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Divers

 

Solidarité - Effets - Effets à l’égard des créanciers - Représentation mutuelle des codébiteurs - Conditions - Amélioration de leur situation respective - Caractérisation - Portée.

Chambre commerciale, 28 mars 2006 (Bull. n° 85)

La chambre commerciale confirme que l’article 2051 du code civil n’interdit pas à un codébiteur solidaire d’invoquer le bénéfice d’une transaction conclue avec le créancier commun par un autre codébiteur, dès lors que cette transaction peut, par l’effet qu’elle produit sur la dette commune, lui bénéficier. Sur le principe, cette solution, implicitement retenue dès 1906 (Cass. req., 3 déc. 1906, S. 1907, 1, 269), a été expressément consacrée, sur le fondement de la représentation mutuelle des codébiteurs solidaires, par un arrêt rendu par la première chambre civile le 27 octobre 1969 (Bull., III, n° 314). Quant à la condition selon laquelle la transaction doit avoir procuré à celui qui l’a conclue un avantage pouvant profiter à celui qui l’invoque, elle résultait déjà de deux décisions rendues en 1993 par la chambre commerciale (Com., 5 mai 1993, pourvoi n° 92-04.029 ; Com., 8 juin 1993, pourvoi n° 91-17.329).