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La pratique de la fonction juridictionnelle

 

Sommaire :

1.2.1. – Application du droit communautaire

   1.2.1.1. – La primauté
  1.2.1.2. - L’effet direct
  1.2.1.3. – Référence directe à la jurisprudence communautaire
  1.2.1.4. - Interprétation conforme

1.2.2. – Protection juridictionnelle

   1.2.2.2. - Responsabilité de l’Etat et répétition de l’indu
  1.2.2.1. - Relevé d’office et substitution de motifs

La primauté du droit communautaire, combinée avec l’effet direct, est en quelque sorte la pierre angulaire de la construction juridique de l’intégration européenne.

L’autonomie de l’ordre juridique communautaire et son corollaire la primauté résultent en particulier d’une jurisprudence que l’on peut qualifier d’historique de la Cour de justice des Communautés européennes. Ainsi l’arrêt Costa/Enel[1] affirme que le traité de la CEE a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des Etats membres, lors de l’entrée en vigueur du traité et qui s’impose à leurs juridictions ; issu d’une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc en raison de sa nature spécifique originale se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit.

Le principe de la primauté conduit donc en principe à l’application directe du droit communautaire qui prévaut sur toute norme nationale quel qu’en soit son statut.

A cet égard, un important arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, le 2 juin 2000, (Ass. Plén., 2 juin 2000, Bull. 2000, ass. plén., n° 4, p. 7, pourvoi n° 99-60.274, arrêt Fraisse) réserve au système établissant le droit communautaire un traitement spécifique par rapport aux autres engagements internationaux. Ainsi, si la Cour de cassation retient que la suprématie conférée auxdits engagements ne s’applique pas dans l’ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle, c’est toutefois après avoir précisé qu’en l’espèce le droit de l’intéressée à être inscrite sur les listes électorales n’entrait pas dans le champ d’application du droit communautaire. Cette formulation, par la réserve qu’elle pose, permet d’affirmer qu’il n’y a pas équivalence entre le droit de la Communauté et de l’Union et le droit international conventionnel[2].

Il n’est pas sans intérêt de noter, parallèlement, que si l’article 55 de la Constitution dispose que les traités régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois, la révision constitutionnelle de 1992 qui a permis la ratification du traité de Maastricht a donné un fondement constitutionnel spécifique à la construction européenne puisqu’aux termes de l’article 88-I de la Constitution "la République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences". Le Conseil constitutionnel a jugé que "le constituant a ainsi consacré l’existence d’un ordre juridique communautaire intégré à l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international"[3].

Se fondant sur cette révision constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, depuis une décision du 10 juin 2004[4], juge que «  la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle  ». Son ancienne jurisprudence[5] selon laquelle il ne lui appartient pas, lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à apprécier la constitutionnalité d’une loi «  d’examiner la conformité de cette loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international  » reste applicable aux traités internationaux[6].

Dans ce contexte, qui consacre le principe de l’intégration du droit communautaire dans le droit interne des Etats membres, la Cour de cassation s’est fortement impliquée dans l’affirmation de la qualité de communauté de droit reconnue au système juridique communautaire, tant par la reconnaissance du principe de primauté et de l’effet direct que par la mise en œuvre effective des conséquences qui s’y attachent, à savoir le relevé d’office et l’interprétation conforme.

1.2.1. – Application du droit communautaire :

1.2.1.1. – La primauté :

Le principe de la primauté est expressément rappelé par la Cour de cassation dans certains arrêts. Il en est ainsi dans deux arrêts de la chambre commerciale du 15 mai 1985 (pourvois n° 84-12.386, Bull. 1985, IV, n° 154, p. 131, et n° 84-14.982, Bull. 1985, IV, n° 155, p. 132) dans lesquels, après avoir indiqué que la Cour de justice des communautés européennes a énoncé dans un arrêt rendu le 29 janvier 1985, que l’article 30 du Traité instituant la CEE s’oppose à une réglementation nationale prévoyant la fixation par les autorités nationales d’un prix minimum pour la vente au détail des carburants lorsque ce prix est déterminé à partir des seuls prix de reprise des raffineries nationales, la Cour de cassation retient en conséquence que la réglementation française sur les prix de vente au détail des carburants est inapplicable, en raison de la primauté du droit communautaire, comme constituant une mesure d’effet équivalant à des restrictions quantitatives aux importations en provenance d’autres Etats membres de la CEE.

Dans un arrêt du 6 mai 1996 (pourvoi n° 94-13.347, Bull. 1996, IV, n° 125, p. 109), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté un moyen tiré d’une violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret de fructidor an III au motif que la cour d’appel avait décidé justement, en se référant à la primauté des principes de droit communautaire sur le droit national tels qu’ils résultent des articles 86 et 90-1 du Traité, et sans apprécier la légalité de l’article R. 10-1 du Code des postes et télécommunications et donc sans avoir à poser une question préjudicielle au juge administratif, que les dispositions de ce texte réglementaire ne pouvaient faire obstacle au libre exercice de la concurrence quant à la publication des listes d’abonnés par des éditeurs d’annuaires concurrents de celui publié par l’entreprise publique qui fait apparaître le nom des personnes figurant sur la liste orange.

On trouve encore une illustration du principe de primauté dans l’arrêt de la chambre commerciale en date du 20 octobre 1998 (Bull. 1998, IV, n° 253, p. 210, pourvoi n° 96-19.277). Un revendeur indépendant de véhicules automobiles avait été condamné, avec exécution provisoire, à payer diverses sommes à des concessionnaires automobiles pour des faits de concurrence déloyale. Ces derniers avaient poursuivi l’exécution du jugement en faisant pratiquer une saisie-attribution à son encontre. Le juge de l’exécution, saisi par le revendeur d’une demande de délais de paiement, avait rejeté sa demande, bien qu’entre-temps, la Cour de justice ait déclaré licite l’activité d’importations parallèles par une série d’arrêts dont se prévalait le revendeur. Le revendeur a interjeté appel de cette décision. Parallèlement, il a saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution de cette décision, qui a été rejetée comme étant irrecevable. Selon l’ordonnance déférée à la Cour de cassation, «  le sursis à exécution prévu par l’article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 relatif à la réforme des procédures civiles d’exécution ne concernait que l’exécution du jugement du juge de l’exécution, dont appel, et non pas celle du titre ou des poursuites qui ont donné lieu à ce jugement, ainsi que cela résulte formellement de l’article L. 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, lequel ne vise que les mesures prises par le juge de l’exécution, et non celles qu’il refuse d’ordonner et qui, par hypothèse, ne sont pas sujettes à exécution  ». La chambre commerciale a cassé l’ordonnance attaquée, au visa de l’article 55 de la Constitution et en se fondant sur un principe tiré d’un attendu important de l’arrêt Simmenthal de la Cour de justice du 9 mars 1978, selon lequel “serait incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit communautaire toute disposition d’un ordre national ou toute pratique législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l’efficacité du droit communautaire par le fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit, le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle, même temporaire, à la pleine efficacité des normes communautaires”. La chambre commerciale a jugé qu’en application de ce principe communautaire, le premier président était compétent pour statuer sur la demande de sursis provisoire aux poursuites, dès lors que la décision du juge de l’exécution, en rejetant la demande de délais présentée par le revendeur, avait ordonné leur continuation. Cet arrêt fait du principe de primauté une application particulièrement nette. Les règles de la procédure nationale étant interprétées de telle sorte qu’elles permettent au juge de garantir la pleine efficacité du droit communautaire, elle se voient attribuer un contenu qu’elles n’avaient pas nécessairement, en l’espèce le pouvoir reconnu au premier président de suspendre les effets d’un titre exécutoire alors qu’il ne disposait que de celui d’ordonner le sursis à l’exécution des décisions du juge de l’exécution.

1.2.1.2. - L’effet direct :

L’application directe du droit communautaire, corollaire de sa primauté dans la hiérarchie des normes, est intervenue aussi bien pour le droit originaire que pour le droit dérivé.

Droit originaire. - La Cour de cassation "rappelle aux juges du fond la mission qui est la leur d’assurer l’exercice effectif des droits et libertés institués par les traités et qui découlent de l’effet direct de certaines dispositions de ceux-ci"[7]. De fait, à de très nombreuses reprises, elle a été amenée à faire application des dispositions des traités constitutifs ayant un effet direct, telles que celles des articles 81 et 82, anciens articles 85 et 86 CE.

Il en est notamment ainsi en matière de règles de concurrence applicables aux entreprises, règles qui, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, "se prêtent par leur nature même à produire des effets directs dans les relations entre les particuliers"[8] et qui, partant, engendrent directement des droits dans le chef des justiciables que les juridictions nationales doivent sauvegarder.

Ainsi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que, selon la jurisprudence communautaire, échappent au domaine des articles 28 et 30 du traité CE les dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu’elles s’appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national et qu’elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d’autres Etats membres. En l’espèce la Cour a jugé que, ayant constaté que les règles nationales relatives au monopole des pharmaciens et des opticiens lunetiers pour la vente des produits d’entretien pour lentilles de contact s’appliquent sans discrimination tant aux produits nationaux qu’à ceux importés des autres Etats membres et qu’il n’était pas prouvé qu’elles favorisent, en droit ou en fait, les premiers au détriment des seconds, la cour d’appel avait légalement justifié sa décision (Com., 14 février 2006, Bull. 2006, IV, n° 39, p. 39, pourvoi n° 01-02462). La première chambre civile avait déjà statué dans ce sens : 1re Civ., 18 octobre 2005, Bull. 2005, I, n° 370, p. 308, pourvoi n° 03-12973 : constatation que les dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4211-4 du Code de la santé publique réservant la vente des produits destinés à l’entretien des lentilles oculaires de contact aux pharmaciens et opticiens s’appliquent sans discrimination aux produits nationaux comme aux produits importés des autres Etats membres de la Communauté européenne et échappent ainsi au domaine d’application de l’article 28 du Traité instituant la Communauté européenne.

D’autres illustrations se trouvent dans le domaine de la Sécurité sociale (Soc., 18 octobre 2001, Bull. 2001, V, n° 327, p. 262, pourvoi n° 00-12.463  : visa de l’article 227 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, s’agissant de la nature juridique de la contribution sociale généralisée).

Dans les arrêts de cassation, cette application directe du droit originaire se traduit évidemment par le visa du traité constitutif (Com., 23 octobre 2001, Bull. 2001, IV, n° 174, p. 165, pourvoi n° 00-10.631 : au visa de l’article 30, devenu l’article 28 du Traité instituant la Communauté européenne, ensemble le règlement du Conseil des Communautés européennes n° 234/68 portant établissement d’une organisation commune de marché dans le secteur des plantes vivantes et des produits de floriculture, «  en présence d’une organisation commune des marchés comportant une réglementation exhaustive de certaines normes de production ou de commercialisation, les Etats membres n’ont plus compétence pour étendre aux producteurs non affiliés les accords interprofessionnels conclus par l’organisation de producteurs et l’obligation des producteurs non affiliés de participer au financement des caisses et fonds institués par une organisation de producteurs est illégale dans la mesure où elle sert à financer des activités qui sont elles-mêmes jugées contraires au droit communautaire  » ; Com., 11 février 2003, pourvoi n° 00-14.204 ; Com., 3 Décembre 2003, pourvoi n° 02-12.910 : au visa de l’article 85-1 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 81 CE, ensemble les articles 1 et 3 du règlement n° 1984/83 du 22 juin 1983, casse un arrêt qui, pour décider que le contrat d’approvisionnement conclu entre les parties était nul, retient que la durée globale de ce contrat est de sept ans alors que le règlement d’exemption n° 1984/83 limite à cinq ans la durée maximale de tels accords d’approvisionnement exclusif, sans examiner la portée de la clause pénale litigieuse prévue en cas de vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur, alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement d’exemption s’il n’est pas établi qu’il a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun). De même encore, au visa de l’article 93, alinéa 3, du Traité instituant la Communauté européenne, elle a cassé, pour manque de base légale au regard de ce texte, l’arrêt d’une cour d’appel qui avait estimé inutile de vérifier si une aide d’Etat avait été notifiée à la Commission des Communautés européennes, en rappelant l’effet direct de l’interdiction, prévue par le texte, de mettre à exécution des mesures d’aides projetées, laquelle s’étend à toute aide qui aurait été mise à exécution sans être notifiée et engendre, en faveur des justiciables, des droits que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder (Com., 26 janvier 1999, Bull. 1999, n° 22, p. 18, pourvoi n° 97-11.225).

La chambre sociale s’est aussi référée aux principes fondateurs de la construction juridique européenne, lorsqu’elle a rappelé que : «  l’article 7 du traité CE (devenu, après modification, article 12 CE), interdit d’une manière générale toute discrimination exercée en raison de la nationalité ; que l’article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) fait application du principe fondamental de non discrimination, et prévoit dans son paragraphe 2 que la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la communauté implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail ; que l’article 7 du règlement n° 1612-68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la communauté dispose qu’est nulle de plein droit toute clause de convention collective ou individuelle ou d’autre réglementation collective qui prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l’égard des travailleurs ressortissants des autres Etats membres, notamment en matière de rémunération ; que ces textes, directement applicables dans l’ordre juridique de tout Etat membre, confèrent aux personnes qu’ils concernent des droits individuels que les juridictions nationales doivent sauvegarder et qui priment toute norme nationale qui leur serait contraire  », pour en déduire qu’ «  une cour d’appel, qui avait relevé qu’un employeur ne pouvait adopter en France un régime salarial différent selon la nationalité de son personnel, avait pu décider que le maintien au profit des salariés de nationalité allemande engagés avant le 31 mars 1991 d’un système de rémunération plus avantageux que celui prévu pour les salariés français engagés avant cette même date, constituait à l’égard de ces derniers la pérennisation d’une discrimination prohibée  » (Soc., 10 décembre 2002, Bull. 2002, V, n° 373, p. 368, pourvoi n° 00-42.158). De même, en se référant aux textes européens, elle a énoncé qu’ «  aucune discrimination contraire aux articles 39 du traité instituant la Communauté européenne et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, complété par l’article 1er de son protocole additionnel, n’est caractérisée lorsqu’une différence de traitement entre des salariés dont les contrats de travail relèvent de lois différentes repose sur une justification objective et raisonnable, indépendante de la nationalité des travailleurs concernés et proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par l’accord conclu à l’occasion d’une restructuration de l’entreprise (Soc., 17 juin 2003, Bull. 2003, V, n° 195, p. 193, pourvoi n° 01-41.522).

De même, au regard du principe de la liberté d’établissement, il a été jugé que «  c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la décision d’un conseil de l’Ordre, selon laquelle seul le nom des avocats, collaborateurs ou non, pouvait figurer sur le papier à lettre d’un avocat, dès lors qu’elle s’étendait à l’ensemble des membres du barreau, ne créait pas une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme  » et que «  l’article 4 du Traité instituant la Communauté européenne dispose que le prestataire de services est soumis aux règles professionnelles et déontologiques de son Etat membre d’origine et en l’absence de règles communautaires spécifiques, chaque Etat membre a la liberté de réglementer l’exercice de la profession d’avocat sur son territoire, en sorte que c’est sans violer les articles 43 et 49 du Traité instituant la Communauté européenne (articles 52 et 59 du traité de Rome) que la cour d’appel a retenu que l’absence de mention d’un juriste sur le papier à lettre n’était pas de nature à entraver les prestations de services que la SCP était susceptible d’effectuer dans l’espace européen  » (1re Civ., 9 novembre 2004, pourvoi n° 02-19.868).

Règlements. - Les règlements se voient reconnaître une applicabilité directe dans tout Etat membre par le traité CE. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le règlement "en raison de sa nature même et de sa fonction dans le système des sources du droit communautaire (...) produit des effets immédiats et est, comme tel, apte à conférer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l’obligation de protéger"[9].

La règle de droit que la Cour de cassation a vocation à appliquer et à interpréter trouve donc aujourd’hui sa source non seulement dans la loi nationale mais aussi dans les traités et le droit communautaire et il n’est, dès lors, pas étonnant que, dans nombre de ses arrêts, la Cour effectue son contrôle au regard exclusivement de règlements communautaires.

Le juge national se doit ainsi d’appliquer le règlement dans des litiges entre particuliers comme s’il s’agissait d’une loi nationale. A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 février 1996 (Com., 27 février 1996, Bull. 1996, IV, n° 61, p. 48, pourvoi n° 94-15.164) a cassé un arrêt d’une cour d’appel pour défaut de base légale faute pour celle-ci d’avoir recherché de façon concrète si, en application d’un règlement communautaire, pouvait être décidée ou non une interdiction de commercialisation de produits sous une certaine appellation pour concurrence déloyale.

La législation en matière de sécurité sociale a également donné l’occasion à la Cour de cassation d’affirmer les principes de primauté et d’effet direct du droit communautaire issu des règlements, en particulier le règlement CE 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. Ainsi, au visa à la fois de l’article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale et des dispositions des règlements CEE n° 1408-71 du 14 juin 1971 et CEE n° 574-72 du 14 juin 1972, elle a cassé un arrêt qui avait débouté un ressortissant portugais, ayant occupé un emploi en France avant le 1er octobre 1972, de sa demande de révision de la pension d’invalidité, dont il bénéficiait au Portugal depuis le 3 juin 1982, déposée, après l’adhésion, en 1989, de ce pays à la Communauté européenne, aux fins de prise en compte de sa période de travail en France, et qui, pour justifier sa décision, avait retenu que la demande initiale antérieure présentée dans l’Etat avant que celui-ci soit membre de l’Union européenne ne pouvait avoir rétroactivement d’effet dans l’ensemble des Etats de l’Union européenne, en énonçant que si la demande de révision ne pouvait produire d’effet antérieurement à son dépôt, la situation du demandeur, au regard des conditions d’attribution d’une pension d’invalidité prévues par l’article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, devait être examinée au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit le 3 juin 1982, conformément aux dispositions de l’article 94 du règlement CEE du 14 juin 1971, ci-dessus évoqué (Soc., 9 mars 2000, Bull. 2000, V, n° 95, p. 74, pourvoi n° 98-14.814).

La Cour de cassation s’est également référée aux dispositions d’un règlement communautaire pour juger que «  la contribution sociale de solidarité ainsi que la contribution au remboursement de la dette sociale, instituées respectivement par les articles L. 136-1 du Code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, revêtent, du fait de leur affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d’une cotisation de sécurité sociale recouvrée, en application de l’article 13 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, selon la législation du pays de l’Etat membre dans lequel le travailleur salarié ou non salarié exerce son activité, même si celui-ci réside sur le territoire d’un autre Etat membre, de sorte que les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, qui exercent leur activité salariée ou non salariée en France et résident sur le territoire d’un autre Etat membre, sont soumis à ces contributions, sauf s’ils sont affiliés dans un autre Etat membre en application des articles 14 à 17 du règlement du 14 juin 1971 précité  » (Soc., 5 avril 2001, Bull. 2001, V, n° 125, p. 97, pourvoi n° 99-18.886 ; 2è Civ., 8 mars 2005, Bull. 2005, II, n° 54, p. 51, pourvoi n° 03-30.700). Déjà auparavant, elle avait qualifié la contribution sociale sur les revenus d’activité des personnes considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et la contribution pour le remboursement de la dette sociale en considération des dispositions communautaires applicables et énoncé qu’ «  en raison de l’affectation sociale de ces deux contributions, celles-ci entraient dans le champ d’application de l’article 13 du règlement n° 1408/71 du 14 janvier 1971, du Conseil des Communautés  » (Soc., 15 juin 2000, Bull. 2000, V, n° 232, p. 181, pourvoi n° 98-12.469).

Par ailleurs, faisant l’application la plus orthodoxe de la hiérarchie des normes, la chambre sociale a examiné les conditions d’application d’un texte de droit interne au regard d’un règlement communautaire, lorsque, pour approuver une cour d’appel d’avoir fixé la date d’entrée en jouissance de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité par application de l’article R. 815-35 du Code de la sécurité sociale, elle a considéré que «  les dispositions de l’article 95 ter du règlement 1408/71 du Conseil des Communautés européennes, issues des articles 1er, 4 du règlement n° 1247/92 et 1er, 7 du règlement n° 3095/95 du Conseil des Communautés européennes, ne font pas obstacle à la fixation, par la législation des Etats membres, de la date d’entrée en jouissance de la prestation considérée  » (Soc., 24 octobre 2002, Bull. 2002, V, n° 316, p. 304, pourvoi n° 01-20.574), ou encore lorsqu’elle a jugé que «  nonobstant les dispositions de l’article 22 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, qui déterminent les conditions de prise en charge par l’organisme de sécurité sociale du lieu de séjour, pour le compte de l’organisme auprès duquel est affilié l’assuré, des soins dispensés au cours d’un déplacement à l’étranger, et celles de l’article 34 du règlement CEE n° 574/72 du 21 mars 1972 qui prévoient le remboursement de ces soins par l’organisme d’affiliation, il résulte des dispositions de l’article 49 du Traité du 25 mars 1957, tel qu’interprété par la Cour de justice des communautés européennes dans sa décision du 12 juillet 2001 (Vanbraekel c/ANMC) que la caisse du lieu d’affiliation est tenue de prendre en charge les frais médicaux exposés par son assuré dans un autre Etat membre selon le tarif applicable à des soins identiques dispensés en France, de sorte que si le remboursement effectué en application des règles en vigueur dans l’Etat de séjour est inférieur à celui qui aurait résulté de l’application de la législation en vigueur dans l’Etat d’affiliation, un remboursement complémentaire correspondant à cette différence doit être accordé à l’assuré social par l’institution compétente  » (2è Civ., 25 mai 2004, Bull. 2004, II, n° 238, p. 203, pourvoi n° 02-30.674).

Par ces arrêts, la Cour de cassation entend se situer en parfaite conformité avec la jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle en présence de dispositions de droit national incompatibles avec le droit communautaire, les juridictions nationales ont l’obligation de garantir le plein effet du droit communautaire en écartant, de leur propre initiative, les dispositions incompatibles de droit national[10].

Directives. - Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice que, dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant les juridictions nationales à l’encontre de l’Etat ou de ses démembrements ou émanations, soit lorsque celui-ci s’est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte[11].

Dans un arrêt du 23 novembre 2004 (Bull. 2004, I, n° 280, p. 235, pourvoi n° 03-10.636), la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que les juges du fond avaient exactement analysé l’effet direct attaché à la directive 98/5/CE du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, en retenant que celle-ci était d’application directe en droit interne à la date de la demande d’inscription à un barreau de l’Etat français d’un avocat d’un autre Etat membre. La Cour a analysé les dispositions pertinentes de la directive pour retenir que tout avocat d’un Etat membre peut exercer dans un autre Etat membre sous son titre d’origine et seulement sous ce titre, à la condition de s’inscrire auprès de l’autorité compétente de cet Etat membre, et que l’avocat qui exerce sous son titre d’origine et justifie d’une activité effective et régulière sur le territoire de l’Etat membre d’accueil depuis au moins trois ans, peut demander son intégration à un barreau de cet Etat. L’arrêt attaqué, ayant constaté que l’intéressé avait exercé en qualité de simple collaborateur dans un cabinet d’avocats et n’avait pas accompli la formalité d’inscription pour exercer sous son titre professionnel d’origine, avait donc à bon droit retenu qu’il n’était pas fondé à demander directement son inscription en qualité d’avocat auprès d’un barreau français.

Selon un arrêt du 12 avril 2005, la première chambre civile (pourvoi n° 02-11.054), dans une instance entre un avocat allemand, qui avait sollicité son inscription au barreau de Paris en janvier 2001, et le conseil de l’Ordre, a fait application directe des articles 3 et 11,3°, combinés, de la directive 98/5 CE du 16 février 1998 précitée pour approuver une cour d’appel d’avoir décidé qu’un «  Rechtsanwalt  », qui n’avait pas obtenu son inscription au barreau de Paris, ne pouvait être admis à exercer sa profession au sein d’une SEL sous son titre de «  Rechtsanwalt  ». Il y a lieu de rappeler que la transposition de la directive n’a été réalisée que par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juin 2006, a constaté l’irrégularité d’une contribution indirecte contraire à une directive dont les premiers juges avaient eux-mêmes constaté que ses dispositions pertinentes, claires et inconditionnelles, produisaient un effet direct (pourvoi n° 03-15.118, Bull. 2006, IV, n° 136, p. 141).

Pour sa part, la deuxième chambre civile, s’en tenant à la lettre de la directive dont la violation était alléguée et qui, instituant une reconnaissance automatique des diplômes et titres entre les Etats membres, était, en l’absence de transposition, invocable devant les juridictions nationales, a retenu que «  la directive 93/16 du 5 avril 1993 codifiant notamment la directive 75/362 du 16 juin 1975, énonce, dans ses considérants, qu’elle "n’affecte pas la compétence des Etats membres d’organiser leur régime national de sécurité sociale et de déterminer quelles activités doivent être exercées dans le cadre de ce régime ; est donc mal fondé le moyen tiré de la violation de cette directive, en tant qu’il est dirigé contre des décisions refusant d’admettre au bénéfice d’un régime particulier de tarification et de prise en charge par l’assurance maladie les actes accomplis en France par un médecin ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne  » (2è Civ., 3 avril 2003, Bull. 2003, II, n° 101, p. 87, pourvoi n° 01-21.266). De même, plus récemment, la même chambre a considéré que l’obligation posée par l’article L. 356-1 du Code de la santé publique, aujourd’hui L. 4112-7, et subordonnant, pour une sage-femme ressortissante d’un des Etats membres de la Communauté européenne et établie en France, l’exécution des actes de sa profession à une déclaration préalable auprès de l’ordre des sages-femmes du département où l’acte professionnel est exécuté, n’était pas contraires aux dispositions communautaires dès lors que l’article 13 § 2, de la Directive n° 80/154 du 21 janvier 1980 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services, prévoit que l’Etat membre peut prescrire que le bénéficiaire fasse, aux autorités compétentes, une déclaration préalable relative à sa prestation de services au cas où l’exécution de cette prestation entraîne un séjour temporaire sur son territoire (2è Civ., 18 janvier 2006, Bull. 2006, II, n° 19, p. 16, pourvoi n° 03-17.057).

Selon une jurisprudence constante, la Cour de justice juge qu’une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre. Il s’ensuit que même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers[12].

Dans un arrêt du 27 février 1996, la chambre commerciale a fait une stricte application de cette jurisprudence. Après avoir rappelé que, pour rejeter la demande de résolution d’un contrat, la cour d’appel avait retenu que l’arrêté du 8 juillet 1977 était devenu «  caduc  » depuis l’adoption de la directive communautaire du 20 juin 1989, l’arrêt indique «  qu’en statuant ainsi, alors que le dit arrêté n’avait été abrogé que par arrêté du 15 avril 1992 pour mettre le droit français en conformité avec la directive précitée et qu’il résultait de la jurisprudence de la CJCE (arrêt du 26 février 1986, Marshall) que, selon l’article 189 du Traité, le caractère contraignant d’une directive sur lequel est fondée la possibilité d’invoquer celle-ci devant une juridiction nationale n’existe qu’à l’égard de tout Etat membre destinataire et qu’il s’ensuit qu’une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations dans le chef, d’un particulier et qu’une disposition d’une directive ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à l’encontre d’une telle personne, la cour d’appel avait violé le texte susvisé  » (Com., 27 février 1996, Bull. 1996, IV, n° 64, p. 50, pourvoi n° 94-14.141).

L’absence d’effet direct horizontal n’interdit cependant pas de se référer aux dispositions d’une directive qui en écartent l’application. Ainsi, statuant sur la responsabilité du fait de produits défectueux mis en circulation avant la notification de la directive du 25 juillet 1985, la première chambre civile, dans un arrêt qui sera présenté au titre des principes communs de fond dans le domaine du droit de la consommation, s’est référée à l’article 17 de ce texte communautaire pour dire qu’il n’y avait pas lieu à interprétation du droit national à la lumière de celui-ci. Dès lors, la cour d’appel, qui avait à statuer sur la responsabilité au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil, n’avait pas à se référer à la directive dont les dispositions étaient sans incidence sur son appréciation, ce qui rendait inopérant le moyen tiré de l’invocation du risque de développement (1re Civ., 24 janvier 2006, Bull. 2006, I, n° 34, p. 32, pourvoi n° 03-20.178).

1.2.1.3. – Référence directe à la jurisprudence communautaire :

Selon le principe de la coopération ou de la collaboration entre les juges, la Cour de cassation a mis en œuvre le principe de primauté du droit communautaire, à travers la prise en compte de la jurisprudence de la Cour de justice.

Ainsi, dans les nombreuses affaires de répétition de l’indu fiscal ou douanier, la chambre commerciale de la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence en matière de remboursement de droits jugés contraires au droit communautaire pour la rendre conforme à la jurisprudence, elle-même évolutive, de la Cour de justice.

Rédigés en termes quasiment identiques, les articles 1965 FA du Code général des impôts et 352 bis du Code des douanes prévoient que lorsqu’une personne a indûment acquitté, selon le premier texte, des droits indirects régis par le Code général des impôts et, selon le second, des droits et taxes recouvrés selon les procédures du Code des douanes, elle peut en obtenir le remboursement à moins que ces droits n’aient été répercutés sur l’acheteur. S’en tenant à la lettre des textes, la chambre commerciale a d’abord admis que l’administration pouvait refuser de rembourser l’imposition jugée incompatible avec le droit communautaire, en l’occurrence l’article 36 du Code des douanes communautaires issu des dispositions du règlement CEE n° 1430/79 du 2 juillet 1979, en invoquant la répercussion de cette imposition sur les acheteurs par l’opérateur économique en cause, qui l’avait ainsi incorporée dans ses prix (Com., 23 novembre 1993, Bull. 1993, IV, n° 423, p. 306, pourvoi n° 91-18.792 ; Com., 13 janvier 1998, pourvoi n° 96-12.285 ; Com., 6 juin 2001, pourvoi n° 99-19.380, approuvant une cour d’appel, qui avait retenu que la charge de la preuve de la répercussion pesait sur l’administration des douanes, d’avoir jugé que l’article 352 bis du Code des douanes était compatible avec l’ordre juridique communautaire en ce qu’il n’avait pas pour effet de rendre impossible ou excessivement difficile l’action en répétition de l’indu). La justification de ce principe était qu’un remboursement des droits indûment payés eût entraîné un enrichissement sans cause de cet opérateur. La Cour de justice avait au demeurant approuvé ce mécanisme. Dans son arrêt Comateb, elle avait dit pour droit qu’un Etat membre ne peut s’opposer au remboursement à l’opérateur d’une taxe perçue en violation du droit communautaire que lorsqu’il est établi que la totalité de la charge de la taxe a été supportée par une autre personne et que le remboursement de cet opérateur entraînerait, pour lui, un enrichissement sans cause. Elle ajoutait que si seule une partie de la charge de la taxe avait été répercutée, il incombait aux autorités nationales de rembourser à l’opérateur le montant non répercuté[13].

La chambre commerciale décidait également que l’entreprise ne pouvait opposer à l’administration le préjudice résultant de la perte de marchés consécutive au renchérissement des produits frappés par la taxe et que ce préjudice, étant distinct de celui résultant de l’obligation faite au redevable d’acquitter auprès de l’administration des impôts les taxes indues, ne pouvait être réparé par une action en répétition de l’indu (Com., 29 novembre 1994, Bull. 1994, IV, n° 355, p. 291, pourvoi n° 93-10.372). Certes, la Cour de justice avait admis qu’un opérateur puisse prétendre qu’en dépit de la répercussion de la taxe sur l’acheteur, l’inclusion de la taxe dans le prix de revient, provoquant la majoration du prix des produits et une diminution du volume des ventes, avait entraîné un préjudice excluant, en tout ou partie, l’enrichissement sans cause qui, autrement, serait provoqué par le remboursement. Mais elle s’était bornée à renvoyer au droit national l’organisation des modalités de réparation de ce type de préjudice, même si, selon elle, une action en responsabilité de l’Etat devait demeurer possible[14].

 

Dans un arrêt du 2 octobre 2003[15], la Cour de justice a cependant fait évoluer sa jurisprudence en rappelant que, même dans l’hypothèse où la taxe serait complètement intégrée dans le prix pratiqué, l’assujetti pouvait avoir subi un préjudice lié à une diminution de volume de ses ventes et qu’en conséquence, les règles du droit communautaire relatives à la répétition de l’indu devaient être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui refuserait le remboursement d’une taxe incompatible avec le droit communautaire au seul motif que celle-ci a été répercutée sur les tiers. La Cour de cassation a récemment tiré les conséquences de cette nouvelle orientation en déniant à l’administration le droit de refuser de rembourser les droits ou taxes indûment acquittés par l’opérateur au seul motif qu’ils auraient été répercutés sur ses clients. Elle a, de ce fait, invalidé pour partie le droit interne (Com., 10 mai 2006, Bull. 2006, IV, n° 114, p. 114, pourvois n° 05-15.338 et n° 04-17.759, 2 arrêts)[16].

La chambre commerciale a pareillement appliqué le droit communautaire tel qu’issu de la jurisprudence de la Cour de Justice en matière de contrefaçon de marque, citant largement celle-ci : «  il résulte de la jurisprudence communautaire, prise en application de l’article 7 de la directive CE 89/104 du 21 décembre 1988, dont l’article L. 713-4, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle est la transposition, et interprétée à la lumière de l’article 30 du Traité de la Communauté européenne (arrêt Bristol-Myers Squibb c/ Paranova, C-427/93 du 11 juillet 1996), que le titulaire de la marque peut se prévaloir du droit qui lui est reconnu de s’opposer à toute utilisation de cette marque susceptible de fausser la garantie de provenance, pour empêcher un importateur de commercialiser un produit qui a été mis en circulation dans un autre Etat membre par le titulaire ou avec son consentement, lorsque cet importateur a procédé au reconditionnement du produit dans un nouvel emballage sur lequel la marque a été réapposée ; toutefois, il en est autrement s’il est établi que l’utilisation du droit de marque par le titulaire, compte tenu du système de commercialisation appliqué par celui-ci, contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre Etats membres, s’il est démontré que le reconditionnement n’est pas susceptible d’affecter l’état originaire du produit et que le titulaire de la marque a été averti préalablement de la mise en vente du produit reconditionné et s’il est indiqué sur le nouvel emballage par qui le produit a été reconditionné ; ces quatre conditions doivent être remplies cumulativement ; la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (arrêt précité) que l’utilisation du droit de marque par le titulaire pour s’opposer à la commercialisation des produits reconditionnés sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre Etats membres, dans le cas, notamment, où le titulaire a mis en circulation, dans divers Etats membres, un produit identique dans des conditionnements divers et que le reconditionnement auquel a procédé l’importateur est nécessaire pour commercialiser le produit dans l’Etat membre d’importation ; elle a précisé (arrêt Boehringer Ingelheim DG et autres, C-143/00 du 23 avril 2002) qu’un reconditionnement était nécessaire si, sans celui-ci, l’accès effectif au marché concerné ou à une partie importante dudit marché doit être entravé  », pour déduire, en l’espèce, que la cour d’appel, qui avait délimité le marché pertinent comme étant celui de la jardinerie d’amateurs, avait décidé, à bon droit, que le titulaire de la marque justifiait de motifs légitimes de s’opposer à la commercialisation du produit litigieux (Com., 7 Juillet 2004, pourvoi n° 02-17.729).

La chambre sociale, quant à elle, a fait une scrupuleuse application de la jurisprudence de la Cour de justice[17] relative à la mise en œuvre des techniques de totalisation des périodes de qualification, prévue par l’article 42, sous a) du traité CE (ancien article 51) en vue de l’établissement de la libre circulation des travailleurs dans le domaine de la Sécurité sociale, et de proratisation des prestations pour le maintien des droits en cours d’acquisition, qui s’opère au niveau du calcul des droits, - jurisprudence fondée de façon générale, sur le principe de l’intangibilité des droits acquis par les particuliers en matière de sécurité sociale sous une législation nationale. Dans une affaire illustrant les inconvénients qui résultent du fractionnement des prestations de sécurité sociale, en particulier en matière d’assurance vieillesse, du fait de l’accomplissement de la carrière professionnelle sur le territoire de plusieurs Etats membres, et qui sont essentiellement dus au fait que l’article 42 CE ne “tend pas à organiser un régime commun de sécurité sociale mais vise seulement à établir des règles de coordination des systèmes de sécurité sociale des Etats membres”, la chambre sociale a jugé que les articles 3, paragraphe 1er, 45 et 49 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du 2 décembre 1996, ne s’opposent pas, lorsque le droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de soixante ans dans le régime légal de base d’un premier État membre à un travailleur d’un âge inférieur à soixante-cinq ans, ayant accompli des périodes d’activité dans cet État et dans un autre État membre où le droit à pension ne s’ouvre pas avant l’âge de soixante-cinq ans, à ce que les périodes accomplies dans ce dernier État soient prises en compte pour déterminer tant les conditions d’ouverture du droit aux prestations susceptibles de lui être versées que le taux de la pension susceptible d’être immédiatement liquidée par l’institution du premier État (Soc., 17 mai 2005, Bull. 2005, V, n° 169, p. 146, pourvoi n° 03-44.856).

Cependant, le cas échéant, la Cour de cassation cantonne la portée de cette jurisprudence au domaine qui est le sien. Ainsi, elle a jugé inapplicables à un litige relatif aux irrégularités d’une offre de crédit ayant abouti à la déchéance des intérêts, les dispositions de l’arrêt rendu, sur une question préjudicielle, le 21 novembre 2002 par la Cour de justice, selon lequel la directive 93/13/CEE du conseil, en date du 5 avril 1993, s’oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national, à l’expiration d’un délai de forclusion, de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d’une clause insérée dans ledit contrat, cette jurisprudence étant précisément limitée à la matière des clauses abusives et ne pouvant être étendue à la matière des offres de crédit irrégulières (1re Civ., 23 novembre 2004, Bull. 2004, I, n° 287, p. 241, pourvoi n° 03-11.411).

La Cour de cassation, tout en conservant son autonomie juridictionnelle, s’inscrit ainsi parfaitement dans la structure organisée par la construction communautaire.

1.2.1.4. - Interprétation conforme :

Le refus de reconnaître un effet direct aux directives dans les rapports entre les particuliers est compensé par la théorie de l’interprétation conforme créée par la Cour de justice, de laquelle il résulte que, dans la mesure du possible, le droit national doit être interprété selon la finalité de la directive, même non transposée ou incorrectement transposée.

Selon la Cour de justice, en effet, il appartient à la juridiction nationale d’interpréter le droit national à la lumière du texte et de la finalité de la directive[18]. Une telle solution n’est pas liée à l’éventuel effet direct des dispositions de la directive dans le litige dont est saisi le juge national[19]. Ce principe initialement dégagé à propos des directives vaut pour l’ensemble des normes communautaires, à savoir tant le droit originaire que le droit dérivé et s’applique tant au droit national postérieur qu’au droit national antérieur.

De nombreux arrêts de la Cour de cassation font référence à cette interprétation conforme du droit interne au regard de textes communautaires. A cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de produits défectueux fournis de nombreux exemples, étant rappelé que, dans ce domaine, la République française a été condamnée à deux reprises par la Cour de justice pour transposition incorrecte de la directive n° 85/374/CEE du 25 juillet 1985[20]. A ainsi été remise en cause la transposition de la directive faite par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

On peut ainsi relever un arrêt rendu par la première chambre civile (1re Civ., 21 juin 2005, Bull. 2005, I, n° 275, p. 229, pourvoi n° 02-18.815), s’agissant d’une procédure où la première loi de transposition de la directive du 25 juillet 1985 sur les produits défectueux n’était pas applicable : au visa de l’article 1382 du Code civil, interprété à la lumière de ladite directive, la Cour casse un arrêt qui, pour débouter le demandeur de son action en responsabilité dirigée contre le fabricant d’un médicament vétérinaire à la suite de la mort de grues exotiques, consécutive à l’administration de ce médicament, retient qu’il ne saurait être reproché au fabricant une mauvaise présentation du produit de nature à créer un danger pour l’utilisateur alors que le déconditionnement et le mode de délivrance relevaient de la responsabilité du pharmacien et que, ayant pris le risque d’engager un traitement préventif sur des oiseaux rares, sans solliciter au préalable un examen vétérinaire par un spécialiste, il avait commis une négligence à l’origine de son préjudice, sans rechercher si l’absence, sur le conditionnement primaire du médicament, des indications figurant dans l’autorisation de mise sur le marché qui limitait expressément l’indication thérapeutique aux oiseaux d’élevage et exigeait la mention, sur le conditionnement, le récipient et le prospectus, d’une délivrance sur ordonnance, n’affectait pas la sécurité à laquelle l’utilisateur pouvait légitimement s’attendre, quand l’intervention d’un tiers n’était pas de nature à exonérer la société fabricante.

Selon un autre arrêt, la même chambre, faisant application de l’article 1147 du Code civil, interprété à la lumière de l’article 6§1 de la directive du 25 juillet 1985, juge que manque en fait le grief tiré de l’absence de caractérisation du défaut d’un médicament, dès lors qu’il résulte des constatations de la cour d’appel qu’à la date de la prescription, l’annexe II de l’AMM du produit, correspondant à l’information reprise dans la notice, ne faisait aucune référence à l’existence d’un risque d’hypertension artérielle grave (1re Civ., 24 janvier 2006, Bull. 2006, I, n° 35, p. 34, pourvoi n° 02-16.648). Dans cette procédure, la responsabilité d’un laboratoire, dont le pourvoi a été rejeté, a été retenue en application du texte de droit interne, interprété à la lumière de la directive sur les produits défectueux qui n’avait pas encore été transposée alors que le délai de transposition était expiré.

Dans plusieurs autres litiges (notamment  : 1re Civ., 24 janvier 2006, Bull. 2006, I, n° 33, p. 31, pourvoi n° 03-19.534), la première chambre civile a été amenée à mettre en œuvre le principe de l’interprétation conforme, ainsi que cela sera évoqué, au sujet de la même directive, au titre de l’illustration des principes communs de fond.

Dans un autre domaine, cette même chambre a interprété l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle à la lumière de l’article 5 § 1, sous a) de la première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil de l’Union européenne et de l’arrêt rendu sur question préjudicielle du tribunal de grande instance de Paris, le 20 mars 2003, par la Cour de justice, pour retenir que le texte interne ne protège le déposant que contre la reproduction, sans ajout ni retranchement, du signe constituant la marque, sauf aux juges, en cas de seule imitation, à caractériser le risque de confusion entre les signes respectifs quant aux produits et services désignés (1re Civ., 4 avril 2006, Bull. 2006, I, n° 192, p. 168, pourvoi n° 01-03.328).

Ces exemples jurisprudentiels montrent que la Cour de cassation s’emploie à donner aux textes communautaires, par l’interprétation conforme des textes nationaux, leur pleine portée et leur pleine efficacité, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice et conformément aux exigences de la construction juridique fondée sur l’intégration dans l’ordre interne du droit communautaire. Tout particulièrement, en matière de produits défectueux, cette technique d’adaptation du droit interne par l’intégration jurisprudentielle du droit communautaire, mise en œuvre de longue date par la Cour de cassation, a considérablement modifié le régime de la responsabilité civile du fabricant, dès avant la transposition, au demeurant très tardive, de la directive du 25 juillet 1985, puisqu’elle a amené la cour suprême à imposer au vendeur professionnel une obligation de sécurité autonome par rapport à l’obligation de garantie des vices cachés (1re Civ., 3 mars 1998, Bull. 1998, I, n° 95, p. 63  ; 1re Civ., 28 avril 1998, Bull., I, n° 158, p. 104), sans distinguer selon que les victimes ont la qualité de parties contractantes ou de tiers, au point que, prenant acte de l’assimilation par notre jurisprudence des dispositions essentielles de la directive, un commentateur a pu se demander si la loi de transposition avait un intérêt[21].

1.2.2. – Protection juridictionnelle :

1.2.2.1. - Relevé d’office et substitution de motifs :

Comme le soulignait un auteur, tant la primauté du droit communautaire que son effet direct constituent, avant tout, des "interpellations" à l’attention des juridictions nationales, celles-ci étant en quelque sorte tenues, en raison de la spécificité de l’ordre juridique communautaire, à une obligation de résultat consistant à assurer aux justiciables une protection directe, immédiate et effective des droits que ces derniers tirent de la norme communautaire[22].

C’est au regard de cette obligation de protection juridictionnelle, qui découle également de l’exigence de coopération loyale des autorités nationales dans la mise en oeuvre du droit communautaire, posée à l’article 10 du traité CE, que la Cour de justice, dans les arrêts Van Schijndel et Peterbroeck[23], a dessiné les contours de l’office du juge national, lorsque ce dernier est confronté à des règles de droit communautaire qui, bien qu’applicables au litige dont il est saisi, n’ont pas été invoquées par les parties.

Conformément à l’autonomie traditionnellement réservée aux Etats membres en matière de procédure juridictionnelle, la Cour de justice a renvoyé à ceux-ci le soin de déterminer, dans leur droit interne, les hypothèses dans lesquelles le juge national serait tenu de soulever d’office la question de l’application du droit communautaire.

Toutefois, dans le prolongement d’une jurisprudence constante, elle a rappelé que l’autonomie procédurale des Etats membres n’est pas absolue, mais vaut sous réserve de respecter deux principes, communément appelés d’équivalence et d’effectivité. En vertu de ces principes, qui s’appliquent de manière cumulative, les modalités procédurales des recours fondés sur le droit communautaire "ne peuvent être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence), ni rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité)".

Sur le fondement du principe d’effectivité, dont la portée n’est pas toujours aussi aisée à déterminer que celle du principe d’équivalence, la Cour de justice[24] a précisé que, lorsque le droit national confère au juge la simple faculté, et non l’obligation, d’appliquer d’office une règle de droit interne, cette faculté se transforme en une obligation dès lors qu’il s’agit d’appliquer une règle de droit communautaire. Toutefois, eu égard aux principes directeurs du procès prévalant en Europe, la Cour de justice a admis, dans ce même arrêt, qu’une telle obligation soit écartée lorsque l’examen d’un moyen tiré de la violation du droit communautaire obligerait le juge à se départir de la passivité qui lui incombe, en sortant des limites du litige tel qu’il a été circonscrit par les parties et en se fondant sur d’autres faits et circonstances que ceux sur lesquels la partie qui a intérêt à l’application du droit communautaire a fondé sa demande.

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette jurisprudence en ce qui concerne l’application, par les juridictions françaises, du droit communautaire.

Tout d’abord, s’agissant des moyens de pur droit, les juges du fond et de cassation sont tenus, pour l’application du droit communautaire, comme pour celle du droit national, de soulever d’office de tels moyens. En effet, il résulte du principe d’équivalence posé par la Cour de justice que ce qui vaut pour l’application du droit national, en vertu des articles 12, 619 et 620 du nouveau Code de procédure civile[25], vaut nécessairement pour l’application du droit communautaire. Il s’ensuit qu’une cour d’appel qui omet de soulever d’office un moyen de pur droit, qu’il soit tiré du droit national ou du droit communautaire, encourt la cassation de son arrêt, pour violation de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile, lorsque ce moyen, soit a été invoqué par une partie, pour la première fois, devant la Cour de cassation, soit a été soulevé d’office par cette dernière.

En revanche, s’agissant des moyens mélangés de fait et de droit, l’office des juges de cassation diverge, par nature, de celui des juges du fond, dès lors que ces premiers sont juges du droit, et non du fait. Contrairement aux juges du fond qui peuvent, pour l’application du droit national, soulever d’office un moyen mélangé de fait et de droit et qui doivent, pour l’application du droit communautaire, agir de la sorte, conformément à la règle de l’effectivité posée par la Cour de justice (sous réserve de ne pas excéder l’objet du litige et de ne pas modifier le fondement factuel de la demande), les juges de cassation n’ont, en principe, ni la faculté, ni l’obligation de soulever d’office un tel moyen, qu’il soit tiré du droit national ou du droit communautaire. Il n’en demeure pas moins que la Cour de cassation est en droit de censurer un arrêt qui méconnaîtrait l’obligation pesant sur les juges du fond, pour l’application du droit communautaire, de soulever d’office un moyen mélangé de fait et de droit.

Comme l’ont relevé les commentateurs autorisés de ces arrêts Van Schijndel et Peterbroeck[26], hormis l’obligation impartie aux juges du fond, pour l’application du droit communautaire, de soulever d’office un moyen mélangé de fait et de droit, les exigences formulées par cette jurisprudence, au regard du principe d’équivalence, étaient déjà prises en compte par la Cour de cassation.

En effet, avant même que la Cour de justice ne réponde, dans l’arrêt Van Shijndel, aux questions préjudicielles posées par le Hoge Raad (l’équivalent de la Cour de cassation aux Pays-Bas) sur l’usage du mécanisme du relevé d’office en vue d’appliquer le droit communautaire, la Cour de cassation française avait déjà eu, à plusieurs reprises, l’occasion de soulever d’office un moyen, de pur droit, tiré du droit communautaire.

Ainsi, la chambre criminelle avait t-elle pris le soin d’examiner d’office un moyen pris de l’adhésion de l’Espagne à la Communauté européenne. Cette adhésion ayant juridiquement eu pour effet de faire disparaître, entre ce nouvel Etat membre et les autres Etats membres, les restrictions à la libre circulation des marchandises, l’acte d’adhésion avait par la même privé de l’un de ses éléments constitutifs le délit douanier d’exportation en contrebande de marchandises. En conséquence, cette chambre a cassé l’arrêt qui avait condamné un prévenu de ce chef (Crim., 12 juin 1995, Bull. crim., n° 213, p. 584, pourvoi n° 94-81.241). Il est intéressant d’observer que, dans une situation comparable, plusieurs années auparavant, cette même chambre avait censuré une décision d’appel pour avoir condamné un prévenu pour des faits identiques, sans rechercher, même d’office, si la réunification de l’Allemagne, n’avait pas fait disparaître l’infraction (Crim., 2 juin 1993, Bull. crim., n° 198, p. 495, pourvoi n° 92-83.576).

De même, la chambre commerciale avait déjà pris le soin de relever d’office un moyen tiré de la violation des articles 9 et 12 du traité (devenus, après modification, articles 23 et 25 CE), prohibant les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou toutes taxes d’effet équivalent (Com., 4 janvier 1994, pourvoi n° 91-18.964). Dans cette affaire, la contribution de la Cour de cassation à l’oeuvre communautaire était d’autant plus remarquable qu’un tel relevé d’office avait conduit celle-ci à saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle afin de savoir si ces dispositions du traité s’appliquaient à une “taxe de passage” destinée à compenser la prise en charge par une entreprise privée de frais résultant de l’accomplissement par le service des douanes et les services vétérinaires de leur mission de service public, même si ladite taxe n’avait pas été instituée par l’Etat mais résultait d’une convention conclue par cette entreprise privée avec ses clients. La Cour de justice ayant répondu à cette question préjudicielle par l’affirmative[27], la Cour de cassation a jugé, après avertissement donné aux parties sur le moyen relevé d’office, que la “taxe” litigieuse constituait une taxe d’effet équivalent interdite par le traité et que la clause l’instituant était nulle (Com., 27 février 1996, Bull. 1996, IV, n° 62, p. 48, pourvoi n° 91-18.964).

Cette affaire, traitée par la chambre commerciale, est particulièrement intéressante car elle démontre à quel point le rôle de la Cour de cassation est déterminant dans la mise en oeuvre du droit communautaire. En relevant d’office un moyen tiré du droit communautaire, elle donne une dimension nouvelle aux débats et, portée par sa propre dynamique, tout en étant tenue à une obligation de renvoi préjudiciel, en sa qualité de juridiction suprême, elle engage un dialogue entre juges (avec la Cour de justice), dont l’issue ne servira pas uniquement à régler le litige dont elle est saisie, mais profitera aussi à l’ensemble des juges nationaux de la Communauté qui sont susceptibles d’être saisis de litiges comparables.

La pratique, par la Cour de cassation, du relevé d’office de moyens tirés du droit communautaire, qui remonte ainsi bien avant que la Cour de justice ne se prononce sur le rôle incombant au juge national en la matière, continue à se développer, de manière constante, en même temps que le développement de la réglementation et de la jurisprudence communautaires.

On peut citer en ce sens, tout d’abord, la jurisprudence de la chambre sociale.

Ainsi, relevant d’office la violation de l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (qui a donné lieu à une abondante jurisprudence par la Cour de justice), la chambre sociale a jugé que l’inexécution par l’employeur de son obligation d’assurer un salarié contre le risque de privation d’emploi, même si l’assurance doit être souscrite auprès d’un organisme étranger, est fautive et ouvre droit pour le salarié à obtenir réparation du préjudice qui en résulte (Soc., 5 juin 2001, Bull. 2001, V, n° 208, p. 165, pourvoi n° 98-46.422).

Par ailleurs, constatant que les juges du fond qui, s’en tenant à l’ancienne jurisprudence de cette chambre[28], avaient refusé de considérer que le contrat de travail d’un salarié avait été transféré à une commune alors que cette dernière avait repris une entité économique autonome et en avait poursuivi l’activité, la Cour de cassation, prenant en compte la récente jurisprudence de la Cour de justice[29], a relevé d’office un moyen tiré de la violation de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété à la lumière de la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, et a, en conséquence, prononcé une cassation de l’arrêt attaqué (Soc., 24 février 2004, pourvois n° 01-40.714, 01-40.715, 01-40.716, 01-43.982 et 01-40.717).

Soucieuse de faire du droit communautaire une application scrupuleuse, cette juridiction suprême ne manque pas, comme l’illustre cette dernière affaire, de recourir à la technique du relevé d’office afin d’assurer au droit interne une interprétation conforme au droit communautaire, y compris lorsqu’elle se départit ainsi d’une ancienne jurisprudence afin de s’aligner sur celle de la Cour de justice. Se faisant le relais de la jurisprudence de celle-ci auprès des juridictions du fond, la Cour de cassation, par une vision constructive du dialogue entre juges nationaux et juges communautaires, fait non seulement oeuvre de pédagogie mais aussi de guide éclairé.

Consciente de la nécessité d’évoluer dans sa jurisprudence, sous l’impulsion du droit communautaire, la Cour de cassation n’hésite pas, de sa propre initiative, en recourant encore une fois au mécanisme du relevé d’office, à adopter de nouvelles approches, de manière autonome comme le prouvent tout récemment les arrêts suivants de la chambre sociale.

 

Relevant d’office le moyen tiré de la violation de l’article L. 230-2, I, du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 89/391/CEE du Conseil, 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail[30], cette chambre a abandonné le terrain technique de la suspension du contrat de travail, donc toute référence à la fiction juridique jusqu’alors prônée[31], pour se placer sur le terrain de l’effectivité nécessaire de l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur en matière de sécurité et de santé des salariés sur leur lieu de travail (Soc., 28 février 2006, Bull. 2006, V, n ° 87, p. 78, pourvoi n° 05-41.555).

Par deux arrêts ultérieurs (Soc., 21 juin 2006, Bull. 2006, V, n° 223, p. 212 ; Soc., 20 septembre 2006, pourvoi n° 05-42.925), la chambre sociale a confirmé cette nouvelle approche, par l’usage encore une fois de la technique du relevé d’office, en étendant l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur, d’une part, à la santé mentale du salarié victime de harcèlement moral, et, d’autre part, à la prise en considération des mesures de reclassement proposées par le médecin du travail. Ce faisant, la Cour de cassation a pleinement tiré les conséquences de la jurisprudence la Cour de justice[32] qui, soulignant que la finalité des directives santé[33], consistait à protéger de façon efficace la sécurité et la santé des travailleurs, a précisé qu’il revenait aux Etats membres de mettre en oeuvre des mesures propres à rendre effectif cet objectif. Se prévalant à la fois de l’effet utile et de la finalité de ces directives santé, la Cour de cassation, à l’instar de la Cour de justice, a fait primer l’objectif de protection de la santé des salariés sur des considérations économiques, alors que ces dernières avaient reçu l’aval d’une législation nationale.

Encore tout récemment, la pratique du relevé d’office de moyens tirés du droit communautaire a connu de nouveaux développements avec la communautarisation, opérée par le traité d’Amsterdam, de la coopération judiciaire civile, qui relevait auparavant du domaine de l’action intergouvernementale, et se trouvait donc régie par des conventions internationales, et non par des actes communautaires de droit dérivé, tels que des règlements.

Ainsi, dans une instance en divorce opposant deux époux français, domiciliés en Islande, et introduite en France, en septembre 2001, par l’époux se prévalant du privilège de juridiction prévu à l’article 14 du Code civil, tandis que l’épouse avait, de son côté, engagé, peu de temps auparavant, une action en divorce devant une juridiction islandaise, la Cour de cassation, par un arrêt très remarqué, a relevé d’office le règlement CE 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, dit règlement «  Bruxelles II  », qui est entré en vigueur le 1er mars 2001 (1re Civ., 22 février 2005, Bull. 2005, I, n° 89, p. 78, pourvoi n° 02-20.409). Constatant, tout d’abord, que ce règlement communautaire était applicable à l’instance, dès lors que l’instance avait été engagée postérieurement à son entrée en vigueur et, ensuite, que les deux époux étaient de nationalité française, de sorte que les juridictions françaises étaient compétentes, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, (et non pas, comme le prétendait l’époux, en vertu de l’article 14 du Code civil), la première chambre civile a cassé, pour violation de ces dispositions du règlement, l’arrêt attaqué qui avait admis le bien-fondé de l’exception d’incompétence soulevée par l’épouse.

Dans une autre instance en divorce opposant deux époux algériens, ayant fixé leur résidence habituelle en France, et introduite dans cet Etat membre par l’épouse, préalablement à l’engagement par l’époux d’une autre procédure en divorce devant une juridiction algérienne, la première chambre civile a, de nouveau, soulevé d’office l’application du règlement «  Bruxelles II  » (cette fois-ci, son article 2, sous a). Relevant d’office l’application de cet article, qui fondait la compétence des juridictions françaises en tant que juridictions de l’Etat membre de résidence habituelle des époux, elle a cassé, pour refus d’application dudit article, l’arrêt attaqué, qui avait déclaré incompétente la juridiction française saisie en considérant que le litige se rattachait de manière caractérisée à l’Algérie compte tenu de la nationalité commune algérienne des époux (1re Civ., 12 décembre 2006, pourvoi n° 05-16.705).

L’usage, par la Cour de cassation, du relevé d’office, dans le domaine de la coopération judiciaire civile, n’est sans doute pas étranger à la complexité de la matière et, dans certains cas, comme le démontre ces deux affaires, à la méconnaissance de la portée territoriale des règles communautaires de compétence juridictionnelle qui ont vocation à s’appliquer dans les rapports entre les Etats membres et les Etats tiers à la Communauté, et non pas uniquement, contrairement à une idée généralement répandue, dans les rapports entre les seuls Etats membres. Le souci de la Cour de cassation de garantir l’application des règles européennes de compétence juridictionnelle l’a d’ailleurs conduite, en formation élargie, à tirer les conséquences de la récente jurisprudence communautaire relative à la portée territoriale de la convention de Bruxelles[34], en ce qui concerne la caractérisation de l’internationalité du litige qui est propre à fonder l’application de cette convention (Ch. mixte, 11 mars 2005, Bull. ch. mixte, n° 2, p. 3, pourvois n° 02-41-371 et n° 02-41-372, 2arrêts).

Au-delà de la dimension nécessairement pédagogique de la contribution de la Cour de cassation à la construction de l’espace judiciaire européen, il est intéressant de relever que celle-ci ne se limite pas, dans cet exercice, à soulever d’office des moyens tirés du droit européen. Elle recourt également à la technique de la substitution d’office de motifs, de pur droit, pour rejeter le pourvoi, en se référant à une règle de droit européen, non examinée par le juge du fond, mais, à elle seule, propre à justifier la décision attaquée. C’est à cette technique qu’a recouru la Cour de cassation, dans les deux arrêts de chambre mixte qui viennent d’être évoqués à propos de la convention de Bruxelles.

Plusieurs arrêts de la chambre commerciale peuvent également être cités pour illustrer ce mécanisme de substitution d’office de motifs tirés du droit communautaire.

Ainsi, dans l’affaire Bacardi, déjà évoquée à propos de la pratique du renvoi préjudiciel, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dont elle était saisie en reprenant à l’identique, dans sa motivation, les termes du dispositif de l’arrêt par lequel la Cour de justice a répondu à ses questions préjudicielles (dont il résultait que les dispositions de droit communautaire invoquées ne s’opposaient pas à l’interdiction, par la loi Evin, de la publicité télévisée indirecte en faveur des boissons alcooliques). Par ces seuls motifs, de pur droit, qu’elle a substitué d’office à la décision attaquée, la Cour de cassation a écarté l’un des moyens du pourvoi qu’elle a rejeté en sa totalité (Com., 5 avril 2005, Bull. 2005, IV, n° 80, p. 83, pourvois n° 97-21.291).

De même, dans l’affaire Rioglass, qui opposait l’administration des douanes à des sociétés espagnoles fabriquant de pièces détachées pour voiture, à la suite de la retenue puis de la saisie en douanes, en raison de soupçons de contrefaçon de marque, de marchandises de la sorte, fabriquées en Espagne puis transportées, en empruntant le territoire national, à destination de la Pologne, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi, dont elle était saisie par l’administration des douanes (qui contestait devoir restituer ces marchandises dont la retenue avait été qualifiée, à tort selon elle, de voie de fait), en reprenant, encore une fois, le dispositif de l’arrêt de la Cour de justice (qui a répondu à ses questions préjudicielles), dont il résultait que les règles du traité en matière de libre circulation de marchandises s’opposent à la mise en oeuvre, en application de la législation française en matière de propriété intellectuelle, de procédures de retenue dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un autre Etat membre et destinées, après avoir transité par le territoire français, à être mises sur le marché d’un pays tiers. Par ces seuls motifs, de pur droit, qu’elle a substitué d’office à ceux de la décision attaquée, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Com., 31 mars 2004, Bull. 2004, IV, n° 66, p. 68, pourvoi n° 00-10.901).

Enfin, dans une autre affaire de transport opposant une société française à une société marocaine, qui se prévalait des dispositions d’une directive à l’encontre de celle-ci, la même chambre, a déclaré non fondée une branche d’un moyen du pourvoi en se référant à l’absence d’effet direct horizontal des directives. Par ce seul motif, de pur droit, substitué d’office aux motifs attaqués (motif qui s’ajoute au reste de sa motivation), la Cour a rejeté le pourvoi (Com., 11 juillet 2006, pourvoi n° 04-15-700).

Ainsi, à l’instar du relevé d’office de moyens tirés du droit communautaire, la substitution d’office de motifs tirés de ce même droit constitue un instrument privilégié, entre les mains de la Cour de cassation, pour en garantir effectivement l’application. Consciente de la vigilance particulière qui lui incombe à cet égard, en tant que juridiction suprême, elle en fait un usage répété. Le récent arrêt Köbler de la Cour de justice, précité, qui a posé le principe de la responsabilité de l’Etat en cas de méconnaissance manifeste du droit communautaire par une juridiction statuant en dernier ressort, ne peut qu’encourager la Cour de cassation à poursuivre dans cette voie, ainsi que dans celle du renvoi préjudiciel.

1.2.2.2. - Responsabilité de l’Etat et répétition de l’indu :

La responsabilité de l’Etat du fait de la méconnaissance du droit communautaire, qui ouvre droit à l’indemnisation du préjudice en résultant pour les particuliers, s’inscrit dans la même logique que la répétition de l’indu : toutes deux répondent à la nécessité d’assurer une protection effective des droits que les justiciables tirent de l’ordre juridique communautaire. Ce mécanisme de responsabilité vient utilement compléter celui de la répétition de l’indu dans l’hypothèse où le préjudice causé par un organe étatique ne résulterait pas de l’exécution d’un ordre de paiement d’une somme d’argent et ne saurait, dès lors, être "réparé" par la restitution d’une somme, mais uniquement par la voie de l’indemnisation.

Responsabilité de l’Etat en cas de méconnaissance du droit communautaire. - Le contentieux de la responsabilité de l’Etat du fait de la méconnaissance du droit communautaire, dans la "sphère de l’activité juridictionnelle", reste marginal devant la Cour de cassation. A peine peut-on citer un arrêt de la chambre commerciale (Com., 21 février 1995, Bull. 1995, IV, n° 52, p° 50, pourvoi n° 93-15.387), dans un litige mettant en cause une circulaire émanant du ministre de la justice.

 

Dans cette affaire, plusieurs sociétés importatrices de whisky avaient assigné l’Etat en réparation du préjudice qui leur avait été causé par une circulaire du ministre de la justice prescrivant au ministère public d’engager des poursuites pénales pour toute publicité en faveur d’un produit importé, qui serait effectuée en violation de certaines dispositions du Code des débits et boissons. A l’appui de leurs prétentions, ces sociétés invoquaient deux arrêts par lesquels la Cour de justice, quelques mois avant l’adoption de la circulaire en cause, avait constaté le manquement de la France à ses obligations en raison de la contrariété de la réglementation nationale précitée (concernant la publicité pour les boissons alcooliques), avec les règles du traité en matière de libre circulation des marchandises.

Considérant que la circulaire litigieuse méconnaissait la portée des arrêts de la Cour de justice et rappelant que, selon une jurisprudence constante de celle-ci, l’effet du droit communautaire implique, pour les autorités nationales compétentes, la prohibition de plein droit d’appliquer une prescription nationale reconnue incompatible avec le traité, la Cour de cassation a jugé que l’adoption de cette circulaire constituait une faute lourde, au sens de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Bien que l’acte en cause émanait d’un ministre, et non d’une autorité juridictionnelle, cet acte n’apparaissait pas détachable du fonctionnement de la justice et relevait donc du régime de responsabilité de l’Etat prévu par le Code de l’organisation judiciaire.

Si ce cas de figure d’engagement de la responsabilité de l’Etat peut être rapproché de celui qui découlerait de la méconnaissance du droit communautaire par une juridiction nationale, il s’en distingue néanmoins, eu égard à la spécificité de la fonction de juger.

D’ailleurs, si, dans l’arrêt Köbler, précité, la Cour de justice a posé le principe de la responsabilité de l’Etat en cas de méconnaissance manifeste du droit communautaire par une décision d’une juridiction suprême, à ce jour, elle ne s’est pas prononcée en faveur de l’extension de ce principe aux autres juridictions, qui ne statuent pas en dernier ressort. Leurs décisions étant susceptibles d’être remises en cause par l’exercice des voies de recours, y compris par la formation d’un pourvoi en cassation, la question, qui reste ouverte, de la responsabilité de l’Etat en cas de méconnaissance du droit communautaire par des juridictions du fond se pose dans des termes sensiblement différents que pour les juridictions suprêmes[35].

C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation n’a pas eu à connaître du contentieux de l’éventuelle responsabilité de l’Etat du fait de la méconnaissance du droit communautaire par les juridictions du fond.

En revanche, elle a développé une abondante jurisprudence en matière de répétition des impositions fiscales ou droit de douanes indûment perçus.

Répétition de l’indu. - L’implication du juge national dans la protection des droits tirés de l’ordre juridique communautaire se manifeste avec une particulière intensité dans le cadre du contentieux de la répétition de l’indu.

Cette implication du juge national est à la mesure du rôle majeur que la Cour de justice l’a, très tôt, invité à jouer. Ainsi, dès 1983, celle-ci a souligné avec force que "le droit d’obtenir le remboursement de taxes perçues par un Etat membre en violation des règles du droit communautaire est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions communautaires interdisant les taxes d’effet équivalent aux droits de douanes ou, selon le cas l’application discriminatoires de taxes intérieures"[36].

En l’absence de dispositions communautaires sur les modalités procédurales des recours en répétition de l’indu, la Cour de justice a renvoyé le soin aux autorités nationales de déterminer celles-ci. Ce renvoi à l’autonomie procédurale des Etats membres a néanmoins été assortie, très tôt, des deux réserves désormais classiques, déjà évoquées à propos du relevé d’office de moyens tirés du droit communautaire, qui tiennent au respect des principes d’équivalence et d’effectivité.

Dans ces conditions, la Cour de cassation a été amenée à aménager, voire à créer, des voies de droit de nature à satisfaire tant l’exigence d’équivalence que celle d’effectivité.

C’est au regard de ces exigences que la chambre commerciale a jugé, avant qu’une loi ne soit adoptée en la matière, que l’action en répétition de l’indu étant un principe commun au droit privé et au droit public internes, ainsi qu’au droit communautaire, les articles L. 199 et L. 199 A du Livre des procédures fiscales n’étaient pas applicables à une telle action, même si l’engagement de celle-ci demeure subordonnée à la présentation préalable d’une réclamation auprès de l’administration. Elle en a tiré la conclusion que les contribuables ont le droit de percevoir des intérêts moratoires sur les sommes perçues indûment (Com., 16 décembre 1980, Bull. 1980, IV, n° 423 et n° 424, p. 339, pourvois n° 79-10.801 et 79-15.273). Elle en a également tiré la conclusion que l’action en répétition de l’indu était soumise à la prescription trentenaire de droit commun, et non à celle beaucoup plus courte, réduite à un délai de deux à trois ans, prévue par le livre des procédures fiscales (Com., 3 janvier 1985, Bull. 1985, IV, n° 5 ; Com., 17 janvier 1989, Bull. 1989, IV, n° 25, p. 40, pourvoi n° 87-13.579 ; Com., 2 juin 1992, Bull. 1992, IV, n° 221, p. 155, pourvoi n° 90-18.084 ; Com., 9 février 1993, Bull. 1993, IV, n° 54, p. 35, pourvoi n° 91-10.527).

Comme l’a souligné un auteur, l’intervention du législateur a profondément bouleversé ce paysage[37]. En effet, la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 a appliqué aux actions en répétition de l’indu en matière fiscale les règles du Livre des procédures fiscales. La loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 en a fait autant pour la répétition de l’indu en matière douanière. La chambre commerciale n’a pu qu’admettre la compatibilité de ce nouveau régime de la répétition de l’indu avec l’exigence d’équivalence à laquelle est subordonnée l’autonomie procédurale des Etats membres, dès lors que ce nouveau régime, même s’il est moins avantageux que le précédent pour les contribuables, s’applique tant aux actions fondées sur le droit communautaire, qu’à celles fondées sur le droit national (Com., 13 décembre 1994, Bull. 1994, IV, n° 380, p. 313, pourvoi n° 93-11.035).

Cela étant, l’oeuvre du législateur n’a pas diminué pour autant l’inspiration à la fois créatrice et protectrice de la Cour de cassation.

 

En effet, la chambre commerciale, interprétant une disposition introduite par la loi de 1989 à l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, a jugé que le prononcé d’un arrêt de la Cour de justice (ainsi que de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat), qui déclare le fondement d’une imposition comme étant incompatible avec une norme de droit supérieure, constitue "un événement qui motive la réclamation". Elle en a déduit que cette jurisprudence, notamment communautaire, ouvre un nouveau délai de réclamation (Com., 24 mai 1994, Bull. 1994, IV, n° 87, p. 240, p. 149, pourvoi n° 91-21.438 ; Com., 6 mai 1996, Bull., IV, n° 124, p. 108, pourvoi n° 94-18.122 ; Com., 6 avril 1999, Bull. 1999, IV, n° 81, p. 66, pourvoi n° 97-14.322 ; Com., 5 octobre 1999, Bull. 1999, IV, n° 160, p.135, pourvoi n°97-13.122).

Ces développements jurisprudentiels témoignent, encore une fois, du souci de la Cour de cassation d’assurer, par une sorte de modélisation du procès, une protection juridictionnelle effective des droits que les particuliers tirent du droit communautaire. Puisant dans les ressources de l’ordre juridique interne, tout en assurant l’effet utile de la jurisprudence de la Cour de justice, elle explore de nouvelles voies de droit, tel un guide éclairé, et contribue ainsi à la construction de l’oeuvre communautaire commune, toujours renouvelée, tout en consolidant ses fondements, ceux d’une Communauté de droit, au sein de laquelle le droit est à la mesure de l’homme.

[1] CJCE 15 juillet 1964, 6/64, Costa C./ ENEL, Rec., p. 1141.

[2] Voir A. Rigaux et D. Simon, Droit communautaire et Constitution française : une avancée significative de la Cour de cassation, à propos de l’arrêt Fraisse du 2 juin 2000,, Europe, août septembre 2000, page 3

[3] Conseil constitutionnel, déc. n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, considérant 11.

[4] Décision n° 2004-496 DC

[5] Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975

[6] Voir L’évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les lois de transposition des directives, Pierre Mazeaud, président du Conseil constitutionnel, colloque organisé à Venise le 16 décembre 2006, accessible sur le site internet du Conseil constitutionnel

[7] Voir J-G. Huglo  : «  La mission spécifique d’une cour suprême dans l’application du droit communautaire : l’exemple de la Cour de cassation française  », Gaz. Pal., 22, 23 novembre 2000.

[8] Voir CJCE, 30 janvier 1974, BRT/Sabam, aff. 127/73, Rec. p. 51

[9] Voir, notamment, CJCE, 14 décembre 1971, Politi, aff. 43/71, Rec. p. 1039

[10] Voir essentiellement arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, Rec. p.629.

[11] Voir notamment arrêts du 19 novembre 1991, Francovich e.a, C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357, et du 5 octobre 2004, Pfeiffer, C-397/01 à C-403/01, Rec. p. I-8835.

[12] Voir notamment : CJCE 26 février 1986, Marshall, aff. 152/84, Rec. p. 723, Wells, C-201/02, Rec p. I-723

[13] CJCE 14 janvier 1997, aff. C-192/95, Comateb, Rec 1997, p. I – 165.

[14] Arrêt Comateb, précité.

[15] CJCE 2 octobre 2003, Weber’s Wine World, aff. C-147/01, Rec 2003, p. I – 11365.

[16] Sur l’évolution de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de répétition de l’indu, v. notamment D. Simon, Réparation : répétition de l’indu, responsabilité, in G. Canivet, L. Idot, D. Simon, (sous la direction de), Lamy, Procédures communautaires, tome I, 2005, étude 225.

[17] CJCE 26 octobre 1995, Moscato, C-481/93, Rec. p. I-3537 ; CJCE 26 octobre 1995, Klaus, C-482/93, Rec. p. I-3560 ; CJCE 21 mars 1990, Cabras, C-199/88, Rec. p. I-1049 ; CJCE 7 juillet 1994, Mc Lachlan, C-146/93, Rec. p. I-3229.

[18] Arrêt Von Colson et Kamann, aff. C-14/83, Rec. p.1891 ; Voir également arrêt Pfeiffer précité.

[19] Voir : CJCE du 13 novembre 1990, Marleasing, 106/89, Rec. p. 4321 et D. Simon, Le système juridique communautaire, Paris PUF 3ème éd. 2001, pages 438 et suiv., La directive européenne, Paris Dalloz 1997.

[20] CJCE 25 avril 2002, aff. C-52/00, Rec. p.I-3827 ; CJCE 14 mars 2006, aff. C-177/04, Rec. p. I-2461.

[21] P. Jourdain  : «  une loi pour rien  ?  », Resp. civ. et assur. 1998, chr. n° 16

[22] A. Barav, "La plénitude de compétence du juge national en sa qualité de juge communautaire", L’Europe et le droit, Mélanges en hommage à Jean Boulouis, Dalloz, 1991, p.1 et s.

[23] CJCE 14 décembre 1995, Van Schijndel, aff. C-430-93 et C-431/93, Rec.p. I-4705 ; CJCE 14 décembre 1995, Peterbroeck, aff. C-312/93, Rec., p. I- 4599. Ces arrêts répondent à des questions préjudicielles posées respectivement par le Hoge Raad (la juridiction suprême néerlandaise) et la Cour d’appel de Bruxelles.

[24] dans l’arrêt Van Schijndel, précité.

[25] L’article 12 du nouveau Code de procédure civile pose le principe selon lequel "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables". Par un arrêt de principe (2è Civ., 14 février 1985, Bull., II, n° 38), la Cour de cassation a interprété ces dispositions en ce sens qu’elles imposent au juge de soulever d’office les règles de "pur droit" et lui donnent la possibilité d’en faire autant pour les moyens "mélangés de fait et de droit". Quant à l’article 619 du même Code, il prévoit que les moyens nouveaux, s’ils sont de "pur droit", sont recevables devant la Cour de cassation. L’article 620 ajoute que "la Cour de cassation peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d’office un moyen de pur droit". Un moyen de pur droit, au sens des articles 619 et 620 susvisés, est un moyen qui ne trouve son assise dans aucun fait qui ne serait déjà établi ou qui devrait être apprécié de façon nouvelle ou, encore, qui ne nécessite de la part du juge de cassation aucune constatation ou appréciation de faits qui n’auraient pas déjà été envisagés dans leur rapport avec le chef attaqué.

[26] G. Canivet et J-G. Huglo : "L’obligation pour le juge judiciaire national d’appliquer d’office le droit communautaire au regard des arrêts Jeroen Van Schijndel et Peterbroeck", Europe, avril 1996, p. 1.

[27] CJCE, 11 août 1995, Dubois, aff. C-16/94, Rec 1995, p. I – 2421.

[28] Selon cette ancienne jurisprudence, la chambre sociale considérait qu’en raison des particularités du droit public français, l’application de l’article L 122-12, al. 2, du Code du travail était exclue lorsque l’activité exercée par un employeur privé était reprise par une personne morale de droit public ayant un caractère administratif.

[29] CJCE 26 septembre 2000, Mayer, aff. C-175/99, déjà évoqué à propos du renvoi préjudiciel.

[30] Directive cadre.

[31] Voir, par exemple, Soc., 22 octobre 1996, Bull., V n° 338 ; Soc., 10 novembre 1998, Bull., V n° 481, ou encore récemment Soc., 26 janvier 2005, Bull., V, n° 24.

[32] Voir, notamment, CJCE 9 septembre 2003, Jaeger, aff. C-151/02, Rec.p. I- 8389, points 70 et 92.

[33] Directive n° 89/391/CEE, précitée, et 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

[34] A propos de la convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (à laquelle s’est substitué le règlement CE 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, dit Bruxelles, à la suite de la communautarisation de la matière), voir les arrêts de la Cour de justice du 13 juillet 2000, Josi (C-412/98, Rec.p. I, 5925) et du 1er mars 2005, Owusu (C-281/02, Rec.p. I-1383).

[35] C’est ce qu’a souligné M. l’avocat général Philippe Léger dans ses conclusions du 8 avril 2003 (arrêt Köbler précité, point 38 et note en bas de page auquel ce point renvoie).

[36] CJCE 9 novembre 1983, San Gorgio, aff. C-199/82, Rec., p. 3595, point 12.

[37] J-G. Huglo, la répétition de l’indu communautaire, in rapport de la Cour de cassation 2000.