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Conventions internationales

 

Accords et conventions divers—Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968- Compétence internationale - Règles applicablesArticles 6-2° et 11 – Assurances - Lien de connexité

1re Chambre civile, 10 mai 2006 (Bull. n° 222)

Un appel en garantie entre assureurs, fondé sur un cumul d’assurances, n’est pas soumis aux dispositions de la section 3 du titre II de la Convention du 27 septembre 1968 ; l’article 6-2 de cette convention n’exige, entre la demande originaire et l’appel en garantie, l’existence d’aucun lien autre que celui qui est suffisant pour constater l’absence de détournement de for.

Cet arrêt fait suite à l’arrêt rendu le 26 mai 2005 par la Cour de justice des Communautés européennes que la 1ère chambre avait saisie en interprétation (1re Civ., 20 janvier 2004, Bull., I, n° 18) à propos des rapports entre les règles de compétence posées par la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et le contexte particulier de l’appel en garantie entre assureurs.

S’agissant d’un cumul d’assurances, la Cour de justice explique, d’abord, que les règles spéciales de compétence de la section 3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en matière d’assurance sont fondées sur le souci de protéger l’assuré, qui est réputé être la partie la plus faible économiquement et juridiquement ; elles ne doivent pas être étendues à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifierait pas, comme c’est le cas des assureurs dans leurs rapports entre professionnels du secteur des assurances. Par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation a fait application de cette règle en écartant les dispositions de l’article 11 de la convention pour un appel en garantie formé entre assureurs dans leurs rapports entre professionnels.

Mais, l’intérêt de cette décision ne se limite pas à ce point, car pour la mise en oeuvre de l’article 6, point 2, de la convention, la 1ère chambre civile exclut, de façon même plus nette que la Cour de Justice, l’exigence de conditions supplémentaires non prévues par les textes sur l’appel en garantie. Ainsi, la preuve d’un lien de connexité entre la demande originaire et l’appel en garantie n’est pas nécessaire car cette condition ne se conçoit pas ici, le risque de décisions inconciliables, critère défini par l’article 22, n’existant pas. L’article 6.2 exige seulement que la demande en garantie n’ait pas été formée uniquement "pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé".

Conventions internationales - accords et conventions diverses - Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles - articles 5 et 7-2 - lois de police - crédit à la consommation - compétence internationale des tribunaux français - compétence d’attribution du tribunal d’instance.

1re Chambre civile, 23 mai 2006 (Bull. n° 258)

Cet arrêt, qui ne porte que sur la compétence interne du tribunal d’instance en matière de crédit à la consommation accordé à des époux français, domiciliés en France, par une banque allemande située en Allemagne, a pris position sur une question divisant la doctrine, relative à la portée qu’il convenait de donner aux dispositions combinées des articles 5 et 7 de la Convention de Rome.

Dans l’espèce soumise à la première chambre civile, la compétence internationale des tribunaux français déterminée par application de l’article 14 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs était établie et non discutée : il s’agissait seulement de déterminer si c’était le tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance (qui avait été saisi) qui était compétent,

La cour d’appel, se fondant sur les dispositions de l’article L. 311-37 du code de la consommation prévoyant que le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre (crédit à la consommation), a recherché, par application de la Convention de Rome, si le litige relevait de la loi française sur le crédit à la consommation, pour déterminer si le tribunal d’instance pouvait connaître de ce litige ; elle a retenu que les parties avaient entendu soumettre leur convention à la loi allemande, de sorte que le litige ne pouvait relever que de la compétence du tribunal de grande instance dès lors que les consommateurs ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l’article 5 de la convention et que la loi française sur le crédit à la consommation ne contenait aucune disposition relevant de l’application de l’article 7 de la Convention de Rome relatif aux lois de police.

La question se posait de savoir, d’une part, si, lorsque les conditions prévues par l’article 5-2 de la convention relatif aux contrats conclus par les consommateurs ne sont pas réunies, ce qui était le cas en l’espèce, les dispositions de l’article 7 pouvaient encore être invoquées, d’autre part, si les dispositions de l’article L. 311-37 du code de la consommation étaient des dispositions impératives au sens de l’article 7 de la convention.

L’article 7, alinéa 2, de cette convention, relatif aux lois de police, dispose que les dispositions conventionnelles ne peuvent porter atteinte à l’application des règles de la loi du pays des juges qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable.

L’article 5 de la convention a pour effet, malgré le choix fait par les parties de la loi applicable, d’accorder au consommateur, dans les conditions qu’il précise, la protection que leur assurent les dispositions impératives de la loi du pays de leur résidence.

La première chambre civile a décidé que cette seconde disposition, qui confère une protection conventionnelle aux consommateurs pour les cas qu’elle vise, ne fait pas obstacle à ce qu’une protection supplémentaire soit accordée à ces consommateurs au titre des lois de police édictées par un Etat.

Les dispositions de l’article L. 311-37 du code la consommation, en ce qu’elles ont pour effet de concentrer tout le contentieux du droit de la consommation au tribunal du domicile du consommateur, ont été considérées comme des lois de police d’impérativité internationale.

Dès lors, dans les litiges opposant un consommateur résidant en France à un organisme dispensateur de crédit relevant de l’Union européenne, le tribunal d’instance sera toujours compétent, si la juridiction française est internationalement compétente au regard des dispositions de la convention de Bruxelles ou du Règlement dit "Bruxelles I", et ce, quelle que soit la loi applicable au litige.

La solution du conflit interne de compétence entre le tribunal d’instance et celui de grande instance aurait certes pu être réglée en application du droit national, dès lors que les juridictions françaises étaient internationalement compétentes, mais, compte tenu de la rédaction de l’article L. 311-37 du code de la consommation qui ne confère compétence au tribunal d’instance que pour les litiges relevant de l’application du chapitre relatif au crédit à la consommation, la recherche effectuée par la cour d’appel de la loi applicable au litige par application de la Convention de Rome, non critiquée par le pourvoi qui s’était placé sur le même terrain, permettait de donner une solution à la controverse indiquée ci-dessus.

Conventions internationales - Accords et conventions divers - Convention de New York du 26 janvier 1990 - Droits de l’enfant - Article 7 § 1 - Applicabilité directe - Effet

1re Chambre civile, 7 avril 2006 (Bull. n° 195)

Cet arrêt a statué sur un litige mettant en cause les principes du droit de la filiation naturelle et adoptive au regard du droit pour une mère de demander le secret de son accouchement et de l’article 7 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.

Le litige opposait des parents adoptifs à un père naturel qui avait reconnu son enfant avant la naissance, devant l’officier de l’état civil, sans pouvoir l’identifier dès la naissance car la mère avait demandé le secret de l’accouchement comme le lui permettait l’article 341-1 du code civil (devenu l’article 326 du code civil). L’enfant avait été remis le jour de sa naissance au service de l’aide sociale à l’enfance et placé comme pupille de l’Etat au foyer d’époux candidats à l’adoption. Le père naturel, après avoir sans succès sollicité l’aide du procureur de la République pour retrouver l’enfant, avait réussi à l’identifier et saisi en vain la cellule du conseil général d’une demande de restitution. Le conseil de famille des pupilles de l’Etat avait ensuite donné son consentement à l’adoption plénière.

Saisie par les candidats à l’adoption d’une requête en adoption plénière et par le père naturel d’une demande de restitution de l’enfant, la cour d’appel, par deux arrêts infirmatifs avait décidé que :

  • la reconnaissance pré-natale du père naturel, privée d’effet par la décision de la mère d’accoucher "sous X", n’était jamais devenue effective car l’enfant n’avait été identifié qu’après son placement en vue d’une adoption,
  • le consentement à l’adoption donné par le conseil de famille était régulier car la réclamation du père naturel avait été faite à une date où le placement antérieur de l’enfant en vue de son adoption faisait obstacle à toutes demandes de restitution,
  • l’adoption était conforme à l’intérêt de l’enfant.

Pour casser ces deux arrêts, l’arrêt rapporté fait application des principes suivants :

  • la reconnaissance d’un enfant naturel étant déclarative de filiation, ses effets remontent au jour de sa naissance dès lors qu’il a été identifié, ;
  • la filiation naturelle est divisible, de sorte que si la mère de l’enfant s’oppose à la divulgation de son identité, la reconnaissance par le père n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci,
  • le consentement à l’adoption est donné par le parent à l’égard duquel la filiation est établie,
  • ces principes déduits du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 4 juillet 2005, s’appliquent en prenant en compte les traités internationaux et, notamment, l’article 7.1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant, qui dispose que "l’enfant a, dès sa naissance et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents", alors que l’accouchement sous X a seulement pour objet de protéger le secret de l’admission et de l’identité de la mère.

En l’espèce, le père naturel ayant identifié son enfant avant la date à laquelle le conseil de famille des pupilles de l’Etat avait donné son consentement à l’adoption de l’enfant, la reconnaissance pré-natale du père prenait tous ses effets au jour de la naissance ; dès lors, seul le père pouvait consentir à l’adoption et le conseil de famille de l’enfant, informé de cette reconnaissance, n’avait plus le pouvoir de donner ce consentement.

Cet arrêt marque une évolution de la jurisprudence en jugeant que la filiation naturelle pouvait être établie et produire tous ses effets juridiques si, malgré la décision d’une mère d’accoucher "sous X", l’identification de l’enfant par le père intervenait avant le consentement à une adoption donnée par le conseil de famille habilité, alors qu’auparavant, il était considéré que la placement de l’enfant en vue d’une adoption faisait obstacle à toute reconnaissance et à toute restitution de l’enfant.

Conventions internationales - accords et conventions diverses - Convention de Varsovie du 17 octobre 1929 - interprétation

1re Chambre civile, 11 juillet 2006 (Bull. n° 379)

Quatre dossiers relatifs à deux catastrophes aériennes ont été soumis à la première chambre civile de la Cour de cassation, compétente pour statuer sur l’interprétation de la Convention de Varsovie du 17 octobre 1929.

Un avion de la Pakistan Airlines s’étant écrasé au Népal et tous les passagers ayant péri, un avion de la société Kenya Air lines assurant une liaison Abidjan-Nairobi s’étant écrasé en mer, les victimes ou leurs ayants droit ont assigné la compagnie aérienne étrangère, ainsi que le constructeur des appareils, le GIE Airbus Industrie, devant le juge des référés du tribunal de grande instance Toulouse. La cour d’appel s’est déclarée compétente suivant le principe, invoqué par le constructeur et les victimes, qu’il n’existe dans la Convention de Varsovie aucune disposition expresse selon laquelle la juridiction territorialement compétente pour statuer sur la demande dirigée contre un défendeur ne pourrait l’être pour se prononcer sur une demande connexe dirigée contre un transporteur aérien en l’état d’un accident aérien survenu à l’étranger à un avion appartenant à une compagnie étrangère.

L’arrêt attaqué qui constate que le GIE Airbus a son siège social dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de Toulouse, ce dont il a déduit que ce tribunal était compétent pour statuer sur l’action en responsabilité, n’a fait que se conformer à la jurisprudence de l’arrêt Pakistan Airlines rendu le 25 novembre 1997 par la Première chambre civile.

Deux thèses étaient en présence devant la Cour de cassation : en premier lieu, dans le silence de la Convention de Varsovie dont l’article 28 ne traite que de l’action exercée contre le transporteur, sans trancher la question de la pluralité de défendeurs, et le litige ne relevant pas de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la compétence territoriale des tribunaux français est déterminée selon les règles du droit interne. Le texte applicable est celui de l’article 42 du nouveau code de procédure civile qui privilégie le domicile du défendeur et dont l’alinéa 2 dispose "s’il y a pluralité de défendeurs, le demandeur saisit à son choix, la juridiction du domicile où demeure l’un d’eux" ; l’extension au plan international de la compétence dérivée instituée par l’article 42, alinéa 2, résulte d’une jurisprudence ancienne et constante (2è Civ., 20 juillet 1988, pourvoi n° 86-12.543) qui décide que, dans le silence de la convention franco-suisse du 15 juin 1969 qui ne traite pas du cas des instances avec pluralité de défendeurs français et suisses, le demandeur conserve la faculté prévue par l’article 42, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux (1re Civ., 24 février 1998, Bull., I, n° 69 : "en vertu du principe d’extension à l’ordre international des règles de compétence internes, une cour d’appel admet à bon droit la compétence de la juridiction française pour statuer sur la demande dirigée contre un défendeur français, tendant à la mainlevée d’un gage lié à des garanties et contre-garanties accordées par des banques étrangères, elles-mêmes attraites dans la même procédure, dès lors qu’il est constaté que la décision de mainlevée du gage dépendait étroitement de celle du maintien ou de la caducité des garanties dont ce gage était l’accessoire").

Cette solution, qui concerne des transporteurs aériens ayant leur siège en France, a été reprise par un arrêt de la Chambre mixte du 24 février 1979 (Bull., ch. mixte, n° 3) : elle aboutit à exclure complètement l’application des règles de la Convention de Varsovie.

Selon une deuxième thèse, le transporteur soutient que, l’article 28 de la Convention de Varsovie applicable au seul transporteur aérien et ne réglant pas la question de la pluralité de défendeurs, il ne peut être fait application de ses dispositions à un cas qu’elle ne règle pas ; cette Convention énumère limitativement les juridictions compétentes pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre le transporteur aérien ; cette thèse s’appuie sur la condamnation unanime qui a été faite de l’arrêt rendu le 25 novembre 1997, ainsi que sur un arrêt rendu le 3 décembre 1969 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui a estimé que l’article 24 de la Convention interdit, en matière de transport aérien international, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, contre le transporteur, en dehors des conditions et limites qu’elle prévoit et que ces conditions et limites s’imposent aux tribunaux français.

Selon l’article 28 de la Convention, l’action en responsabilité devra (et non pourra) être portée devant l’une des quatre juridictions qu’elle énumère : dans le territoire d’une des Hautes parties contractantes, devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal de destination. Cet article, conçu en termes impératifs, règle deux questions : il précise dans quels pays les actions en responsabilité doivent être portées et il fixe en second lieu les juridictions territorialement compétentes dans ces pays. S’il ne traite pas explicitement du cas de pluralité de défendeurs, il implique que, dans ce cas comme dans les autres, les victimes ou leurs ayants droit ne peuvent engager d’action en responsabilité que dans le territoire d’un Etat partie et devant l’une des juridictions énumérées. Ensuite, d’après l’alinéa 2 de ce texte, c’est la compétence du tribunal saisi qui détermine la procédure à suivre et non l’inverse. Enfin, comme le prouve son intitulé "Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international", l’objet de la convention était de formuler une règle internationale uniforme sur certaines questions et, sous couvert d’interprétation, des libertés ne sauraient être prises avec ses prescriptions dont la lettre comme l’esprit doivent être respectés.

Il ressort des travaux préparatoires que, sur l’insistance du Royaume-Uni, la compétence des tribunaux du lieu de l’accident qui avait été initialement prévue est supprimée ; lorsque la délégation japonaise proposa que les parties demeurent libres de modifier les règles de compétence fixées par la Convention, elle se heurta à l’opposition du doyen Ripert représentant la France, qui fit valoir que la liberté absolue du choix du tribunal compétent aboutit en fait à la suppression de la Convention. Les procès-verbaux de séance et ceux du comité d’experts qui participa à son élaboration révèlent que la volonté des auteurs de cette Convention était de restreindre autant que possible le nombre de tribunaux devant lesquels le transporteur peut être attaqué et d’éviter toute dérive à cet égard.

Dans une affaire Bartolomeu c/. China Airlines rendue par un tribunal de Californie le 12 février 2001, les juridictions américaines ont estimé que les règles de l’article 28 avaient été contournées par les ayants droit des victimes d’accidents aériens mettant en cause des transporteurs étrangers et qui avaient saisi une juridiction américaine, au seul motif que le constructeur de l’avion était américain.

Une preuve supplémentaire que cette convention n’a pas lieu d’être interprétée réside dans la Convention de Montréal entrée en vigueur le 4 novembre 2003 qui, dans son article 33, reprend le texte de l’article 28 et a ajouté dans son alinéa 2 un cinquième for qui est celui du territoire d’un Etat partie où le passager a sa résidence principale et permanente au moment de l’accident et vers lequel ou à partir duquel le transporteur exploite des services de transport aérien.

La décision commentée est un retour à l’orthodoxie dont seule la France s’était écartée et les Etats-Unis sollicités de le faire quand la Convention de Varsovie n’a jamais prévu de concentrer en deux lieux de compétence le monde de l’aviation, à savoir ceux où se construisent les appareils.