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Conflits collectifs du travail

 

Exercice du droit de grève - Pilote de ligne

Assemblée plénière, 23 juin 2006 (Bull. n° 7)

L’affaire tranchée par l’Assemblée plénière le 23 juin 2006 concernait l’étendue et les conditions d’exercice du droit de grève d’un pilote d’avion, commandant de bord, employé par une compagnie aérienne.

Le salarié, qui aurait dû assurer une "rotation" Paris - Pointe-à-Pitre, aller et retour, avait, alors qu’il était de repos entre ces deux vols, quitté l’escale de Pointe-à-Pitre afin de s’associer à un mouvement de grève à Paris, et avait été sanctionné pour ces faits d’une mise à pied sans solde. Le conseil des prud’hommes, saisi en référé, avait considéré que le salarié avait commis un abus dans l’exercice du droit de grève en manquant à son obligation d’assurer la continuité des vols, de sorte que la sanction ne constituait pas un trouble manifestement illicite, et dit n’y avoir lieu à référé. Cette décision a été infirmée par la cour d’appel, qui a annulé la sanction disciplinaire prononcée en l’estimant constitutive d’un trouble manifestement illicite.

La question principale posée par le pourvoi était de savoir si un commandant de bord peut légitimement, eu égard aux contraintes inhérentes à sa fonction, et à l’obligation qu’il a d’assurer la continuité des vols, exercer son droit de grève en escale, au cours d’une rotation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la compagnie aérienne.

Elle rappelle tout d’abord que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, et qu’aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de l’exercice normal de ce droit.

Le droit de grève est en effet un principe de valeur constitutionnelle, dont seule la loi peut réglementer l’exercice ; ainsi la Chambre sociale juge-t-elle qu’une convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer pour les salariés l’exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu (Soc., 12 mars 1996, Bull., V, n° 88) ; qu’aucune restriction ne peut être apportée à l’exercice de ce droit par les dispositions du règlement intérieur (Soc., 23 novembre 1977, Bull., V, n° 635 ; Ch. Charruault, De quelques aspects de la jurisprudence sociale de la Cour de cassation en matière de grève, Rapport annuel 1987, p. 49).

Or, aucun texte ne limite expressément l’exercice du droit de grève ouvert aux personnels navigants des entreprises de transport aérien. Par ailleurs l’exercice normal du droit de grève suspend le pouvoir disciplinaire de l’employeur.

Certes, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel, ce principe doit être concilié avec d’autres principes de nature constitutionnelle, comme celui de la continuité des services publics (décision 79-105 DC du 25 juin 1979), ou de la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens (décision 80-117 DC du 22 juillet 1980). La nécessité de cette conciliation peut conduire à admettre la validité de certains aménagements ou de certaines restrictions.

Certains principes, sans être de valeur constitutionnelle, peuvent rendre nécessaire le respect de certaines modalités. Ainsi la Chambre sociale a décidé, dans un arrêt du 25 octobre 1979 (Bull., V, n° 786), qu’il résulte de la réglementation de l’aviation civile le principe essentiel de l’obligation d’assurer la continuité des vols, ce dont il suit la nécessité d’observer dans le déclenchement et la poursuite des arrêts de travail des modalités compatibles avec ces contraintes exceptionnelles.

Sans remettre en cause ce principe, l’Assemblée plénière considère que l’obligation n’a pas été méconnue en l’espèce, la cour d’appel ayant constaté que le salarié avait cessé son service entre deux vols distincts séparés par un temps de repos, situation différente de celle d’une escale ne constituant qu’une étape technique d’un vol dont la continuité doit être assurée du point de départ au point de destination.

Il était soutenu à titre subsidiaire que le commandant de bord avait abusé du droit de grève eu égard aux responsabilités dont il est investi, en ne prévenant que tardivement son employeur de sa participation au mouvement, après lui avoir dissimulé son intention d’y participer, et qu’en tout état de cause il y avait eu risque de désorganisation de l’entreprise.

Il est en effet admis qu’il peut y avoir abus par un salarié de l’exercice du droit de grève dans le cas où, du fait de la grève, se produit une désorganisation de l’entreprise et non de simples perturbations dans son fonctionnement, conséquences normales de l’exercice du droit de grève (Soc., 18 janvier 1995, Bull., V, n° 27, p. 18 ; Soc., 17 juillet 1996, pourvoi n° 94.42.964 ; Soc., 11 janvier 2000, Bull., V, n° 16 ; Soc., 9 mars 2004, pourvoi n° 02-30.294). L’abus est par ailleurs contrôlé par la Cour de cassation (Soc., 7 juin 2006, pourvoi n° 04-43.855).

La Cour de cassation approuve en l’espèce la cour d’appel d’avoir jugé qu’aucun abus n’était caractérisé. Il ne peut en effet être imposé à un salarié de prévenir son employeur de son intention de participer à la grève (Soc., 29 mai 1979, Bull. V, n° 464) ; par ailleurs, la cour d’appel avait relevé que la signature d’un planning de rotation ne valait pas engagement de ne pas cesser le travail et constaté que le commandant de bord avait avisé la compagnie suffisamment tôt pour être remplacé, de sorte que le risque de désorganisation n’était pas caractérisé.

Exercice du droit de grève - Licenciement nul - Réparation

Chambre sociale, 2 février 2006 (Bull. n° 53)

A l’occasion de cet arrêt, la Chambre sociale a entendu préciser quelles étaient les conséquences d’un licenciement prononcé pour faits de grève ; elle rappelle d’abord que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle dont les conditions d’exercice sont déterminées par l’article L. 521-1 du code du travail et que tout licenciement prononcé en violation de l’alinéa premier de ce texte, qui dispose que la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié, est nul de plein droit ; il en résulte que le salarié, évincé illégalement et dont le contrat n’a pas été rompu, peut prétendre au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération que l’employeur aurait dû lui verser entre la date de son éviction et celle de sa réintégration, sans qu’il y ait lieu de déduire les revenus de remplacement ou les salaires qu’il a pu percevoir pendant la même période ; cette décision est dans la ligne de l’arrêt rendu par la Chambre sociale le 26 septembre 1990 (pourvoi n° 88-41.375) qui a ordonné la poursuite du contrat de travail de salariés licenciés pour faits de grève qui n’avait pas pu être valablement rompu et a condamné l’employeur à payer les "salaires indûment retenus depuis la date du licenciement nul".

Exercice du droit de grève - Préavis unique portant sur des arrêts de travail d’une durée limitée étalée sur plusieurs jours - licéité

Chambre sociale, 7 juin 2006 (Bull. n° 204)

Cet arrêt se prononce sur la régularité d’un préavis de grève unique prévoyant des arrêts de travail d’une durée limitée étalés sur plusieurs jours (dit préavis "en liasse") et précise les conditions requises pour que l’envoi de préavis de grève successifs (ou préavis "en cascade") ne caractérise aucun trouble manifestement illicite. En effet, l’article L. 521-3 du code du travail prévoit que pour les entreprises chargées de la gestion d’un service public, toute grève doit être précédée d’un préavis cinq jours francs au moins avant son déclenchement, ce préavis devant fixer "le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée". De plus, l’article L. 521-3 précise que "pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier".

Dans la présente espèce, une organisation syndicale d’une entreprise chargée du transport en commun d’une agglomération avait déposé un premier préavis fixant pour cinq jours un arrêt de travail de cinquante cinq minutes tous les jours, le reste de la journée étant travaillé. Puis, alors même que la période de grève prévue n’était pas terminée, elle en avait déposé un deuxième, formulé dans les mêmes termes, pour la semaine suivante. Saisie par l’entreprise d’une demande en référé de suspension du deuxième préavis de grève, puis de suivants déposés dans les mêmes conditions, la cour d’appel a rejeté cette demande en jugeant que ces préavis ne caractérisaient pas un trouble manifestement illicite.

La Chambre sociale avait déjà décidé "le droit de grève dans les services publics n’est exercé normalement que si le préavis de grève détermine l’heure précise, commune à tous les membres du personnel, de l’arrêt de travail" (Soc., 3 février 1998, Bull., V, n° 55, p. 41), et que "si, dans les services publics, la grève doit être précédée d’un préavis [...] ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l’heure du début et de la fin de l’arrêt de travail" (Soc., 12 janvier 1999, Bull., V, n° 6, p. 4).Par ailleurs, la Chambre sociale avait précédemment affirmé "qu’aucune disposition légale n’interdit à plusieurs organisations syndicales représentatives de présenter chacune un préavis de grève" et que "chacune peut prévoir une date de cessation du travail différente" (Soc., 4 février 2004, Bull., V, n° 33, p. 33).

Statuant sur le cas de préavis successifs identiques mais déposés par une même organisation syndicale, la Cour précise que cette pratique de préavis "en cascade" ne constitue pas un trouble manifestement illicite à la condition qu’aucune disposition légale n’interdise l’envoi de préavis de grève successifs (comme c’est le cas pour l’audiovisuel avec l’article 57 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) et qu’aucun manquement à l’obligation de négocier ne soit imputable au syndicat.