Accueil > Publications de la Cour > Rapport annuel > Rapport 2006 > Quatrième partie : jurisprudence de la Cour > Le droit des personnes et de la famille > Filiation
 

Filiation

 

Autorité parentale - délégation - conditions - intérêt supérieur de l’enfant - caractérisation - applications diverses
1re chambre civile, 24 février 2006 (Bull. n° 101)

Par cet important arrêt, la Cour de cassation a contribué à la reconnaissance de la famille homosexuelle.

Deux femmes célibataires vivaient ensemble depuis plusieurs années et avaient conclu un pacte civil de solidarité.

L’une d’elles était la mère de deux jeunes enfants dont la filiation paternelle n’avait pas été établie.

Elle avait saisi un juge aux affaires familiales, sur le fondement des articles 377 et 377-1 du code civil, aux fins de voir prononcer la délégation partielle de l’exercice de son autorité parentale à sa compagne.

Après que le juge aux affaires familiales eut rejeté la demande, la cour d’appel avait, d’une part, délégué partiellement à la compagne l’autorité parentale exercée par la mère à l’égard de ses enfants, d’autre part, dit que "la délégataire et la délégante partageront l’exercice de cette autorité partiellement déléguée".

Le procureur général près la cour d’appel formait un pourvoi en cassation contre cet arrêt : il lui reprochait, d’abord, de n’avoir pas caractérisé les circonstances particulières qui auraient exigé une délégation partielle de l’exercice de l’autorité parentale, ensuite, d’avoir accordé plus (une délégation totale) qu’il était demandé (une délégation partielle).

Mais, au-delà des questions techniques soulevées par le pourvoi, pouvait se poser celle de savoir si l’exercice de l’autorité parentale dont un parent est seul titulaire peut être délégué en tout ou partie, à sa demande, à une personne de même sexe avec laquelle il vit en union stable et continue.

Il s’agissait là d’un problème de société dépassant largement le cadre juridique et intéressant les rapports entre le législateur et le juge : l’article 377, alinéa 1er, du code civil, issu de la loi du 4 mars 2002, a en effet été conçu afin de favoriser une meilleure gestion du quotidien de l’enfant, en offrant aux pères et mères divorcés ou séparés le concours d’un tiers, soit dans le cas de difficultés passagères, soit dans celui d’une recomposition de la famille, mais n’a pas été envisagé pour les couples homosexuels, qu’ils se forment à la suite d’un divorce ou d’une séparation ou encore dès "l’origine".

Toutefois, donnant plein effet à l’article 377, alinéa 1er, la Cour de cassation, relevant un moyen d’office, a décidé que ce texte ne s’oppose pas à ce qu’une mère seule titulaire de l’autorité parentale en délègue tout ou partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l’exigent et que la mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Répondant au premier moyen du pourvoi, elle a alors jugé qu’ayant relevé, d’une part, que les deux femmes vivaient ensemble et avaient conclu un pacte civil de solidarité et que l’une d’elles était la mère de deux jeunes enfants dont la filiation paternelle n’avait pas été établie, d’autre part, que les enfants étaient décrits comme étant épanouis, équilibrés et heureux, bénéficiant de l’amour, du respect, de l’autorité et de la sérénité nécessaires à leur développement, que la relation unissant les deux femmes était stable depuis de nombreuses années et considérée comme harmonieuse et fondée sur un respect de leur rôle auprès des enfants et que l’absence de filiation paternelle laissait craindre qu’en cas d’événement accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l’incapacité d’exprimer sa volonté, sa compagne ne se heurtât à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu’elle avait toujours eu aux yeux des enfants, la cour d’appel avait pu décider qu’il était de l’intérêt des enfants de déléguer partiellement l’exercice de l’autorité parentale dont la mère était seule titulaire à sa compagne et de le partager entre elles.

Répondant au second moyen du pourvoi, elle a jugé que le prononcé d’une délégation partielle de l’exercice de l’autorité parentale, sans précision des droits délégués, n’équivalait pas au prononcé d’une délégation totale.

Filiation - Filiation adoptive - conflit de lois - loi applicable - loi personnelle du mineur prohibant l’adoption - exclusion - cas - mineur étranger né et résidant habituellement en France - Portée - recueil en kafala.
1re chambre civile, 10 octobre 2006 (Bull. n° 431)
1re chambre civile, 10 octobre 2006 (Bull. n° 432)

La loi n° 2001-111 du 6 février 2001 a posé, dans le nouvel article 370-3 du code civil, une règle de conflit en matière d’adoption d’enfant prononcée à l’étranger.

Dans son alinéa 2, cet article dispose que l’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.

Des juridictions du fond, saisies de requêtes concernant des enfants de statut prohibitif, ont prononcé des décisions d’adoption simple. Deux pourvois dans l’intérêt de la loi ont été formés par le Procureur général de la Cour de cassation et ont donné lieu aux arrêts susvisés.

Ces arrêts de cassation, rendus au visa de l’article 370-3, alinéa 2, du code civil, font pour la première fois application de cette disposition législative.

Ayant constaté le caractère prohibitif des dispositions nationales du pays d’origine des enfants, en l’espèce l’Algérie et le Maroc, la première chambre civile a nettement distingué la kafala de l’adoption, y compris de l’adoption simple, ces deux institutions ne pouvant, tant au regard des dispositions internationales que nationales propres aux pays de droit musulman, être assimilées.

Etat civil - Acte de l’état - acte de naissance - mentions - mention du nom de la mère - portée.
1re chambre civile, 14 février 2006 (Bull. n° 73)

Les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, portant réforme de la filiation, ne permettaient pas d’établir la filiation maternelle d’un enfant naturel par la seule indication du nom de la mère dans son acte de naissance.

Dans l’arrêt mentionné ci-dessus, la Cour de cassation a décidé, au visa des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la filiation maternelle pouvait être établie, en l’absence d’une reconnaissance ou de possession d’état, par la seule indication du nom de la mère dans l’acte de naissance.

Revenant sur sa jurisprudence antérieure (1re Civ, 14 juin 2005, Bull., I, n° 256), elle a adopté la solution préconisée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Marckx c/. Belgique du 13 juin 1979 (série A, nE 31), déjà appliquée par certaines juridictions du fond françaises (tribunal de grande instance de Brive, 30 juin 2000, D. 2001.27).

La première chambre civile a anticipé la modification législative attendue, réalisée par l’ordonnance précitée du 4 juillet 2005, publiée au journal officiel du 6 juillet 2005 et applicable aux enfants nés avant son entrée en vigueur fixée au 1er juillet 2006, qui prévoit désormais que la filiation est établie à l’égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.