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Procédure pénale

 

Dans le dernier rapport annuel, le choix avait été fait de présenter quelques-uns des arrêts les plus significatifs rendus par la chambre criminelle à propos des nouvelles incriminations issues des lois du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure et du 9 mars 2004 d’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Ce choix résultait de l’entrée en vigueur récente de ces dispositions. Une sélection avait été également opérée parmi les arrêts concernant les délits commis au moyen d’Internet et, plus généralement, ceux liés aux nouvelles technologies qui correspondaient au thème général retenu pour ce rapport.

Au cours de l’année 2006, l’actualité jurisprudentielle de la chambre fait davantage ressortir des décisions portant, d’une part, sur la procédure pénale et, d’autre part, sur les notions de faute qualifiée et de lien de causalité au regard de la loi du 10 juillet 2000.

Le choix a donc été fait de présenter, dans les développements qui vont suivre, quelques-uns des arrêts relatifs aux conséquences que la chambre criminelle a tiré de l’arrêt Matheron c/. France rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 29 mars 2005, ceux concernant la question de la prescription de l’action publique ainsi qu’un arrêt qui a opéré un revirement en matière de citation délivrée à une personne morale. Enfin, les décisions les plus significatives rendues sur le fondement de la loi du 10 juillet 2000 précitée et concernant, plus généralement, le droit pénal spécial seront rapidement présentées.

A. Procédure pénale

1. Examen de la régularité de pièces versées dans une procédure d’information en provenance d’une autre procédure

Chambre de l’instruction - nullité de l’instruction - examen de la régularité de la procédure - annulation d’actes - demande de la personne mise en examen - acte accompli dans une procédure distincte - recevabilité - conditions - détermination.

Chambre criminelle, 8 juin 2006 (Bull. n° 166)
Chambre criminelle, 31 octobre 2006 (pourvoi n° 06-86.123, en cours de publication).

Quelques mois à peine après l’arrêt Matheron c/. France, par un arrêt du 7 décembre 2005 (Bull. n° 327 ; rapport annuel 2005, p. 405), la chambre criminelle était revenue sur sa doctrine antérieure selon laquelle elle considérait qu’une chambre de l’instruction n’avait pas à statuer sur la régularité de pièces provenant d’une procédure étrangère au dossier dont l’examen lui est soumis. Se plaçant alors exclusivement sur le terrain de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle avait admis qu’une personne mise en examen puisse contester la régularité d’une écoute téléphonique dans le dossier dans lequel les retranscriptions des conversations enregistrées avaient été versées dès lors que l’intéressé n’avait pas nécessairement qualité pour le faire dans le dossier "d’origine" dans lequel l’écoute téléphonique avait été ordonnée.

Il était alors vraisemblable que la chambre serait nécessairement amenée à statuer sur des pourvois dans lesquels la régularité d’actes d’enquête ou d’instruction, versés dans une procédure et provenant d’une autre, serait contestée et qu’elle serait saisie non plus sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne mais sur celui de l’article 6 de ce texte.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 juin 2006, les faits étaient, succinctement, les suivants : au cours d’une information suivie du chef de destruction aggravée, il était apparu que le mobile du crime pouvait être lié à un trafic de stupéfiants, ce qui avait amené le procureur de la République, sur la base d’un rapport de synthèse rédigé par l’officier de police judiciaire auquel étaient annexés des procès-verbaux établis dans le cadre de cette procédure criminelle, à ouvrir une nouvelle information du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Cette seconde information était confiée au même juge d’instruction, ce qui l’avait incité à ordonner, à plusieurs reprises, le versement dans la procédure suivie du chef de trafic de stupéfiants des pièces provenant de la première procédure.

La personne mise en examen soutenait avoir été privée de la possibilité de contrôler une éventuelle atteinte à l’un de ses droits qui aurait été commise dans la procédure initiale, à laquelle elle n’était pas partie. Il était allégué, en outre, que les éléments provenant de cette procédure initiale avaient été illégalement recueillis. Après avoir ordonné le versement, au dossier de la procédure qui lui était soumis, d’une copie des retranscriptions d’écoutes téléphoniques critiquées et s’être livrée à une analyse approfondie de ces pièces dont elle avait déduit que l’ingérence ainsi commise dans la vie privée du demandeur était prévue par la loi, qu’elle avait une finalité légitime et était proportionnée à la gravité des infractions commises ou en cours de commission et avait été strictement limitée aux nécessités de la manifestation de la vérité et que l’intéressé n’avait pas été privé d’un recours effectif, la chambre de l’instruction avait, par l’arrêt attaqué, rejeté la requête en annulation de pièces présentée par la personne mise en examen.

La chambre criminelle a considéré que la personne mise en examen, bien qu’elle ne soit pas partie à la procédure d’origine dans laquelle elle soutenait que des actes irréguliers avaient été accomplis, était néanmoins recevable à proposer à la chambre de l’instruction des moyens de nullité pris de l’irrégularité de ces actes dès lors que ces derniers avaient été versés dans la procédure soumise à la juridiction et qu’elle invoquait une atteinte à l’un de ses droits ou que les éléments versés dans l’information dans laquelle elle était mise en examen étaient susceptibles d’avoir été illégalement recueillis.

Quelques précisions apparaissent nécessaires pour mesurer l’incidence et la portée de cette décision. En effet, contrairement à ce qui était allégué dans l’arrêt Matheron c/. France et celui rendu par la chambre criminelle le 7 décembre 2005, le demandeur n’avait ici, à aucun moment, soutenu que le versement de pièces en provenance d’une autre procédure constituerait une quelconque ingérence dans sa vie privée. Seule la question du non-respect par le juge d’instruction des règles de sa saisine était alléguée et il était soutenu que ce magistrat aurait commis une irrégularité dans la procédure "d’origine" en délivrant, notamment, une commission rogatoire visant des faits dont il n’était pas saisi et qu’ainsi, la régularité des actes accomplis en exécution de cette commission rogatoire, qui servaient de fondement au réquisitoire introductif dans la procédure ouverte en second lieu du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants s’en trouverait atteinte, ce qui entacherait la régularité du réquisitoire introductif et des actes subséquents.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 31 octobre 2006, la question principale posée par le pourvoi était de savoir si une mesure de garde à vue constitue ou non le support nécessaire d’une perquisition. Cette question n’était pas inédite, la chambre ayant déjà jugé à plusieurs reprises qu’une perquisition effectuée sans mesure coercitive était régulière et que les enquêteurs n’étaient pas tenus de notifier préalablement une mesure de garde à vue à la personne concernée (Crim., 6 février 2002, Bull. crim., n° 26 ; Crim., 15 septembre 2004, pourvoi n° 04-84.012, non publié).

Mais la question se posait sous un jour particulier tenant au fait que la perquisition critiquée avait été effectuée alors que l’intéressé, placé en garde à vue dans le cadre d’une autre procédure ouverte du chef de proxénétisme aggravé, avait reconnu, au cours de ses auditions, avoir régulièrement fait venir en France des ressortissantes étrangères contre rétribution et avoir investi les sommes récoltées dans des acquisitions immobilières. Aussi, au vu de ces déclarations, les enquêteurs avaient ouvert une enquête préliminaire pour blanchiment et estimé nécessaire de procéder, dans ce contexte procédural, à une perquisition au domicile de l’intéressé qui était alors en prolongation de garde à vue dans le cours de la procédure initiale mais ne s’était pas vu notifier de mesure de garde à vue lors de l’enquête ouverte incidemment pour blanchiment. Ainsi, bien que la seconde perquisition soit intervenue sans qu’aucune mesure de garde à vue ait été prise dans cette procédure, l’intéressé était quand même retenu sous la contrainte au cours de l’exécution de cette opération. Mis ensuite en examen dans chacune de ces deux procédures, il a présenté une requête en nullité dans le dossier suivi du chef de blanchiment et a soutenu, notamment, que la prolongation de garde à vue décidée dans la procédure initiale était irrégulière faute pour lui d’avoir été présenté au juge d’instruction aux fins de prolongation de garde à vue.

La question se posait donc de savoir si la chambre de l’instruction devait ou non examiner la régularité de cette prolongation de garde à vue décidée dans une procédure, certes distincte, mais au cours de laquelle des actes avaient été accomplis à l’égard de l’intéressé -audition notamment- qui étaient soumis à son contrôle par l’effet de la requête en nullité qu’il avait présentée.

La chambre criminelle, après avoir rappelé qu’aucune disposition légale ne fait obligation aux officiers de police judiciaire de placer en garde à vue une personne à l’audition de laquelle ils entendent procéder ou au domicile de laquelle une perquisition doit être effectuée, lorsqu’ils n’ont pris aucune mesure coercitive à l’encontre de l’intéressé, a énoncé que c’était à tort que la chambre de l’instruction avait déclaré irrecevable le moyen de nullité pris de l’irrégularité de la prolongation de garde à vue au seul motif qu’elle avait été prise dans une procédure distincte.

Ainsi, tirant à nouveau les conséquences de l’arrêt Matheron, la Chambre criminelle a jugé que la chambre de l’instruction devait examiner la régularité de la mesure d’enquête critiquée, quant bien même était-elle intervenue dans une autre procédure. Toutefois, en se livrant à l’examen des pièces de la procédure soumises à son contrôle, la Chambre criminelle a écarté le moyen après avoir constaté que le grief n’était pas fondé.

2. Prescription de l’action publique

a) Prescription et connexité

Prescription - action publique - interruption - acte d’instruction ou de poursuite - infractions connexes - effets

Chambre criminelle, 18 janvier 2006 (pourvoi n° 05-85.858, non publié)
Chambre criminelle, 17 mai 2006 (pourvoi n° 06-80.951, non publié).
Chambre criminelle, 19 septembre 2006 (Bull. n° 228)

La Chambre criminelle considère de longue date que l’énumération des quatre cas de connexité figurant à l’article 203 du code de procédure pénale n’est pas limitative et qu’elle s’étend aux situations dans lesquelles il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux prévus par ce texte (cf. notamment, Crim., 22 novembre 1981, Bull. crim., n° 302 ; Crim., 28 mai 2003, Bull. crim., n° 108). Elle juge, non moins régulièrement, qu’un acte interruptif de la prescription concernant une infraction a nécessairement le même effet à l’égard de celles qui lui sont connexes (Crim., 3 février 1955, Bull. crim., n° 82 ; Crim., 16 décembre 1975, Bull. crim., n° 283 ; Crim., 10 décembre 1979, Bull. crim., n° 353 ; Crim., 29 novembre 1983, Bull. crim., n° 323 ; Crim., 15 janvier 1990, Bull. crim., n° 22 ; Crim., 18 février 1991, Bull. crim., n° 85 ; Crim., 6 juin 1996, Bull. crim., n° 243 ; Crim., 17 septembre 1997, Bull. crim., n° 300 ; Crim., 25 février 1998, Bull. crim., n° 76) et qu’il en est ainsi que ces procédures aient été jointes ou qu’elles ne l’aient pas été (Crim. 12 janvier 1972, Bull. crim., n° 17 ; Crim., 28 octobre 1992, Bull. crim., n° 350 ; Crim., 19 décembre 1995, Bull. crim., n° 390 ; Crim., 28 mai 2003, Bull. crim., n° 108 ; Crim., 10 mars 2004, pourvoi n° 03-80.702 ; Crim., 15 juin 2005, pourvoi n° 04-84.269).

Elle n’a cependant jamais fixé de critères devant être cumulativement réunis pour permettre de retenir la connexité. Elle laisse ce soin aux juges du fond, se réservant le contrôle de leur motivation et s’assurant ainsi, pour reprendre les formules retenues habituellement par les arrêts, qu’ "il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus" ou que "les faits procèdent d’une conception unique" ou encore qu’il existe une "identité de leur objet ou de la communauté de leur résultat".

Elle a eu très récemment l’occasion de statuer à nouveau sur cette question à l’occasion de deux pourvois qui, pour critiquer l’arrêt confirmatif de l’ordonnance du juge d’instruction ayant déclaré les faits non prescrits, contestaient l’existence d’un lien de connexité entre les deux procédures concernées.

Lorsque les deux procédures concernées sont en cours d’information, hypothèse qui fait l’objet de l’arrêt du 18 janvier 2006, la chambre criminelle a d’abord énoncé, dans une procédure suivie des chefs d’assassinat et complicité, arrestations, enlèvements, séquestrations, viols aggravés et association de malfaiteurs, que doivent être considérées comme connexes les infractions qui procèdent d’une même conception, relèvent du même mode opératoire et tendent au même but, avant de rappeler qu’en cas d’infractions connexes, alors même qu’elle font l’objet de procédures distinctes, un acte interruptif concernant l’une d’elles a nécessairement le même effet à l’égard des autres. Les actes d’enquête en cause consistaient, en l’espèce, dans la diffusion réitérée de fiches de recherches dans le cadre de procédures qui avaient été précédemment ouvertes à la suite de la disparition de plusieurs personnes et dont la réouverture avait été décidée à la suite des déclarations faites par une personne mise en examen dans le cadre d’une procédure criminelle en rapport avec ces disparitions.

Dans l’arrêt du 19 septembre 2006, la chambre criminelle a retenu l’existence d’un lien de connexité entre deux infractions dans une procédure qui présente la particularité que la personne qui, à l’origine, était le plaignant s’est finalement retrouvée mise en examen pour des faits qu’elle avait contribué à dénoncer.

Une information avait été ouverte en 1995 à la suite de la plainte déposée par une personne se prétendant victime du vol d’objets de valeur. Les recherches entreprises avaient cependant révélé que l’intéressé pourrait avoir fait des déclarations mensongères et commis une escroquerie à l’assurance, ce qui avait amené le procureur de la République à délivrer un réquisitoire supplétif en 1999 visant ces nouveaux faits. Mise en examen de ces chefs, la prétendue "victime" initiale avait alors demandé au juge d’instruction de constater la prescription de l’action publique au motif que plus de trois années s’étaient écoulées entre la plainte initiale et les vérifications qu’elle avait entraînées et la saisine du juge d’instruction, en 1999, pour les faits qui motivaient la mise en examen. Pour écarter cette demande, la chambre de l’instruction a relevé que c’était dans l’exécution des actes accomplis entre 1995 et 1999, au cours de l’information ouverte initialement du chef de vol, qu’avaient été révélées des présomptions de dénonciation mensongère et d’escroquerie à l’assurance et qu’il existait, dès lors, une connexité certaine entre ces deux infractions et qu’ainsi les actes accomplis depuis 1995 avaient interrompu la prescription de l’action publique à l’égard de l’ensemble des faits dont le juge d’instruction était saisi.

L’hypothèse dans laquelle lorsque l’une des procédures concernées est définitivement jugée fait l’objet de l’arrêt du 17 mai 2006. La chambre a été saisie d’un pourvoi concernant une affaire d’emplois fictifs dans une collectivité territoriale. Le demandeur alléguait que les délits étaient prescrits, comme ayant été dénoncés tardivement, et qu’aucun lien de connexité ne pouvait être retenu entre ces deux procédures dont l’une était définitivement jugée et dont les protagonistes n’étaient pas les mêmes. Pour écarter cette argumentation, le juge d’instruction avait considéré que ces faits étaient connexes à ceux, commis au sein de la même collectivité territoriale, ayant fait l’objet de la procédure définitivement jugée et qu’ainsi les actes d’instruction effectués dans le cours de cette dernière avaient interrompu la prescription. La chambre de l’instruction, après s’être fait communiquer la procédure jugée et avoir ordonné le versement d’une copie de celle-ci au dossier dont elle était saisie, a considéré que ces deux procédures étaient connexes et qu’ainsi les actes de poursuite et d’instruction effectués dans la première avaient interrompu la prescription des faits visés dans la seconde.

Pour rejeter le pourvoi formé contre cette décision, la chambre criminelle, reprenant les énonciations de l’arrêt attaqué, qui étaient elles-mêmes tirées de ses précédentes décisions, a retenu que "les faits poursuivis dans ces deux procédures sont déterminés par la même cause, tendent au même but et procèdent d’une conception unique" et que la prescription n’en était pas acquise.

b) Actes interruptifs de prescription

Prescription - action publique - interruption - acte d’instruction ou de poursuite - effets - interruption de la prescription de l’action civile exercée devant la juridiction répressive - incidence à l’égard du civilement responsable.

Chambre criminelle, 11 janvier 2006 (pourvoi n° 05-82.055, non publié)
Chambre criminelle, 14 juin 2006 (Bull. n° 181)
Chambre criminelle, 5 septembre 2006 (pourvoi n° 06-80.402, en cours de publication)
Chambre criminelle, 28 novembre 2006 (pourvoi n° 05-85.085, en cours de publication)
Chambre criminelle, 15 février 2006 (pourvoi n° 05-86.886, non publié)

Pas plus que le code de procédure pénale, la chambre criminelle n’a défini précisément l’ " acte d’instruction ou de poursuite " visé par les articles 7 et 8 de ce code comme étant de nature à interrompre la prescription. Elle a toutefois jugé que constituent de tels actes "ceux qui ont pour objet de constater une infraction, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs"(Crim., 7 mars 1961, Bull. crim. n° 142 ; Crim., 23 juin 1998, Bull. crim., n° 203) . Elle a ainsi considéré qu’un mandement de citation adressé à un huissier aux fins de délivrer une citation à comparaître est un acte de poursuite interruptif de prescription (Crim., 28 janvier 1988, Bull. crim. n° 44 ; Crim., 13 février 1990, Bull. crim. n° 74 ; Crim., 13 novembre 1991, Bull. crim. n° 406), mais que tel n’est pas le cas d’un simple mandement figurant au dossier mais non encore transmis à l’huissier en vue de sa délivrance (Crim., 16 février 1999, Bull. crim. n° 21). Elle a également jugé qu’un mandement de citation transmis par le procureur général au procureur de la République en vue de la saisine de l’huissier constitue un acte de poursuite interrompant le cours de la prescription de l’action publique à la date de sa transmission (Crim., 13 déc. 2005, Bull. crim. n° 331).

Par l’arrêt du 11 janvier 2006, rappelant que la citation régulièrement délivrée à un prévenu a interrompu la prescription à l’égard des autres auxquels étaient reprochées des infractions indivisibles, la chambre a considéré qu’il en est ainsi alors même que les citations délivrées à ces derniers ayant été annulées par les juges du fond, plus de trois années s’étaient écoulées entre le dernier acte d’enquête ou de poursuite et la nouvelle citation régulièrement délivrée à deux des prévenus.

Par l’arrêt du 14 juin 2006, elle a énoncé que tout acte de poursuite ou d’instruction accompli dans le délai de prescription de l’action publique interrompt également la prescription de l’action civile exercée devant la juridiction répressive, non seulement à l’encontre de tous les participants à l’infraction, mais encore à l’égard de leurs commettants, civilement responsables. Dans cette affaire, où l’action civile était dirigée, devant la juridiction répressive, contre des sociétés de banque citées en qualité de civilement responsable de leurs préposés poursuivis du chef de complicité d’abus de biens sociaux et complicité de recel, la cour d’appel, dont l’arrêt est censuré, avait retenu que les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

Par l’arrêt du 5 septembre 2006, elle a considéré qu’une convocation adressée par un juge d’instruction en vue de procéder à des auditions, interrogatoires ou confrontations, constitue un acte d’instruction interruptif de prescription. Il s’agissait, en l’espèce, de la convocation adressée, le 1er juillet, à la partie civile en vue de son audition, le 5 août, dans une information ouverte du chef de diffamation publique.

Cette décision s’inscrit ainsi dans la lignée des précédents arrêts ayant eu tendance à admettre assez largement la notion d’acte interruptif de prescription de l’action publique. Dans le domaine du droit de la presse, la chambre avait déjà jugé (Crim., 3 janvier 1967, Bull. crim. n° 2) que la convocation adressée par le juge d’instruction à une partie civile constituait un acte d’instruction interrompant la prescription. Elle a ensuite considéré que ne constituait pas, en revanche, un tel acte de poursuite ou d’instruction susceptible d’interrompre la prescription, au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, le procès-verbal par lequel le juge d’instruction constate que la partie civile, dûment convoquée, n’a pas comparu (Crim., 24 novembre 1999, Bull. crim. n° 276) et que ne constitue pas davantage un acte interruptif de prescription la convocation adressée par le juge d’instruction à l’avocat de la partie civile et qui n’a pas été suivie d’une audition de cette dernière (Crim., 11 janvier 2000, Bull. crim., n° 12).

En revanche, elle a jugé, dans une affaire de faux, qu’une convocation adressée par le juge d’instruction à un témoin défaillant ne constitue pas un acte de poursuite ou d’instruction (Crim., 26 septembre 2001, pourvoi n° 01-81.337, non publié) mais, dans une affaire de recel et d’abus de confiance, que l’ordre écrit adressé par le juge d’instruction à l’officier de police judiciaire à l’effet de rechercher une personne aux fins de l’entendre en qualité de témoin constitue un acte d’instruction interrompant la prescription (Crim., 15 janvier 1990, Bull. crim. n° 22) et qu’il en va de même, dans une affaire de complicité d’extorsion, de la convocation prévue par l’article 80-2 du code de procédure pénale avisant une personne de sa mise en examen (Crim., 9 juillet 2003, Bull. crim., n° 139).

Par l’arrêt du 28 novembre 2006, elle a énoncé qu’une remise de cause non constatée par un jugement, constitue un acte interruptif de prescription dès lors que, prononcée contradictoirement, elle a été transcrite sur les notes d’audience tenues par le greffier et signées par le président en application de l’article 453 du code de procédure pénale.

Enfin, par l’arrêt du 15 février 2006, la chambre a jugé que c’était à bon droit qu’une chambre de l’instruction avait considéré que les actes d’enquête et d’instruction effectuées dans des poursuites exercées du chef de recel de cadavre avaient interrompu la prescription de faits connexes d’homicide volontaire dès lors, au surplus que la prescription concernant les premiers faits n’avait commencé à courir qu’à compter du jour où la dissimulation frauduleuse avait cessé.

c) Point de départ de la prescription

Homicide involontaire - action publique - prescription - délai - point de départ.

Chambre criminelle, 19 septembre 2006 (pourvoi n° 06-83.963, en cours de publication)

Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la découverte d’ossements, formellement identifiés comme étant ceux du cadavre d’une personne dont la disparition avait été signalée plus de onze années auparavant, a entraîné l’ouverture d’une information du chef d’homicide volontaire dans laquelle l’époux de la défunte a été mis en examen. La question s’est néanmoins posée de savoir si la prescription de l’action publique n’était pas acquise du fait que plus de dix années s’étaient écoulées sans qu’aucun acte de poursuite ou d’instruction ait été effectué. Pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction ayant refusé de constater la prescription, la chambre de l’instruction, par l’arrêt attaqué, avait relevé que le point de départ de la prescription devait être reporté à la date à laquelle le ministère public avait eu connaissance de la découverte du cadavre.

La chambre criminelle a censuré ce raisonnement qui revenait à conférer au meurtre le caractère d’une infraction occulte. Néanmoins, et dès lors qu’il ressortait des constatations de l’arrêt attaqué que ni la date ni les causes de la mort de la personne dont les ossements avaient été découverts n’étaient connues, elle a considéré que le point de départ de la prescription, tel qu’il est fixé par l’article 7 du code de procédure pénale, ne pouvait être déterminé au stade initial de l’information ouverte du chef de meurtre et qu’il convenait, en conséquence, de poursuivre les investigations dans ce cadre.

d) Suspension de la prescription

Dénonciation calomnieuse - action publique - prescription - délai - point de départ - réception de la dénonciation par l’autorité compétente.

Chambre criminelle, 17 octobre 2006 (pourvoi n° 05-85.519, en cours de publication)

Cet arrêt illustre de manière intéressante les conditions dans lesquelles la prescription peut être suspendue : dans le cas d’une poursuite du chef de dénonciation calomnieuse, la chambre, rappelant qu’il s’agit d’une infraction instantanée dont la prescription triennale commence à courir le jour où la dénonciation est parvenue à l’autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, énonce qu’elle ne peut être suspendue que par l’exercice effectif de poursuites pénales ou disciplinaires relatives au fait dénoncé et que n’est pas susceptible d’ouvrir une procédure disciplinaire la lettre de dénonciation mettant en cause un expert-comptable adressée au président du conseil régional de l’ordre qui ne l’a pas transmise au président de la chambre régionale de discipline.

e) En matière douanière

Douanes - procédure - commission de conciliation et d’expertise douanière - saisine - action publique - prescription - suspension - portée.

Chambre criminelle, 11 janvier 2006 (Bull. n° 13)

Par cet arrêt, la chambre a jugé que la suspension du délai de prescription, prévue par l’article 450.1.c) du code des douanes, s’applique à l’égard de toutes les personnes poursuivies pour des opérations portant sur les marchandises soumises à l’examen de la Commission de conciliation et d’expertise douanière et pas seulement à l’égard des seules personnes qui ont saisi ladite commission.

f) En matière d’extradition et de mandat d’arrêt européen

Extradition - chambre de l’instruction - avis - avis favorable - arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son exigence légale - omission de statuer sur la prescription de l’action publique au regard du droit étranger.

Chambre criminelle, 4 janvier 2006 (Bull. n° 6),
Chambre criminelle, 15 février 2006 (pourvoi n° 05-87.079, non publié),
Chambre criminelle, 26 avril. 2006 (Bull. n° 115),
Chambre criminelle, 29 novembre 2006 (pourvoi n° 06-88.142, en cours de publication).

Contrairement aux décisions qui ont été jusqu’alors présentées, les quatre arrêts concernent la prescription de l’action publique envisagée du point de vue de ses conditions de fond. Dans un souci de cohérence avec ce qui précède, il est néanmoins apparu préférable d’en exposer la teneur dans la présente rubrique.

Les deux premiers arrêts rapportés ont été rendus à propos de demandes d’extradition présentées sur le fondement de la convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, dite convention de Dublin, instaurant une procédure d’extradition simplifiée entre ces Etats, et dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2005.

Pour mesurer la portée exacte de ces deux décisions, et comprendre le sens du revirement opéré à cette occasion par la chambre criminelle, un rapide rappel historique apparaît nécessaire. En effet, à la suite de l’arrêt Doré, rendu par la Chambre criminelle le17 mai 1984, une répartition implicite des compétences s’était opérée entre le Conseil d’Etat - qui contrôlait la régularité formelle du décret d’extradition et sa légalité interne - et la chambre criminelle -à laquelle revenait le contrôle de la seule régularité formelle de l’arrêt de la chambre d’accusation ayant émis un avis favorable à la demande d’extradition-. Cette dernière formulation a d’ailleurs été reprise, quasiment à l’identique, par l’article 696-15 du code de procédure pénale issu de la loi du 4 mars 2004. Aussi, avant même l’intervention de ce texte, lorsqu’à l’occasion d’une procédure d’extradition elle était saisie d’un moyen alléguant que la prescription de l’action publique était acquise au regard du droit de l’Etat requérant ou de la législation française, la chambre le déclarait irrecevable (Crim., 12 mars 1991, D. 1992.89, note Fournier ; Crim., 22 juin 2004, pourvoi n° 04-82.368, non publié). En revanche, elle exerce un contrôle sur les textes légaux et conventionnels applicables (Crim., 6 octobre 1986, Bull. crim. n° 269 ; Crim., 5 novembre 1986, Bull. crim. n° 325). Enfin, elle a toujours considéré que les règles relatives à l’extradition constituent des lois de procédure immédiatement applicables aux procédures en cours.

Cependant, depuis l’entrée en vigueur de la convention du 27 septembre 1996, la question se présente différemment pour les deux raisons suivantes : d’abord parce que si ce texte exclut que la prise en compte de la prescription au regard de la législation de l’Etat requis puisse faire échec à une demande d’extradition, il résulte en revanche des dispositions combinées de son article 8, et des articles10 de la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et 62§1 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 que l’extradition ne sera pas accordée si la prescription, selon le cas, de l’action publique ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat requérant qui seule doit être prise en compte pour apprécier si les actes de procédure effectués par l’Etat requérant ont eu ou non un effet interruptif au regard de la prescription. Il appartient alors aux autorités de l’Etat requis de rechercher si la prescription est ou non acquise au regard du droit de l’Etat requérant et, à cette fin, l’article 12 de la convention prévoit qu’une copie des dispositions légales pertinentes applicables doit être produite à l’appui de la demande d’extradition, outre la possibilité offerte à l’Etat requis, prévue par l’article 13, de solliciter toutes informations complémentaires utiles.

Faisant pour la première fois application de la convention de Dublin depuis l’entrée en vigueur de ce texte, la chambre a censuré l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, saisie d’une demande d’extradition adressée par les autorités espagnoles, avait rejeté l’argumentation de la personne réclamée, qui soutenait que la prescription de l’action publique était acquise au regard du droit espagnol, et considéré qu’il appartenait aux seules autorités de l’Etat requérant d’apprécier si la prescription était ou non acquise. Elle a énoncé, à cette occasion, que ne répondait pas aux conditions essentielles de son existence légale l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, saisie d’une demande d’extradition sur le fondement de la convention du 27 septembre 1996, avait omis de vérifier si, au regard du droit de l’Etat requérant, la prescription de l’action publique était acquise ou si elle avait été régulièrement interrompue.

Les deux autres arrêts concernent l’exécution d’un mandat d’arrêt européen et, plus précisément, l’application de l’article 695-22 4° du code de procédure pénale qui prévoit que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée, notamment, si la prescription de l’action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la législation française.

Par l’arrêt du 26 avril 2006, la chambre a censuré la décision d’une chambre de l’instruction qui s’était fondée, pour refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, sur les dispositions de ce texte sans constater expressément que la prescription était acquise au regard de la législation française.

Par celui du 29 novembre 2006, elle a énoncé qu’il se déduisait des dispositions de ce texte que si l’exécution d’un mandat d’arrêt européen pouvait être refusée lorsque la prescription était acquise au regard de la loi française, c’était toutefois à la seule condition que les juridictions françaises aient été compétentes pour connaître de l’infraction en application de l’article 689 du code de procédure pénale.

3. Citation délivrée par une personne morale

Exploit - citation - mentions - partie civile - citation délivrée à sa requête - personne morale partie civile.

Chambre criminelle, 23 mai 2006 (Bull. n° 140).

Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, une société de droit luxembourgeois, ayant son siège dans cet Etat, avait fait assigner des prévenus qui soutenaient que les citations qui leur avaient été délivrées étaient irrégulières en ce qu’elles se bornaient à mentionner que la partie civile "était représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions" sans préciser l’identité de chacun des membres de cet organe collégial.

L’article 551, alinéa 4, du code de procédure pénale précise qu’une citation délivrée à la requête d’une partie civile doit mentionner les nom, prénoms, profession et domicile réel de celle-ci. La chambre considérait jusqu’alors, lorsque la partie civile est une personne morale, que cette exigence s’applique à la désignation de celui qui agit en justice au nom de celle-ci et que la méconnaissance de cette formalité fait nécessairement grief au prévenu qui, faute de telles précisions, n’est pas en mesure de s’assurer que la citation a bien été délivrée à la requête de la personne physique ayant qualité pour agir au nom de la personne morale (Crim., 22 juin 1967, Bull. crim. n° 188 ; Crim., 15 mai 1984, Bull. crim., n° 179 ; Crim., 10 mars 1993, Bull. crim. n° 111 ; Crim., 3 juin 2004, Bull. crim. n° 148 ; Crim., 28 septembre 2004, Bull. crim. n° 223). En revanche, relevant que l’article 648 du nouveau code de procédure civile édicte que "tout acte d’huissier indique...si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège et l’organe qui la représente légalement...", un arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsqu’une telle mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme (Ch. mixte, 22 février 2002, Bull. ch. mixte, n° 1) et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge, pour celui qui l’invoque, de justifier d’un grief causé par une telle irrégularité. Dans le même sens, la troisième et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation considèrent qu’il n’est pas nécessaire que soit précisé le nom patronymique de l’organe représentant la personne morale dès lors que cette indication n’est exigée par aucun texte (3è Civ., 6 mai 1998, Bull., III, n° 96 ; 2è Civ., 22 mai 1995, Bull., II, n° 151). Et, s’agissant de l’exercice des voies de recours, la Cour de cassation, par un arrêt d’Assemblée plénière du 7 juillet 2000 (Bull. ass. plén., n° 5) avait estimé que, dans la procédure sans représentation obligatoire, l’indication dans la déclaration d’appel, de l’organe représentant légalement la personne morale, n’était pas exigée. De son côté, la deuxième chambre civile décide que le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte d’appel, avec ou sans représentation obligatoire, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme (2è Civ., 18 septembre 2003, Bull., II, n° 276), ce que décidait déjà la Chambre criminelle (Crim., 22 octobre 1998, Bull. crim., n° 275 ; Crim., 10 mars 1999, Bull. crim., n° 35).

Par l’arrêt rapporté, revenant sur sa doctrine antérieure, la chambre a posé en principe que l’article 551, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui dispose seulement que la citation délivrée à la requête de la partie civile doit mentionner les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci, n’exige pas que soit précisée l’identité de celui qui agit en justice au nom d’une personne morale. Il n’est pas inintéressant de préciser qu’en droit luxembourgeois, c’est le conseil d’administration qui, légalement, représente la société à l’égard des tiers et en justice et qu’il peut déléguer son pouvoir de représentation à des représentants nommés par une clause statutaire.

4. Irrecevabilité des moyens nouveaux dans le cadre d’une procédure de réexamen

Escroquerie - Tentative - Commencement d’exécution - cas

(Assemblée plénière, 18 janvier 2006, Bulletin criminel n° 1, p. 1, BICC. n° 636, rapport de M. Croze et avis de M.. Finielz)

Par cet arrêt, l’Assemblée plénière a rappelé le principe déjà énoncé dans son précédent arrêt du 8 juillet 2005 (Bull. crim., n° 1) selon lequel lorsqu’elle est saisie en application des articles 626-3 et 626-4 du code de procédure pénale, aux fins de réexamen d’un pourvoi, la Cour de cassation statue, hormis le cas où un moyen devrait être relevé d’office, en l’état des seuls mémoires déposés lors de l’examen initial de ce pourvoi et qu’en conséquence, les mémoires déposés ultérieurement, qu’il s’agisse, comme dans la présente affaire, d’un mémoire personnel ou, comme dans celle ayant donné lieu à la précédente décision, d’un mémoire ampliatif, sont irrecevables.