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Bourse de valeurs

 

Bourse de valeur - Règlement n° 98-07 relatif à l’information du public - Sanction pécuniaire - Commissaires aux comptes - Applicabilité - Personne physique agissant au nom et pour le compte d’une personne morale - Applicabilité

Chambre commerciale, 11 juillet 2006 (Bull. n° 171, 2 arrêts, pourvois n° 05-18.528 et 05-18.337)

Par ces deux arrêts rendus sur deux pourvois formés contre la même décision, la chambre commerciale apporte un double enseignement concernant l’application aux commissaires aux comptes de la procédure des sanctions de l’AMF.

Le premier enseignement, commun aux deux arrêts, est relatif à la situation des commissaires aux comptes en général : ceux-ci entrent dans le champ d’application de la procédure de sanction et il peut à ce titre leur être reproché d’avoir, notamment par la certification des comptes, porté atteinte à la bonne information du public par la communication d’une information inexacte, imprécise ou trompeuse.

La solution est imposée par les textes. L’article L. 621-15-II du code monétaire et financier, qui définit les personnes à l’égard desquelles peuvent être prises des sanctions, vise en effet, dans son c), "toute personne autre que l’une de celles mentionnées au II de l’article L. 621-9, auteur des pratiques mentionnées au I de l’article L. 621-14". Or, d’une part, les personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9 sont celles à l’égard desquelles l’AMF dispose d’un pouvoir disciplinaire et n’incluent pas les commissaires aux comptes. D’autre part, l’article L. 621-14 renvoie lui-même aux pratiques contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et inclut par conséquent les manquements aux règlements pris par l’autorité de régulation (autrefois par la COB : art. 4-1 Ord.. 28 septembre 1967 ; aujourd’hui par l’AMF : article L. 621-6 c. monét. fin.). Enfin, le règlement COB n° 98-07, relatif à l’information du public, applicable en l’espèce, vise lui aussi, dans son article 3, "toute personne" ayant communiqué une information inexacte, imprécise ou trompeuse.

Cette solution conserve toute son actualité en l’état actuel des textes. La loi du 26 juillet 2005 a certes retouché la rédaction des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier mais sans en modifier la substance. Quant au règlement général de l’AMF, il reprend lui aussi, dans son article 632-1, la substance du règlement COB n° 98-07 et s’adresse, comme celui-ci, à "toute personne".

Le second enseignement, propre à l’un des deux arrêts, est plus spécialement relatif à l’hypothèse dans laquelle le commissariat aux comptes est assuré par une société de commissaires aux comptes : en cas de manquement à l’obligation d’information, des sanctions peuvent alors être prises non seulement à l’encontre de celle-ci mais aussi à l’encontre du commissaire aux comptes personne physique ayant certifié les comptes au nom de la société.

Contrairement à ce qu’avait cru pouvoir juger l’arrêt censuré, la société de commissaires aux comptes n’est donc pas l’unique sujet du droit boursier et il importe peu à cet égard que le commissaire aux comptes signataire soit par ailleurs lié à cette société par un contrat de travail. Cette solution également est imposée par les textes : d’une part, les dispositions précitées, qui visent "toute personne", s’appliquent donc notamment au commissaire aux comptes certifiant les comptes au nom de la société de commissaires aux comptes dont il est membre ; d’autre part, l’article L. 822-9 du code de commerce (ancien article L. 225-218) exclut, en toute hypothèse, que le commissaire aux comptes, même salarié, puisse certifier les comptes en une autre qualité que celle d’associé, d’actionnaire ou de dirigeant de la société de commissaires aux comptes.