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Protection des consommateurs

 

Protection des consommateurs - Associations de défense des consommateurs - Action en justice - Intervention volontaire - Modalités - Détermination.

1re Chambre civile, 21 février 2006 (Bull. n° 95)

Le code de la consommation ouvre aux associations de consommateurs l’exercice de l’action en justice dans l’intérêt collectif des consommateurs, laquelle peut revêtir trois formes, savoir :

  • l’action civile, qui suppose qu’une infraction pénale ait été commise (articles L. 421-1 à L. 421-5 du code de la consommation),
  • l’action en cessation d’agissements illicites, qui a pour objet de prévenir ou d’éradiquer tout comportement nuisible aux consommateurs (article L. 421-6 du code de la consommation),
  • l’intervention en justice, qui, associée à une action individuelle en réparation de préjudice, en raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale (article L. 421-7 du code de la consommation), tend à obtenir la cessation des agissements nuisibles aux consommateurs et la réparation du préjudice causé à leur intérêt collectif.

Cette dernière hypothèse, qui a donné lieu à l’arrêt commenté, est appréhendée par l’article L. 421-7 du code de la consommation, aux termes duquel "les associations mentionnées à l’article L. 421-1 peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l’application des mesures prévues à l’article L. 421-2, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale".

Deux lectures de ce texte sont possibles.

La première, processualiste, s’attache à la lettre du texte : dès lors que celui-ci distingue les notions d’intervention et de demande initiale, il faut se référer aux définitions qu’en donne le nouveau code de procédure civile.

Ainsi, l’article 53 de ce code dispose que "la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions" et ajoute qu’"elle introduit l’instance", tandis que l’article 54 prévoit que "la demande initiale est formée par voie d’assignation".

S’agissant de l’intervention, celle-ci est définie par l’article 66 de ce même code comme "la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires", tandis que, selon l’article 68, une telle demande est formée à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.

Au regard de telles dispositions, l’action en justice litigieuse exercée par une association agréée de consommateurs ne pouvait être formée que par voie d’intervention à l’instance introduite par la demande initiale formée par voie d’assignation par le consommateur.

Telle n’a pas été la voie choisie par cette association qui, dans une assignation commune, s’est jointe au consommateur pour introduire une instance relative à un litige dont l’objet était, en raison de cette assignation commune, constituée, d’une part, de prétentions articulées par le consommateur contre ses adversaires, d’autre part, de prétentions dirigées contre ceux-ci par l’association.

Pour rejeter la fin de non-recevoir, tirée de l’inobservation des dispositions de l’article L. 421-7 du code de la consommation, opposée à cette association par ses adversaires, la cour d’appel avait retenu, par motif adopté, qu’"il n’y a pas lieu, sur le fondement de l’article L. 421-7 du code de la consommation de distinguer artificiellement entre le fait de se joindre à l’acte introductif délivré par un particulier et l’intervention au sens de l’article 66 du nouveau code de procédure civile", et, par motifs propres, que "nonobstant les dispositions de l’article 68 du nouveau code de procédure civile sur l’introduction des demandes incidentes, et donc de l’intervention, dont il ressort notamment que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentées les moyens de défense, aucune disposition légale n’interdit à l’intervenant de se joindre au demandeur principal dès l’acte introductif d’instance".

C’est l’autre lecture, possible, de l’article L. 421-7 du code de la consommation, qui s’écarte de la lettre des dispositions précitées du nouveau code de procédure civile, pour faire prévaloir la fin sur les moyens.

Cette approche, téléologique en quelque sorte, n’a pas été admise par l’arrêt commenté, lequel pose en principe que de la combinaison des articles L. 421-7 du code de la consommation, 66 et 68 du nouveau code de procédure civile, "il résulte que si les associations agrées de consommateurs peuvent intervenir à l’instance introduite sur la demande initiale en réparation du préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs, en raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, à l’effet notamment d’obtenir réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, en revanche elles ne peuvent, à cette fin, introduire l’instance".