) se prononcer sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail.
* * *
L’introduction des commentaires des arrêts les plus significatifs rendus en 2006 par la Chambre sociale évoque le concept fondamental d’effectivité du droit. Mais ce concept implique l’obligation pour les juges - qu’ils soient du premier degré, d’appel ou de cassation - de statuer dans un délai raisonnable sur les droits en litige devant eux en prenant en considération l’ensemble du processus aboutissant à une décision définitive et, surtout, exécutoire. Il n’est de droit effectif que s’il est reconnu le plus rapidement possible.
C’est dans le souci d’accélérer le cours des procédures afin d’assurer l’effectivité du droit d’être jugé dans un délai raisonnable que de très nombreux arrêts de la Cour de cassation, et notamment de la Chambre sociale, ont procédé à des cassations sans renvoi sur le point de droit contesté par un moyen, le renvoi étant limité aux seuls autres points restés en litige, et souvent à la seule détermination du montant des dommages-intérêts. Il s’agit des cassations partiellement sans renvoi qui ont été analysées en profondeur par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans une chronique intitulée " La cassation avec renvoi limité, ou cassation partiellement sans renvoi en matière civile" (Dalloz 2006, revue annuelle des avocats aux Conseils "Justice et cassation").
Dans tous ces cas la Cour de cassation, après le prononcé de la cassation, tranche elle-même dans son dispositif le point de droit critiqué, la juridiction de renvoi n’ayant alors à statuer que sur les points restant en litige. S’agissant de l’indemnisation des victimes du SIDA, un arrêt de la Première chambre civile du 27 mai 1997 (Bull., I, n° 175) a ainsi décidé, à propos d’une affaire remontant à 1985 dans laquelle une cour d’appel s’était déclaré incompétente en 1995, de casser sans renvoi du chef de la compétence et de renvoyer uniquement sur le fond de la demande de réparation du préjudice des membres de la famille de la victime décédée en 1992. Lorsqu’une cour d’appel a, à tort, déclaré une action prescrite, l’arrêt de cassation rejette la fin de non recevoir tirée de cette prescription (1re Civ., 1er juin 1999, Bull., I, n° 178),ou, au contraire, dit que l’action est prescrite (Soc., 14 décembre 2005, Bull., V, n° 364). Il y encore lieu à cassation partiellement sans renvoi dans le cas d’un arrêt ayant décidé à tort de rejeter une demande de résiliation de son contrat de travail formée par un salarié, la Cour de cassation mettant fin au litige de ce chef en prononçant la résiliation, le renvoi étant limité aux conséquences de celles-ci (Soc., 15 février 2006, Bull., V, n° 74).
Cette pratique, qui suppose évidemment que tous les éléments de faits nécessaires figurent dans les décisions des juges du fond, la cour de cassation se bornant alors à en tirer les conséquences légales en sa qualité de juge du droit, a été largement mise en oeuvre en 2006, en particulier dans des affaires dont les faits générateurs remontent à plusieurs années (1987, dans un arrêt du 2 février 2006, Bull., V, n° 61 ; 1999, dans des arrêts du 20 décembre 2006, n° 04 42.475, et du 17 janvier 2006, Bull., V, n° 16 ; 2000, dans l’arrêt précité du 15 février 2006 et dans un autre du 11 octobre 2006, n° 04-48.314).
On a parfois objecté que cette pratique des cassations partiellement sans renvoi limite les prérogatives des juges du fond. L’objection est évidemment irrecevable car on ne peut la mettre en balance avec des détresses humaines qui attendent depuis des années que justice leur soit rendue. La Cour de justice des communautés européennes va d’ailleurs dans le même sens : alors que l’article 61 de son statut lui ouvre la faculté, lorsque le pourvoi est fondé, de renvoyer l’affaire devant le tribunal, elle n’en use pratiquement plus puisque sur 22 annulations prononcées en 2004 et 2005,21 ont été faites sans renvoi. Et l’article 13 du nouveau statut du tribunal de première instance statuant en tant que juge de cassation des litiges opposant les communautés à leurs agents fait des cassations sans renvoi la norme. Et l’objectif de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice, créée le 18 septembre 2002,est que chaque affaire soit traitée dans un délai optimal et prévisible. Les cassations partiellement sans renvoi sont un moyen d’atteindre ces objectifs, comme la réduction importante des délais moyens de jugement passés, à la Chambre sociale, de 712 jours à la fin de 2001à 571 jours à la fin de 2006, et même à 534 jours pour le mois de décembre 2006.