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Conflit de juridictions

 

Exequatur - reconnaissance de la décision étrangère - conditions - compétence du tribunal étranger - article 15 du code civil - privilège de juridiction

1re Chambre civile, 23 mai 2006 (Bull. n° 254)

Par cet arrêt, la Cour de cassation opère un revirement de la jurisprudence initiée en 1830 (Req., 17 mars 1830, S. 1830.95) concernant l’interprétation donnée à l’article 15 du code civil, dans une espèce où, pour s’opposer à l’exequatur en France d’un jugement rendu par une juridiction suisse ayant prononcé l’annulation d’un mariage contracté en Suisse, le mari, ayant la double nationalité française et canadienne, avait invoqué l’incompétence de la juridiction étrangère en se fondant sur le privilège de juridiction institué par ce texte.

L’article 15 du code civil, qui prévoit qu’un Français pourra être traduit devant un tribunal en France pour des obligations par lui contractées en pays étranger même avec un étranger, a été interprété par la jurisprudence comme instaurant une règle de compétence exclusive des juridictions françaises fondée sur la nationalité du défendeur.

En l’absence de conventions bilatérales ou de règlements communautaires ("Bruxelles I", "Bruxelles II bis"), la reconnaissance et l’exécution en France des décisions étrangères sont soumises aux conditions posées par l’arrêt Munzer (1re Civ., 7 janvier 1964, Bull., I, n° 15) qui sont la compétence du tribunal étranger qui a rendu la décision, l’application de la loi compétente d’après les règles françaises de conflit, la conformité de la décision à l’ordre public international, tant en ce qui concerne la régularité de la procédure qu’en ce qui concerne le fond, et l’absence de toute fraude à la loi.

S’agissant de la condition de la compétence indirecte de la juridiction saisie, selon l’arrêt Simitch (1re Civ., 6 février 1985, Bull., I, n° 55), le juge étranger doit être reconnu compétent toutes les fois que la règle française de solution des conflits n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux.

Le juge de l’exequatur ayant l’obligation de vérifier la compétence internationale indirecte du juge étranger devait, lorsque le défendeur à l’instance en exequatur, de nationalité française, se prévalait de cet article 15, sans y avoir renoncé, rejeter la demande, dès lors qu’il existait une compétence exclusive de la juridiction française.

Le 23 mai 2006, la première chambre civile a mis fin à cette interprétation en jugeant que "l’article 15 du code civil ne consacre qu’une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d’un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n’est pas frauduleux".

Une telle décision paraissait s’imposer compte tenu, d’abord, des nombreuses critiques formulées par la doctrine à l’encontre de cette jurisprudence que l’on disait fondée sur une interprétation extensive de l’article 15 du code civil et sur une conception publiciste de la compétence internationale, faisant preuve d’une défiance à l’égard des décisions rendues par des tribunaux étrangers et pouvant au surplus être interprétée comme favorisant le plaideur français, ensuite, de l’évolution des règles conventionnelles (conventions de Bruxelles et de Lugano, règlement "Bruxelles I" et "Bruxelles II bis") qui ont exclu la possibilité d’invoquer le privilège de juridiction, enfin, de la résistance manifestée depuis bientôt quinze ans par plusieurs cours d’appel.

Désormais, le défendeur français ne pourra plus invoquer le privilège de juridiction pour s’opposer à une demande d’exequatur, si le litige se rattache de manière caractérisée à l’Etat de la juridiction saisie et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux.

Il pourra en revanche toujours se prévaloir de l’absence de réunion des autres conditions requises par l’arrêt Munzer et notamment de la contrariété de la décision étrangère à l’ordre public international français, moyen de défense qui paraît suffisant pour le garantir contre toute décision étrangère non conforme aux principes fondamentaux de justice dans une société démocratique.