Architecte entrepreneur - Responsabilité - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage - Garantie décennale - Domaine d’application - Désordres affectant l’isolation phonique - Possibilité.
(Assemblée plénière, 27 octobre 2006, Bull. n° 12, p. 44, BICC n° 653, p. 43, rapport de Mme Lardet et avis de M. Guérin
L’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation (C.C.H.), qui régit, depuis la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, modifiée par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, la matière de l’isolation phonique dispose que :
L’isolation phonique des bâtiments d’habitation relève donc de la garantie de parfait achèvement, laquelle n’est due, selon l’article 1792-6 du code civil, que par l’entrepreneur et non par les autres locateurs d’ouvrage, le délai de la garantie étant limité à un an à compter de la réception pour l’entrepreneur, et de la prise de possession pour le vendeur ou le promoteur.
Dans le souci d’assurer la protection du maître de l’ouvrage en présence d’un texte qui lui était assez peu favorable, des arrêts de la troisième chambre civile ont décidé :
Il était donc acquis, ainsi que le rappelait le commentateur au rapport annuel, que la garantie décennale, pour les désordres acoustiques comme pour les autres désordres, demeure le principe et que les textes spécifiques ne doivent recevoir application que dans les cas prévus et dans la mesure où les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies. Il appartient, en conséquence, aux juges du fond d’examiner ce point, et le cas échéant, d’en tirer les conséquences quant à l’application de l’assurance "dommages-ouvrage".
C’est le même souci d’une plus grande protection du maître de l’ouvrage qui avait conduit la troisième chambre civile le 21 février 1990 (Bull., III, n° 59, p.31) à écarter la forclusion de l’article L.111-11 du C.C.H. dès lors que les troubles acoustiques trouvaient leur origine, non pas dans une inobservation des règles légales, mais dans un défaut de conformité aux stipulations contractuelles imputable au promoteur ;
L’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 27 octobre 2006 (Bull., Ass. Plén., n° 12) confirme et complète cette jurisprudence en estimant que les désordres d’isolation phoniques peuvent relever de la garantie décennale, même en cas de respect des exigences légales ou réglementaires, et qu’il ne peut être déduit de la seule conformité aux normes applicables en la matière l’absence de désordres relevant de cette garantie.
Est donc conforté le principe selon lequel la garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive de l’application de la garantie décennale, et maintenue la primauté donnée au texte général sur les dispositions spéciales permettant de faire jouer le mécanisme de l’assurance obligatoire et donc d’obtenir sûrement l’indemnisation des dommages. Le maître de l’ouvrage peut donc librement mettre en oeuvre, à son choix, la garantie de parfait achèvement ou la garantie décennale lorsque les désordres d’isolation phonique rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Architecte entrepreneur - Responsabilité - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage - Garantie décennale - Domaine d’application - Désordres évolutifs - Condition
3e Chambre civile, 18 janvier 2006 (Bull. n° 17)
Par cet arrêt, la troisième chambre civile modifie la jurisprudence antérieure relative aux désordres apparus tardivement.
Jusqu’à présent, les désordres évolutifs étaient des désordres présentant le caractère de gravité requis par l’article 1792 du code civil, réalisés et dénoncés dans le délai décennal et qui se poursuivaient pour provoquer de nouveaux désordres postérieurement à l’expiration de ce délai soit à un moment où la forclusion était normalement acquise.
Aux termes d’un arrêt de la troisième chambre civile du 3 décembre 1985 (Bull. n° 159), il avait été admis que la garantie décennale couvrait non seulement les dommages actuels mais aussi les conséquences futures des vices dont la réparation avait été demandée au cours de la période de garantie.
Cette prise en charge des désordres évolutifs supposait la réunion de trois conditions :
C’est cette dernière condition d’aggravation que la Cour de cassation abandonne par le présent arrêt.
Cette notion d’aggravation était délicate à appréhender et aboutissait à garantir des désordres nés bien après l’expiration du délai décennal. Or, comme le rappelle la Cour, ce délai décennal est un délai d’épreuve et un ouvrage ou une partie d’ouvrage qui a satisfait à sa fonction pendant dix ans, a rempli l’objectif recherché par le législateur. Il semble excessif de réparer dix ou quinze ans après l’expiration du délai décennal, des ouvrages sur le fondement de la responsabilité décennale.
Dans l’espèce, des désordres affectant des corbeaux (pièces en saillie sur l’aplomb d’un parement destinées à supporter un linteau ou une poutre), et qui présentaient le caractère de gravité requis par l’article 1792 du code civil, avaient été dénoncés et réparés dans le délai décennal. En 1997 soit près de vingt trois ans après la réception, des désordres de même nature avaient été dénoncés portant sur neuf corbeaux distincts de ceux déjà réparés au cours de la période décennale. La Cour de cassation considère que les neuf corbeaux affectés de désordres ont satisfait le délai d’épreuve décennal et que les désordres constatés ne trouvent pas leur siège dans l’ouvrage où les premiers désordres avaient été constatés et réparés et doivent donc s’analyser comme des désordres nouveaux.
Désormais le désordre évolutif est celui qui, né après l’expiration du délai décennal trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le caractère de gravité requis par l’article 1792 du code civil et ayant fait l’objet d’une demande en réparation en justice pendant le délai décennal.
Il est certain que cette jurisprudence devrait limiter les hypothèses où des désordres évolutifs pourront être retenus mais elle répond mieux à l’idée que le délai décennal est un délai d’épreuve.
Assurance responsabilité - Assurance obligatoire - Travaux de bâtiment - Garantie - Obligation - Exonération - Faute éventuelle de l’assureur dommages-ouvrage (non).
3e Chambre civile, 1er mars 2006 (Bull. n° 49, deux arrêts)
Par ces deux arrêts, la Cour de cassation se prononce sur le point de savoir si un constructeur ou son assureur responsabilité peuvent engager une action en responsabilité quasi-délictuelle à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage qui n’a pas rempli ses obligations contractuelles à l’égard du maître de l’ouvrage et a pu de ce fait, aggraver le désordre dont ces derniers devront supporter la charge.
L’hypothèse visée par ces espèces est celle où l’assureur dommages n’a pas préfinancé les travaux et où une aggravation des désordres a pu être constatée. Il n’a donc pas assumé ses obligations contractuelles à l’égard du maître de l’ouvrage. L’assureur responsabilité décennale de l’entrepreneur, tiers au contrat passé entre le maître d’ouvrage et l’assureur dommages ouvrage, peut-il agir sur le fondement délictuel à l’encontre de l’assureur dommages en arguant de l’aggravation des désordres du fait de l’inertie de l’assureur dommages ouvrage ?
Dans la première des espèces soumises à la Cour de cassation, l’assureur responsabilité recherchait également la responsabilité du bénéficiaire de l’assurance dommage ouvrage sur un même fondement quasi-délictuel. Il est admis par les Chambres civiles de la Cour de cassation qu’un tiers à un contrat puisse agir sur le fondement délictuel à l’encontre d’une partie à un contrat si celle-ci a commis une faute lui causant un préjudice (1re Civ., 18 juillet 2000, Bull., I, n° 221 ou 1re Civ., 13 février 2001 Bull., I, n° 35 ; 3è Civ., 6 janvier 1999, Bull., III, n° 3).
Il faut relever que la troisième chambre civile a déjà retenu que la mise en oeuvre tardive de l’assurance dommage ouvrage par le maître d’ouvrage ne constitue ni une cause des désordres ni une cause d’exonération de plein droit de la responsabilité des constructeurs (3e Civ., 11 octobre 1995, pourvoi n° 93-18.870). De la même façon, l’absence de souscription d’une police dommages ouvrage ou l’absence de mise en oeuvre de celle-ci par le maître d’ouvrage ne constituent pas des fautes caractérisées permettant au constructeur d’agir en responsabilité délictuelle. C’est d’ailleurs ce que rappelle la troisième chambre civile dans le premier arrêt commenté.
Qu’en est-il de la responsabilité civile de l’assureur dommages ouvrage vis-à-vis des tiers ? La majorité de la doctrine estime que les constructeurs ne peuvent se retourner contre l’assureur dommages ouvrage pour lui reprocher l’aggravation d’un préjudice dont ils sont à l’origine et qu’ils auraient eux-mêmes pu faire cesser en effectuant les travaux de réparation.
Jusqu’à ces arrêts du 1er mars 2006, seules des cours d’appel avaient été amenées à se prononcer en adoptant des solutions contradictoires.
La Cour de cassation tranche donc en considérant que le constructeur ou son assureur étaient à même d’éviter l’aggravation en prenant toutes mesures utiles pour procéder à la réparation du désordre et ne peuvent de ce fait, agir à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage en se prévalant de ses fautes éventuelles dans l’exécution de son contrat. Il appartient au responsable des désordres tenu en vertu de l’article 1792 du code civil d’assumer la charge de la réparation de ceux-ci, l’assureur dommages ouvrage n’ayant vocation qu’à préfinancer cette réparation et aucune aggravation ne pouvant lui être reprochée dès lors que le préjudice ne serait pas apparu sans la défaillance initiale du constructeur. L’assureur dommages ouvrage qui dispose d’un recours contre les constructeurs et leurs assureurs ne doit pas être conduit à supporter tout ou partie de la charge définitive du dommage.
La solution adoptée par la Cour de cassation est de nature à mettre un terme à un contentieux qui se développait, les assureurs responsabilité tentant, en recherchant la responsabilité délictuelle de l’assureur dommages ouvrage, d’alléger la charge de leurs obligations.
Architecte entrepreneur - Responsabilité - Responsabilité à l’égard des tiers - Troubles anormaux du voisinage - Locateur d’ouvrage - Recours subrogatoire - Exercice - Etendue - Détermination
3e Chambre civile, 26 avril 2006 (Bull. n° 100)
Après les arrêts rendus par la troisième chambre civile les 30 janvier 1998 (Bull., III, n° 144) et 24 mars 1998 (Bull., III, n° 74), qui ont renouvelé la jurisprudence en matière de responsabilité découlant des troubles de voisinage dans la construction immobilière (cf. notice au rapport annuel de 1999, page 263), le présent arrêt précise certains points qui n’avaient pas été abordés précédemment. Il est acquis, depuis 1998 et 1999, que, dans les rapports entre le maître de l’ouvrage auteur du trouble et le voisin victime, et également dans ceux pouvant exister entre ce dernier et les locateurs d’ouvrage concernés en tant qu’auteurs du dommage, c’est la responsabilité sans faute, assise sur le principe jurisprudentiel prohibant le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, qui doit à présent être retenue, et qu’en revanche, dans les rapports entre le maître de l’ouvrage et ses constructeurs, qui ne sont pas voisins, c’est la responsabilité contractuelle de droit commun qui est seule utilisable, sauf lorsque le voisin victime a été dédommagé, auquel cas celui qui a procédé à ce dédommagement devient subrogé dans ses droits et peut donc, de manière récursoire, utiliser l’action de la victime pour se faire rembourser par les auteurs réels du trouble (architecte, entrepreneur, etc.).
Mais le point central du débat qui était celui de l’arrêt rapporté concernait le régime à appliquer aux responsables finaux (sous-traitants ou autres) éventuels d’un trouble anormal de voisinage dont la responsabilité est recherchée non pas directement par le voisin victime, mais, après paiement de ce dernier et par subrogation dans ses droits, par le maître de l’ouvrage auteur du trouble, ou même, comme en l’espèce, par l’entrepreneur principal qui, par son paiement, a libéré le maître de l’ouvrage vis-à-vis du voisin victime.
L’entrepreneur principal peut-il se fonder sur la subrogation pour obtenir la condamnation globale et automatique de ses sous-traitants, en mettant en avant le principe de prohibition du trouble anormal de voisinage, qui n’exige pas la caractérisation de la faute, ou bien cet entrepreneur principal ne peut-il exercer de recours subrogatoire que pour la fraction de dette dont il ne doit pas assurer la charge définitive, ce qui lui impose de rechercher et de prouver la faute de ces entrepreneurs sous-traitants ?
L’arrêt rapporté retient la seconde solution. La notion de faute est réintroduite à ce niveau final, la charge ultime de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartissant en fonction de la gravité des fautes respectives des locateurs d’ouvrage. Il aurait été difficile d’imaginer que, par le jeu de sous-traitances successives de plus en plus parcellaires, on puisse, par exemple, en bout de chaîne, faire peser toute la charge de la condamnation pour nuisances acoustiques sur l’entrepreneur de peinture... A ce niveau on se trouve obligatoirement confronté au retour de la faute, qui devra être précisément caractérisée à la charge de tel ou tel locateur d’ouvrage dont la responsabilité est recherchée.
Architecte entrepreneur - Responsabilité - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage - Responsabilité contractuelle de droit commun - Action en responsabilité - Délai décennal - Point de départ - Détermination
3e Chambre civile, 24 mai 2006 (Bull. n° 132)
Par un "chapeau intérieur" caractérisant un arrêt de principe, la troisième chambre civile avait affirmé dans deux décisions du 16 octobre 2002 (rapport annuel 2002, p. 409), que l’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix années à compter de la réception avec ou sans réserves.
De cette jurisprudence précisée par un arrêt du 16 mars 2005 (rapport annuel 2005, page 289), réaffirmant le principe de l’existence d’un délai de prescription abrégée en dehors de l’application des articles 1792 et suivants du code civil, il résultait que si l’action en responsabilité contractuelle exercée contre les constructeurs peut se rattacher à un désordre de construction et plus généralement à l’acte de construire, la prescription est de dix années à compter de la réception avec ou sans réserves.
L’arrêt du 24 mai 2006 confirme et complète cette jurisprudence en appliquant à l’action en responsabilité contractuelle de droit commun exercée contre les constructeurs pour les désordres de construction révélés avant réception, un délai de prescription de dix années à compter de la manifestation du dommage.
Ces solutions s’inscrivent dans le sens souhaité d’un raccourcissement général des délais de prescription, le nouvel article 2270-2, créé par l’ordonnance n° 2005-648 du 8 juin 2005, disposant d’ailleurs que "les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception".
La troisième chambre civile, toujours soucieuse de cohérence et préoccupée de logique juridique, poursuit ainsi son oeuvre d’harmonisation des délais de prescription en matière de droit de la construction.
Assurance responsabilité - Assurance obligatoire - Travaux de bâtiment - Garantie - Etendue
3è chambre civile, 5 juillet 2006 (Bull. n° 167)
L’assurance obligatoire de dommages prévue à l’article L. 242-1 du code des assurances garantit, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement au maître de l’ouvrage de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil.
Si cette assurance garantit la réparation des désordres, la question se pose de l’étendue de cette garantie lorsque les travaux réalisés l’ont été sur des existants et que des dommages ont été occasionnés à ces derniers. En l’espèce, la mauvaise réalisation d’un "insert", dont il n’était pas contesté qu’il constituait un ouvrage, avait occasionné un incendie détruisant une grande partie de l’immeuble. L’assurance obligatoire souscrite par le constructeur devait-elle garantir la totalité des dommages dont l’immeuble avait souffert ?
Deux réponses sont possibles.
Ou bien la garantie couvre la totalité des travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l’immeuble dans son entier. C’est ce qu’avait retenu la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 février 2000 (Bull., I, n° 65) relatif à la destruction d’un immeuble par incendie à la suite d’une mauvaise installation d’un " insert " en condamnant un assureur à garantir " le paiement de la totalité des travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l’ouvrage dans son entier ".
Ou bien la garantie obligatoire couvre les travaux neufs, et avec eux, les travaux qui sont devenus indivisibles des existants par leur incorporation à l’immeuble. C’était la position de la troisième chambre civile depuis un arrêt du 9 décembre 1992 (Bull. n° 321).
C’est cette dernière position qu’a maintenue la troisième chambre civile, désormais en charge du contentieux de l’assurance construction obligatoire, dans l’arrêt rapporté en affirmant " le contrat d’assurance obligatoire ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables ".
On notera que le nouvel article L. 243-1-1.II du code des assurances (non applicable en la cause) est ainsi rédigé : " Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ".