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Successions

 

Prescription civile - Prescription quinquennale - article 1304, alinéa 1er, du code civil - domaine d’application - action en nullité pour dol - portée.
1re chambre civile, 24 janvier 2006 (Bull. n° 28)

La première chambre civile a jugé que, sauf à priver d’effectivité l’exercice de l’action en nullité pour dol régie par l’article 1304 du code civil, la prescription extinctive trentenaire n’est pas applicable en cette matière. L’action en nullité pour dol d’une renonciation à succession est donc soumise à la prescription quinquennale édictée par ce texte. Cette décision présente un double mérite :

  • elle confirme, ce que la Cour avait déjà jugé (Civ., 24 mai 1948, JCP 1948 II 4569), que l’article 1304 du code civil, qui vise les conventions, s’applique également aux actes unilatéraux, telle une renonciation à succession,
  • pour la première fois, elle consacre l’idée qu’en présence d’un acte vicié par le dol, le délai quinquennal prévu par ce texte ne commence à courir qu’à compter du jour de la découverte du vice : le délai trentenaire de l’article 2262 du code civil ne constitue pas un butoir au-delà duquel aucune action ne serait plus possible. En l’espèce, la renonciation à la succession était intervenue le 8 juin 1961 et se trouvait donc prescrite, en application de l’article 2262 du code civil, le 8 juin 1991. Or, ce n’est qu’en 1998 que les renonçants avaient eu connaissance du dol dont ils avaient été victimes.

Deux intérêts se trouvaient en présence :

  • celui des héritiers renonçant qui, ignorant que leur renonciation pouvait être viciée, ne pouvaient ni suspendre, ni interrompre la prescription,
  • celui du cohéritier acceptant qui, au-delà d’un certain délai (37 ans...), prétendait être fondé à considérer que ses droits successoraux ne pouvaient plus être remis en cause. Cette situation était paradoxale en ce que le délai le plus long (trentenaire) expirait avant le délai le plus bref (quinquennal).

La Cour de cassation pouvait fonder sa décision sur deux principes :

  • la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure,
  • la règle spéciale prévaut sur la règle générale.

Elle a préféré retenir un autre paramètre : l’effectivité du droit. Un droit n’est effectif que du jour où son bénéficiaire est informé de son aptitude juridique à le mettre en oeuvre. Comment un héritier qui, de bonne foi a renoncé à une succession, pourrait-il se voir opposer un délai de prescription pour annuler cette renonciation, alors qu’il ignorait que son consentement à celle-ci avait été vicié par des manoeuvres dolosives ? Entre le devoir de loyauté et le souci de paix sociale, la Cour de cassation a choisi. Est-il présomptueux d’affirmer que cette solution a inspiré le législateur ? En effet, il résulte du nouvel article 777 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, que l’action en nullité de l’option héréditaire pour erreur, dol ou violence se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.