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Droit des sociétés

 

Sociétés (règles générales) - Dissolution - Liquidation - Exclusion - Cas - Transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique - Limites - Contrats conclus en considération de la personne - Portée

Chambre commerciale, 7 juin 2006 (Bull. n° 140)

L’intuitus personae interdit certes que le contrat soit transmis à l’ayant cause de celui en considération duquel il a été conclu (cf. article 1122 du code civil) ; il ne s’oppose pas, en revanche, à la transmission à l’ayant cause des créances et des dettes contractuelles déjà nées dans le patrimoine du contractant. De cette double règle, la chambre commerciale déduit en l’espèce une double conséquence.

L’arrêt fait tout d’abord application de la première règle au cas particulier de la société unipersonnelle : sauf accord du cocontractant, le contrat conclu en considération de la personne d’une telle société, ne pouvant être transmis à l’associé unique, prend fin au plus tard lors de la dissolution de la société. Le principe de transmission universelle posé par l’article 1844-5 du code civil trouve ainsi dans l’intuitus personae une limite naturelle venant s’ajouter à celles qui résultent de la loi (article 1844-5, alinéa 4, ajouté par la loi du 15 mai 2001 et excluant la transmission à une personne physique) et de la jurisprudence (Com., 12 juillet 2005, Bull., IV, n° 168 et n° 169, excluant la transmission à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société). En revanche, l’associé unique ne serait pas privé du bénéfice d’un cautionnement garantissant l’exécution d’une obligation qui serait par ailleurs incluse dans la transmission (cf., en cas de fusion-absorption de la société créancière, Com., 8 novembre 2005, Bull., IV, n° 218).

La chambre commerciale fait ensuite application de la seconde règle en censurant l’arrêt qui avait cru pouvoir se fonder sur le caractère intuitu personae du contrat pour juger que les effets produits par celui-ci n’avaient pu être transmis, ni activement ni passivement, à l’associé unique de l’EURL contractante. La solution repose sur la distinction, en l’espèce méconnue par les juges d’appel, entre le contrat lui-même, considéré en tant qu’acte créateur de règles, et les droits et obligations qui en sont issus (cf. P. Ancel, Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat, RTD. Civ. 1999, p. 771).

Société coopérative - Statuts - Sanctions statutaires - Prononcé - Conseil d’administration - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Modalités - Détermination.

Chambre commerciale, 11 juillet 2006 (Bull. n° 182)

Les sociétés Sonedis et Tomblaine distribution qui exploitaient chacune un centre de distribution sous l’enseigne Leclerc, adhéraient à ce titre à la société coopérative d’approvisionnement Paris-Est (Scapest), qui est une des centrales d’approvisionnement de la région Ile-de-France des centres distributeurs du mouvement Leclerc.

A la suite d’un différent entre leur dirigeant commun et l’Association des centres distributeurs Edouard Leclerc, les sociétés Sonedis et Tomblaine Distribution ont exercé leur retrait de la Scapest et poursuivi leurs activités sous une autre enseigne. Le conseil d’administration de la Scapest a décidé d’appliquer aux sociétés Sonedis et Tomblaine Distribution les pénalités prévues par ses statuts et son règlement intérieur, dont elle a fixé le montant. Le paiement des sommes ainsi fixées a été demandé par la Scapest aux deux sociétés qui s’y sont opposées.

Dans le cade du litige qui s’est alors élevé entre les trois sociétés s’est posée la question de savoir si l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et le principe des droits de la défense avaient vocation à s’appliquer lorsqu’un conseil d’administration fixe des pénalités financières. La cour d’appel avait estimé que l’une et l’autre de ces dispositions devaient être appliquées et rejeté les demandes de condamnation.

S’agissant de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, un arrêt de la première chambre civile en date du 16 mars 2004, reprenant un principe déjà énoncé par elle, dans un arrêt du 16 juin 1993 (Bull., I, n° 222) concernant une société coopérative, avait déjà énoncé clairement que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables par elles-mêmes aux séances des conseils d’administration de groupements examinant la violation d’engagements contractuels. La chambre commerciale a repris cette jurisprudence et cassé l’arrêt de la cour d’appel à cet égard.

S’agissant du principe de la contradiction, plusieurs arrêts rendus par différentes chambres de la Cour de cassation avaient déjà précisé que les personnes morales, lorsqu’elles prononcent, dans le cadre de leur pouvoir disciplinaire, l’exclusion de l’un de leurs membres, doivent respecter le principe du respect de la contradiction et permettre aux personnes en cause de présenter utilement leur défense (en ce sens, notamment : Com., 3 mars 1969, Bull., IV, n° 79 ; Com., 15 novembre 1978, Bull., IV, n° 288, concernant l’exclusion d’une société coopérative ; 1re Civ., 29 mars 1989, Bull., I, n° 141, s’agissant de l’exclusion d’un adhérent d’une association ; 1re Civ., 19 mars 2002, Bull., I, n° 95). Cependant, tel n’était pas le cas en l’espèce puisque les pénalités ne s’inscrivaient pas dans un cadre disciplinaire mais contractuel.

Si selon certains auteurs, l’application du principe de la contradiction se justifie dans la mesure où le groupement exerce un pouvoir de contrainte et que toute personne qui a à subir cette contrainte doit pouvoir faire valoir ses arguments de défense, afin que, d’une part, les risques d’arbitraire soient écartés, d’autre part, que la décision la plus éclairée puisse être prise, il est apparu que la décision d’un conseil d’administration relative à l’application de pénalités statutaire relevait, non des règles du procès équitable, mais de celles régissant le contrat. Or, dans ce cadre, il existe aussi des principes garantissant contre les risques d’arbitraire et contre les excès, ce sont ceux de bonne foi, de loyauté et de proportionnalité qui s’ils ne sont pas respectés invalident les décisions prises. L’arrêt de la cour d’appel a donc été cassé sur ce point.

Société (règles générales) - Associé - Répartition des bénéfices distribuables d’un exercice clos sous forme de dividendes - Somme répartie - Existence juridique - Date - Détermination.

Chambre commerciale, 28 novembre 2006 (pourvoi n° 04-17.486)

Le pourvoi faisait grief à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que la part des bénéfices attribuée au cédant des parts sociales au jour de son retrait de la société constituait un élément du prix de cession, alors, affirmait-il, que les bénéfices participent de la nature des fruits et que les associés peuvent convenir de les distribuer lorsqu’ils le souhaitent en cours d’exercice, l’acquisition au jour de l’assemblée générale qui décide de les attribuer ne se faisant qu’à défaut d’une telle convention.

La Chambre commerciale a rejeté cette analyse. Après avoir rappelé que les dividendes participent de la nature des fruits, elle réaffirme cependant que ceux-ci n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de l’existence de sommes distribuables, et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé, avant d’approuver la cour d’appel pour avoir retenu que les sommes mises conventionnellement à la charge du cessionnaire au titre des bénéfices réalisés par la société jusqu’au jour de la cession constituaient en réalité un élément du prix de cession.

Par cette décision, la chambre commerciale confirme que les dividendes, s’ils participent de la nature des fruits, ne sont pas des fruits civils, et que les associés n’ont aucune créance à l’égard de la société avant la décision de l’assemblée générale de leur accorder des dividendes.

Société commerciale (règles générales) - Scission - Apport partiel d’actif - Effets - Transmission des dettes à la société bénéficiaire - Portée - Solidarité avec la société apporteuse.

Chambre commerciale, 12 décembre 2006 (pourvoi n° 05-15.619)

En cas de scission de société, il résulte des articles L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce : d’une part, que les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont en principe tenues solidairement des dettes de la société scindée ; d’autre part, que si cette solidarité peut être écartée par une stipulation du traité d’apport, les créanciers peuvent, dans ce cas, former opposition à une opération qui a pour effet de réduire l’assiette de leur gage. L’application de ce mécanisme en cas d’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions a cependant suscité quelques hésitations dans la mesure où ces textes, écrits pour la scission et en considération de la disparition de la société scindée, sont mal adaptés à une situation où la société apporteuse subsiste et ne transmet qu’une partie de son patrimoine (V. not. G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, t. 1, vol. 1, 18ème éd. par M. Germain, n° 1989 ; P. Le Cannu, Droit des sociétés, 2ème éd. n° 1587 ; H. Le Nabasque, "La solidarité dans les apports partiels d’actifs soumis au régime des scissions", Mélanges Jeantin, p. 271).

Ce sont ces hésitations que lève la chambre commerciale en jugeant que dans cette hypothèse, la solidarité établie par les textes entre les sociétés bénéficiaires de la scission se reporte, mutatis mutandis, sur la société bénéficiaire de l’apport et la société apporteuse : cette dernière reste donc en principe tenue de la dette transmise, sauf dérogation expresse ouvrant alors aux créanciers une faculté d’opposition. La solution est à vrai dire imposée par l’article L. 236-22 qui, en autorisant les parties à soumettre l’opération aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21, rend ainsi applicables, notamment, les articles L. 236-20 et L. 236-21, c’est-à-dire précisément les textes qui organisent la solidarité entre les sociétés issues de l’opération. Elle est en outre la seule conforme au souci du législateur de ne pas permettre une atteinte injustifiée au gage des créanciers de la société apporteuse : l’apport partiel d’actif ne doit pas pouvoir être utilisé comme un moyen de se délester, au préjudice des créanciers, d’une branche d’activité déficitaire. Enfin, si une solution différente semblait pouvoir se déduire d’un arrêt antérieur (Com., 5 mars 1991, Bull., IV, n° 100), cette décision ne s’était pas prononcée sur la question de l’obligation solidaire de la société apporteuse et s’était bornée à censurer un arrêt qui avait cru pouvoir retenir que cette société restait tenue dès lors que la dette litigieuse n’avait pas été expressément incluse dans le traité d’apport.

Société en nom collectif - Associés - Dettes sociales - Paiement - Action en recouvrement de l’impôt - Mise en demeure préalable de la société - Nécessité - Exception

Chambre commerciale, 19 décembre 2006 (pourvoi n° 02-21.333)

L’arrêt du 19 décembre 2006 précise les conditions de recouvrement des créances auprès des associés d’une société en nom collectif, tenus du passif social.

Le litige à l’origine du pourvoi présentait deux particularités : d’une part, les dettes de la société étaient fiscales, de sorte que leur recouvrement était confié à un comptable public soumis aux règles du livre des procédures fiscales ; d’autre part, la société débitrice faisait l’objet d’une procédure collective, ce qui avait pour conséquence de suspendre ou d’interdire toute poursuite à son encontre de la part des créanciers ; mais cette procédure collective n’avait pas été étendue à l’un des associés contrairement à l’article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

Le comptable avait déclaré sa créance à la procédure collective et étant ainsi dans l’impossibilité de la recouvrer contre la société, avait dirigé les poursuites en direction du seul associé demeuré à la tête de ses biens, sans toutefois avoir mis en demeure la société dans les termes de l’article L. 221-1 du code de commerce.

Se posait alors la question de savoir si ce texte, qui impose au créancier d’une société en nom collectif la vaine mise en demeure de la société par acte extrajudiciaire avant de poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, devait recevoir application.

Le comptable soutenait que tant la déclaration de sa créance à la procédure collective que la règle fiscale prévue par l’article L. 257 du Livre des procédures fiscales le dispensaient d’observer la formalité de l’article L. 221-1 précité.

Aux termes du premier de ces textes, "à défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement (...). Le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l’engagement des poursuites".

Confrontée à une double obligation légale de mise en demeure de la société débitrice lorsque la dette est fiscale et qu’elle est recouvrée par un comptable des impôts ou des douanes, la Cour devait dire si la mise en demeure de l’article L. 257 pouvait se substituer à la mise en demeure de l’article L. 221-1.

Elle répond par la négative, imposant ainsi au comptable la délivrance de deux mises en demeure.

Le rapprochement des deux textes révèle en effet qu’on ne peut prêter au texte fiscal un quelconque effet dérogatoire au texte du droit des sociétés, les deux dispositions, qui n’offrent pas les mêmes garanties aux personnes poursuivies, ne régissant pas les mêmes situations.

L’obligation de mise en demeure du redevable instituée par l’article L.257 constitue le préalable à la mise en recouvrement de la créance fiscale à l’égard du redevable lui-même, en l’espèce la société en nom collectif.

L’article L. 221-1, en revanche, institue une obligation de mise en demeure de la société en nom collectif préalable à l’exercice des poursuites contre les associés. Cette mise en demeure doit être faite par voie d’huissier, comme l’impose la notion d’acte extrajudiciaire, alors que, dans le premier cas, une lettre recommandée suffit.

L’article L. 257, qui n’a pas pour objet de régir les relations triangulaires entre la société, ses associés et leur créancier commun, ne peut se substituer à l’article L.221-1, dont la spécificité est d’assurer aux associés en nom la garantie attachée à une mise en demeure par voie d’huissier.

Il résulte ainsi des textes applicables, que dans l’absolu, une double obligation de mise en demeure pèse sur le comptable. Cependant, dès lors qu’une procédure collective a été ouverte à l’égard de la société en nom collectif avant l’engagement des poursuites contre les associés, la déclaration de créance, qui vaut mise en demeure, rend inutile la délivrance d’une mise en demeure par acte extrajudiciaire à cette même société.

L’assimilation de la déclaration de créance à une mise en demeure ne surprend pas. La Cour de cassation a déjà jugé que la déclaration de créance équivalait à une demande en justice (Com., 15 octobre 1991, Bull., IV, n° 297 ; Com., 14 décembre 1993, Bull., IV, n° 471) laquelle vaut mise en demeure. La solution apparaissait déjà en filigrane dans un arrêt non publié du 9 janvier 2001 de la Chambre commerciale (pourvoi n° 98-10.761).

Saisie de deux moyens, ayant trait pour l’un au droit fiscal et pour l’autre, au droit des procédures collectives, la Cour de cassation a été désireuse de faire oeuvre de synthèse et de dégager une solution propre à éclairer les exigences spécifiques de la procédure fiscale tout en soulignant les contingences nées de l’ouverture d’une procédure collective.

Bien que rendue sous l’empire du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, la solution n’en conserve pas moins un intérêt sous l’empire de la loi du 26 juillet 2005 : certains auteurs soulignent en effet que "l’abandon du principe d’extinction des créances non déclarées" aggraverait "le risque d’un recours contre les associés tenus du passif social"(M. Barbiéri, Revue des Sociétés 2006, p. 410). Ainsi la question de la forme de la mise en demeure adressée à une société en nom collectif avant l’engagement des poursuites contre les associés en nom demeure toujours d’actualité.