Cautionnement – acte de cautionnement – conditions de validité – caractère proportionné de l’engagement – nécessité – domaine d’application – exclusion – cautionnement postérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003.
(Chambre mixte, 22 septembre 2006, Bull n° 7, p. 21, BICC n° 650, p. 11, rapport de Mme Marais et avis de M. Allix)
L’article L.341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique qui étend à toute caution, personne physique, le principe de proportionnalité de ses engagements à ses biens et revenus est-il applicable aux contrats de cautionnement conclus avant son entrée en vigueur ?
Aucune disposition précise de cette loi n’en prévoit la date d’application.
A cette question, la chambre mixte répond de façon particulièrement claire par la négative. Les dispositions du texte précité ne s’appliquent pas aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi qui les instaure.
Il s’agit là d’une illustration pure et simple des principes généraux de la loi dans le temps qui veulent que la loi nouvelle, d’application immédiate, n’est pas pour autant rétroactive et ne s’applique pas aux conditions de création d’une situation juridique efficace.
Or c’est au jour de la conclusion du contrat de cautionnement qu’il convient d’apprécier si le principe de proportionnalité entre engagements et revenus de la caution a été respecté.
Décider le contraire eût conduit à une application rétroactive de la loi.
Fait du créancier - Applications diverses - Créancier ayant omis de rendre définitive une sûreté judiciaire constituée à titre provisoire concomitamment à la formation du cautionnement.
Chambre mixte, 17 novembre 2006, (pourvoi n° 04-19.123 en cours de publication, BICC n° 654, p. 56, rapport de M Cachelot et avis de Mme Petit)
Aux termes de l’article 2037, devenu l’article 2314 du code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.
Ce texte est-il applicable aux sûretés provisoires et, en particulier, le fait pour un créancier qui, le même jour a, pour garantir sa créance, constitué une caution et pris une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur, de ne pas transformer cette sûreté provisoire en sûreté définitive est-il susceptible de décharger la caution de son engagement ?
Une cour d’appel, se conformant en cela à la jurisprudence de la première chambre civile (1ère Civ 2 octobre 2002, pourvoi n° 00-17.569) avait retenu que la caution ne pouvait reprocher au créancier de ne pas avoir conservé un droit qu’il pouvait ne pas acquérir définitivement et sur lequel, par conséquent, elle ne pouvait compter et que le fait de ne pas rendre définitif le nantissement judiciaire provisoire d’un fonds de commerce, en l’absence d’engagement pris par le créancier sur ce point, ne constituait pas un fait susceptible de décharger la caution de son obligation.
Saisie par la première chambre civile, soucieuse d’éviter une possible divergence de jurisprudence au sein de la Cour de cassation, du pourvoi formé contre la décision de la cour d’appel, la chambre mixte a, par arrêt du 17 novembre 2006, cassé cette décision en relevant dans un "attendu de principe" que : "le créancier qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire s’oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive".
La chambre mixte, considérant notamment que la transformation d’une sûreté provisoire en sûreté définitive, si elle n’était pas obligatoire, était conforme à la nature de cette garantie a jugé qu’un créancier normalement diligent qui avait inscrit une sûreté provisoire, "droit préférentiel en germe", devait, en application de l’article 2314 du code civil, la transformer en sûreté définitive afin de préserver les droits de la caution, étant observé que cette formalité ne demande que peu d’efforts au créancier et ne porte pas, en principe, atteinte à ses intérêts.
Cautionnement - Caution - Information annuelle - Obligation - Terme - Décision de condamnation de la caution (non).
Chambre mixte, 17 novembre 2006 (pourvoi n° 04-12.863 ; BICC n° 654,p. 44, rapport de Mme Aldigé et avis de M Jobard)
Ce pourvoi posait la question de savoir à quel moment cesse l’obligation d’information de la caution prescrite par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et plus particulièrement si cette obligation cessait avec la décision condamnant la caution au paiement ou si elle persistait jusqu’à l’extinction de la dette cautionnée.
L’article du code monétaire et financier est rédigé dans des termes généraux et ne limite pas l’obligation d’information de l’établissement bancaire. La chambre commerciale déduisait de ce texte que l’obligation de l’établissement financier de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires devait s’exécuter jusqu’à l’extinction de la dette. La première chambre civile, après avoir suivi cette jurisprudence, dans un arrêt rendu le 13 décembre 2005 (pourvoi n° 02-13.492), avait limité cette obligation d’information à la décision condamnant la caution à exécuter ses obligations aux motifs qu’à l’obligation contractuelle primitive de la caution s’était substituée celle d’une décision devenue irrévocable condamnant la caution à payer à la banque les dettes garanties.
L’arrêt rendu en chambre mixte énonce que cette obligation d’information cesse avec l’extinction de la dette cautionnée. Le jugement de condamnation n’opérant aucune novation sur la nature de la créance, la banque reste tenue d’informer annuellement la caution jusqu’à l’extinction de la dette.
Cautionnement - Action des créanciers contre la caution - Responsabilité du créancier envers la caution - Manquement à l’obligation de mise en garde - Applications diverses.
Chambre commerciale, 3 mai 2006 (Bull n° 103)
La solution dégagée par cet arrêt est à reprocher de celle qui a été retenue par la première chambre civile dans ses arrêts du 12 juillet 2005 concernant la responsabilité d’un établissement dispensateur de crédit en matière de distribution du crédit.
La Chambre commerciale retient le principe d’un devoir de mise en garde sur les risques pécuniaires de l’opération à la charge de l’établissement dispensateur de crédit à l’égard de l’emprunteur ou de la caution.
Ce devoir de mise en garde s’efface lorsque l’emprunteur ou de la caution a un degré de connaissance suffisant permettant à ces derniers d’être informés sur les risques encourus tant au regard de leur capacité financière que de la rentabilité de l’opération . Dans ce cas, les règles antérieurement dégagées sont maintenues.
Cautionnement - Bénéfice de cession d’actions - Droit préférentié (notion) - Cession de créances.
Chambre commerciale, 3 mai 2006 (Bull. n° 104)
La caution peut-elle, sur le fondement de l’article 2037 du code civil, devenu l’article 2134 du même code, depuis l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 réformant les sûretés, reprocher au créancier cessionnaire d’une créance cédée conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil, de ne pas avoir notifié la cession au débiteur cédé ?
Cette question en engendre une autre, sur laquelle la chambre commerciale a été amenée à prendre position dans l’arrêt du 3 mai 2006 : la cession de créance dans les formes du droit commun investit-elle le créancier d’un droit préférentiel lui conférant un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, condition requise, selon une jurisprudence constante, pour la mise en oeuvre de l’article 2037 du code civil ?
Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation, le prêt cautionné était assorti, outre du cautionnement, d’une clause prévoyant la cession conditionnelle des loyers échus ou à échoir en cas de non paiement d’une échéance. Cette condition s’étant réalisée sans que le créancier mette en oeuvre la cession, la caution a demandé sa décharge, en soutenant que le fait pour le créancier de ne pas avoir notifié, dès les premiers impayés, la cession aux débiteurs cédés, constituait un fait fautif l’ayant privé de la possibilité d’être subrogé dans le droit contre ces débiteurs, dès lors que la déchéance du terme étant intervenue entre-temps, tandis que les loyers étaient toujours impayés, la caution était tenu de payer une dette deux cents fois supérieure à celle existant au jour de la réalisation de la condition suspensive.
La cession de créance de droit commun a pour effet de transmettre la propriété de la créance au cessionnaire. Elle devient opposable au tiers par la signification qui en est faite (article 1690 du code civil).
Prévue en tant que garantie d’un prêt, cette "propriété-sûreté" peut-elle être considérée comme un droit préférentiel ?
Le professeur Simler s’est interrogé, à propos du droit de revendication de la propriété réservée ou du droit de reprise du crédit-bailleur, sur le caractère préférentiel du droit de propriété et la subrogation de ce droit : "Le droit de propriété est le droit le plus absolu qu’on puisse avoir. Il ne confère pas seulement un droit de préférence ; il est hors tout concours. Comment pourrait-on être subrogé dans un droit de propriété ?" Pourtant la mise en oeuvre des dispositions de l’article 2037 du code civil ayant prévalu pour la réserve de propriété, le crédit-bail et l’action résolutoire, cet auteur conclut : "dès lors que l’on admet l’idée que la propriété puisse être un instrument de sûreté, dans une forme de préférence entre créanciers, avec un rang particulièrement efficace, au demeurant, la subrogation dans cette propriété-sûreté ne paraît plus se heurter à aucune objection fondamentale" (note sous 1re Civ., 30 septembre 1997, pourvoi n° 95-18.545, JCP (E) 1998, n° 5, p.175).
Dans l’arrêt du 3 mai 2006, la chambre commerciale n’est cependant pas allée jusqu’à qualifier le droit de propriété du cessionnaire de créance de droit préférentiel. Elle a préféré ouvrir le champ d’application de l’article 2037 du code civil au "droit exclusif" que le créancier a fait perdre à la caution.
Il appartiendra, après cette décision, à la Cour de cassation, de dire si elle entend confirmer sa jurisprudence selon laquelle la déchéance prévue par ce texte ne peut s’appliquer à la subrogation dans les droits du cessionnaire de créances professionnelles dans les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981 devenue les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier (1re Civ., 30 septembre 1997 précité ; Com., 25 février 2004, pourvoi n° 01-13.077).
La question, délicate, est de savoir si le mécanisme propre à la cession Dailly, en particulier le fait que la notification de la cession n’est pas nécessaire pour saisir le cessionnaire à l’égard des tiers justifie une distinction des solutions au regard des dispositions de l’article 2037 du code civil.
Cautionnement - solidarité - privilège du trésor public.
Chambre commerciale, 19 décembre 2006, (pourvoi n° 05-11.290)
Le privilège du Trésor public, reconnu aux articles 1920 et 1926 du code général des impôts comme s’exerçant avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent s’étend-il à leur caution solidaire ?
On pouvait penser que cette extension résultait d’un arrêt de la chambre commerciale du 29 novembre 1988 (Bull., IV, n° 327) énonçant que "celui qui se constitue caution solidaire d’un redevable devient lui-même débiteur direct et par conséquent redevable des droits garantis, au sens de l’article L.262 du livre de procédures fiscales" pour en déduire la validité à l’égard de la caution solidaire de la procédure d’avis à tiers détenteur.
Cependant la chambre commerciale a estimé que la portée de cet arrêt était limitée aux seules dispositions de l’article L. 262 du livre de procédures fiscales prévoyant l’avis à tiers détenteur. S’agissant, en revanche, du caractère privilégié de la créance fiscale vis à vis de la caution solidaire, ni le caractère accessoire du cautionnement ni la solidarité ne justifie une entorse au principe selon lequel les sûretés et privilèges doivent être interprétées restrictivement. En outre, la caution reste un débiteur de second rang.