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Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

 

Convention européenne des droits de l’homme - article 6§1 - tribunal - accès - droit d’agir - restriction - limites - dépassement - applications diverses - suspension automatique des poursuites organisée par les dispositions relatives au désendettement des rapatriés.

(Assemblée Plénière, 7 avril 2006, Bull. n° 3, BICC n° 641 p. 29 rapport de Mme Pascal et avis de M. De Gouttes).

A la suite de la décolonisation, le législateur a édicté des mesures en faveur des rapatriés. De nombreuses lois, depuis 1963 jusqu’en 2002, sont intervenues, ayant notamment pour objet d’organiser un dispositif de suspension des poursuites applicables aux dettes contractées par les rapatriés. Le dispositif actuel des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998 et 77 du 17 janvier 2002 et s’applique aux rapatriés installés dans une profession non salariée qui rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. Ils pouvaient soumettre le dossier à une commission administrative, la commission nationale de désendettement. Cette commission a pour mission d’abord de statuer sur l’éligibilité des demandes d’admission, puis sur les demandes de délais et d’aide de l’Etat. En cas de décision d’éligibilité, le dossier est renvoyé au préfet qui élabore un plan d’apurement. En application de l’article 100 de la loi du 30 décembre 1997, dans sa version actuelle, un simple dépôt de dossier à la préfecture entraîne automatiquement la suspension des poursuites, jusqu’à décision de l’autorité administrative, en cas de recours gracieux, ou à l’instance juridictionnelle compétente, en cas de recours contentieux.

Il était admis que ces dispositions législatives et réglementaires, constituant un dispositif en voie d’extinction, s’appliquaient devant toutes les juridictions, même sur recours en cassation, comme le constatait en dernier lieu la deuxième chambre dans un arrêt du 16 juin 2005 (Bull., II, n° 157). La Cour de cassation, par de nombreux arrêts rendus entre 1973 et 2005, a défini les contours de la suspension, précisant par une sorte de catalogue, les cas dans lesquels elle s’applique.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de l’assemblée plénière, une décision de première instance avait condamné une société civile immobilière, dont l’un au moins des associés était rapatrié, au paiement d’une provision sur un solde d’honoraires d’architecte. La cour d’appel avait confirmé cette décision, malgré la suspension des poursuites résultant du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dont se prévalait le débiteur. Selon les juges d’appel, ce dispositif méconnaissait la convention européenne des droits de l’homme en faisant obstacle au droit du créancier d’accéder à un tribunal. Ils relevaient en effet que les textes précités organisaient, sans l’intervention d’un juge, une suspension automatique des poursuites, d’une durée indéterminée, portant atteinte dans leur substance même, aux droits des créanciers privés de tout recours.

Dans l’arrêt commenté, l’Assemblée plénière a énoncé que si l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme permet à l’Etat de limiter le droit d’accès à un tribunal dans le but légitime, c’est à condition que la substance même de ce droit n’en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soit proportionnés à ce but. Elle a décidé que les juges du fond, ayant d’abord retenu que le dispositif législatif organisait, "sans l’intervention d’un juge, une suspension automatique des poursuites d’une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives" et ayant ensuite relevé que, alors même que la dette de la société civile immobilière n’était pas contestée, la suspension qui l’empêchait de statuer, perdurait en l’absence de décision sur la demande d’admission, en avait à bon droit déduit que la SCI devait être condamnée à payer la pension réclamée.