Accueil > Publications de la Cour > Rapport annuel > Rapport 2006 > Quatrième partie : jurisprudence de la Cour > Le droit des personnes et de la famille > Presse
 

Presse

 

Presse - Procédure - Prescription - Interruption - Nécessité - Domaine d’application - Action en réparation fondée sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence commise par voie de presse - Condition.
Assemblée plénière, 21 décembre 2006 (pourvoi n° 00-20.493, en cours de publication, rapport de M. Lacabarats et avis de M. Legoux)

Un demandeur en justice, qui agit en se conformant, pour le délai d’exercice d’une action en justice, à l’interprétation donnée à cette date par la Cour de cassation du texte relatif à la prescription de l’action, peut-il se voir priver d’un droit processuel régulièrement mis en oeuvre par l’effet d’une interprétation nouvelle qu’il ne pouvait connaître à l’époque ?

Telle est la question que l’assemblée plénière de la Cour de cassation a eu à résoudre le 21 décembre 2006, dans le prolongement des travaux que le groupe de travail présidé par le professeur Molfessis avait consacrés à la question des revirements de jurisprudence en 2004.

Dans son rapport remis au Premier président de la Cour de cassation le 30 novembre 2004, le groupe de travail avait suggéré que la Cour de cassation admette la possibilité de moduler dans le temps les effets des revirements de jurisprudence, en appréciant au cas par cas les situations et les motifs impérieux d’intérêt général justifiant cette modulation.

C’est dans cet esprit que l’assemblée plénière a statué sur l’obligation de réitérer tous les trois mois des actes interruptifs de prescription pour l’action fondée sur une atteinte à la présomption d’innocence, en soulevant d’office la question de l’effet dans le temps d’un revirement de jurisprudence intervenu sur ce point au mois de juillet 2004 et en instaurant à ce sujet un débat particulier.

Justifiant sa décision au regard des dispositions de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour a jugé qu’on ne pouvait appliquer à la victime d’une atteinte à la présomption d’innocence une obligation de réitération des actes interruptifs que la Cour de cassation n’imposait pas à la date de son action, dès lors que l’application immédiate de l’interprétation nouvelle, résultant d’un arrêt de la deuxième chambre du 8 juillet 2004, aurait eu pour effet de la priver d’un procès équitable, au sens de l’article 6§1 susvisé, en lui interdisant l’accès au juge.

Comme l’a souligné le rapport du groupe de travail présidé par le professeur Molfessis, imposer aux justiciables l’application d’une règle qu’ils ignoraient et dont ils ne pouvaient anticiper la survenue au moment où ils ont agi est de nature à porter atteinte au principe de sécurité juridique et à contredire illégitimement leurs prévisions.

S’il appartient à la Cour, au vu des éléments d’information qui lui sont fournis par le débat contradictoire, d’apprécier s’il existe une disproportion manifeste entre les avantages attachés à la rétroactivité de principe du revirement et les inconvénients qu’emporte cette rétroactivité sur la situation des justiciables, la protection du droit d’action en justice pour une atteinte aux droits de la personnalité fait partie des exigences du procès équitable que la Cour doit prendre en considération.

Presse - Abus de la liberté d’expression - Sanction - Etendue - Détermination - Portée.
1re chambre civile, 13 juin 2006 (Bull. n° 305)

Presse - Abus de la liberté d’expression - Définition - Diffamation - Domaine d’application - Exclusion - Cas.
1re chambre civile, 7 novembre 2006 (pourvoi n° 05-19.011)

Ces deux affaires ont donné l’occasion à la première chambre civile de se prononcer sur l’application de la loi sur la presse lorsqu’elle est invoquée dans le cadre d’un licenciement.

Dans la première affaire, une employée licenciée pour faute grave au motif qu’elle aurait tenu des propos diffamatoires à l’encontre de son supérieur hiérarchique a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La question se posait de savoir si le fait constitutif d’un abus de la liberté d’expression pouvait être sanctionné par un licenciement sans que le salarié bénéficie des garanties que prévoit la loi sur la presse.

Les accusations réitérées de harcèlement sexuel et moral s’étant avérées fantaisistes, la cour d’appel a pu estimer que les propos litigieux présentaient un caractère diffamatoire alors même qu’aucune poursuite fondée sur la loi du 29 juillet 1881 n’avait été exercée contre la salariée.

Le débat concernait la liberté d’expression du salarié au sein de l’entreprise.

L’article L. 120-2 du code du travail, issu d’une loi du 31 décembre 1992, a posé à l’attention de l’employeur et du juge du contrat un principe général d’interdiction des restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches confiées au salarié ni proportionnées au but recherché ; sont ainsi posées des limites concrètes à l’arbitraire patronal et la liberté d’expression du salarié exclut qu’il puisse être licencié à raison de ses propos, sauf cas d’abus.

Selon la chambre sociale, cet abus relatif à la limite apportée à la liberté d’expression doit être caractérisé et apprécié in concreto (Soc., 22 juin 2004, Bull., V, n° 175) : l’attitude du salarié doit avoir créé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité de l’entreprise, un trouble caractérisé au sein de celle-ci ou doit démontrer une volonté de provocation.

Cet abus peut constituer la faute grave définie par la chambre sociale comme étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis (Soc., 26 février 1991, Bull., V, n° 57) ; ainsi en est-il de la pose d’une affiche dont les termes témoignent de la part de son auteur, membre d’un comité d’entreprise, d’une volonté malveillante à caractère diffamatoire (Soc., 16 octobre 1985, Bull., V, n° 461) ; ainsi en est-il des accusations mensongères formulées avec l’intention de nuire à l’employeur (Soc., 7 octobre 1995 et 14 mai 1998) ou encore de la lettre adressée par un salarié à un commissaire aux comptes contenant des propos blessants et des allusions diffamatoires (Soc., 14 janvier 2003), de deux lettres adressées par une salariée à son supérieur hiérarchique lui imputant faussement des actes de harcèlement moral (Soc., 18 février 2003) ; mais une simple imprudence dans la tenue même publique de propos ne saurait à elle seul caractériser un tel abus (Soc., 9 janvier 2002, Bull., V, n° 52).

Dans la seconde affaire, un employeur avait adressé à l’un de ses salariés une lettre de licenciement dans laquelle il lui reprochait de s’être livré à un détournement de marchandise de connivence avec une tierce société précisément dénommée.

La cour d’appel, qui était appelée à apprécier l’existence d’une contravention de diffamation non publique (article R. 621-1 du code pénal) envers la société visée dans la lettre de licenciement, a débouté la société mise en cause dans la lettre, au motif que la diffamation non publique n’était pas constituée, la lettre adressée au salarié ayant nécessairement un caractère hautement confidentiel, la communication par son destinataire à la société et sa production devant le conseil des prud’hommes ne lui retirant pas ce caractère ; l’employeur s’étant borné à respecter les dispositions impératives du droit du licenciement prescrites par l’article L. 122-14-2 du code du travail exclusives de l’application de la loi du 29 juillet 1881, la décision de la cour d’appel s’est trouvée légalement justifiée.

La décision a été rendue conformément à l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 5 novembre 1974 (Bull. crim., n° 312), selon lequel c’est parce qu’une lettre de licenciement doit, conformément à l’article L. 122-14-2 du code du travail, comporter des griefs matériellement vérifiables, sauf à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l’exposé des causes du licenciement peut certainement constituer un fait justificatif de bonne foi, le moyen pris de la confidentialité étant dès lors inopérant.

Il s’en déduit par conséquent que les dispositions impératives du droit du travail priment les dispositions restrictives de la loi sur la presse en matière de licenciement.

Presse - abus de la liberté d’expression - diffamation - atteinte à la mémoire des morts.
1re chambre civile, 12 décembre 2006 (pourvoi n° 04-20.719)

Les héritiers de Jacques Breyer, décédé en 1996 et mis en cause par M. Abgall, psychiatre et expert judiciaire, dans un livre édité en mars 1999 par les éditions Calmann-Lévy, intitulé "les sectes de l’Apocalypse" et sous-titré "Gourous de l’an 2000", ont demandé la réparation du préjudice qu’ils auraient subi à la suite de cette publication qu’ils estimaient diffamatoire.

Après avoir déclaré l’action recevable sur le fondement de l’article 1382 du code civil, les premiers juges ont rejeté les demandes qui, sur l’appel des consorts Breyer, ont été déclarées irrecevables en application de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881, faute pour les consorts Breyer d’apporter la preuve de l’atteinte portée à leur honneur.

L’arrêt d’appel n’a fait qu’une stricte application, non seulement du texte de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881, mais de la jurisprudence : par arrêt du 10 octobre 2002, la deuxième chambre civile a rejeté l’action engagée par la veuve et les héritiers d’un médecin contre une association ayant publié un article qualifiant le défunt "d’antisémite, antimaçonnique, homophobe et anti-ivg", aux motifs que, "si sa fille est nommée dans le dernier alinéa de l’article relatif aux activités des membres de la famille, les propos qui lui sont consacrés se bornent à faire état de ses fonctions au cabinet du ministre de la solidarité [...], que ces propos ne traduisent aucune volonté particulière de nuire à cette personne, que l’article ne contient aucune mention susceptible de traduire une volonté de porter atteinte aux enfants ou à la veuve du médecin qui était seul visé par les qualificatifs estimés diffamatoires par les plaignants".

Le pourvoi se prévalait de ce que la diffamation en cause, qui était dirigée contre la mémoire d’un mort sans intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers de la personne décédée, les privait du droit d’agir sur le fondement de la loi susvisée et qu’en tant que victimes par ricochet, ils étaient privés de tout accès à un tribunal pour obtenir constatation de la faute commise à l’égard de la mémoire du défunt et réparation du préjudice ; il reprochait encore à la cour de ne pas avoir recherché si l’action n’était pas recevable sur le fondement du droit à la dignité et de l’article 16 du code civil qui assure le respect dû à la mémoire des morts.

Il est vrai qu’en interdisant aux héritiers tout recours à l’article 1382 du code civil, les arrêts rendus par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 12 juillet 2000 laissent le champ libre à toute diffamation après la mort, dès lors que l’auteur des propos litigieux aura pris soin d’éviter toute mise en cause des héritiers du défunt. Les héritiers se trouvant de fait privés de toute action, c’est sur le double fondement des fautes civiles indépendantes et de la Convention européenne des droits de l’homme que le débat sur le champ d’application de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 s’est déplacé.

Les dispositions de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 conduisent à limiter l’action des héritiers, dans la mesure où l’action prévue ne sera ouverte que si l’auteur des propos aura eu l’intention de porter atteinte à leur honneur ou à leur considération. Si les propos incriminés ne constituent pas des diffamations ou injures dirigés contre la mémoire des morts, les héritiers pourront agir sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dès lors qu’apparaîtront l’intention de nuire, la déformation ou l’insuffisante vérification.

Limiter l’action ne veut pas dire priver les héritiers de toute action, même si le droit de réponse instauré par l’article 34, alinéa 2, n’est pas ouvert aux héritiers d’une personne diffamée ou injuriée dans un livre puisqu’aux termes de l’article 13 auquel il renvoie, ce droit de réponse n’existe que pour les journaux et écrits périodiques et que le droit de réponse ne peut être assimilé à un recours effectif devant un tribunal dès lors qu’il ne permet pas la reconnaissance du bien fondé de la thèse des héritiers par une juridiction, ni la réparation par des dommages et intérêts, ni la publication de la condamnation. Cependant, s’ils ne s’attachent qu’à démontrer l’existence d’un préjudice personnel né d’un dommage exclusif des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, ils peuvent agir sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à condition que soit rapportée la preuve d’une faute d’une certaine gravité, c’est-à-dire commise, par exemple, par dénaturation, falsification, négligence grave caractérisant un mépris manifeste et flagrant pour la recherche de la vérité, selon l’expression employée par la première chambre civile dans un arrêt du 15 juin 1994 (Bull., I, n° 218).

Les citations de l’ouvrage contenues dans l’assignation et analysées par les premiers juges ne laissent aucun doute sur la nature diffamatoire des imputations qui y sont contenues et le dommage ne pouvait être caractérisé que par référence à la loi du 29 juillet 1881, ce qui excluait que l’action soit fondée sur l’article 1382 du code civil ; la méconnaissance des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ne pouvait être envisagée que si l’action fondée sur l’existence d’un préjudice personnel exclusif des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 avait été refusée aux héritiers. Il n’y a pas refus d’accès au tribunal, l’action des héritiers demeurant dépendante de celle de la personne pour la défense de laquelle ils agissent et de l’existence d’un préjudice dont ils ne contestaient pas qu’il n’existât point et ce, même si la législation nationale apparaît insuffisamment protectrice des droits.

La preuve de l’existence du préjudice des héritiers est donc une condition de la recevabilité de l’action et la deuxième chambre civile qui, le 22 janvier 2004 (Bull., II, n° 19), a décidé que la cour d’appel qui avait exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés portant incontestablement atteinte à la mémoire d’un mort et à la considération de ses proches, l’intention de nuire se déduisant de la conscience qu’avait nécessairement la société éditrice de causer un préjudice à la famille du défunt, en procédant au rappel injustifié, des charges dont l’intéressé avait en définitive été blanchi, en a déduit à bon droit que les faits entraient dans les prévisions des articles 32 et 34 de la loi du 29 juillet 1881 ; cette présomption posée revient à appliquer automatiquement l’article 34, même en l’absence de preuve de l’existence du préjudice. Par arrêt du 23 septembre 2004 (Bull., II, n° 424), la même chambre a décidé que l’intention de nuire prévue par l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 résultait de la reproduction, exclusive de la bonne foi des journalistes, d’une pièce, différente de celle annoncée dans le commentaire qui en était fait, et résidait dans la conscience que les auteurs de l’article ne pouvaient manquer d’avoir, du préjudice en résultant pour la veuve de deux hommes, ainsi que pour leurs enfants issus de ces deux unions, y compris Jean-Bernard Y... qu’ils exposaient à l’opprobre public, compte tenu du rappel des liens familiaux et de la nature des faits relatés ou suggérés  ; à supposer que pénétrer la conscience des auteurs du délit suffit à démontrer le préjudice consécutif au dol spécial exigé par les textes, encore faut-il que les éléments du dossier permettent de le dire. En l’espèce soumise, les héritiers revendiquaient l’absence de préjudice personnel, le livre en cause visant exclusivement leur auteur.

La première chambre civile a choisi de revenir à une lecture plus orthodoxe de l’article 34.

Quant au fondement de l’action sur l’atteinte à la dignité de la personne requise par le deuxième moyen et si, par un arrêt du 4 novembre 2004 (Bull., II, n° 486), la deuxième chambre civile a rappelé que le respect de la dignité de la personne humaine ne saurait être ignoré dans l’exercice de la liberté d’expression et a censuré la cour d’appel qui n’avait pas caractérisé l’atteinte portée par la publication d’une photographie à la dignité de la victime, force est de reconnaître que la distinction entre atteinte à la dignité et diffamation fait difficulté.

Qu’est-ce en effet que la dignité confrontée à l’honneur ? Se prévaloir d’une atteinte à l’honneur au nom de la dignité, n’est-ce pas contourner l’article 34 et lui enlever toute portée en changeant la dénomination des valeurs puisqu’il y a bien de la dignité dans l’honneur et de l’honneur dans la dignité et que, si la dignité est contenue dans la diffamation, c’est la loi sur la presse qui s’applique et elle seule.

L’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 garde toute son actualité devant les tentatives répétées de limiter la liberté d’expression de l’historien. Le devoir du juge n’est pas d’abroger un texte destiné à protéger la liberté de l’historien, son impunité diront certains, mais, confronté à l’inflation législative, de donner vigueur aux textes fondateurs de la liberté d’expression.