Escroquerie - Tentative - Commencement d’exécution - cas
(Assemblée plénière, 18 janvier 2006, Bulletin criminel n° 1, p. 1, BICC. n° 636, rapport de M. Croze et avis de M. Finielz)
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer le prévenu coupable du délit de tentative d’escroquerie, retient qu’il a ouvert un compte dans un établissement bancaire en remettant quatre chèques, remis par des particuliers en contrepartie d’engagements qu’il n’entendait pas honorer, ainsi qu’un chèque dont il ne pouvait ignorer qu’il fût sans provision, et qui, mettant à profit des délais d’encaissement, a tenté d’obtenir de cette banque le transfert d’une somme sur un compte qu’il venait d’ouvrir au Luxembourg où il avait formé le projet de s’établir, ladite tentative ayant échoué après que le banquier eut découvert que les quatre premiers chèques étaient frappés d’opposition tandis que le dernier était sans provision.
Voir également le commentaire p. 441
Impôts et taxes - Enregistrement - actes soumis - promesse unilatérale de vente - Domaine d’application - Exclusion - Promesse incluse dans une transaction.
(Assemblée plénière, 24 février 2006, Bull. n° 1, p. 1, BICC. n° 640, rapport de M. Moussa et avis de M. Cédras)
Viole l’article 1840 A du code général des impôts applicable à la cause et les articles 2044 et 2052 du code civil la cour d’appel qui déclare nulle, pour n’avoir pas enregistré dans le délai de dix jours à compter de son acceptation, une promesse unilatéral de vente incluse dans une transaction conclue sous seing privé, alors que la transaction est une convention ayant entre les parties autorité de la chose jugée, stipulant des engagements réciproques interdépendants, dont la promesse de vente n’est qu’un élément, de sorte que l’article 1840 A du code général des impôts est sans application.
Voir également le commentaire p. 367
Jugements et arrêts - Exécution - Définition - Etendue - Portée
(Assemblée Plénière, 24 février 2006, Bull n° 2, p. 2, BICC. n° 640, rapport de M. Blatman et avis de M. de Gouttes)
L’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables. Viole l’article 31 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation formée par la partie ayant exécuté une décision exécutoire à titre provisoire ultérieurement infirmée, retient que le bénéficiaire de cette décision n’a effectué aucun acte d’exécution forcée, alors que l’ordonnance de référé concernée ayant été signifiée à la requête de son bénéficiaire, la partie condamnée était tenue de l’exécuter.
Voir également le commentaire p. 422
Convention européenne des droits de l’homme - Article 6§1 - tribunal - Accès - Droit d’agir - Restriction - Limites - Dépassement - Applications diverses - Suspension automatique des poursuites organisée par les dispositions relatives au désendettement des rapatriés.
(Assemblée Plénière, 7 avril 2006, Bull n° 3, p. 5, BICC. n° 641, rapport de Mme Pascal et avis de M. de Gouttes)
Si l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme permet à l’etat de limiter le droit d’accès à un tribunal dans un but légitime, c’est à condition que la substance même de ce droit n’en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but. Il s’en suit que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, qui organisent, sans l’intervention d’un juge, une suspension automatique des poursuites, d’une durée indéterminée, portent atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ; qu’ainsi, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, statuant en référé, alors que la créance n’est pas discutée, et qu’à cette date, la suspension des poursuites perdure sans qu’aucune décision ne soit intervenue sur l’admission de la demande du rapatrié, fait droit à la demande de provision du créancier.
Voir également le commentaire p. 453
Sécurité sociale - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Nature - Portée.
(Assemblée plénière, 7 avril 2006, Bull n° 4, p. 7, BICC. n° 642, rapport de M. Rouzet et avis de Mme Barrairon)
A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n’est pas de nature contentieuse et le cours de la prescription visée à l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ayant exactement retenu que les dispositions des articles 640 à 694 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables à cette mise en demeure, une cour d’appel en déduit à bon droit que, quels qu’en aient été les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l’adresse du débiteur ne pouvaient que produire effet et que, dès lors, les créances visées n’étaient pas prescrites.
Voir également le commentaire p. 316
Responsabilité contractuelle - Exonération - Cas - Force majeure - Critères - Imprévisibilité de l’événement - Caractérisation - Nécessité - Portée
(Assemblée plénière, 14 avril 2006, Bull n° 5, p. 9, BICC. n° 643, rapport de M. Petit et avis de M. de Gouttes)
Il n’y a lieu à aucun dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeur ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d’exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure. c’est à bon droit qu’une cour d’appel décide que constituent des circonstances caractérisant un cas de force majeure exonérant le débiteur de son obligation de livrer une machine industrielle l’incapacité temporaire partielle puis la maladie ayant entraîné son décès, dès lors que l’incapacité physique résultant de l’infection et de la maladie grave survenue après la conclusion du contrat présentait un caractère imprévisible et que la chronologie des faits ainsi que les attestations relatant la dégradation brutale de son état de santé faisaient preuve d’une maladie irrésistible.
Voir également le commentaire p. 391
Responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle - Exonération - Cas - Force majeure - Critères - Irrésistibilité de l’événement - Caractérisation - Applications diverses - Action volontaire de la victime à l’origine de son dommage.
(Assemblée Plénière, 14 avril 2006, Bull n° 6, p. 12, BICC. n° 643, rapport de M. Petit et avis de M. de Gouttes)
Si la faute de la victime n’exonère totalement le gardien qu’à la condition de présenter les caractère d’un événement de force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l’accident, un caractère imprévisible et irrésistible. C’est à bon droit qu’une cour d’appel décide qu’exonère la RATP de toute responsabilité la faute commise par la victime, dès lors qu’elle retient que la faute de celle-ci sur la voie ne pouvait s’expliquer que par son action volontaire, que son comportement n’était pas prévisible dans la mesure où aucun des préposés de la RATP ne pouvait deviner la volonté de se précipiter contre la rame, qu’il n’avait été constaté aucun manquement aux règles de sécurité imposées à l’exploitant du réseau et que ce dernier ne saurait se voir reprocher de ne pas prendre toutes mesures rendant impossible le passage à l’acte de personnes ayant la volonté de produire le dommage auquel elles s’exposent volontairement.
Voir également le commentaire p. 391
Pouvoirs des juges - Appréciation souveraine - Contrat de travail - Pouvoir disciplinaire de l’employeur - Véritable motif du prononcé d’une sanction.
(Assemblée plénière, 23 juin 2006, Bull.n° 7, p. 15, BICC. n° 646, rapport de M. Taÿ et avis de M. Duplat)
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que, sans dénaturation ni modification de l’objet du litige, une cour d’Appel a retenu que le véritable motif de la sanction infligée à un salarié tenait de sa participation à un mouvement de grève.
Voir également le commentaire p. 286
Prud’hommes - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Troubles manifestement illicites - applications diverses - Conflits collectifs du travail - Sanction prononcée contre un salarié exerçant normalement son droit de grève.
(Même arrêt)
Lorsque le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de l’exercice normal de ce droit. dès lors, c’est sans méconnaître ni la mission spécifique d’un commandant de bord et la nécessité d’assurer la continuité des vols résultant du code de l’aviation civile, ni les dispositions du code du travail, qu’une cour d’appel a pu déduire que les sanctions prises contre un commandant de bord, chargé d’assurer une rotation d’équipage comprenant deux services distincts de vol séparés par un temps de repos et qui avait cessé son service après le premier vol, étaient constitutives d’un trouble manifestement illicite.
Voir également le commentaire p. 286
Conflit collectif du travail - Grève - Droit de grève - Abus - Définition.
(Même arrêt)
Ayant exactement retenu qu’il ne pouvait être imposé à un salarié d’indiquer à son employeur son intention de participer à la grève avant le déclenchement de celle-ci et relevé que la signature d’un planning de rotation ne pouvait être considéré comme un engagement de ne pas cesser le travail, puis constaté que le salarié avait avisé de son état de gréviste suffisamment tôt pour permettre son remplacement dans le commandement de vol de route, de sorte que le risque de désorganisation de l’entreprise n’était pas caractérisé, la cour d’appel a pu en déduire que l’abus dans l’exercice du droit de grève n’était pas établi.
Voir également le commentaire p. 286
Chose jugée - Identité de cause - Domaine d’application - Demandes successives tendant au même objet par un moyen nouveau - Applications diverses.
(Assemblée plénière, 7 juillet 2006, Bull. n° 8, p. 21 ; BICC. n° 648, p. 46, rapport de M. Charruault et avis de M. Benmakhlouf)
Il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. Une cour d’appel ayant constaté que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir paiement d’une somme d’argent à titre de rémunération d’un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, en a exactement déduit que le demandeur ne pouvait être admis à contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation.
Voir également le commentaire p. 405
Responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle - Dommage - Réparation - Obligation - Bénéficiaires -Tiers à un contrat - Conditions - Dommage causé par un manquement contractuel.
(Assemblée plénière, 6 octobre 2006, Bull n° 9, p. 23, BICC n° 651, p. 40, rapport de M. Assié et avis de M. Gariazzo)
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Voir également le commentaire p. 392
Cassation - Cassation par voie de conséquence - Effets - Etendue - Non-lieu à statuer sur le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant rectifié l’arrêt annulé.
(Assemblée plénière, 9 octobre 2006, Bull n° 10, p. 25, BICC n° 652, p. 19, rapport de M Petit et avis de M. Lafortune)
Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre un arrêt rectificatif dès lors que l’arrêt qu’il a rectifié fait l’objet d’une cassation emportant son annulation.
Voir également le commentaire p. 350
Mandat - Effets - Effets à l’égard des tiers - Conditions - Confusion des patrimoines - Caractérisation - Défaut - Portée.
(Assemblée plénière, 9 octobre 2006, Bull n° 11, p. 27, BICC n° 652, p. 20, rapport de M Petit et avis de M. Lafortune)
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une banque, retient que cet établissement était obligé par le mandat conclu par sa filiale, sans caractériser cependant les éléments qui auraient permis d’établir que cette banque était obligée par un contrat auquel elle n’était pas partie, dès lors notamment qu’il n’était pas prétendu que la filiale en cause était une société fictive, que son patrimoine se serait confondu avec celui de sa maison mère ou que la banque se serait immiscée dans l’exécution du mandat délivré à sa filiale de façon à créer pour les mandants une apparence trompeuse propre à leur faire croire que cette établissement était aussi leur cocontractant.
Voir également le commentaire p. 350
Banque - Ouverture de crédit - Obligation (non).
(Même arrêt)
Il n’entre pas dans la mission du mandataire de financer l’opération pour laquelle il s’entremet et, hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier mandataire est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelqu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser de le faire.
Voir également le commentaire p. 350
Architecte entrepreneur - Responsabilité - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage - Garantie decennale - Domaine d’application - Désordres affectant l’isolation phonique - Possibilité.
(Assemblée plénière, 27 octobre 2006, Bull n° 12, p. 44 ; BICC n° 653, p. 43, rapport de Mme Lardet et avis de M. Guérin)
Les désordres d’isolation phonique pouvant relever de la garantie décennale même en cas de respect des exigences minimales légales ou réglementaires, il ne peut être déduit de la seule conformité aux normes applicables en la matière l’absence de désordres relevant de cette garantie.
Voir également le commentaire p. 321
Cassation - arrêt - arrêt de cassation - effets - Etendue de la censure - Limites - Défaut - Cas - Cassation d’une décision dans toutes ses dispositions.
(Assemblée plénière, 27 octobre 2006, Bull n° 13, p. 45 ; BICC n° 653, p. 55, rapport de M Rivière et avis de M. Cavarroc)
La cassation d’une décision "dans toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l’entier litige dans tous ces éléments de fait et de droit.
Voir également le commentaire p. 326
Vente - Vices cachés - Définition - Caractère caché du vice - Caractérisation - Défaut - Applications diverses.
(Même arrêt)
Statue par des motifs impropres à caractériser un vice dont l’acquéreur a pu se convaincre lui-même, l’arrêt qui, pour rejeter la demande en dommages-intérêts desacquéreurs d’un immeuble, retient que, si les dégradations de la charpente et des tuiles ne pouvaient être constatées qu’à condition de pénétrer dans les combles et de monter sur la toiture et que si l’accès aux combles, s’il était peut-être difficile, n’était pas impossible, il ne s’en déduisait pas que ces désordres constituaient des vices cachés pour les acquéreurs.
Voir également le commentaire p. 326
Vente - Garantie - Vices cachés - Définition - Exclusion - Vices dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même - Caractérisation - Conditions - Recours à l’intervention d’un homme de l’art (non).
(Même arrêt)
Ajoute à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas l’arrêt qui, pour rejeter la demande de l’acheteur d’un immeuble tendant au paiement de dommages-intérêts pour vice caché, retient qu’il lui appartient de faire constater par un homme de l’art l’état de la charpente et de la couverture et qu’en ne faisant pas effectuer de telles constatations il avait été négligent de sorte que le vendeur ne saurait être tenu de ces désordres dont l’acquéreur avait été mis en mesure de se convaincre.
Voir également le commentaire p. 326
Presse - procédure - prescription - interruption - nécessité - domaine d’application - action en réparation fondée sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence commise par voie de presse - condition.
(Assemblée plénière, 21 décembre 2006, pourvoi n° 00-20.493, rapport de M Lacabarats et avis de M Legoux)
Les dispositions de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 instaurent, pour les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence, un délai de prescription particulier qui déroge au droit commun de la prescription des actions en matière civile ; ces dispositions d’ordre public imposent au demandeur, non seulement d’introduire l’instance dans les trois mois un acte de procédure manifestant à l’adversaire son intention de poursuivre l’instance ; si c’est à tord qu’une cour d’appel a écarté le moyen de prescription, alors qu’elle constatait que le demandeur en justice n’avait accompli aucun acte interruptif de prescription dans les trois mois suivant la déclaration d’appel faite par les parties condamnées, la censure de sa décision n’est pas encourue à ce chef, dès lors que l’application immédiate de cette règle de prescription dans l’instance en cours aboutirait à priver la victime d’un procès équitable, au sens de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l’accès au juge.
Voir également le commentaire p. 244
Cassation - moyen - irrecevabilité - cas - moyen tenant à faire revenir la Cour sur sa doctrine - évolution ou revirement de jurisprudence postérieur à la saisine de la juridiction de renvoi - absence d’influence.
(Assemblée plénière, 21 décembre 2006, pourvois n° 05-17.690 et 05-11.966, rapport de M Loriferne et avis de M de Gouttes)
Le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable, peu important que postérieurement à l’arrêt qui saisit la juridiction de renvoi, l’assemblée plénière de la Cour de cassation ait rendu, dans une autre instance, un arrêt revenant sur la solution exprimée par l’arrêt saisissant la juridiction de renvoi.
Voir également le commentaire p. 416