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Incapacités

 

Mineur - administration légale - acte devant être accompli avec autorisation judiciaire - autorisation du juge des tutelles - autorisation postérieure à l’accomplissement de l’acte - effets - confirmation de l’acte (non).
1re Chambre civile, 7 novembre 2006 (pourvoi n° 04-15.799)

Cet arrêt permet d’aborder deux questions, l’une relative à la confirmation des actes passés par le représentant légal d’un mineur sans l’autorisation préalable du juge des tutelles, l’autre relative à l’étendue de la protection des mineurs en matière de démarchage bancaire ou financier.

Une souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) avait été réalisée par l’administrateur légal d’un mineur sans l’accord préalable du juge des tutelles : pouvait-elle être régularisée au moyen d’une autorisation postérieure de celui-ci ?

Les actes faits par un tuteur sans autorisation du conseil de famille sont atteints d’une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le mineur ou son représentant légal. Cette nullité, attachée au dépassement de ses pouvoirs par le tuteur, peut néanmoins disparaître, soit par la confirmation de l’acte, soit par la prescription de l’article 1304 du code civil (Ass. plén., 28 mai 1982, Bull., Ass. plén., n° 3).

Si la confirmation peut prendre la forme, en cours de tutelle, d’une réitération de l’acte, conforme aux conditions légales, l’arrêt précise qu’elle ne peut prendre la forme d’une simple autorisation, a posteriori, du juge des tutelles.

Cette décision réaffirme donc, plus d’un siècle après celui des chambres réunies du 21 mai 1897 (D.P., 1897, I, p. 277) que l’autorisation donnée au représentant légal d’un mineur, pour être valable et garantir ses intérêts, doit être préalable à l’acte.

La protection du mineur qu’organise la loi relative au démarchage bancaire ou financier s’étend-elle à son représentant légal ?

L’article L. 341-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 1972 qui était applicable en l’espèce, interdisait le démarchage d’un mineur.

Les juges du fond avaient considéré que, la banque ayant fait souscrire des parts de SCPI à un mineur, la circonstance qu’elle se fût adressée non pas directement au mineur mais à son représentant légal était sans incidence sur la licéité du démarchage.

La première chambre civile a cassé l’arrêt de la cour d’appel au motif que le représentant légal d’un mineur est une personne majeure : celui-ci n’est donc pas concerné par les règles d’interdiction prévues pour la protection des mineurs.