Douanes - Droits - Remboursement de droits indûment acquittés - Limite - Enrichissement sans cause - Preuve - Charge
Chambre commerciale, 10 mai 2006 (pourvoi n° 05-15.938 et 04-17.759, Bull. n° 114)
Le présent arrêt tire les conséquences de l’évolution récente opérée par la Cour de justice des communautés européennes quant aux motifs qui peuvent justifier le refus de l’administration de rembourser les impositions jugées incompatibles avec le droit communautaire.
Jusqu’à présent, l’administration pouvait fonder ce refus sur la seule exception de répercussion de l’imposition, définie par la Cour de justice comme le fait que les taxes indûment perçues ont été incorporées dans les prix de l’entreprise redevable de la taxe et répercutées sur les acheteurs (CJCE, 27 février 1980, aff. C-68/79, Hans Just ; CJCE, 27 mars 1980, aff. C-61/79, Denkavit Italiana). Selon la Cour de justice, un Etat membre ne pouvait s’opposer au remboursement d’une taxe perçue en violation du droit communautaire que lorsqu’il était établi que la totalité de la charge de la taxe avait été supportée par une autre personne et que le remboursement de l’opérateur en cause entraînerait, pour lui, un enrichissement sans cause. Si seule une partie de la charge de la taxe avait été répercutée, il incombait aux autorités nationales de rembourser à l’opérateur le montant non répercuté (CJCE, 14 janvier 1997, aff. C-192/95, Comateb).
Dans un arrêt Barton et Guestier du 29 novembre 1994 (Bull., IV, n° 355), la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’était prononcée sur l’incidence que pouvait avoir sur l’obligation de remboursement de l’administration l’existence d’un préjudice résultant, non plus du paiement lui-même de l’imposition indue, mais d’une atteinte aux conditions de la concurrence.
Le préjudice résultant de la perte de marchés du fait du renchérissement des produits frappés par la taxe ne pouvait donc, selon cette jurisprudence, être réparé par une action en répétition de l’indu (J-G. Huglo, "La répétition de l’indu communautaire", Rapport 2000 de la Cour de cassation).
Dans son arrêt Comateb, la Cour de justice avait certes admis qu’un opérateur puisse prétendre qu’en dépit de la répercussion de la taxe sur l’acheteur, l’inclusion de la taxe dans le prix de revient, provoquant la majoration du prix des produits et une diminution du volume des ventes, ait entraîné un préjudice excluant, en tout ou partie, l’enrichissement sans cause qui, autrement, serait provoqué par le remboursement.
Mais elle s’était bornée à renvoyer au droit national l’organisation des modalités de remboursement de ce type de préjudice, même si, selon elle, une action en responsabilité de l’Etat devait demeurer possible
Dans un arrêt du 2 octobre 2003 (aff. C-147/01, Weber’s Wine World), la Cour de justice a fait évoluer sa jurisprudence en matière de répétition de taxe contraire au droit communautaire. Elle a cette fois reconnu que, même dans l’hypothèse où la taxe serait complètement intégrée dans le prix pratiqué, l’assujetti pouvait avoir subi un préjudice lié à une diminution de volume de ses ventes.
Il en résulte que, désormais, l’administration ne peut plus refuser le remboursement des impositions indûment perçues au seul motif de leur répercussion par le demandeur.