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Chambre mixte

 

Appel civil - appel incident - formation - mode de formation - dépôt de conclusions - moment - effets - étendue.

(Chambre mixte, 3 février 2006, Bull. n° 1, p. 1, rapport de M.Bargue et avis de M. de Gouttes)

L’appel incident peut être formé en tout état de cause. Lorsque des conclusions comportent un tel appel, elles peuvent être déposées jusqu’à la date de l’ordonnance de clôture et il appartient alors à la partie adverse, si elle entend y répondre, de demander soit le report de cette date, soit la révocation de l’ordonnance de clôture, sans préjudice de son droit de solliciter l’attribution de dommages-intérêts. Dès lors viole l’article 550 du Nouveau code de procédure civile, la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par l’intimé sept jours avant la date de l’ordonnance de clôture, retient que les écritures déposées par l’intimé devaient être écartées comme tardives car elles ne permettaient pas à la partie adverse d’y répliquer dans le respect des délais de procédure, alors que l’appelant principal n’avait pas demandé le report ni la révocation de l’ordonnance de clôture.

Voir également le commentaire p. 406

Procédure civile - Pièces - Communication - Communication en temps utile - Temps utile - Appréciation souveraine.

(Chambre mixte, 03 février 2006, Bull. n° 2, p.2, rapport de M. Bargue et avis de M. Lafortune)

Il ne saurait être fait grief à une cour d’appel d’avoir écarté des débats les pièces communiquées par une partie trois jours avant l’ordonnance de clôture dès lors qu’il résulte de ses constatations souveraines que les pièces n’avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile.

Voir également le commentaire p. 407

Prescription civile - Prescription trentenaire - Domaine d’application - Recouvrement de sommes litigieuses en vertu d’un titre exécutoire - Titre exécutoire - Définition - Exclusion - Acte authentique revêtu de la formule exécutoire.

(Chambre mixte, 26 mai 2006, Bull n° 3, p. 11, B.I.C.C. n° 644, rapport de M. Mazars et avis de M. Main)

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n’a pas pour effet de modifier cette durée.

Voir également le commentaire p. 413

Prescription civile - Interruption - Causes - Exclusion - Demande de renouvellement d’une inscription hypothécaire.

(Même arrêt)

Une créance de nature commerciale dont la prescription est de dix ans, dès lors que le renouvellement de l’inscription d’hypothèque est dépourvu d’effet interruptif, la créance de la banque est prescrite.

Voir également le commentaire p. 413

Vente - Pacte de préférence - Violation - Sanction - Substitution du bénéficiaire à l’acquéreur - Conditions - Mauvaise foi - Caractérisation - Cas - Double connaissance du pacte et de l’intention de son titulaire.

(Chambre mixte, 26 mai 2006, Bull n° 4, p .13, B.I.C.C. n° 645, rapport de M. Bailly et avis de M. Sarcelet)

Si le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur, c’est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

Voir également le commentaire p. 327

Procédure civile - Acte de procédure - Nullité - Cas - Caractère limitatif - Portée.

(Chambre mixte, 7 juillet 2006, Bull n° 6, p. 18, BICC n° 647, p. 46, rapport de M Boval et avis de M Domingo)

La notion d’inexistence ne saurait être admise aux côtés des nullités de fond seules prévues par le nouveau code de procédure civile. Quelque soit la gravité de l’irrégularité alléguée, seules affectent la validité d’un acte de procédure, indépendamment du grief qu’elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du nouveau code de procédure civile.

Voir également le commentaire p. 408

Entreprise en difficulté - liquidation judiciaire - Actif - Unité de production - Cession - Effets - Obligation de reprise des salariés par le cessionnaire - Inobservation - Sanction - Détermination.

(Chambre mixte, 7 juillet 2006, Bull n° 5, p. 17 ; BICC n° 649, p. 49 ; rapport de Mme Guirimand et avis de M de Gouttes)

La clause de la convention de cession d’une entité économique autonome, qui ne prévoit la reprise que d’une partie des salariés, en violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, doit être réputée non écrite sans qu’en soit affectée entre les parties la validité de la convention de cession.

Voir également le commentaire p. 351

Cautionnement - Acte de cautionnement - Conditions de validité - Caractère proportionné de l’engagement - Nécessité - Domaine d’application - Exclusion - Cautionnement postérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003.

(Chambre mixte, 22 septembre 2006, Bull n °7, p. 21, BICC n° 650, p. 11, rapport de Mme Marais et avis de M Allix)

L’article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 n’est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur.

Voir également le commentaire p. 377

Procédure civile - Notification - Signification - Signification à personne - Impossibilité de remettre la copie de l’acte au domicile du destinataire - Diligences de l’huissier de justice - Etendue - Avis de la signification donné par lettre à l’intéressé - Mentions - Force probante - Effet.

(Chambre mixte, 6 octobre 2006, Bull n° 8, p. 23, BICC n° 652, p. 67, rapport de M Breillat et avis de M Maynial)

Une cour d’appel ayant constaté que l’huissier de justice avait mentionné dans l’acte que la lettre prévue par l’article 658 du nouveau code de procédure civile avait été envoyée "dans les délais légaux prévus par l’article susvisé", et énoncé à bon droit que les mentions de cet acte faisaient foi jusqu’à inscription de faux, n’a pu qu’en déduire que la lettre avait bien été envoyée par l’officier ministériel "le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable", retenant ainsi exactement que l’exception de nullité devait être écartée.

Voir également le commentaire p. 409

Cautionnement - Extinction - Causes - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Fait du créancier - Applications diverses - Créancier ayant omis de rendre définitive une sûreté judiciaire constituée à titre provisoire concomitamment à la formation du cautionnement.

(Chambre mixte, 17 novembre 2006, pourvoi n° 04-19.123, BICC n° 654, p. 56, rapport de M Cachelot et avis de Mme Petit)

Le créancier qui, dans le même temps, se garantie par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire s’oblige envers la caution de rendre cette sûreté définitive.

Voir également le commentaire p. 377

Cautionnement - Caution - Information annuelle - Obligation - Terme - Décision de condamnation de la caution (non).

(Chambre mixte, 17 novembre 2006, pourvoi n° 04-12.863, BICC n° 654, p. 44, rapport de Mme Aldigé et avis de M Jobard)

Il résulte de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier sous la condition d’un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu’à l’extinction de la dette garantie. Dès lors, viole ce texte la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de la caution, retient que si l’obligation d’information doit être respectée, même après l’assignation de la caution en paiement, il en va différemment une fois que le jugement condamnant celle-ci au paiement du principal et des intérêts a acquis force de chose jugée et que la caution ne peut, par conséquent, se prévaloir d’un défaut d’information postérieur à la date à laquelle le jugement la condamnant au paiement du principal et des intérêts postérieurs au taux conventionnel a acquis force de chose jugée.

Voir également le commentaire p. 378

Prescription civile - Interruption - Causes - Citation en justice - Citation devant un juge incompétent - Domaine d’application - Etendue - Détermination - Portée.

(Chambre mixte, 24 novembre 2006, pourvoi n° 04-18.610, BICC n° 655, p. 17, rapport de M Rouzet et avis de M Cuinat)

Les dispositions générales de l’article 2246 du code civil, selon lesquelles la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription, sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d’incompétence. Dès lors, une cour d’appel, qui a relevé qu’un tribunal d’instance incompétent avait été saisi dans le délai prévu par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, en a exactement déduit que l’action engagée par l’acheteur d’un lot de copropriété pour obtenir du vendeur le paiement d’une somme proportionnelle à la moindre mesure, était recevable.

Voir également le commentaire p. 415