Règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - article 5 § 1) b - compétence - contrat d’agent commercial - lieu d’exécution de l’obligation servant de base à la demande - lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient du être fournis.
1re Chambre civile, 3 octobre 2006 (Bull. n° 423)
Cet arrêt constitue une des premières interprétations par la Cour de cassation du règlement dit "Bruxelles I" et, plus précisément, de son article 5-1) b qui, en matière de contrat de fournitures de services, localise le lieu où l’obligation servant de base à la demande a été ou doit être exécutée, comme étant celui où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être rendus.
Sous l’empire de l’article 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, selon une jurisprudence bien établie (1re Civ., 17 juin 2003, pourvoi n° 01-13.466 ; 1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 02-20.709 ; 1re Civ., 14 mars 2006, pourvoi n° 03-12.991) et conforme à celle de la Cour de justice des communautés européennes, le tribunal compétent pour connaître de l’action en indemnisation du préjudice subi par un agent commercial à la suite de la rupture de son contrat était celui du lieu de l’exécution du contrat, tandis que le tribunal compétent pour connaître de l’action en paiement de l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L. 134 -12 du code de commerce était le tribunal du lieu du domicile du défendeur en raison du caractère quérable de la dette, car cette indemnité était considérée comme une dette indépendante du caractère licite ou non de la rupture, constituant une obligation autonome, ne relevant pas de la nature contractuelle au sens de la Convention.
Désormais, sous l’empire du règlement "Bruxelles I", applicable à toutes les actions intentées postérieurement au 1er mars 2002, le tribunal compétent est celui du lieu où, en vertu du contrat, l’exécution de la fourniture de services a été ou aurait dû être exécutée, quelle que soit la nature de l’indemnité réclamée par l’agent commercial.
Dès lors que le contrat d’agent commercial a été qualifié de contrat de fournitures de services au sens du règlement communautaire, la distinction opérée antérieurement ne se justifiait plus et seule la localisation objective du lieu d’exécution de l’obligation servant de base à la demande, définie par l’article 5-1)b, devait être retenue.
Cette solution permet de concentrer tout le contentieux de l’indemnisation de la rupture du contrat d’agent commercial au sein d’une même juridiction.
Assurance - Assurance directe sur la vie - Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 - Contrat d’assurance - Régime fiscal - Détermination
Chambre commerciale, 7 juin 2006 (Bull. n° 133)
La question posée par le pourvoi était de savoir si le principe institué par l’article 44, paragraphe 2, de la Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 est de nature purement fiscale, en ce qu’il interdit aux Etats membres de soumettre les primes d’assurance à des impositions directes, ou constitue une règle de conflit de lois, en ce qu’il désigne la loi de l’Etat membre de l’engagement, c’est-à-dire de l’Etat du preneur d’assurances, comme étant la loi applicable dans l’espace en matière d’impôts indirects et de taxes parafiscales.
La Cour de justice des communautés européennes n’ayant pas interprété ce texte de droit communautaire à ce jour, son application par la Cour de cassation, "juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne", au sens de l’article 234, alinéa 3, du traité CE, était subordonnée à une saisine préalable en interprétation de la Cour de justice, conformément à ce texte.
Il résulte cependant de l’arrêt Cilfit que la Cour de cassation n’est pas tenue de déférer à son obligation de saisine de la Cour de justice lorsqu’elle constate que "l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable" (CJCE, 283/81, 6 octobre 1982).
Tel est le cas en l’espèce, où l’article 44, paragraphe 2, a été considéré comme instituant, sans équivoque, une pure règle de conflit de lois.
Résolution 687 du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 3 avril 1991— Effet direct en France -Etat étranger — Immunité d’exécution.
1re Chambre civile, 25 avril 2006 (Bull. n° 202)
Si les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies s’imposent aux Etats membres, elles n’ont, en France, pas d’effet direct tant que les prescriptions qu’elles édictent n’ont pas, en droit interne, été rendues obligatoires ; qu’à défaut, elles peuvent être prises en considération par le juge en tant que fait juridique.
Par cet arrêt, la Cour de cassation a eu l’occasion de statuer sur la portée juridique des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies en infirmant un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 février 2002. Le litige opposait la société française Dumez à l’Etat irakien qui avait été condamné à lui payer diverses sommes par une sentence arbitrale définitive ; pour faire échec à son exécution en France, cet Etat avait opposé le bénéfice de l’immunité d’exécution. Or, au lendemain de la guerre du Golfe, le Conseil de Sécurité des Nations-Unies avait pris, le 3 avril 1991, une résolution 687 prescrivant que l’Irak "honore scrupuleusement toutes ses obligations au titre du service et du remboursement de sa dette extérieure". Cette résolution avait-elle pour effet de priver l’Etat irakien de son immunité ? C’est ce qu’avait jugé l’arrêt attaqué, rendu après cassation (1re Civ., 15 juillet 1999, Bull., I, n° 241), dans les termes suivants :
"Considérant que dès que le Conseil agit pour le maintien de la paix ou son rétablissement dans le cadre du chapitre VII de la Chartre des Nations-Unies, ses résolutions, qui ont à la fois une fonction normative et coercitive, s’imposent aux juges des Etats membres, dont la France, comme possédant une autorité dérivée du traité constitutif des Nations-Unies (...) ;
Considérant que le Conseil de sécurité, en enjoignant à l’Irak d’exécuter ses obligations, a, à titre punitif, affecté substantiellement la souveraineté de cet Etat en le privant de la possibilité d’invoquer le bénéfice d’une immunité d’exécution d’origine tant coutumière que conventionnelle à l’égard des dettes qui répondent aux conditions ci-dessus".
A la différence des traités, qui créent des droits et des obligations de droit international public ou de droit privé et qui sont directement applicables en droit interne devant les juridictions nationales, par leur publication au JO, ou du droit communautaire qui s’applique soit directement soit par transposition par les Etats, les résolutions du Conseil de Sécurité, qui doivent être distinguées de celles de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, sont des normes spécifiquement internationales qui ne font l’objet, en principe, d’aucune publication légale dans un JO. Comment leur donner un effet direct lorsqu’elles ne sont pas transposées ou mises en oeuvre par l’Etat signataire ? Cela parait difficile ; elles ne créent d’obligations qu’aux Etats et non aux individus. L’ensemble de la doctrine de droit public leur dénie tout effet direct (cf. notamment les observations de Mme G. Burdeau, Rev. Arbitrage, 2003, p. 774, et de M. Mathias Audit sous l’arrêt attaqué, Rev. Crit. DIP 2002, p.746, note 9, page 751).
Ceci diffère des conventions internationales adoptées dans le cadre de l’ONU, telle la Convention internationale de 1989 relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la France le 2 septembre 1990 et publiée au JO le 12 octobre 1990 dont certains articles ont un effet direct en droit interne, ainsi que l’a jugé première chambre civile depuis mai 2005.
Cependant, on ne peut pas, dans les faits, ne pas tenir compte des conséquences de ces résolutions qui ont une incidence incontestable sur les relations de droit privé. Comme le relève le professeur Cosnard, s’il s’agit de sanctions contre un Etat, elles ne peuvent s’appliquer que par l’intermédiaire des opérateurs économiques du commerce international, qui doivent s’abstenir de toute relations contractuelles (ex. : embargo, gel des avoirs, etc.). C’est la raison pour laquelle cet auteur estime que si ces résolutions n’ont pas d’effet direct de plein droit, elle peuvent être prises en considération dans les litiges de droit privé, en tant que fait juridique, même si elles n’ont pas été transposées en droit interne ; c’est le sens de la jurisprudence pour apprécier un cas de force majeure ou déterminer le caractère légitime d’un licenciement causé par une situation d’embargo (Cf. Soc., 4 juin 1996, RGDI 1998, 495-505 ; Soc., 21 janvier 1998, Jat C/. Grebenar ; 1re Civ., 24 février 1988, SA Rafidain bank et Sep) ; c’est la prise en compte de la résolution en tant situation de fait et non en tant que norme de droit directement applicable.
C’est la solution adoptée par la première chambre civile dans l’arrêt rapporté du 25 avril 2006.