Prescription civile - Prescription quinquennale - article 1304, alinéa 1er, du code civil - domaine d’application - action en nullité pour dol - portée.
1re chambre civile, 24 janvier 2006 (Bull. n° 28)
La première chambre civile a jugé que, sauf à priver d’effectivité l’exercice de l’action en nullité pour dol régie par l’article 1304 du code civil, la prescription extinctive trentenaire n’est pas applicable en cette matière. L’action en nullité pour dol d’une renonciation à succession est donc soumise à la prescription quinquennale édictée par ce texte. Cette décision présente un double mérite :
Deux intérêts se trouvaient en présence :
La Cour de cassation pouvait fonder sa décision sur deux principes :
Elle a préféré retenir un autre paramètre : l’effectivité du droit. Un droit n’est effectif que du jour où son bénéficiaire est informé de son aptitude juridique à le mettre en oeuvre. Comment un héritier qui, de bonne foi a renoncé à une succession, pourrait-il se voir opposer un délai de prescription pour annuler cette renonciation, alors qu’il ignorait que son consentement à celle-ci avait été vicié par des manoeuvres dolosives ? Entre le devoir de loyauté et le souci de paix sociale, la Cour de cassation a choisi. Est-il présomptueux d’affirmer que cette solution a inspiré le législateur ? En effet, il résulte du nouvel article 777 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, que l’action en nullité de l’option héréditaire pour erreur, dol ou violence se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.