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Conflit de lois

 

Conflit de lois - Statut personnel - filiation naturelle - loi applicable - loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant - absence de contrariété à l’ordre public international.

1re Chambre civile, 10 mai 2006, (Bull. n° 226)

Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise sa jurisprudence relative à l’ordre public international de proximité.

Dans un arrêt du 10 février 1993 (Bull., I, n° 64), la première chambre civile avait écarté le rattachement prévu par l’article 311-14 du code civil à la loi personnelle de la mère en opposant à la loi étrangère prohibant l’établissement de la filiation naturelle un ordre public international de proximité et en retenant que, si les lois étrangères qui prohibent l’établissement de la filiation naturelle ne sont, en principe, pas contraires à la conception française de l’ordre public international, il en est autrement lorsque ces lois ont pour effet de priver un enfant français ou résidant habituellement en France du droit d’établir sa filiation.

En l’espèce, un enfant algérien, inscrit sur les registres de l’état civil algérien, vivait en Algérie avec sa mère, qui avait saisi les juridictions françaises d’une action en recherche de paternité naturelle. La cour d’appel s’était fondée sur le principe d’égalité entre enfant légitime et enfant naturel pour ordonner une expertise biologique.

La première chambre civile a cassé cette décision au visa des articles 311-14 et 3 du code civil, au motif qu’une loi étrangère qui ne permet pas l’établissement d’une filiation naturelle n’est pas contraire à la conception française de l’ordre public international, dès lors qu’elle n’a pas pour effet de priver un enfant de nationalité française ou résidant habituellement en France du droit d’établir sa filiation.

La première chambre civile n’a pas écarté l’application de la loi étrangère et a considéré, aucun des critères précédemment dégagés (nationalité ou domicile) n’étant établi, que les éléments de rattachement au droit français étant insuffisants pour faire usage de l’exception d’ordre public international de proximité.