Ayant constaté que des études ou des commentaires d’arrêts avaient été reproduites sans son autorisation, la Cour de cassation, qui entend mettre fin à ces pratiques illégales, rappelle que celles-ci sont constitutives de contrefaçon.
Toute nouvelle infraction serait poursuivie comme telle.
Décret n° 67-1208 du 22 décembre 1967, portant application de la loi n°67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation (art R.131-12 et R.131-13 du Code de l’organisation Judiciaire)
" Article 12. Il est fait rapport annuellement au Garde des Sceaux, Ministre de la justice, de la marche des procédures et de leur délais d’exécution ".
" Article 13. Le Premier président et le Procureur général peuvent appeler à l’attention du Garde des Sceaux, Ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l’occasion de l’examen des pourvois et lui faire part des améliorations qui lui paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées ".
" En application de la loi du 11 mars 1957 (art.41) et du Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992, complétés par la loi du 3 janvier 1995, toute reproduction partielle ou totale à usage collectif de la présente publication est strictement interdite sans autorisation expresse de l’éditeur. Il est rappelé à cet égard que l’usage abusif et collectif de la photocopie met en danger l’équilibre économique des circuits du livre ".
@ La Documentation française, Paris, 2007.
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La Cour de cassation
et la construction juridique européenne