Concurrence - Conseil de la concurrence - Décision - Recours - Annulation de la décision du Conseil - Effets - Etendue - Office du juge.
Chambre commerciale, 31 janvier 2006 (pourvoi n° 04-20.360)
La Chambre commerciale, financière et économique a été amenée, à deux reprises, par cet arrêt et par un arrêt du 27 septembre 2005 (Bull., IV, n° 181), à rappeler la compatibilité de l’effet dévolutif de l’appel avec la nature du contentieux de la concurrence.
L’article L. 464-8 du code de commerce ouvre aux parties en cause et au ministre chargé de l’économie un recours en annulation ou en réformation des décisions du Conseil de la concurrence (le Conseil) et notamment des décisions infligeant des sanctions pécuniaires aux auteurs de pratiques anticoncurrentielles.
Des règles spécifiques à ces recours, portés devant la cour d’appel de Paris (la cour d’appel), sont prévues par le décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile.
La Chambre commerciale a déjà été saisie du point de savoir si les règles du nouveau code de procédure civile relative à l’effet dévolutif de l’appel, règles qui ne sont pas écartées par les dispositions spécifiques du décret précité, sont compatibles avec la nature du contentieux de la concurrence.
La chambre commerciale a en effet eu à connaître de pourvois contre des décisions de la cour d’appel qui, après avoir annulé la décision du Conseil du fait de la participation du rapporteur au délibéré, statuait elle-même en fait et en droit sur les griefs notifiés et maintenus dans le rapport.
Ces pourvois soutenaient notamment qu’en statuant elle-même au lieu de renvoyer l’affaire à la connaissance du Conseil, la cour d’appel portait atteinte au principe de séparation des pouvoirs interdisant au juge judiciaire de substituer sa décision à celle d’une autorité administrative et privait les entreprises sanctionnées du bénéfice du double degré de juridiction.
Depuis un arrêt du 30 mai 2000 (Bull., IV, n° 112), la chambre commerciale écarte ces moyens en relevant qu’ayant annulé la seule décision du Conseil en laissant subsister l’intégralité de la procédure suivie devant lui, la cour d’appel tient de la combinaison des articles L. 464-8 du code de commerce et 561 du nouveau code de procédure civile, le pouvoir de statuer, en fait et en droit, sur les griefs notifiés et ce, par une décision susceptible de recours en cassation (Voir également : Com.., 4 décembre 2001, Bull., IV, n° 193 ; Com., 26 février 2002, Bull., IV, n° 42 ; Com., 7 janvier 2004, Bull., IV, n° 5 ; Com., 13 juillet 2004, Bull., IV, n° 163).
Dans la première affaire ici rapportée, la cour d’appel était saisie de recours en annulation d’une décision du Conseil qui, écartant des moyens tirés de la nullité de l’enquête et retenant des faits d’entente, avait infligé des sanctions à leurs auteurs.
Après avoir annulé la décision du Conseil en raison notamment de la participation du rapporteur au délibéré, la cour d’appel, estimant ne pas être tenue de statuer, avait renvoyé l’affaire devant le Conseil.
Dans la seconde affaire, la cour d’appel s’était fondée sur les circonstances de la cause pour renvoyer au Conseil, dont elle annulait la décision, l’examen des griefs notifiés aux parties.
Ces décisions sont censurées pour violation, par refus d’application, des articles L. 464-8 du code de commerce, ensemble les articles 561 et 562 du nouveau code de procédure civile. Il résulte, en effet, de la combinaison de ces textes que la cour d’appel doit, après avoir annulé la décision du Conseil, statuer en fait et en droit sur les demandes des parties tendant à l’annulation de l’enquête et de l’instruction ayant conduit à la décision qu’elle annule et le cas échéant sur les griefs notifiés et maintenus dans le rapport. L’annulation de la décision du Conseil ne peut paralyser l’effet dévolutif de l’appel : la cour d’appel est saisie de l’affaire en son entier et doit en principe statuer.
Ainsi, en pratique, après avoir annulé une décision du Conseil sanctionnant des auteurs de pratiques anticoncurrentielles, la cour d’appel est tenue, soit de statuer à nouveau sur les griefs notifiés après avoir, si les éléments du dossier s’avèrent insuffisants, ordonné les mesures d’instruction complémentaires admises par le nouveau code de procédure civile (constats, expertises...), soit de mettre elle-même fin aux poursuites si les causes d’annulation affectent la procédure en son ensemble ou conduisent à écarter du dossier tous les éléments de preuve. La cour d’appel ne dispose en effet pas du pouvoir de reprendre l’instruction de la saisine du Conseil dans les conditions du livre IV du code de commerce.