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Propriété industrielle

 

Marque de fabrique - dépôt d’une demande d’enregistrement de marque - opposition - rejet - recours - recevabilité du pourvoi formé par le directeur général de l’INPI.

Chambre commerciale, 31 janvier 2006 (Bull n° 26)

Le défenseur au pourvoi a fait valoir que le pourvoi formé par le directeur général de l’INPI, qui lorsqu’il statue sur la délivrance d’un titre de propriété industrielle, rend une décision juridictionnelle, doit être déclaré irrecevable conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La chambre commerciale a déclaré ce pourvoi recevable, la délivrance d’un titre de propriété industrielle par le directeur de l’INPI constituant un acte administratif individuel ; dès lors la faculté qui lui est donnée, aux termes de l’article L.411-4 du code de la propriété intellectuelle, de former un pourvoi en cassation satisfait aux exigences d’un procès équitable.

Marque de fabrique - Dépôt d’une demande d’enregistrement de marque - opposition fondée sur une demande d’enregistrement de marque - suspension de la procédure - publication de la marque de l’opposant - effet.

Chambre commerciale, 14 février 2006 (Bull n° 38)

Invoquant une demande d’enregistrement de marque, la société SEPA a formé opposition à une demande d’enregistrement de marque déposée par la société ISOC ; le directeur général de l’INPI a informé les parties que l’instance était suspendue conformément aux dispositions de l’article L. 712-4 du code de la propriété industrielle ; après publication au BOPI de l’enregistrement de la marque déposée par la société SEPA, le directeur de l’INPI a notifié aux parties la reprise de la procédure, puis dans les six mois de cette notification, a déclaré l’opposition justifiée et a rejeté la demande de la société ISOC.

Pour rejeter le recours formé par la société ISOC, la cour d’appel a retenu que c’est à compter de la notification faite aux parties par le directeur de l’INPI, que la suspension prenait fin et que le délai de six mois reprenait son cours.

En statuant ainsi, alors que la publication de l’enregistrement de la marque première avait mis fin à la suspension du délai, la cour d’appel a violé l’article L. 712-4 du CPI.

Marque de fabrique - Action en déchéance de marque - recevabilité - usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.

Chambre commerciale, 14 mars 2006 (Bull. n° 69)
Chambre commerciale, 14 mars 2006 (Bull. n° 70)
Chambre commerciale, 14 mars 2006 (Bull. n° 71)

Aux termes de l’article L. 714-5, alinéa 1 et 2b, du code de propriété industrielle, est susceptible de faire échec à la déchéance des droits du propriétaire d’une marque, l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; il importe peu, à cet égard, que la marque modifiée sous laquelle est exploitée la marque dont la déchéance est demandée ait elle-même été enregistrée.