Ordre public international - Compétence des juridictions nationales - Application de la loi française - Différend présentant un rattachement avec la France - Salariée placée au service de l’employeur sans manifestation personnelle de volonté et dans des conditions méconnaissant sa liberté individuelle
Chambre sociale, 10 mai 2006 (Bull. n° 168)
L’ordre public international, ou ordre public au sens du droit international privé, est un ensemble de principes reconnus comme fondamentaux, dont l’application par le juge français conduit à l’éviction de la loi étrangère normalement compétente en vertu de la règle de conflit au profit de sa loi nationale. C’est une notion de droit interne.
L’arrêt de la Chambre sociale se réfère à un ordre public véritablement international, qui pourrait être tout autant dit transnational ou universel.
Une jeune femme, de nationalité nigériane, avait été placée au service d’un employeur, de nationalité britannique, en qualité de femme de ménage, en vertu d’un contrat passé au Nigéria entre ses père, mère et frère et l’employeur. Ce contrat prévoyait, en particulier, qu’il ne pouvait y être mis fin par la famille de l’intéressée que contre remboursement à l’employeur des frais exposés pour l’employée et que celle-ci était tenue de suivre l’employeur à l’étranger sans pouvoir revenir dans son pays sans son autorisation ni percevoir son salaire mensuel, fixé à une somme équivalant à 25 euros, tant qu’elle se trouvait hors du Nigéria. La jeune femme avait pu s’enfuir de l’hôtel français dans lequel résidaient l’employeur et les siens, auprès desquels elle accomplissait alors son travail. Son passeport était retenu par l’épouse de l’employeur. Recueillie par une association, elle avait saisi la juridiction prud’homale devant laquelle l’employeur, soutenant que la salariée accomplissait son travail de manière habituelle au Nigéria, avait décliné la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige et, à titre subsidiaire, celle de la loi française pour le trancher. Le conseil de prud’hommes et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel avaient rejeté ses défenses en retenant que le travail était effectué en France et fait application de l’article R. 517-1 du code du travail, en ce qui concerne la compétence juridictionnelle et des dispositions de la convention de Rome du 19 juin 1980, en ce qui concerne la loi applicable au fond. Le pourvoi en cassation de l’employeur critiquait notamment ces deux chefs de l’arrêt d’appel.
La Chambre sociale aurait pu rester à une stricte réponse aux moyens pris de la violation des textes réglant les conflits de juridictions et de lois, qui lui étaient proposés. Elle a choisi de faire une application directe de l’ordre public au sens du droit international en substituant ses motifs à ceux des juges du fond, après en avoir avisé les parties conformément à l’article 1015 du nouveau code de procédure civile.
En effet, l’arrêt attaqué révélait que la jeune femme avait été tenue en état de servitude, au sens donné à cet état par l’arrêt X... c/ France de la Cour européenne des droits de l’homme du 26 juillet 2005. Il en ressortait qu’elle avait été placée auprès de l’employeur sans manifestation personnelle de sa volonté, que sa liberté d’aller et venir était réduite, que sa rémunération, dont le paiement était aléatoire, était dérisoire et qu’elle était à la merci de l’employeur qui lui avait confisqué son passeport.
L’affirmation de la compétence des juridictions françaises et de l’application de la loi française s’imposait alors pour deux raisons. D’une part, l’existence de droits fondamentaux transnationaux ou universels prohibant la servitude et exprimant à cet égard le même respect de la personne humaine, pouvait être dégagée de nombreux instruments internationaux les consacrant : Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, Convention (n° 105) concernant l’abolition du travail forcé adoptée par la Conférence générale de l’OIT le 25 juin 1957, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’ONU du 16 décembre 1966, Convention américaine relative aux droits de l’homme de 1969 (OEA), Charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée par l’OUA le 18 juin 1981, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne signée à Nice le 7 décembre 2000... D’autre part, l’exigence d’un rattachement du litige avec la France était satisfaite par la présence de la jeune femme sur le sol français dans la suite de l’employeur et par sa fuite, en cette circonstance, de son lieu de travail.
L’ordre public international ainsi conçu s’impose au juge national qui en est l’interprète. Il fait obstacle à la revendication de la compétence d’une juridiction et d’une loi étrangères et emporte éviction voire désaveu de la loi étrangère. Le juge français ne peut se dire incompétent. Il n’a pas non plus à rechercher la loi applicable au litige et le contenu de celle-ci. Il applique sa loi.
Cette décision est à rapprocher de l’arrêt rendu le 25 janvier 2005 dans un litige opposant un salarié de nationalité française à la Banque africaine de développement, par lequel la Chambre a jugé que l’établissement, jouissant d’une immunité de juridiction en vertu de l’article 52 de l’accord de Karthoum du 4 août 1963 l’instituant, ne pouvait, cependant, se prévaloir de cette immunité "dans le litige l’opposant au salarié qu’elle a licencié dès lors qu’à l’époque des faits elle n’avait pas institué en son sein un tribunal ayant compétence pour statuer sur des litiges de cette nature, l’impossibilité pour une partie d’accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d’exercer un droit qui relève de l’ordre public international constituant un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu’il existe un rattachement avec la France" (Bull., V, n° 16).
Il faut encore rapprocher l’arrêt de celui qui a été rendu le 1er février 2005 dans une instance Etat d’Israël c/ National Iranian Oil Company, par lequel la Première chambre civile de la Cour a jugé "que l’impossibilité pour une partie d’accéder au juge, fût-il arbitral, chargé de statuer sur sa prétention, à l’exclusion de toute juridiction étatique, et d’exercer ainsi un droit qui relève de l’ordre public international consacré par les principes de l’arbitrage international et l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, constitue un déni de justice qui fonde la compétence internationale du président du tribunal de grande instance de Paris, dans la mission d’assistance et de coopération du juge étatique à la constitution d’un tribunal arbitral, dès lors qu’il existe un rattachement avec la France" (Bull., I, n° 53).
Il convient, enfin, de relever que, pour la première fois, la Chambre sociale a décidé que l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 324-11-1 du code du travail est due au salarié auquel un employeur a eu recours en France en violation des dispositions de l’article L. 324-10 du même code, peu important que l’employeur ait accompli ou non des formalités équivalentes à celles imposées par les textes nationaux dans un autre Etat. Les textes relatifs au travail dissimulé sont, sous réserve, le cas échéant, de conventions ou accords internationaux, d’application territoriale.
Compétence de la juridiction prud’homale - litige relatif à l’application de l’article L. 122-45 du code du travail
Chambre sociale, 20 décembre 2006 (pourvoi n° 06-40.662)
La loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 a complété l’article L.122-45 du code du travail en y incluant l’interdiction de la discrimination lors d’une procédure de recrutement. Saisie d’une demande de dommages et intérêts d’un candidat à un emploi qui se disait victime d’une discrimination raciale à l’embauche, une cour d’appel a retenu la compétence du conseil de prud’hommes.
L’employeur, demandeur au pourvoi, soutenait, en s’appuyant sur une circulaire ministérielle (DRT n° 93-10 du 15 mars 1993, non publiée au journal officiel), que dès lors qu’aucun contrat de travail n’avait été conclu et qu’aucune promesse d’embauche n’était invoquée, le conseil de prud’hommes était incompétent, de sorte que le litige devait être renvoyé devant le tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance, selon le montant de la demande.
La jurisprudence de la Chambre sociale reconnaît la compétence du conseil de prud’hommes pour les litiges relatifs à une promesse d’embauche. Mais, s’agissant d’un litige portant sur un refus d’accès à un emploi, hors toute promesse d’embauche, la question posée par le présent pourvoi n’avait jamais été soumise à la Cour de cassation.
L’alinéa 1 de l’article L.122-45, en sa rédaction applicable au litige, dispose : "Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap".
La Chambre sociale a décidé que la juridiction prud’homale était compétente pour connaître de tout litige relatif à l’application des dispositions précitées sans qu’il y ait lieu de faire de distinction selon qu’un contrat de travail a été signé ou une promesse d’embauche faite. Elle s’est déterminée au regard de la finalité et de l’effectivité de ces dispositions qui reposent sur le souci de lutter contre les discriminations visées tant en ce qui concerne l’accès à l’emploi, que son exécution et sa cessation. Un "bloc de compétence" a donc été établi au profit du juge naturel du travail, le conseil de prud’hommes, dont on doit relever qu’il est particulièrement averti, en d’autres domaines de son contentieux, à la pratique de règles de preuve similaires au régime probatoire de l’alinéa 4 de l’article L.122-45.