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Droit pénal spécial

 

1. Homicide et blessures involontaires

Au cours de l’année écoulée, la chambre a enrichi sa jurisprudence relative à l’application de la loi du 10 juillet 2000 sur les notions de faute qualifiée et de lien de causalité.

a) Faute qualifiée

Chambre criminelle, 10 janvier 2006 (pourvoi n° 04-86.428, non publié).

Cet arrêt a consacré le principe, implicitement admis dans une décision précédente (Crim., 3 novembre 2004, pourvoi n° 04-80.011, non publié) selon lequel la faute caractérisée peut résulter d’un ensemble de défaillances à la charge d’une même personne.

Au cas particulier, des prévenus, dépourvus de toute expérience de la marine marchande, s’étaient lancés tardivement dans l’activité d’armateur et avaient acheté à bas prix un navire vétuste qu’ils n’avaient pas examiné eux-mêmes. Ils en avaient confié la direction à un capitaine proche de la retraite, dont la faible rémunération révélait l’affaiblissement puis avaient embauché un équipage, peu payé, composé de marins de nationalités hétérogènes. Ils n’avaient pris aucune mesure lorsque leur avaient été signalé le défaut d’étanchéité des ballasts ni n’avaient réagi aux derniers messages, particulièrement alarmants, envoyés par le capitaine peu avant le naufrage qui avait provoqué la mort d’une grande partie de l’équipage.

Poursuivis pour homicides involontaires, les prévenus ont été déclarés coupables et leur pourvoi a été rejeté au motif que la cour d’appel avait justifié sa décision en retenant "une série de négligence et d’imprudence qui entretiennent chacune un lien de causalité certain avec le dommage, et dont l’accumulation permet d’établir l’existence d’une faute caractérisée d’une particulière gravité dont ils ne pouvaient ignorer les conséquences".

b) Lien de causalité

Homicide et blessures involontaires - lien de causalité - causalité indirecte - cas

Chambre criminelle, 12 septembre 2006 (Bull. n° 219)

La détermination du caractère direct ou indirect du lien de causalité entre la faute et le dommage est parfois difficile, surtout en matière médicale.

La chambre criminelle a été amenée ainsi à se prononcer sur une affaire particulièrement délicate.

Une patiente, atteinte d’hirsutisme, de surcharge pondérale et d’affections gynécologiques, s’était rendue, en urgence, à sa demande, chez son médecin traitant qu’elle consultait régulièrement depuis plusieurs mois. Elle s’était plainte d’une soif intense la conduisant à boire quatre litres d’eau par jour. Le médecin, qui disposait d’un tableau clinique révélant le risque d’une évolution vers un coma diabétique mortel, s’était bornée à prescrire des examens sanguins de dosage de la glycémie, sans utiliser l’appareil de lecture automatique équipant son cabinet ni prescrire d’autre vérification. Quatre jours plus tard, la patiente était décédée à son domicile des suites d’une crise de coma diabétique.

Poursuivie pour homicide involontaire, le médecin a été déclaré coupable, les juges du second degré considérant qu’elle n’avait pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu des moyens dont elle disposait et qu’elle avait ainsi commis des fautes d’imprudence et de négligence qui étaient la cause directe de la mort de la victime.

Par l’arrêt rapporté, la chambre a estimé que la cour d’appel avait retenu à tort la causalité directe mais a rejeté le pourvoi de la prévenue au motif que celle-ci n’avait pas pris les mesures permettant d’éviter le dommage et qu’elle avait commis ainsi une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer, au sens de l’article 121-3 du code pénal.

2. Intérêts civils

a) En matière d’accident de la circulation

Chambre de l’instruction - nullité de l’instruction - examen de la régularité de la procédure - annulation d’actes - demande de la personne mise en examen - acte accompli dans une procédure distincte - recevabilité - condition - détermination.

Chambre criminelle, 8 juin 2006 (Bull. n° 166),
Chambre criminelle, 27 juin 2006 (Bull. n° 196, 05-87.114, 05-86.372 et 05-87.343)

La chambre criminelle a nuancé la jurisprudence adoptée l’année précédente, relative à l’application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 selon lequel le conducteur du véhicule impliqué, s’il est victime, peut se voir opposer sa propre faute, celle-ci ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.

Il est rappelé que, dans un arrêt du 22 mai 1996 (Bull. crim, n° 211), elle avait posé le principe selon lequel la faute du conducteur victime ne devait s’apprécier qu’en sa personne et non en celle du conducteur impliqué.

La chambre mixte avait consacré cette jurisprudence (Ch. mixte 28 mars 1997, Bull. ch. mixte, n° 1) et mis fin à la divergence avec la deuxième chambre civile (2è Civ., 18 octobre 1995, Bull., II, n° 241) en jugeant que "lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure".

Dans un premier temps, la Chambre criminelle avait admis que les juges du fond puissent se référer, de façon surabondante, à l’absence de faute du conducteur impliqué pourvu qu’ils fondent la limitation ou l’exclusion du droit à indemnisation du conducteur victime sur sa propre faute (Crim., 2 juin 2004, Bull. crim., n° 142).

De même, elle avait rejeté un pourvoi contre un arrêt qui avait déclaré le conducteur impliqué entièrement responsable du préjudice subi par le conducteur victime au motif que la faute commise par le premier était la cause exclusive de l’accident (Crim., 27 janvier 2004, pourvoi n° 02-88.293, non publié).

 

Puis, adoptant une position plus stricte, elle a censuré les décisions des juges du fond se référant à la faute exclusive de la victime ou à la faute exclusive du conducteur impliqué, que ce soit pour exclure toute réparation du conducteur victime (Crim., 31 mai 2005, Bull. crim., n° 164 ; Crim., 20 septembre 2005, pourvoi n° 04-87.453, non publié) ou pour l’indemniser totalement (Crim., 14 décembre 2004, pourvoi n° 04-84.744, non publié ; Crim., 31 mai 2005, Bull. crim., n° 164 ; Crim., 18 octobre 2005, pourvoi n° 05-81.384, non publié) considérant que "la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident".

Il résulte des trois arrêts rendus le 27 juin 2006 que la chambre distingue désormais selon que les premiers juges apprécient si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter la réparation ou de l’exclure, par la seule référence, ou non, au comportement du conducteur impliqué.

Si tel est le cas, la censure est encourue. Sinon, les références à la faute du conducteur impliqué sont considérées comme surabondantes et la cassation n’est pas prononcée.

C’est ainsi que la chambre a considéré qu’étaient justifiées, abstraction faite des appréciations surabondantes portées sur le comportement fautif de l’autre conducteur impliqué dans l’accident, la décision de la cour d’appel qui limite l’indemnisation, lorsqu’il résulte de l’arrêt que le conducteur victime a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, et celles qui refusent de limiter l’indemnisation lorsqu’il résulte des motifs des arrêts que la faute imputée au conducteur victime n’a pas contribué à la réalisation de son préjudice.

b) Compétence de la juridiction pénale pour statuer sur l’action civile après extinction de l’action publique

Cassation - pourvoi - pourvoi du ministère public - décision sur les intérêts civils - irrecevabilité

Chambre criminelle, 25 octobre 2006 (pourvoi n° 05-85.998, en cours de publication)

Dans cette affaire, un premier arrêt de cour d’appel avait constaté la prescription de l’action publique et, sur le pourvoi formé par la partie civile, cette décision avait été cassée. Entre-temps, l’un des prévenus était décédé, l’instance en cassation étant en cours, ce qui avait amené la Chambre criminelle à constater l’extinction de l’action publique à l’égard de ce prévenu. Aussi, la question se posait-elle devant la cour de renvoi, dans l’hypothèse où elle considérerait que la prescription n’était pas acquise et déclarerait les autres prévenus coupables, de savoir si elle était également compétente pour statuer sur l’action civile dirigée contre les ayants droit du prévenu décédé, ce que ceux-ci contestaient en relevant qu’aucune décision n’avait été rendue au fond avant le décès du de cujus.

La cour d’appel de renvoi, pour retenir sa compétence et déclarer les ayants droit tenus à des réparations civiles, a d’abord relevé que le jugement et l’arrêt constatant la prescription étaient intervenus avant le décès du prévenu ; puis elle a, ensuite, considéré qu’étant saisie sur renvoi après cassation elle était seule compétente pour rechercher si la prescription était acquise et si, au regard des intérêts civils, les éléments constitutifs du délit fondant la prévention étaient caractérisés.

Par l’arrêt rapporté, la chambre criminelle a rejeté la pourvoi formé contre cette décision et, énonçant que les juridictions de jugement régulièrement saisies de poursuites avant l’extinction de l’action publique demeurent compétentes pour statuer sur l’action civile, a considéré qu’en retenant la compétence de la juridiction répressive pour connaître de l’action civile dirigée contre les ayants- droit d’un prévenu décédé au cours de l’instance en cassation, la cour d’appel, saisie sur renvoi après cassation, avait justifié sa décision.

3. Droit pénal économique et financier

a) Droit douanier

Conventions internationales - convention de Montegobay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer - droit de passage inoffensif des navires dans la mer territoriale - contrôle douanier par l’Etat côtier - possibilité.

Chambre criminelle, 11 janvier 2006 (Bull. n° 12)

En matière de visites douanières à bord des navires, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge ici que le droit passage inoffensif des navires dans la mer territoriale, tel que défini à l’article 18 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982, n’interdit pas aux agents des douanes d’effectuer des contrôles à bord des dits navires. Le droit de passage inoffensif est le droit de traverser la mer territoriale sans entrer dans les eaux intérieures (c’est-à-dire la zone comprise entre la terre et la laisse de basse mer) ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures, ainsi que le droit de se rendre dans les eaux intérieures ou de les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter. Selon l’article 19 de la Convention sur le droit de la mer, le passage est considéré comme inoffensif si le navire ne se livre pas à des actes portant atteinte à la sécurité de l’Etat côtier ou à des actes de pollution grave et délibérée, à des activités de pêche ou à toute autre activité sans rapport avec le passage. L’article 21 précise cependant que l’Etat côtier peut adopter des lois et règlements relatifs au passage inoffensif dans sa mer territoriale, qui peuvent porter notamment sur la prévention des infractions aux lois et règlements douaniers et fiscaux. La Cour de cassation a estimé que l’article 62 du code des douanes, selon lequel " les agents des douanes peuvent visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes et dans la zone définie à l’article 44 bis " entre dans les prévisions de ce texte.

Dans le même arrêt, la chambre criminelle juge que l’article 62 du code des douanes peut servir de fondement à la visite des parties privatives d’un navire et qu’une telle application n’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette interprétation s’écarte de celle que la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenue, dans un arrêt du 12 février 2002 (Bull., IV, n° 31) en jugeant que la visite de la partie privative (en l’espèce l’équipement situé au-dessus d’une couchette) d’un navire amarré dans un port relevait de l’article 64 du code des douanes, relatif aux visites domiciliaires, et non des articles 60 et 63, et qu’elle aurait dû, en conséquence, être autorisée au préalable par le président du tribunal de grande instance. La démarche de la chambre criminelle est différente. Elle semble considérer que, dès lors qu’un texte permet aux agents des douanes d’effectuer une opération déterminée, il ne paraît pas nécessaire d’examiner les conditions d’application d’autres textes. D’un point de vue pratique, la solution qu’elle adopte a évidemment des conséquences importantes, la plupart des navires ayant des couchettes et, par conséquent, des parties privatives.

b) Droit fiscal

Impôts et taxes - dispositions communes - fraude fiscale - procédure - poursuites exercées devant la juridiction répressive - procédure d’abus de droit de l’article L.64 du livre des procédures fiscales - portée.

Chambre criminelle, 8 février 2006 (Bull. n° 35)

L’article L. 64 du livre des procédures fiscales prévoit que l’Administration est en droit de restituer son véritable caractère à une opération qui dissimule la portée véritable d’un contrat dans le but, notamment, de déguiser la réalisation d’un bénéfice ou de revenus. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées par l’Administration, le litige est soumis à l’avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. Le demandeur au pourvoi faisait valoir qu’en l’espèce ce comité n’avait pas été saisi. La chambre criminelle répond que les dispositions de l’article 64 sont sans incidence sur la procédure suivie devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour fraude fiscale. Il s’agit là d’une conséquence de l’indépendance des procédures fiscale et pénale, la première étant soumise au contrôle du juge administratif, la seconde relevant de la compétence des juridictions répressives. Cette interprétation n’est pas nouvelle puisque la chambre criminelle avait déjà eu l’occasion de juger que " l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui est de nature à modifier la charge de la preuve devant le juge de l’impôt, est sans incidence devant le juge répressif, qui doit se déterminer par rapport aux règles de preuve qui lui sont propres " (Crim., 13 juin 1996, Bull. crim., n° 138).

Impôts et taxes - impôts directs et taxes assimilées - procédure - infractions - droit de communication de l’administration des impôts - documents obtenus - procédure de vérification de l’article L.47 du livre des procédures fiscales - application (non).

Chambre criminelle, 22 février 2006 (pourvoi n° 05-85.323)
Chambre criminelle, 22 février 2006 (Bull. n° 54)

Les deux premiers paragraphes de l’article L. 47 du Livre des procédures fiscales disposent qu’" un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ". La chambre criminelle a jugé récemment (Crim., 1er juin 2005, Bull. crim., n° 170) que la vérification de comptabilité n’implique pas l’envoi ou la remise de l’avis de vérification à une personne autre que le redevable de l’impôt ou son représentant légal.

Le premier des deux arrêts cités ci-dessus complète cette interprétation de l’article L. 47 en précisant que seul doit bénéficier d’un débat oral et contradictoire le représentant légal de la société redevable de l’impôt. Notamment, le gérant de fait qui est poursuivi en cette qualité pour fraude fiscale ne peut se plaindre de ce qu’il n’a pas bénéficié d’un tel débat. Il convient de rappeler, en effet, que, pas plus que la communication de l’avis de la saisine de la commission des infractions fiscales, l’organisation d’un débat contradictoire n’est destinée à faire respecter les droits de la défense, lesquels restent entiers devant la juridiction répressive. L’une et l’autre ne sont destinées qu’à rendre le contrôle utile et efficace.

Le second arrêt apporte une autre précision concernant la portée de l’article L. 47 en énonçant que les documents obtenus par l’administration fiscale dans l’exercice du droit de communication auprès des tiers, qu’elle tient de l’article L. 81 du Livre des procédures fiscales, ne sont pas soumis à la procédure de vérification prescrite par le second. En l’espèce, l’administration avait procédé à la vérification de comptabilité d’une société. Ayant constaté l’absence de certains livres et comptes obligatoires, elle avait obtenu la communication des documents manquants soit en les extrayant d’une procédure pénale suivie contre un tiers soit en les demandant à des clients et fournisseurs de la société ayant fait l’objet du contrôle. Pour annuler la procédure, la cour d’appel a retenu que les documents ainsi obtenus n’avaient pas été soumis à un débat oral et contradictoire avec le contribuable. Cet arrêt est cassé.

Abus de confiance - action publique - prescription - délai - point de départ - constations nécessaires.

Chambre criminelle, 8 février 2006 (Bull. n° 34)

Pour fixer le point de départ du délai de prescription applicable à un abus de confiance résultant, pour une collectivité locale, de la rémunération du titulaire d’un emploi fictif, les juges doivent rechercher à quelle date, à la supposer établie, l’absence de prestation de travail correspondant à la rémunération versée est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Ce n’est donc pas la révélation de l’existence du contrat de travail qui fait courir le délai de prescription mais son caractère éventuellement fictif. Cette assertion relève du bon sens puisque l’infraction, à la supposer établie, ne consiste évidemment pas dans le fait qu’une personne a occupé un emploi mais dans le fait qu’elle n’a fourni aucune prestation en contrepartie de son salaire. Aussi le présent arrêt ne remet-il pas en cause le principe de l’appréciation souveraine des juges du fond. Il leur appartient de rechercher à quelle date le caractère fictif de l’emploi a été connu.

c) Immunité diplomatique

Immunité - immunité de juridiction - organisation internationale - organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) - fonctionnaires et experts en mission pour l’organisation - bénéfice - étendue - détermination.

Chambre criminelle, 6 septembre 2006 (Bull. n° 209)

Cette affaire soulève la question de l’étendue de l’immunité de juridiction accordée aux agents de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Mais sa portée est plus large dans la mesure où de nombreuses organisations internationales connaissent des systèmes comparables et réservent, comme l’OCDE, l’immunité aux actes accomplis par les agents dans l’exercice de leurs fonctions. S’agissant le l’OCDE, l’article 14 du protocole additionnel n° 1 à la convention qui a créé cette organisation stipule que ses fonctionnaires " jouiront de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle ; ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leur fonctions ". L’article 16 du même protocole précise que " les privilèges et immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires dans l’intérêt de l’Organisation et non à leur avantage personnel. Le secrétaire général pourra et devra lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation ". L’article 18 prévoit que les experts, " lorsqu’ils accomplissent des missions pour l’Organisation, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps de voyage, des privilèges, immunités et facilités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance " et, notamment de " l’immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leur mission ". L’article 19 comporte, pour les experts, des dispositions analogues à celles de l’article 16.

En l’espèce, le chef des ressources humaines de l’OCDE avait chargé une conseillère sociale et un médiateur-consultant exerçant auprès de cette organisation d’enquêter sur le comportement de l’un de ses fonctionnaires. Dans le cadre de cette enquête, une autre fonctionnaire a accusé le premier de l’avoir menacée de mort et de l’avoir harcelée moralement et sexuellement. Le fonctionnaire ainsi accusé a alors fait citer sa dénonciatrice, ainsi que les deux agents enquêteurs devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse. L’action dirigée contre la première a été jugée recevable par la cour d’appel, qui a en revanche estimé que les deux enquêteurs devaient bénéficier de l’immunité de juridiction.

Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi à la fois par le fonctionnaire qui avait saisi le tribunal correctionnel et qui estimait que la cour d’appel n’aurait pas dû admettre l’immunité des enquêteurs et par la fonctionnaire qui avait tenu les propos litigieux et qui faisait grief à l’arrêt de ne pas lui avoir reconnu l’immunité. Dans les deux cas se posait la question de savoir si les faits de dénonciation calomnieuse, à supposer qu’ils aient été commis, pouvaient être rattachés à l’exercice des fonctions conférées aux intéressés. Cette notion n’est pas définie de manière très précise par la jurisprudence mais elle doit certainement être interprétée restrictivement (Cf. 1re Civ., 19 décembre 1995, Bull., I, n° 470). La raison d’être de l’immunité est en effet d’éviter que soit entravé le bon fonctionnement et l’indépendance de l’entité en faveur de laquelle elle a été instituée. Elle ne se justifie que si, en l’absence d’immunité, l’entité ou ses agents se verraient contraints d’agir d’une manière incompatible avec leur fonction. Cependant, même dans une acception stricte, on pouvait difficilement contester que les enquêteurs qui avaient consigné les accusations portées contre le fonctionnaire avaient agi dans le cadre de leurs fonctions, à supposer, du moins, que l’on admette que les actions que protège l’immunité sont non seulement celles qui relèvent des missions de l’institution (vis-à-vis du monde extérieur) mais encore celles qui ont trait à son organisation interne. En effet, s’ils n’avaient pas eu ces fonctions d’enquête, les enquêteurs n’auraient pas pu retranscrire les déclarations incriminées dans un rapport officiel. Par ailleurs, la menace de poursuites pénales pouvait les empêcher d’effectuer correctement leur mission en les dissuadant de retranscrire les propos recueillis par eux. En ce double sens, l’agissement incriminé ne pouvait se concevoir hors de l’exercice de la fonction.

La situation de la fonctionnaire qui avait tenu lesdites déclarations était moins évidente. Pour lui refuser l’immunité, la cour d’appel avait relevé que ces déclarations, qui avaient trait à des propos qu’aurait tenus son collègue, en marge de leur vie professionnelle, ainsi qu’à des agissements qu’il aurait eus même en dehors du travail, n’avaient été prononcés et recueillis ni dans le cadre de sa mission officielle d’administrateur de l’OCDE ni dans celui d’une mission particulière qui lui aurait été confiée par ses supérieurs hiérarchiques. Les juges ajoutaient que l’intéressée ne prétendait d’ailleurs pas avoir agi en vertu d’une quelconque obligation que les règles d’enquête de l’OCDE aurait fait peser sur elle.

Cette interprétation de l’article 14 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de coopération économique européenne est censurée par la chambre criminelle, laquelle considère que, dès lors que les déclarations incriminées ont été faites par un fonctionnaire de l’OCDE au cours d’une enquête interne ordonnée par les autorités compétentes de cette organisation sur des faits relatifs au fonctionnement de ses services, leur auteur doit bénéficier de l’immunité de juridiction. La solution aurait donc peut-être été autre si les propos poursuivis avaient été tenus hors de toute enquête.

d) Banqueroute - interdiction de gérer

Banqueroute - Peines - peines complémentaires - interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement.

Chambre criminelle, 8 novembre 2006, 3 arrêts (pourvois n° 05-85.271, 05-85.922 et 06-81.862, en cours de publication)

La question posée à la chambre criminelle par ces trois pourvois concernait l’incidence des nouvelles dispositions des articles L. 653-8, L. 653-11 et L. 654-6 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (entrée en vigueur le 1er janvier 2006) concernant la durée des peines d’interdiction de gérer et de faillite personnelle pouvant être prononcées en cas de condamnation pour banqueroute.

Les termes du débat étaient les suivants : avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 26 juillet 2005, les articles L. 625-8 et L. 625-10 du code de commerce fixaient à un minimum de 5 ans la durée de l’interdiction de gérer et de la faillite personnelle qui, selon la jurisprudence de la chambre commerciale, ne pouvait toutefois être définitive. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2005, l’article L. 653-11 du code de commerce ne prévoit plus de minimum mais a, en revanche, porté à 15 ans la durée maximum de l’interdiction de gérer et de la faillite personnelle. Selon la jurisprudence de la chambre criminelle énoncée notamment, à la suite de l’arrêt de l’assemblée plénière du 22 novembre 2002 "Slimane Kaïd"et par des arrêts des 8 janvier 2003 et 25 février 2004, la peine complémentaire d’interdiction de gérer prononcée en cas de condamnation pour banqueroute pouvait, en application de l’article 131-27 du code pénal, soit être inférieure ou égale à 5 ans, soit être définitive.

La question posée à la chambre était donc de savoir si elle devait maintenir cette doctrine ou s’il était nécessaire d’harmoniser la durée des mesures de faillite personnelle et d’interdiction de gérer selon que ces mesures sont prononcées par les juridictions commerciale ou pénale, étant de surcroît observé que l’article L. 654-6 du code de commerce, qui donne à la juridiction pénale la faculté de prononcer la faillite personnelle ou l’interdiction prévue de gérer (prévue par l’article L. 653-8 du même code) ne renvoie pas expressément à l’article L. 653-11 ; en cela, la situation reste identique à celle en vigueur sous l’empire des textes antérieurs.

Par les trois arrêts rapportés, la chambre a décidé d’harmoniser la durée des peines d’interdiction de gérer, opérant en cela un revirement, et énoncé qu’en application de l’article 191, 7°, de la loi du 26 juillet 2005, cette solution devait s’appliquer aux procédures non définitivement jugées à la date du 1er janvier 2006 fixée pour l’entrée en vigueur de la loi précitée. Aussi, ces trois arrêts n’ont pas été rendus au visa de l’art. 131-27 du code pénal.

C’est ainsi que, par le premier arrêt, elle a considéré qu’en prononçant, le 8 févier 2006, quinze ans d’interdiction de gérer à l’égard d’un prévenu déclaré coupable de banqueroute, la cour d’appel avait fait l’exacte application de l’article L. 653-11, alinéa 1er, du code de commerce tel qu’il résulte de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, dès lors que les dispositions de ce texte sont applicables aux procédures en cours, et jugé, par les deux autres arrêts, qu’il en était de même de deux peines de faillite personnelle de 8 et 20 ans prononcées respectivement par arrêt des 7 septembre et 9 mars 2005.

4. Droit de la santé et de l’environnement

Sports - lutte contre le dopage - contrôles - opposition aux fonctions des agents et médecins habilités - éléments constitutifs - détermination.

Chambre criminelle, 13 juin 2006 (Bull. n° 177)

Par cet arrêt, la chambre criminelle a prononcé, pour la première fois, sur l’application de l’article L. 3633-2 du code de la santé publique, devenu l’article L. 232-5 du code des sports, qui punit, sans plus de précision, le fait de s’opposer à l’exercice des fonctions dont sont chargés, notamment, les médecins habilités à procéder aux contrôles antidopage.

Au cas particulier, un médecin habilité à effectuer des prélèvements avait été chargé par le délégué régional de la jeunesse et des sports d’effectuer un contrôle antidopage inopiné à l’occasion du grand prix cycliste de la ville de Cannes. Les opérations de vérification n’ayant pu avoir lieu, il avait dénoncé, dans un rapport, l’inaction des responsables de la course. Ceux-ci, poursuivis à l’initiative du ministère public pour s’être opposés à l’exercice des fonctions du médecin, ont été déclarés coupables.

Les demandeurs au pourvoi ont fait valoir qu’une simple abstention de leur part n’était pas constitutive de l’élément matériel de l’infraction.

La chambre approuve la motivation de la cour d’appel qui a retenu que les prévenus avaient rendu impossibles les opérations de contrôle en ne se manifestant auprès du médecin que pour contester leur régularité, alors que les premiers coureurs cyclistes étaient déjà arrivés et se dispersaient, et qu’ils ont ainsi privé le praticien de l’assistance et des renseignements dont il avait besoin pour désigner les sportifs concernés et les convoquer dans les locaux appropriés, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-35 du 11 janvier 2001.

Elle offre ainsi une première illustration de l’opposition que la loi entend sanctionner.

5. Amnistie

Amnistie - dispositions générales - effets - action publique - extinction - poursuite sous une autre qualification - possibilité (non).

Chambre criminelle, 26 septembre 2006 (Bull. n° 235)

Il résulte d’une jurisprudence ancienne que l’amnistie arrête les poursuites à compter du jour de la promulgation de la loi qui l’accorde et s’oppose à ce que les faits amnistiés reçoivent une autre qualification que celle qui leur avait été donnée par la prévention, telle qu’elle a été retenue dans l’ordonnance de renvoi ou dans un jugement (Crim., 20 mai 1976, Bull. crim., n° 171 ; Crim., 6 mars 1997, Bull. crim., n° 91).

L’interdiction de poursuivre, pour les mêmes faits, la personne qui a bénéficié d’un non-lieu sous une autre qualification, résulte de l’article 188 du code de procédure pénale.

En cas de poursuites successives, il appartient aux juges du fond d’apprécier si les faits concernés sont identiques, sous le contrôle de la Cour de cassation.

En l’espèce, le ministère public, saisi par plusieurs habitants d’une commune qui avaient reçu des lettres anonymes, avait requis l’ouverture d’une information du chef d’injures non publiques.

Les plaignants s’étaient constitués parties civiles et une personne avait été mise en examen par le juge d’instruction. Mais la chambre de l’instruction, par arrêt définitif, avait dit n’y avoir lieu à suivre contre celle-ci, l’action publique étant éteinte par l’effet de la loi d’amnistie du 6 août 2002.

Les parties civiles avaient alors fait citer l’intéressé devant le tribunal correctionnel du chef de violences avec préméditation.

La chambre criminelle censure l’arrêt confirmatif qui avait déclaré le prévenu coupable en énonçant le principe selon lequel "l’amnistie éteint l’action publique à compter du jour de sa promulgation de la loi qui l’accorde et s’oppose à ce que les mêmes faits reçoivent une qualification autre que celle qui leur a été donnée dans des poursuites clôturées par une décision définitive".