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Les principes communs du procès

 

Sommaire :

2.1.1. – La modélisation du procès civil

   2.1.1.1. – L’organisation et le fonctionnement des juridictions
  2.1.1.2. – L’accès au juge
  2.1.1.3. – L’exigence d’impartialité

      2.1.1.3.1. – L’impartialité des juges
     2.1.1.3.2. – Les mesures d’instruction exécutées par un technicien
  2.1.1.4. – Le déroulement des procédures
  2.1.1.5. – L’exercice d’un contrôle juridictionnel

     2.1.1.5.1. – Les procédures civiles ou pénales

     2.1.1.5.2. – Le droit des pratiques anti-concurrentielles
        2.1.1.5.2.1. – Le prononcé de sanctions par le Conseil de la concurrence
        2.1.1.5.2.2. – La modélisation de la procédure de sanction
        2.1.1.5.2.3. – Le principe de l’autonomie procédurale

   2.1.1.6. – L’application des règles européennes de compétence juridictionnelle et de circulation des jugements

      2.1.1.6.1. – Les clauses attributives de juridiction
     2.1.1.6.2. – La notion de litispendance européenne
     2.1.1.6.3. – La juridiction première saisie
     2.1.1.6.4. – La première application du règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité

2.1.2. – La modélisation du procès pénal

  2.1.2.1. – Le droit d’accès au juge répressif
  2.1.2.2. – Les qualités du juge
   2.1.2.3. – Les garanties du procès


Le fonctionnement des systèmes judiciaires européens dans des conditions conformes aux principes de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, depuis de nombreuses années, l’une des préoccupations majeures du Conseil de l’Europe dont l’ensemble des travaux tend :

  • à renforcer la crédibilité des systèmes judiciaires et à accroître la confiance du public dans la compétence, l’indépendance et l’impartialité des juges ;
  • à améliorer l’efficacité des procédures ;
  • à promouvoir des principes communs de fonctionnement des juridictions conformes aux caractéristiques des sociétés démocratiques.

Il faut à cet égard rappeler qu’indépendamment de textes particuliers et des avis de diverses commissions intervenant dans le domaine de la justice, le Conseil de l’Europe a élaboré, ne serait-ce que pour l’organisation des systèmes judiciaires et le traitement des affaires dans les matières civile et pénale, des recommandations tout à fait essentielles dont la prise en considération par les Etats serait de nature à assurer sur l’ensemble du territoire européen des modes harmonisés de règlement contentieux des différends.

Il suffit sur ce point, et sans entrer dans le détail, de se référer à la Recommandation n° R (94) 12 tendant à l’instauration d’une magistrature compétente, indépendante impartiale et efficace ; aux Recommandations n° R (84) 5 et R (95) 5 sur les principes de procédure civile propres à améliorer le fonctionnement de la justice civile de manière générale et des voies de recours en particulier ; aux Recommandations n° R (87) 18 et R (95) 12 sur la gestion des affaires en matière pénale.

Ces textes présentent néanmoins un double inconvénient : ils ne font pas partie du droit positif des Etats et ne donnent pas d’indications suffisamment précises pour que l’ensemble des questions suscitées par une application uniforme des principes de la CEDH soit résolu.

On ne saurait donc se passer du relais des législateurs et tribunaux nationaux pour apprécier l’état d’avancement des travaux de rapprochement des systèmes judiciaires.

L’objet de cette partie est de montrer comment la Cour de cassation participe, en matières civile (2.1.1.) et pénale (2.1.2.), à cet effort nécessaire de modélisation du procès.

2.1.1. – La modélisation du procès civil :

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) étant devenue un texte essentiel, même dans le domaine de la procédure civile, il était inévitable que, dans son rôle de juge de droit commun des dispositions de cette Convention qu’elle partage avec l’ensemble des juges nationaux, la Cour de cassation soit conduite à examiner le droit national au prisme du droit européen, pour lui donner son plein effet et éventuellement écarter les textes de procédure internes qui lui seraient contraires ou modifier des pratiques non conformes aux standards internationaux.

Le texte de référence pour les questions de procédure est, bien sûr, l’article 6§1 de la CEDH.

Au cours des dernières années, l’examen du droit national au regard de ce texte a été mené pour les questions d’organisation et de fonctionnement des juridictions (2.1.1.1.), d’accès au juge (2.1.1.2.), d’impartialité des juges (2.1.1.3.), de déroulement des procédures (2.1.1.4.), de contrôle juridictionnel de certaines procédures (2.1.1.5.). Il faut aussi évoquer la question de la compétence internationale des juridictions et de la circulation des jugements (2.1.1.6.).

2.1.1.1. – L’organisation et le fonctionnement des juridictions :

A la suite de différentes décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation a modifié ses pratiques internes (y compris bien sûr en matière pénale) dans un sens conforme au principe de respect de l’égalité des armes entre les parties.

Désormais, l’avocat général ne participe plus à la conférence préparatoire à l’audience avec le président et le doyen de la chambre ; il n’assiste plus au délibéré de celle-ci ; comme les demandeur et défendeur au pourvoi, il ne reçoit plus avant l’audience que le rapport du conseiller-rapporteur, ce rapport étant néanmoins enrichi de toutes les références textuelles, jurisprudentielles et doctrinales utiles au traitement du dossier.

Mais au-delà de son propre fonctionnement, la Cour de cassation a eu à examiner celui d’autres juridictions, pour vérifier leur conformité aux exigences de l’article 6§1 de la CEDH imposant notamment, outre le respect de principes fondamentaux de procédure, les qualités d’indépendance et d’impartialité comme caractéristiques des tribunaux des sociétés démocratiques.

Le conseil de prud’hommes. - Malgré la composition et le mode de désignation des membres des juridictions prud’homales, la Cour de cassation n’a pas exclu la conformité de l’organisation de ces juridictions aux principes de la CEDH.

Elle a en effet estimé que le respect de l’exigence d’impartialité est assuré précisément par la composition paritaire du conseil des prud’hommes qui en assure l’équilibre, par la prohibition d’ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité de former un recours devant la cour d’appel contre les décisions de la juridiction (2è Civ., 20 octobre 2005, Bull. 2005, II, n° 271, p.240, pourvoi n° 03-19.979).

La Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) et le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI). - La violation de l’article 6§1 de la CEDH a été retenue pour l’organisation et le fonctionnement de ces deux types particuliers de juridictions.

Pour la première, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé, par différents arrêts du 22 décembre 2000 (Bull. 2000, ass. plén., n° 12, p. 21, pourvoi n° 98-19.376) que :

1°) Le fait que la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail comprenne des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l’Agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu’il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination au nombre desquelles se trouve le ministre exerçant ou ayant exercé, lorsqu’ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constitue des circonstances de nature à porter atteinte à l’indépendance de cette juridiction et à faire naître un doute légitime sur son impartialité. Il résulte de la présence, au sein des membres de la formation de jugement de cette Cour, d’un fonctionnaire honoraire du ministère chargé de la Sécurité sociale, que la cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (arrêts n° 1 et 2).

2°)Il résulte de ce que l’arrêt prononcé par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a été rendu après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale ou du ministre chargé de l’Agriculture, dont l’avis n’a pas été communiqué aux parties, que l’appelant a été privé de la faculté de prendre connaissance et de discuter les observations présentées par ce médecin. La procédure suivie ayant été ainsi dépourvue de caractère contradictoire, la Cour nationale a violé tant les dispositions de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile que celles de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (arrêts n° 1, 3 et 4).

3°)Dès lors qu’il ne ressort pas des mentions de l’arrêt attaqué que la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ait convoqué l’appelant à l’audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions, cette juridiction a violé tant les dispositions des articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile que celles de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (arrêts n° 1 et 5).

Pour le second, il a été jugé que ce tribunal ne répond pas aux exigences de l’article 6§1 de la CEDH dès lors qu’il est présidé par un fonctionnaire ayant des liens, du fait de ses fonctions administratives, avec l’une des parties au litige et que le président dispose d’une voie prépondérante en cas de partage (Soc., 1er mars 2001, Bull. 2001, V, n° 66, p. 51, pourvoi n° 99-15.224 ; 2è Civ., 8 mars 2005, Bull. 2005, II, n° 55, p. 55, pourvoi n° 03-30.662).

Le fonctionnement normal de ces juridictions a pu être rétabli par l’effet de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, qui a pris en compte la jurisprudence précitée en modifiant la composition de la CNITAAT et des TCI, ainsi que la procédure applicable.

La position du commissaire du gouvernement devant la juridiction de l’expropriation. - Un arrêt de la troisième chambre civile du 2 juillet 2003 (Bull. 2003, III, n° 140, p. 125, pourvoi n° 02-70.047), rendu en matière de droit de l’expropriation en écho à un arrêt de la cour européenne des droits de l’homme du 24 avril 2003, est à l’origine d’une évolution de ce droit avec une volonté affichée de le rendre conforme au principe du droit à un procès équitable garanti par l’article 6§1 de la CEDH.

Il est intervenu sur une question juridique controversée depuis longtemps, celle de savoir si la position occupée par le commissaire du gouvernement devant la juridiction de l’expropriation est ou non contraire à ce droit à un procès équitable, étant rappelé qu’en vertu de l’article R.13-7 du Code de l’expropriation, c’est le directeur des services fiscaux (domaine) du département dans lequel la juridiction de l’expropriation a son siège qui en exerce les fonctions auprès de cette juridiction.

Cet arrêt retient :

  • qu’il résulte des dispositions des articles R. 13-32,R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l’expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d’expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficiant, par rapport à l’exproprié, d’avantages dans l’accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ;
  • et qu’en appliquant ces dispositions génératrices d’un déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalité des armes, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La troisième chambre civile, réunie en plénière de chambre, a ainsi tiré les conséquences de la situation condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt rendu un peu plus de deux mois plus tôt, le 24 avril 2003[1], et abandonné sa jurisprudence antérieure par laquelle depuis 1992, elle décidait que l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la convention) n’était pas applicable, dès lors que le commissaire du gouvernement ne participait pas à la décision de la juridiction de l’expropriation (3e Civ., 21 octobre 1992, Bull. 1992, III, n° 279, p. 172, pourvoi n° 90-70.293).

Dans le rapport annuel 2000 de la Cour de cassation, cette chambre avait déjà attiré l’attention des autorités compétentes sur la compatibilité de certains aspects du rôle tenu par le commissaire du gouvernement avec les principes issus de la Convention, soulignant notamment les difficultés que pouvaient rencontrer les expropriés pour accéder aux informations contenues dans le fichier immobilier dont le commissaire du gouvernement a, de part ses fonctions, la libre disposition. Il avait été suggéré que les fonctions du commissaire du gouvernement soient limitées à celles d’un technicien ayant pour mission de soumettre au juge et aux parties des éléments d’information détenus par les services fiscaux sur l’état du marché immobilier[2].

La Cour européenne, dans l’arrêt du 24 avril 2003, a retenu que “dans la procédure en fixation des indemnités, l’exproprié se trouve confronté non seulement à l’autorité expropriante mais aussi au commissaire du gouvernement, que le commissaire du gouvernement et l’expropriant, lequel est dans certains cas représenté par un fonctionnaire issu des mêmes services que le premier, bénéficient d’avantages notables dans l’accès aux informations pertinentes, qu’en outre le commissaire du gouvernement, à la fois expert et partie, occupe une position dominante et exerce une influence importante sur l’appréciation du juge” ; selon cette Cour, “tout cela créé au détriment de l’exproprié, un déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalité des armes” en violation de l’article 6§1 de la convention.

Ainsi, a-t-elle jugé que le commissaire du gouvernement, à la fois expert et partie, bénéficie d’une part, de prérogatives procédurales de nature à créer une inégalité au détriment des expropriés, d’autre part, dispose de part son appartenance au service des domaines d’un accès privilégié aux informations pertinentes.

Les prérogatives procédurales du commissaire du gouvernement pointées par la Cour européenne sont les suivantes :

  • en première instance, aucun texte ne l’oblige contrairement aux autres parties (articles R.13-22 et R.13-23 du Code de l’expropriation), à notifier ses écritures. Il lui suffit de les déposer au greffe, et il n’est même pas tenu d’informer les autres parties de ce dépôt. Il prend en outre la parole en dernier, en appel comme en première instance (articles R.13-31 et R.13-32 du Code de l’expropriation).
    Il est important de signaler à ce stade que la Cour européenne admet que la jurisprudence et la pratique avaient remédié à cette situation en veillant au respect du principe de la contradiction.
  • les conclusions du commissaire du gouvernement prennent tant en première instance qu’en appel (article R.13-53 du Code de l’expropriation) un poids particulier lorsqu’elles tendent à une évaluation inférieure à celle proposée par l’expropriant. L’article R.13-35 dispose que “le juge statue dans les limites des conclusions des parties (...) et de celles du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant”, l’article R.13-36 ajoutant que, dans cette hypothèse, “si le jugement écarte les conclusions du commissaire du gouvernement (...), il doit indiquer spécialement les motifs de ce rejet  ».

Si le commissaire du gouvernement peut facilement consulter le fichier immobilier constitué par l’ensemble des mutations soumises à la formalité de publicité foncière et à partir duquel la direction des services fiscaux a mis en place un fichier dénommé “Oeil” contenant des indications sur la nature du bien, le type d’immeuble, les règles d’urbanisme... l’exproprié ne dispose que d’un accès restreint au seul fichier immobilier, celui-ci n’étant pas ouvert à la libre consultation des particuliers qui doivent, pour demander la copie des actes, connaître l’existence et les références des mutations intervenues relatives à des biens comparables.

Dans le rapport annuel de la Cour de cassation 2003[3], la nécessité de modernisation des textes pour remédier à certains facteurs d’inégalité dénoncés par la Cour de cassation et la Cour européenne avait été mise en évidence dans un souci de meilleur équilibre entre l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des expropriés.

Le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 portant modification du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique a entendu prendre en compte ces décisions. Des dispositions de ce décret font disparaître certaines spécificités de la position dominante du commissaire du Gouvernement :

  • le directeur des services fiscaux ne peut désigner en qualité de commissaire du gouvernement l’agent qui a, pour l’autorité expropriante, donné l’avis d’estimation préalable aux offres d’indemnité (article 27- 1° du décret et R.13-7 alinéa 2 du Code de l’expropriation) ;
  • le commissaire du gouvernement doit exercer ses missions dans le respect du principe de la contradiction guidant le procès civil (article 27-2° du décret) ; aussi, devra-t-il, à peine d’irrecevabilité, notifier ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins huit jours avant la visite des lieux (article 34 du décret) ; le même respect d’une procédure contradictoire lui est imposé au stade de l’appel : appelant, il doit, comme les parties, déposer ou adresser ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à dater de l’appel, à peine de déchéance (article 44 du décret) et s’il n’est pas appelant déposer ou adresser les mêmes éléments dans le mois de la notification du mémoire de l’appelant, à peine d’irrecevabilité (même article) ;
  • les conclusions du commissaire du gouvernement perdent leur poids particulier lorsqu’elles tendent à une évaluation inférieure à celle proposée par l’expropriant, le juge ne devant plus motiver plus spécialement le rejet de l’évaluation du commissaire du gouvernement (article 37-1° du décret) ;
  • il est mis fin au monopole de l’expertise du commissaire du gouvernement, le juge de l’expropriation étant désormais autorisé à désigner un expert (article 33 du décret).

Reste la question de l’inégalité des conditions d’accès aux informations pertinentes mise en évidence également par la Cour européenne :

  • Il est prévu dans le décret de 2005 que les conclusions du commissaire du gouvernement comportent notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s’est fondé pour retenir l’évaluation qu’il propose, ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquels les éléments non pertinents ont été écartés (article 34- 2° du décret).
  • La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement en son article 21 inséré dans un chapitre V intitulé “Accroître la transparence du marché foncier” précise la nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article 135 B du livre des procédures fiscales : “l’administration fiscale transmet gratuitement à leur demande, aux propriétaires faisant l’objet d’une procédure d’expropriation, aux services de l’Etat, aux collectivités territoriales (...) les éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d’aménagement. Cette administration ne peut, en ce cas, se prévaloir de la règle du secret  ».

M. Hostiou a soutenu que le décret du 13 mai 2005 ne constituait qu’”une tentative de conventionnalisation” du Code de l’expropriation[4], de sorte que reste ouverte la question de l’efficacité des remèdes apportés par le législateur, au regard des exigences résultant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

2.1.1.2. – L’accès au juge :

Si la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît aux Etats une certaine marge de manoeuvre pour réglementer le droit d’accès au juge, elle veille néanmoins à ce que ces réglementations ne l’entravent pas dans des proportions qui portent atteinte à sa substance même.

Si certaines procédures ont pu être validées au regard de ce droit d’accès au juge, d’autres pratiques ou décisions ont au contraire été condamnées, et la Cour de cassation a aussi écarté l’application de certains textes ou principes qui y portaient directement atteinte.

* La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a décidé que ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l’article 6§1 de la CEDH :

  • la procédure d’offre obligatoire d’indemnisation imposée aux assureurs, en matière d’accidents, par les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances (2è Civ., 9 octobre 2003, Bull. 2003, II, n° 292, p. 238, pourvoi n° 02-15.412), cette procédure étant destinée à favoriser l’indemnisation rapide des victimes sans priver celles-ci et les assureurs du droit à un procès équitable ;
  • les restrictions apportées en droit interne à l’effet interruptif de délais attaché à la demande d’aide judiciaire (2è Civ., 2 décembre 2004, Bull. 2004, II, n° 509, p.437, pourvoi n° 03-10.427) ;
  • l’impossibilité de former après la clôture des débats une demande de renvoi pour cause de récusation d’un ou plusieurs juges (2è Civ., 2 juin 2005, Bull. 2005, II, n° 145, p. 130, pourvoi n° 05-01.511) ;
  • les dispositions de l’article 961 du nouveau Code de procédure civile qui édictent une irrecevabilité temporaire des écritures d’appel d’une partie ne comportant pas les mentions requises par l’article 960 du même Code, ces renseignements étant nécessaires à la sauvegarde des droits de l’adversaire et la partie pouvant les communiquer pour régulariser la procédure (2è Civ., 14 octobre 2004, Bull. 2004, II, n° 459, p. 391, pourvoi n° 02-15.457).

* En revanche méconnaissent les dispositions de l’article 6§1 de la CEDH :

  • l’arrêt d’une cour d’appel qui, dans une procédure sans représentation obligatoire, après avoir relevé que l’appelant n’était ni présent ni représenté, constate qu’elle n’est saisie d’aucun moyen, alors que cette partie ayant formé une demande d’aide juridictionnelle, il appartenait à la cour de la transmettre au bureau d’aide juridictionnelle (2è Civ., 1er avril 2004, Bull. 2004, II, n° 145, p. 123, pourvoi n° 02-15.457) ;
  • le jugement d’un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant rejeté l’opposition à une contrainte formée par une partie dont l’avocat avait sollicité le renvoi de l’affaire en raison d’une grève du barreau, l’empêchement de l’avocat justifié par une circonstance exceptionnelle ayant pour conséquence de priver la partie de toute possibilité de faire valoir son droit en justice (2è Civ., 2 mars 2004, Bull. 2004, II, n° 76, p. 67, pourvoi n° 02-30.755).

* Des décisions récentes importantes concernant le droit d’accès au juge ont été rendues sur l’application de la législation sur les rapatriés, écartée par la Cour de cassation au nom de ce droit d’accès et des exigences du procès équitable.

Le législateur a en effet mis en place, par différents textes intervenus depuis 1963, un dispositif de suspension des poursuites applicable aux dettes contractées par les rapatriés.

Par un arrêt du 7 avril 2006 (Bull. 2006, ass. plén., n° 3, p. 5, pourvoi n° 05-11.519), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a dit que ces dispositions, en ce qu’elles organisent sans l’intervention d’un juge une suspension automatique des poursuites d’une durée indéterminée, portent atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives et méconnaissent ainsi les exigences de l’article 6§1 de la CEDH.

La même solution a été adoptée par deux arrêts de la deuxième chambre civile du 5 octobre 2006 (Bull. 2006, II, n° 253, p. 234, pourvoi n° 05-11.343) et du 21 décembre 2006 (pourvoi n° 04-20.020).

* Le droit d’accès au juge peut être affecté, non seulement par l’application de certains textes, mais aussi par l’effet du principe de rétroactivité des revirements de jurisprudence.

Un demandeur en justice, qui agit en se conformant, pour le délai d’exercice d’une action en justice, à l’interprétation donnée à cette date par la Cour de cassation du texte relatif à la prescription de l’action, peut-il se voir priver d’un droit processuel régulièrement mis en oeuvre par l’effet d’une interprétation nouvelle qu’il ne pouvait connaître à l’époque ?

Telle est la question que l’assemblée plénière de la Cour de cassation a eu à résoudre le 21 décembre 2006 (pourvoi n° 00-20.493), dans le prolongement des travaux que le groupe de travail présidé par le professeur Molfessis avait consacrés à la question des revirements de jurisprudence.

Dans son rapport remis au premier président de la Cour de cassation le 30 novembre 2004, le groupe de travail avait suggéré que la Cour de cassation admette la possibilité de moduler dans le temps les effets des revirements de jurisprudence, en appréciant au cas par cas les situations et les motifs impérieux d’intérêt général justifiant cette modulation.

C’est dans cet esprit que l’assemblée plénière a statué sur l’obligation de réitérer tous les trois mois des actes interruptifs de prescription pour l’action fondée sur une atteinte à la présomption d’innocence, en soulevant d’office la question de l’effet dans le temps d’un revirement de jurisprudence intervenu sur ce point au mois de juillet 2004 et en instaurant à ce sujet un débat particulier.

Justifiant sa décision au regard des dispositions de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour a jugé qu’on ne pouvait appliquer à la victime d’une atteinte à la présomption d’innocence une obligation de réitération des actes interruptifs que la Cour de cassation n’imposait pas à la date de son action, dès lors que l’application immédiate de l’interprétation nouvelle, résultant d’un arrêt de la 2è chambre du 8 juillet 2004, aurait eu pour effet de la priver d’un procès équitable, au sens de l’article 6§1 susvisé, en lui interdisant l’accès au juge.

Comme l’a souligné le rapport du groupe de travail présidé par le professeur Molfessis, imposer aux justiciables l’application d’une règle qu’ils ignoraient et dont ils ne pouvaient anticiper la survenue au moment où ils ont agi est de nature à porter atteinte au principe de sécurité juridique et à contredire illégitimement leurs prévisions.

S’il appartient à la Cour, au vu des éléments d’information qui lui sont fournis par le débat contradictoire, d’apprécier s’il existe une disproportion manifeste entre les avantages attachés à la rétroactivité de principe du revirement et les inconvénients qu’emporte cette rétroactivité sur la situation des justiciables, la protection du droit d’action en justice pour une atteinte aux droits de la personnalité fait partie des exigences du procès équitable que la Cour doit prendre en considération.

2.1.1.3. – L’exigence d’impartialité :

On sait que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme veille à l’impartialité des juridictions, conçue comme une condition essentielle de la confiance que les tribunaux doivent inspirer aux justiciables dans des sociétés démocratiques.

Cette impartialité, pour un juge, revêt un double aspect :

  • Elle doit être, tout d’abord, subjective et s’entend alors comme l’absence de parti pris du juge dans son for intérieur. Cette forme d’impartialité est présumée.
  • L’impartialité doit aussi être objective et conduit à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter son impartialité.

Les questions d’impartialité sont particulièrement présentes dans la jurisprudence de la Cour de cassation et se sont posées, non seulement pour les juges eux-mêmes, mais aussi pour les mesures d’instruction confiées à des experts.

2.1.1.3.1. – L’impartialité des juges :

La requête en récusation. - L’impartialité d’un juge ou d’une juridiction est mise en cause procéduralement par une requête en récusation.

Il résulte à cet égard de la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation :

  • qu’en elle-même, la requête en récusation n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6§1 de la CEDH (parmi de nombreux arrêts : 2è Civ., 15 décembre 2005, Bull. 2005, II, n° 328, p. 289, pourvoi n° 04-17.166 ; 2è Civ., 26 avril 2006, Bull. 2006, II, n° 109, p. 102, pourvoi n° 01-04.196) ;
  • que les textes applicables ne s’opposent pas à ce que la requête en récusation doive être formée dès connaissance de la cause d’irrégularité, l’absence de réaction de la partie étant constitutive d’une renonciation de sa part à mettre en cause l’impartialité du magistrat (2è Civ., 8 avril 2004, Bull. 2004, II, n° 175, p. 147, pourvoi n° 01-04-196) ;
  • que le principe de la publicité des débats n’est pas applicable à la requête en récusation (2è Civ., 14 octobre 2004, Bull. 2004, II, n° 457, p. 388, pourvoi n° 02-18.708) ;
  • que le ministère public n’est pas tenu de communiquer ses conclusions au requérant (2è Civ., 15 décembre 2005 et 26 avril 2006, précités), celui-ci n’ayant pas non plus accès au rapport du conseiller-rapporteur ou à l’avis des autres parties au litige (2è Civ., 26 avril 2006, précité).

Les circonstances pouvant affecter l’impartialité des juges. - Il convient d’abord de préciser que les dispositions de l’article 341 du nouveau Code de procédure civile sur les causes de récusation n’épuisent pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise d’un juge ou d’une juridiction, qui peut donc être mise en cause pour d’autres circonstances que celles expressément prévues par ce texte (2è civ, 27 mai 2004, Bull. 2004, II, n° 245, p. 208, pourvoi n° 02-15-726).

- L’arrêt le plus important, au point de vue de l’impartialité objective du juge et de ses conséquences sur le fonctionnement des juridictions, est probablement celui rendue en assemblée plénière le 6 novembre 1998 (Bull. 1998, ass. plén., n° 5, p. 7, pourvoi n° 94-17.709) à propos du juge des référés.

Selon cet arrêt, rendu au visa de l’article 6§1 de la CEDH, “toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s’apprécier objectivement ; dès lors un juge qui a statué en référé sur une demande tendant à l’attribution d’une provision en raison du caractère non sérieusement contestable de l’obligation, ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cet obligation”.

Cet arrêt doit être rapproché d’un autre arrêt rendu le même jour par la même formation (Bull. 1998, ass. plén., n° 4, p. 6, pourvoi n° 95-11.006) qui a décidé que “la circonstance qu’un magistrat statue sur le fond d’une affaire dans laquelle il a pris préalablement une mesure conservatoire n’implique pas une atteinte à l’exigence d’impartialité appréciée objectivement”.

La différence entre les deux situations tient au fait que le magistrat qui prend une mesure conservatoire ne porte pas le même regard et la même appréciation sur le fond que le juge des référés dans le cadre d’une instance en paiement d’une provision, celle-ci impliquant de la part du magistrat un examen, certes provisoire mais réel, du bien-fondé de la créance invoquée.

- A propos des séries d’affaires similaires jugées par la même juridiction, il a été jugé que la seule circonstance que les faits soient semblables à ceux déjà jugés entre d’autres parties n’interdit pas au juge de statuer, à défaut de démontrer l’existence d’autres éléments de nature à faire peser un doute raisonnable sur son impartialité (2è Civ., 8 juillet 2004, Bull. 2004, II, n° 36).

Dans une situation assez proche, il a été décidé que ne méconnaît pas les dispositions de l’article 6§1 de la CEDH le juge qui statue sur le recours formé contre une décision d’une commission de surendettement, même si celle-ci se fonde sur un précédent jugement rendu par le même juge, le juge ne statuant pas alors sur un recours afférent à une décision qu’il a précédemment rendue (2è Civ., 10 février 2005, Bull. 2005, II, n° 27, p. 25, pourvoi n° 02-04.102).

De même, ne méconnaît pas ce texte la participation à la formation de jugement d’un juge ayant rendu, dans la même affaire, une décision ne préjugeant pas du fond (2è Civ., 4 décembre 2003, Bull. 2004, II, n° 361, p. 298, pourvoi n° 01-16.420).

- Sur l’impartialité objective des juges, la deuxième chambre civile a également estimé que cette impartialité n’est pas méconnue :

* par le seul fait de l’appartenance d’un magistrat à un syndicat, même si ce dernier a pris des positions hostiles au parti politique représenté par le requérant (2è Civ., 24 juin 2004, Bull. 2004, II, n° 325, p. 274, pourvoi n° 02-14.509) ;

* par le seul fait qu’un plaideur et son juge aient été élèves de la même école (2è Civ., 13 juillet 2005, Bull. 2005, II, n° 199, p. 176, pourvoi n° 05-10.444).

- En revanche l’exigence d’impartialité objective est méconnue :

* par la cour d’appel qui impose aux parties une date de plaidoiries subordonnée à l’absence de requête en récusation ou suspicion légitime et à la renonciation expresse à invoquer les dispositions de l’article 6§1 de la CEDH (2è Civ., 22 mars 2006, Bull. 2006, II, n° 82, p. 78, pourvoi n° 06-01.585) ;

* lorsque le juge du recours a déjà connu de l’affaire en première instance (2è Civ., 20 novembre 2003, Bull. 2003, II, n° 346, p. 282, pourvoi n° 01-13.974) ;

* lorsque le premier président d’une cour d’appel est personnellement concerné par un litige soumis à la cour qu’il dirige (2è Civ., 24 janvier 2002, Bull. 2002, II, n° 7, p. 5, pourvoi n° 00-01.224).

- Heureusement moins présente dans la jurisprudence, l’impartialité subjective du juge est en cause lorsque celui-ci statue en des termes injurieux pour l’une des parties et en rejetant sans examen, par une pure pétition de principe, les éléments de preuve fournies par celle-ci (2è Civ., 14 septembre 2006, Bull. 2006, II, n° 222, p. 210, pourvoi n° 04-20.524).

2.1.1.3.2. – Les mesures d’instruction exécutées par un technicien :

Il résulte de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation :

  • que les causes de récusation du technicien sont les mêmes que celles applicables au juge, de sorte que, comme pour celui-ci, elles ne s’arrêtent pas aux causes de récusation prévues par l’article 341 du nouveau Code de procédure civile (2è Civ., 5 décembre 2002, Bull. 2002, II, n° 275, p. 218, pourvoi n° 01-00.224) ;
  • qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un expert, désigné au pénal par le procureur de la République aux fins de déterminer les causes d’un incendie, intervienne ensuite comme expert au civil (2è Civ., 8 février 2006, Bull. 2006, II, n° 45, p. 39, pourvois n° 04-12.864 et 04-14.455) ;
  • qu’en revanche, l’existence d’un procès entre l’expert et l’une des parties constitue une cause péremptoire de récusation (2è Civ., 13 octobre 2005, Bull. 2005, II, n° 249, p. 223, pourvoi n° 04-10.384).

2.1.1.4. – Le déroulement des procédures :

L’équité de la procédure constitue, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme une garantie fondamentale de la prééminence du droit dans les sociétés démocratiques.

- Elle implique d’abord que les parties obtiennent sur leur procès un jugement dans un délai raisonnable, celui-ci étant apprécié au regard de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et des autorités judiciaires, de l’enjeu du litige.

La deuxième chambre civile a précisé le 24 mars 2005 (Bull. 2005, II, n° 78, p. 70, pourvoi n° 03-15.791) que la sanction qui s’attache à la violation de l’obligation de se prononcer dans un délai raisonnable n’est pas l’annulation de la procédure mais la réparation du préjudice résultant éventuellement du délai subi.

- Il faut aussi que les parties aient pu être informées de leurs droits procéduraux dans des conditions leur permettant d’agir, notamment s’il s’agit du délai d’exercice d’un recours. Mais cette exigence n’implique pas que les parties aient effectivement reçu l’information, dès lors que les diligences requises pour la délivrance de cette information ont été régulièrement accomplies (2è Civ., 19 décembre 2002, Bull. 2002, II, n° 295, p. 234, pourvoi n° 01-02.583 ; 2è Civ., 20 mars 2003, Bull. 2003, II, n° 71, p. 62, pourvoi n° 01-03.218 et n° 72, p. 63, pourvoi n° 01-11.542).

- Le principe de la contradiction revêt une importance essentielle au regard de l’équité de la procédure et de l’exigence d’égalité des armes qui en est l’une des composantes. Il permet par exemple de juger conforme aux exigences de l’article 6§1 de la CEDH la production aux débats d’une affaire de faillite personnelle d’une simple étude par un expert-comptable de documents sociaux et comptables, qui n’a pas la valeur probante d’une expertise judiciaire mais est recevable dès lors qu’elle a été soumise à la discussion contradictoire des parties (2è Civ., 7 novembre 2002, Bull. 2002, II, n° 246, p. 191, pourvoi n° 01-11.672).

De même, si les parties n’ont pas à être entendues dans une procédure de taxe, cette circonstance n’est pas en contradiction avec l’article 6§1, dès lors que le premier président de la cour d’appel statue sur le recours motivé du demandeur et les observations écrites du défendeur à la contestation (2è Civ., 30 janvier 2003, Bull. 2003, II, n° 22, p. 18, pourvoi n° 01-02.067).

Le juge peut aussi, sans méconnaître le même texte, régulariser une procédure d’expertise en ordonnant la reprise de celles des opérations qui n’ont pas été menées contradictoirement par l’expert, en l’invitant à porter à la connaissance des parties l’avis d’un technicien qu’il avait pris l’initiative de consulter, à recueillir leurs dires et à y répondre (2è Civ., 24 juin 2004, Bull. 2004, II, n° 317, p. 267, pourvoi n° 02-14.959).

En revanche, méconnaît les exigences de l’article 6§1 de la CEDH la cour d’appel qui, saisie d’un pourvoi immédiat à l’encontre d’une ordonnance rendue par un tribunal d’instance dans une procédure locale d’exécution forcée immobilière, se prononce après avoir constaté que le pourvoi n’était pas motivé, sans inviter l’auteur du recours à faire valoir ses moyens (2è Civ., 4 mars 2004, Bull. 2004, II, n° 85, p. 74, pourvoi n° 02-13.164).

- L’équité du procès suppose également que le juge respecte l’égalité des armes et ne refuse pas, par une pétition de principe, d’examiner les éléments de preuve produits par une partie (2è Civ., 14 septembre 2006, précité).

- La nécessité d’un procès équitable n’exclut pas des modalités procédurales particulières. Ainsi, le principe de l’oralité de la procédure devant le tribunal d’instance, qui impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les justifier, n’est pas contraire à l’article 6§1 de la CEDH et permet au juge de déclarer irrecevables les observations adressées par courrier par une partie qui ne comparaît pas et ne se fait pas représenter (2è Civ., 23 septembre 2004, Bull. 2004, II, n° 414, p. 351, pourvoi n° 02-20.497 ; 2è Civ., 10 février 2005, Bull. 2005, II, n° 31, p. 29, pourvoi n° 02-20.495).

- Le double degré de juridiction n’est pas imposé par la Cour européenne des droits de l’homme comme garantie indispensable de l’équité d’une procédure, (au moins en matière civile, au sens européen du terme). Il en résulte par exemple que ne méconnaît pas les exigences de l’article 6§1 de la CEDH la cour d’appel qui, saisie de l’appel d’un jugement de sursis à statuer, use de la faculté d’évoquer les points non jugés en première instance si elle estime, au regard notamment de l’exigence d’une durée raisonnable de la procédure, de donner à l’affaire une solution définitive (2è Civ., 21 avril 2005, Bull. 2005, II, n° 110, p. 96, pourvoi n° 03-16.466).

N’est pas non plus incompatible avec ces dispositions l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit qu’à défaut de notification d’un jugement dans le délai de deux ans de son prononcé, une partie ne peut plus exercer de recours, une telle disposition étant justifiée par les impératifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice (2è Civ., 30 janvier 2003, Bull. 2003, II, n° 23, p. 19, pourvoi n° 99-19.488).

- La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme inclut l’exécution des jugements dans les composantes du procès qui doivent être prises en considération pour apprécier l’équité de la procédure. Il en résulte notamment que l’exécution forcée poursuivie en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire aux risques et périls du créancier n’est pas contraire aux exigences de l’article 6§1 de la CEDH (2è Civ., 10 février 2005, Bull. 2005, II, n° 28, p. 26, pourvois n° 03-15.067 et 03-15.068).

2.1.1.5. – L’exercice d’un contrôle juridictionnel :

L’évolution législative, depuis une trentaine d’années, a multiplié les hypothèses de traitement administratif de certains contentieux, notamment pour des raisons d’efficacité dans l’assimilation de contentieux de masse ou de technicité de certaines matières. Comment concilier ces impératifs avec les exigences d’un procès équitable ?

L’examen de la jurisprudence montre que l’existence d’un recours juridictionnel devant un tribunal ordinaire peut être retenue comme élément de sécurisation, par rapport aux dispositions de la Convention, de certaines procédures administratives. On peut le vérifier, non seulement pour des procédures civiles ou pénales diverses (2.1.1.5.1.), mais aussi en droit des pratiques anticoncurrentielles (2.1.1.5.2.).

2.1.1.5.1. – Les procédures civiles ou pénales :

  • En matière de vérification des dépens, c’est l’existence d’un recours contradictoire devant le président de la juridiction qui justifie une procédure qui, dans un premier temps, se déroule en l’absence d’une telle contradiction devant le greffier du tribunal (2è Civ., 14 octobre 2004, Bull. 2004, II, n° 458, p. 389, pourvoi n° 02-14.510).
  • Le recours ouvert à un candidat à l’inscription sur une liste d’expert dont le dossier n’a pas été retenu par l’assemblée générale de la juridiction est un recours effectif, au sens de l’article 13 de la CEDH, et les dispositions légales relatives aux experts judiciaires ne sont pas contraires à l’article 6§1 du même texte (2è Civ., 13 juillet 2005, Bull. 2005, II, n° 199, p. 176, pourvoi n° 05-10.444).
  • De même pour la procédure de visite domiciliaire en matière fiscale, soumise au contrôle d’un juge, même si l’autorisation de visite donnée par requête ne peut faire l’objet d’une rétractation (2è Civ., 21 avril 2005, Bull. 2005, II, n° 111, p. 97, pourvoi n° 02-21.148).
  • Enfin, la procédure de l’amende forfaitaire majorée est compatible avec les dispositions de ce texte dès lors que le contrevenant dispose d’un recours, ayant la possibilité de faire valoir ses droits devant le tribunal de police, à l’occasion d’un débat contradictoire (2è Civ., 16 mai 2002, Bull. 2002, II, n° 98, p. 78, pourvoi n° 00-20.129).

2.1.1.5.2. – Le droit des pratiques anti-concurrentielles :

Si la Cour européenne des droits de l’homme admet, sous certaines conditions, qu’une autorité administrative puisse prononcer des sanctions assimilables à des sanctions pénales (2.1.1.5.2.1.), cette autorité doit, dans l’exercice de ce pouvoir, respecter les dispositions de l’article 6 CEDH. L’application de ces dispositions conduit peu à peu à une modélisation de la procédure de sanction (2.1.1.5.2.2.). La question de l’autonomie procédurale des Etats devra enfin être examinée (2.1.1.5.2.3.).

2.1.1.5.2.1. – Le prononcé de sanctions par le Conseil de la concurrence

La Cour européenne des droits de l’homme admet que des impératifs de souplesse et d’efficacité peuvent justifier l’intervention préalable dans une procédure qui n’est qualifiée ni de civile ni de pénale par le droit interne, d’autorités administratives indépendantes, tel le Conseil de la concurrence, qui ne satisfont pas en eux-mêmes à toutes les exigences de l’article 6 §1 de la Convention, sous réserve qu’ils soient soumis au contrôle d’un organe juridictionnel jouissant de la plénitude de juridiction.

Défini par le Conseil constitutionnel[5] comme un organisme administratif de nature non juridictionnelle, le Conseil de la concurrence est une autorité administrative indépendante.

Chargé d’assurer le respect de l’ordre public économique, le Conseil de la concurrence est investi du pouvoir de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles, et notamment les ententes et les abus de position dominante.

Les sanctions, qui assortissent ces infractions à la liberté de la concurrence sur les marchés, peuvent atteindre jusqu’à 10 % du montant du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes d’une entreprise (article L. 464-2 du Code de commerce).

Ces sanctions, bien que prononcées par une autorité administrative relèvent, en raison de leur finalité et de leur gravité, de la matière pénale au sens de l’article 6 CEDH.

Les décisions de sanctions prises par le Conseil de la concurrence sont susceptibles d’un recours «  en annulation ou en réformation  » devant la seule cour d’appel de Paris (article L. 464-8 du Code de commerce). Celle-ci, exerçant un contrôle de légalité et un contrôle de plein contentieux, peut procéder à une nouvelle appréciation des éléments de faits et de droit et le cas échéant substituer sa décision à celle de l’autorité administrative. (Voir notamment, Com., 30 mai 2000, Bull. 2000, IV, n° 112, p. 100, pourvoi n° 99-17.038 ; Com., 13 juillet 2004, Bull. 2004, IV, n° 163, p. 175, pourvoi n° 03-11.512 ; Com., 27 septembre 2005, Bull. 2005, IV, n° 181, p. 195, pourvoi n° 04-16.677, commenté au présent rapport).

Les décisions de la cour d’appel de Paris sont soumises au contrôle de la Chambre commerciale de la Cour de cassation.

Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne, la Chambre commerciale a admis, malgré les critiques d’une partie de la doctrine, que le fait que les débats devant le Conseil de la concurrence ne sont, en application de l’article L. 463-7 du Code de commerce, pas publics, ne saurait faire grief aux parties intéressées dès lors que les décisions prises par le Conseil subissent a posteriori le contrôle effectif d’un organe judiciaire offrant toutes les garanties d’un tribunal au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (Com., 5 octobre 1999, Bull. 1999, IV, n° 159, p. 135, pourvoi n° 97-15.105 ; Com., 28 janvier 2003, Bull., IV, n° 12, p. 14, pourvoi n° 01-00.528 ; Com., 28 juin 2005, Bull., IV, n° 137, p. 145, pourvoi n° 04-13.910).

2.1.1.5.2.2. – La modélisation de la procédure de sanction :

Si l’existence d’un recours juridictionnel permet d’assouplir les exigences de l’article 6 CEDH, il ne permet pas d’évincer les garanties du procès équitable des procédures conduisant au prononcé, par une autorité administrative indépendante, de sanctions assimilables à des sanctions pénales.

C’est au regard d’un examen concret des spécificités de la procédure applicable devant le Conseil de la concurrence que la Chambre commerciale a contrôlé le respect des dispositions de l’article 6 CEDH sur les principaux points suivants :

- l’autosaisine du Conseil de la concurrence  :

Autorité indépendante chargée de veiller au bon fonctionnement des mécanismes de marché, le Conseil de la concurrence tient de l’article L. 462-5 du Code de commerce la faculté de se saisir d’office.

Dans une affaire ayant donné lieu un arrêt de la Chambre commerciale du 23 juin 2004 (Bull. 2004, IV, n° 132, p. 134, pourvoi n° 01-17.928), le Conseil s’était, sur le rapport oral d’un rapporteur, saisi de “la situation de la concurrence dans le secteur des crédits immobiliers”. Ce rapporteur, non membre du Conseil, avait assisté au délibéré du Conseil sur sa saisine avant d’être désigné pour l’instruire.

La cour d’appel ayant admis cette procédure, les pourvois invoquaient des violations de l’article 6 CEDH.

La Chambre commerciale a rejeté ces pourvois en relevant que la décision par laquelle le Conseil de la concurrence se saisit d’office n’est pas un acte de poursuite.

Elle en a déduit que la présence du rapporteur, chargé de rassembler les éléments permettant au Conseil d’apprécier l’intérêt qu’il peut y avoir à ce qu’il prenne une telle décision, à la séance de la formation du Conseil appelée à se prononcer sur ce point puis la désignation de ce rapporteur aux fins d’instruire cette saisine, ne méconnaissent ni le principe de la séparation des fonctions de poursuite et d’instruction, ni le principe d’impartialité.

- la participation du rapporteur au délibéré devant les autorités administratives indépendantes  :

Le statut et les pouvoirs des rapporteurs diffèrent selon les autorités administratives indépendantes. Ainsi par exemple, si le rapporteur chargé de l’instruction devant l’ancienne Commission des opérations de bourse était membre du collège, le rapporteur devant le Conseil de la concurrence n’est pas membre de cette autorité.

S’agissant de la procédure alors applicable devant l’ancienne Commission des opérations de bourse, après avoir relevé que le rapporteur était l’un des membres de la Commission et avait été chargé de procéder à l’instruction d’une affaire et à toutes les investigations utiles, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a, le 5 février 1999 (Bull. 1999, ass. plén., n° 1, pourvoi n° 97-16.440) estimé que la participation de ce rapporteur au délibéré de la Commission était contraire au principe d’impartialité, dans sa dimension objective.

C’est le principe de l’égalité des armes qui a conduit la Chambre commerciale à ne pas admettre la participation au délibéré du Conseil de la concurrence du rapporteur dès lors que ce rapporteur a procédé à des investigations utiles pour l’instruction des faits dont le Conseil est saisi (Com., 5 octobre 1999, Bull. 1999, IV, n° 159, p. 135, pourvoi n° 97-15.617).

La participation du rapporteur, sans voix délibérative, au délibéré du Conseil, alors prévue par l’article 25 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, manifestait en effet, au moins en apparence, une rupture d’égalité en permettant au rapporteur de s’exprimer au cours du délibéré sans réplique possible des parties.

Toutefois, les parties ne sont pas recevables à invoquer, pour la première fois devant la Cour de cassation, le moyen de nullité de la décision du Conseil de la concurrence tiré de la présence du rapporteur au délibéré (Com., 27 mars 2001, Bull. 2001, IV, n° 67, p. 63, pourvoi n° 99-10.045).

Par ailleurs, si la participation du rapporteur au délibéré du Conseil doit conduire la cour d’appel à annuler la décision du Conseil, elle est sans incidence sur la validité de l’instruction préalablement menée par ce rapporteur (Com., 13 juillet 2004, Bull. 2004, IV, n° 163, p. 175, pourvoi n° 03-11.512 commenté au rapport annuel 2004 de la Cour de cassation).

Le législateur a consacré cette jurisprudence en excluant la présence des rapporteurs au délibéré du Conseil de la concurrence lorsque celui-ci statue sur des pratiques prohibées par les articles L.420-1, L. 420-2 ou L. 420-5 du Code de commerce (article L. 463-7 du même Code).

- la participation au délibéré du Conseil de la concurrence sur les sanctions de membres du Conseil ayant statué sur des mesures conservatoires  :

L’article L. 464-1 du Code de commerce autorise le Conseil lorsqu’il est saisi au fond à prendre des mesures conservatoires, mais ce, à certaines conditions, spécifiques au droit de la concurrence. (Com., 18 avril 2000, Bull. 2000, IV, n° 75, p. 65, pourvoi n° 99-13.627 ; Com., 8 novembre 2005, Bull. 2005, IV, n° 220, p. 236, pourvoi n° 04-16.857 ).

La Chambre commerciale a jugé le 9 octobre 2001 (Bull. 2001, IV, n° 160, p. 152, pourvoi n° 98-22.015) qu’il devait être déduit du fait que le Conseil s’était prononcé sur le caractère prohibé d’une partie des faits qui lui étaient dénoncés dans le cadre d’une procédure tendant à l’obtention de mesures conservatoires que le Conseil ne pouvait, dans une formation comportant des membres ayant déjà statué dans cette procédure, statuer à nouveau au fond, sans manquer objectivement au principe d’impartialité garanti par l’article 6 CEDH.

- le délai raisonnable  :

La Chambre commerciale est souvent amenée à rappeler que la sanction qui s’attache à la violation de l’obligation pour le Conseil de la concurrence de se prononcer dans un délai raisonnable n’est pas l’annulation ou la réformation de sa décision, mais la réparation du préjudice résultant le cas échéant du délai subi (Com., 28 janvier 2003, Bull. 2003, IV, n° 12, p. 14, pourvoi n° 01-00.528 ; Com., 13 juillet 2004, Bull. 2004, IV, n° 163, p. 175, pourvoi n° 03-11.512).

Il pourrait cependant en aller différemment si les entreprises mises en cause établissaient de façon concrète que la durée de la procédure a porté atteinte à l’exercice de normal de leur défense (Com., 19 juin 2001, Bull. 2001, IV, n°120, p. 109, pourvoi n° 99-13.190 ; Com., 20 novembre 2001, Bull. 2001, IV, n°182, p. 173, pourvoi n° 99-16.776 ; Com., 22 novembre 2005, Bull. 2005, IV, n° 231, p. 250, pourvoi n° 04-19.108).

- les observations du Conseil de la concurrence devant la cour d’appel de Paris  :

Par dérogation aux règles de procédure civile, le décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 autorise le Conseil de la concurrence à présenter à la cour d’appel des observations écrites dans la procédure de recours contre ses décisions. Ces observations sont portées à la connaissance des parties. Le Conseil peut également depuis le décret n° 2005-1667 du 27 décembre 2005, présenter des observations orales.

Contestée au regard de l’égalité des armes, cette faculté a été validée par la Cour de cassation. S’inspirant de la jurisprudence européenne[6], la Chambre commerciale admet que “la faculté offerte au Conseil, qui n’est pas partie à la procédure, par l’article 9, alinéa 1, du décret du 19 octobre 1987 (devenu article 11), de présenter, dans la procédure de recours, des observations écrites portées à la connaissance des parties, ne porte pas atteinte par elle-même aux droits de l’entreprise poursuivie à un procès équitable, dès lors qu’elle dispose de la faculté de répliquer par écrit et oralement à ces observations” (Com., 27 janvier 1998, Bull. 1998, IV, n° 42, p. 32, pourvoi n° 96-11.080 ; Com., 13 juillet 2004, Bull. 2004, IV, n° 163, p. 175, pourvoi n° 03-11.512 ; Com., 22 février 2005, n° 03-21.045).

2.1.1.5.2.3. – Le principe de l’autonomie procédurale :

On rappellera que ce principe veut qu’en l’absence de règles d’harmonisation, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de déterminer les modalités procédurales des recours destinés à sauvegarder les droits résultant pour les particuliers ou les entreprises de l’effet direct du droit communautaire.

N’est-il pas paradoxal de faire état d’une telle autonomie dans un texte consacré à la modélisation européenne du procès ?

En réalité, la contradiction n’est qu’apparente, puisque ce principe est appliqué pour favoriser la mise en oeuvre du droit communautaire.

La chambre commerciale a appliqué le principe de l’autonomie procédurale en matière de mesures conservatoires en droit de la concurrence, dans un arrêt Pharmalab du 14 décembre 2004 (Bull. 2004, IV, n° 225, p. 254, pourvoi n° 02-17.012). Dans cette affaire, à l’occasion du contrôle d’une décision du Conseil de la concurrence rejetant une demande de mesures conservatoires sur le fondement de l’article L. 464-1 du Code de commerce, la cour d’appel de Paris avait précisé que les pratiques visées, commises en France, susceptibles de produire des effets sur les échanges entre États membres, mais sans que ceux-ci puissent concerner le territoire national, relevaient des seuls articles 81 et 82 du traité CE. En conséquence, elle avait estimé que les critères d’appréciation du bien fondé des mesures conservatoires étaient ceux définis, à défaut de texte[7], par la jurisprudence de droit communautaire, les dispositions de l’article L. 464-1 du Code de commerce devant être interprétés à la lumière de ceux-ci.

Il faut rappeler que les critères d’octroi des mesures conservatoires diffèrent en intensité d’exigence de manière assez importante entre le droit interne et le droit communautaire. En 2004, la jurisprudence communautaire, dont les principes ont été introduits dans l’article 8 du règlement CE 1/2003, commandait que de telles mesures ne puissent être ordonnées que dans le cas où la Commission effectue un constat prima facie d’infraction. Ces conditions sont beaucoup plus souples en droit interne puisqu’il résulte d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 18 avril 2000 (Com., 18 avril 2000, Bull. 2000, IV, n° 75, p. 65, pourvoi n° 99-13.627), dont les principes ont été repris par un arrêt du 8 novembre 2005 (Com., 8 novembre 2005, Bull. 2005, IV, n° 220, p. 236, pourvoi n° 04-16.857), qu’il suffit que le Conseil de la concurrence constate un lien de causalité entre les faits dénoncés, lesquels doivent apparaître susceptibles en l’état des éléments produits aux débats de constituer une pratique prohibée par les articles L. 420-1 ou L. 420-2 du Code de commerce, et l’atteinte alléguée, qui doit répondre aux conditions posées par l’article L. 464-1 du Code de commerce, pour ordonner des mesures conservatoires, sans qu’il ait à être convaincu, à la différence de la Commission, d’une présomption d’atteinte raisonnablement forte aux règles de la concurrence.

Rappelant que le principe de l’autonomie procédurale commande à l’autorité nationale de concurrence, qui applique les articles 81 et 82 du traité CE, de mettre en œuvre les règles de procédure interne, sauf si ce principe conduit à rendre impossible ou excessivement difficile l’application du droit communautaire de la concurrence, la chambre commerciale a censuré la décision de la cour d’appel.

En effet, le Conseil de la concurrence et ses autorités de contrôle, cour d’appel de Paris et Cour de cassation, sont directement compétents pour appliquer les articles 81 et 82 du traité CE. A l’époque des faits, cette compétence résultait de l’article L. 470-6 du Code de commerce, aujourd’hui, elle procède de l’article 3 du règlement CE 1/2003. Par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être précisé, les dispositions du droit interne ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’application du droit communautaire de la concurrence, au contraire, elles sont de nature à en faciliter l’application. Ainsi, de façon peut-être paradoxale, mais en raison du principe d’autonomie procédurale, dès lors qu’elle aura à mettre en oeuvre les articles 81 ou 82 du traité CE, l’autorité interne de concurrence dispose, en ce qui concerne le prononcé de mesures conservatoires, de pouvoirs plus souplement interprétés et de nature à faciliter le prononcé de telles mesures pour assurer l’effectivité du droit communautaire de la concurrence que ceux conférés à l’autorité communautaire également chargée de l’application de ce droit.

Le respect de l’ensemble de ces exigences tirées de l’article 6§1 de la CEDH ne concerne pas que le Conseil de la concurrence. Les autres autorités administratives indépendantes doivent aussi s’y conformer, comme en atteste non seulement la jurisprudence de la Cour de cassation, mais également celle du Conseil d’Etat, avec notamment un arrêt du 27 octobre 2006[8] à propos de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, soumise aux mêmes principes d’impartialité, d’égalité des armes et de respect des droits de la défense.

L’inspiration commune des deux hautes juridictions, fondée sur le caractère pénal des procédures en cause, illustre le rapprochement voulu des différents modes de traitement des contentieux, qui doivent répondre aux mêmes caractéristiques générales, quel que soit l’organe appelé à en connaître.

2.1.1.6. – L’application des règles européennes de compétence juridictionnelle et de circulation des jugements :

Il ne suffit pas, pour parvenir à un modèle commun de procès, d’adopter des règles similaires sur les conditions d’accès au juge et sur le déroulement des procédures.

Il faut aussi que les juridictions des différents Etats aient le même regard sur les principes qui régissent la répartition des compétences entre les différents tribunaux et sur la circulation de leurs décisions.

C’est dans cet esprit qu’est intervenue la Cour de cassation, pour la mise en oeuvre des Règlements Bruxelles I, II et II bis (2.1.1.6.1. à 2.1.1.6.3.) et la première application du Règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (2.1.1.6.4.).

2.1.1.6.1. – Les clauses attributives de juridiction :

Un arrêt du 21 novembre 2006 (n° 05-17.741) a fait prévaloir les règles posées par l’article 23 du Règlement «  Bruxelles I  » sur le droit interne. Selon cet arrêt, l’article 23 du Règlement «  Bruxelles I  » reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l’une des parties au moins soit domiciliée dans un Etat signataire et que la juridiction désignée soit celle d’un Etat contractant de sorte que la clause attributive de compétence signée entre une société luxembourgeoise et un Français résidant à Londres donnant compétence au tribunal de commerce de Paris doit être reconnue valable même si la personne en cause n’a pas la qualité de commerçant.

La première chambre civile avait donné la même solution eu égard à l’article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (1re Civ., 11 février 1997, Bull. 1997, I, n° 50, p. 32, pourvoi n° 95-10.485) alors que la chambre commerciale avait considéré qu’était inopposable à un défendeur non commerçant, une clause attributive de compétence au tribunal de commerce (Com., 10 juin 1997, Bull. 1997, IV, n° 185, p. 162, pourvoi n° 94-12.316).

De même, un arrêt du 20 juin 2006 (Bull. 2006, I, n° 314, p. 271, n° 05-16.706) a fait prévaloir l’article 23 du Règlement «  Bruxelles I  », sur l’article 6-1 de ce même Règlement qui énonce une règle de compétence spéciale en cas de pluralité de défendeurs. Ainsi, une clause attributive de juridiction valable au regard de l’article 23 qui désigne un tribunal d’un Etat contractant doit primer sur la compétence spéciale prévue à l’article 6-1°.

 

La première chambre civile avait donné la même solution dans le cadre de la Convention de Bruxelles, en faisant prévaloir l’article 17 (devenu l’article 23 du Règlement) sur l’article l’article 6-2° (1re Civ., 6 janvier 2004, Bull. 2004, I, n° 1, p. 1, pourvoi n° 01-12.171). Selon l’arrêt, il résulte des articles 6-2 et 17 de la Convention de Bruxelles qu’une clause attributive qui désigne un tribunal d’un Etat contractant prime la compétence spéciale prévue à l’article 6-2°.

Tous ces arrêts vont dans le sens de la jurisprudence de la Cour de justice et de la faveur pour les clauses attributives de juridictions qui correspondent à la volonté des parties.

Il faut toutefois remarquer que la Cour de cassation a considéré, à propos de l’article 17 de la Convention, mais le problème est le même avec l’article 23 du Règlement, que ces clauses ne pouvaient jouer qu’en présence d’une situation internationale (1re Civ., 4 octobre 2005, Bull. 2005, I, n° 352, p. 292, pourvoi n° 02-12.959). La question était controversée, la doctrine a approuvé dans l’ensemble la solution retenue par la Cour de cassation.

2.1.1.6.2. – La notion de litispendance européenne :

La première chambre civile a donné dans un arrêt du 6 décembre 2005, une interprétation communautaire autonome de la litispendance européenne (1re Civ., 6 décembre 2005, Bull. 2005, I, n° 465, p. 392, pourvoi n° 01-13.447). L’arrêt était relatif à l’article 21 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. La même approche a été réitérée dans un arrêt du 17 janvier 2006 (1re Civ., 17 janvier 2006, Bull., I, n° 16, p. 16, pourvoi n° 04-16.845), mettant en oeuvre l’article 27 du Règlement «  Bruxelles I  ».

Dans l’arrêt du 6 décembre 2005, la cour reproche aux juges d’appel d’avoir rechercher si les conditions de litispendance étaient réunies en application des lois nationales des juridictions concernées, “en se prononçant par ce motif, alors que l’identité de parties, de cause, d’objet, se définit par des termes devant recevoir une interprétation communautaire autonome donnée par la CJCE (notamment le point 11 de l’arrêt Gubish Maschinen Fabrick AG / Palumbo, du 8 décembre 1987, aff. 144/86), la cour d’appel a violé les textes sus visés”.

L’arrêt du 17 janvier 2006 adopte également la définition large de la litispendance européenne correspondant à la jurisprudence de la Cour de justice[9].

Selon l’article 27 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, qui reprend littéralement l’article 21 de la Convention de Bruxelles, “Lorsque les demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant les juridictions d’Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie”. La Cour de cassation en a déduit que violait ce texte, la cour d’appel qui saisit d’une action en contrefaçon, rejetait la demande de dessaisissement formée par la société défenderesse au profit d’une juridiction italienne saisie d’un litige opposant les mêmes parties, portant sur la résiliation de leurs conventions et le caractère licite de l’usage par la société des dessins fournis par son contractant.

L’objet premier de l’exception de litispendance est d’éviter les divergences de décisions. La juridiction saisie en premier doit statuer et celle saisie en second, se dessaisir.

Encore faut-il déterminer quelle est la juridiction première saisie. Sur ce point encore, la Cour de cassation a eu une approche communautaire.

2.1.1.6.3. – La juridiction première saisie :

Les hypothèses de litispendance, déjà très réelles dans le cadre de la Convention de Bruxelles de 1968 et le Règlement «  Bruxelles I  », vont être considérablement augmentées avec la mise en oeuvre des Règlements «  Bruxelles II  » et «  Bruxelles II bis  » en matière de contentieux familial du fait du système retenu pour déterminer la compétence des tribunaux. C’est ainsi qu’en matière de divorce, les époux ont le choix entre plusieurs tribunaux, ceux de leurs résidences commune ou séparée ou ceux de la leur nationalité commune. Très souvent, l’un saisira un tribunal, l’autre un autre, également compétent. Il sera essentiel de déterminer la juridiction première saisie, puisque c’est elle qui devra statuer, l’autre devant d’office se dessaisir[10].

Dans le cadre de la Convention de Bruxelles de 1968, la Cour de justice avait considéré que la question de savoir à quel moment la juridiction d’un Etat était saisi, devait être réglée par la lex fori :

l’article 21 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens que doit être considérée comme la juridiction première saisie, la juridiction devant laquelle ont été remplies en premier lieu les conditions permettant de conclure à une litispendance définitive, ces conditions devant être appréciées, selon la loi nationale de chacune des juridictions concernées” (attendu 16 et dispositif)”[11].

Ce renvoi au droit procédural de chaque Etat ayant paru peu satisfaisant, et non conforme à l’approche autonome que la Cour avait donné de la litispendance (voir supra), le Règlement «  Bruxelles I  », a énoncé dans son article 30 une règle matérielle uniforme afin de fixer la date de la saisine. Une règle identique figure à l’article 11-4 du règlement «  Bruxelles II  », et à l’article 16 du Règlement «  Bruxelles II bis  ».

La première chambre civile a dû interpréter l’article 11-4 du Règlement «  Bruxelles II  » au regard du droit français du divorce, afin de déterminer, au sens de ce texte, quelle était la juridiction première saisie. Selon l’article 11-4 :

Aux fins du présent article, une juridiction est réputée saisie :

a) à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur,

b) si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction”.

Elle l’a fait dans deux arrêts du 11 juillet 2006, un arrêt de cassation (1re Civ., 11 juillet 2006, Bull. 2006, I, n° 375, p. 322, n° 05-19.231) dans lequel elle considère que la juridiction française était première saisie par l’épouse française qui avait déposé une requête en divorce avant que son mari, également français, ne l’assigne en Belgique, au lieu de la résidence de la famille :

Attendu, selon ce texte, qu’une juridiction est réputée saisie, soit, à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, soit, si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, et, ceci, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur ou bien soit déposé auprès de la juridiction ; que cet article donne une définition matérielle et autonome de la saisine prenant en considération les premières formalités exigées par la loi de procédure interne ; qu’en matière de divorce, cette formalité est, en droit français, le dépôt de la requête”.

Le second arrêt (1re Civ. Bull. 2006, I, n° 374, p. 320, pourvoi n° 04-20.405) est un arrêt de rejet. Après avoir reproduit le même principe que dans l’arrêt ci-dessus, la Cour énonce :

qu’après avoir relevé, d’abord, qu’en dépit de la caducité des mesures provisoires, l’autorisation de citer restait valable et que la décision du juge britannique du 28 juillet 2004 faisait l’objet d’un recours, ensuite, que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice était compétent en raison de la résidence habituelle de la défenderesse et des enfants, la cour d’appel a, à bon droit, décidé que le juge aux affaires familiales de Nice avait été le premier saisi, dès lors que la tentative de conciliation étant en France une étape obligatoire et préalable à l’assignation intervenue le 7 mai 2004, et que la juridiction française avait été saisie par le dépôt de la requête en divorce du 10 janvier 2003 de sorte que ce dépôt constituait la première formalité, au sens de l’article 11-4 précité, pour avoir été suivi d’une assignation en divorce ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches”.

Enfin, la première chambre civile vient de mettre en oeuvre l’article 30 du Règlement «  Bruxelles I  », définissant la juridiction première saisie, combiné en l’espèce, avec les règles énoncées dans le Règlement n° 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (n° 05-21.522)[12]. Ce règlement tend à accélérer la transmission des actes aux fins de signification ou de notification. La transmission se fait directement entre “entités d’origine” et “entités requises” désignées dans chaque Etat.

Là encore, la Cour de cassation a respecté la lettre et l’esprit des textes en cause en considérant que l’entité requise en France, était au moment du litige[13], la Chambre nationale des huissiers de justice et que la juridiction première saisie devait être en l’espèce, la juridiction belge.

Il est certain que régler par la seule chronologie les conflits de compétence n’est pas toujours très satisfaisant et que la juridiction saisie en premier peut ne pas être celle le mieux à même de régler le litige et avoir été saisie de façon abusive. Il y déjà beaucoup d’études doctrinales sur l’émergence d’une nouvelle notion d’abus de droit, en droit communautaire[14].

Pour l’instant, la Cour de cassation s’en est tenue au strict respect des principes communautaires.

2.1.1.6.4. – La première application du règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité :

Ce règlement unifie les règles de compétence juridictionnelle en posant des règles de compétence internationale directe basées sur deux critères : celui du centre des intérêts principaux du débiteur pour l’ouverture d’une procédure principale dont la portée est universelle en ce sens qu’elle concerne tous les actifs du débiteur y compris ceux situés sur un autre Etat membre ; et celui de simple établissement pour l’ouverture d’une procédure secondaire qui ne peut être, le plus souvent qu’une procédure de liquidation et dont les effets sont limités aux biens qui se trouvent sur le territoire de l’état qui ouvre la procédure secondaire.

Il établit également des règles de conflit de loi uniformes qui remplacent les règles nationales du droit international privé : ainsi, la loi applicable est en principe celle du lieu d’ouverture de la procédure, des tempérament étant cependant prévus.

Enfin, le règlement pose le principe de la reconnaissance de plein droit (donc sans exequatur) de la décision d’ouverture de la procédure principale, laquelle produit dans les autres Etats, les mêmes effets que dans l’Etat d’ouverture : la reconnaissance provoque ainsi le dessaisissement du débiteur dans tous les Etats ainsi que l’arrêt des poursuites individuelles et permet au syndic, sous certaines limites, d’exercer dans tous les Etats (sauf en cas de procédure secondaire) les pouvoirs que lui confère la loi de l’Etat d’ouverture et notamment de réaliser les biens du débiteur (en respectant les règles d’exécution du pays).

Ainsi que l’ont écrit de nombreux auteurs, le règlement réalise un compromis entre les deux thèses qui s’affrontent traditionnellement en droit commun de la faillite internationale, celle de l’unité et de l’universalité de la faillite, d’une part, et celle de la pluralité et de la territorialité, d’autre part.

Ce sont les règles de compétence juridictionnelle et de reconnaissance qui sont en jeu dans l’espèce qui a donné lieu à l’arrêt de la chambre commerciale du 27 juin 2006 (Bull. 2006, IV, n° 149, p. 159, pourvoi n° 03-19.863).

Le 16 mai 2003, la Haute Cour de justice de Leeds ouvrait une procédure principale d’insolvabilité à l’encontre de la SAS Isa Daisytek (la SAS), société ayant son siège statutaire situé en France. Pour s’estimer compétente, cette juridiction retenait que le «  centre des intérêts principaux  » de la SAS était situé à Bradford.

Quelques jours plus tard, le 26 mai 2003, le tribunal de commerce de Pontoise ouvrait, sur déclaration de l’état de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette même société dont le siège social était situé sur son ressort. Les co-administrateurs de la procédure ouverte en Angleterre formaient tierce opposition à ce jugement, considérant, sur le fondement du règlement européen n° 1346/2000 du 29 mai 2000, que la procédure ouverte par le juge anglais interdisait d’ouvrir une autre procédure principale d’insolvabilité en France. Le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement du 1er juillet 2003 rejetait la tierce opposition en retenant que la procédure ouverte par le juge de Leeds n’avait pas été ouverte dans les conditions prévues par le règlement européen et ne constituait pas, par conséquent, un obstacle à l’ouverture d’une procédure en France. Le tribunal retenait notamment que le fait que la SAS soit filiale de la société de droit anglais Daisytek-Isa limited, dont le siège social était situé dans le ressort de la Haute Cour de Justice de Leeds, ne donnait pas compétence à cette juridiction pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à son égard, dans la mesure où la notion de groupe est sans portée juridique et où chaque société du groupe dispose de la personnalité morale à part entière Les administrateurs britanniques interjetaient appel de ce jugement.

La cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 4 septembre 2003, très commenté[15], a infirmé ce jugement et a dit que la SAS soumise à une procédure d’insolvabilité principale ouverte régulièrement à l’étranger ne pouvait pas faire l’objet d’une seconde procédure à titre principal à son siège.

La chambre commerciale a rejeté le pourvoi en ces termes[16] :

“Attendu qu’ayant relevé que la Haute Cour de justice de Leeds s’était déclarée compétente pour ouvrir une procédure principale d’insolvabilité à l’encontre de la société après avoir retenu, examinant sa compétence au regard de l’article 3, paragraphe 1, que le centre des intérêts principaux de cette société était situé à Bradford (Royaume-Uni), la cour d’appel, qui n’avait pas à contrôler les motifs ayant permis à la juridiction de Leeds de renverser la présomption visée à l’article 3 du règlement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé”.

La chambre commerciale a respecté, comme la première chambre civile l’a fait pour les règlements «  Bruxelles I  », et «  Bruxelles II  » (voir supra), l’esprit et la lettre des textes. Il faut maintenant attendre la jurisprudence de la Cour de justice sur cette question très controversée[17].

2.1.2. – La modélisation du procès pénal :

Sont exclues de cette étude, pour des raisons liées à son volume nécessairement limité, les exigences procédurales relatives au jeu de l’article 5 de la Convention, et en particulier à ses paragraphes 1c, 2, 3 et 4. a conduit, dans les Etats parties, à l’avènement d’un modèle de procès, spécialement répressif, qui a renforcé les garanties des parties privées. On mesurera l’impact de cette “européanisation” du procès à travers les évolutions qu’a connues, et que continue de connaître, la jurisprudence de la chambre criminelle et ce, qu’il s’agisse du droit d’accès à un juge (2.1.2.1.), des qualités que doit revêtir ce juge et des garanties que doit offrir le procès pénal (2.1.2.3.). Auparavant, on rappellera une vérité d’évidence à savoir que la revendication du “droit à un procès équitable” suppose que le litige soit porté devant un véritable juge (2.1.2.2.). En conséquence, la chambre criminelle a jugé, le 16 mai 2001 (Bull. crim 2001, n° 126, p. 384, pourvoi n° 00-82.649), que “les principes du procès équitable reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme ne peuvent s’appliquer devant la Commission des infractions fiscales, qui n’est pas un premier degré de juridiction mais un organisme consultatif destiné à donner son avis au ministre chargé des Finances sur l’opportunité des poursuites”.

2.1.2.1. – Le droit d’accès au juge répressif :

La chambre criminelle a pris acte de la jurisprudence européenne relative au droit d’accès à un juge, préalable indispensable à l’exercice des droits garantis par l’article 6, et ce au profit tant de l’“accusé” que de la partie civile.

L’accusé. - Eu égard à l’“accusé”, d’abord, le droit d’accès se combine avec la protection d’autres droits garantis tels que le respect de la vie privée et familiale et de la correspondance ou encore le droit à un “procès équitable”, en particulier le respect des droits de la défense. C’est ainsi que dans le silence du Code de procédure pénale sur la question, mais en tirant les conséquences de l’arrêt Lambert c/. France[18], la chambre criminelle a estimé dans un arrêt du 15 janvier 2003 (Bull. crim. 2003, n° 10, p. 35, pourvoi n° 02-87.341) que la personne mise en examen, dont les conversations téléphoniques avec le titulaire de la ligne placée sous écoutes avaient été enregistrées et retranscrites à son insu, avait “qualité” au sens de l’article 171 du Code pour contester la régularité de l’écoute. Puis, revenant sur sa jurisprudence antérieure (par ex. Crim., 16 mai 2000, Bull. crim. 2000, n° 190, p. 557, pourvoi n° 00-80.905) afin de prendre en compte la décision Matheron c/. France (29 mars 2005), elle a jugé par un arrêt de rejet du 7 décembre 2005 (Bull. crim. 2005, n° 327, p. 1123, pourvoi n° 05-85.876) que, si “aucune disposition légale n’interdit au juge d’instruction chargé de deux informations distinctes d’annexer à l’une des procédures des éléments provenant de l’autre dont la production est de nature à contribuer à la manifestation de la vérité”, c’est à la condition “que cette jonction ait un caractère contradictoire et que les documents communiqués puissent être soumis à la discussion des parties”. En l’espèce, les conversations téléphoniques des protagonistes d’une affaire de trafic de cannabis (information 1), régulièrement interceptées, enregistrées et transcrites, au regard notamment de l’article 8 de la Convention européenne, avaient été versées dans le dossier d’une affaire de trafic de cocaïne (information 2) mettant en cause certains de ces individus. De même résulte-t-il d’un arrêt de rejet du 8 juin 2006 (Bull. crim. 2006, n° 166, p. 579, pourvoi n° 06-81.796) que, si la personne mise en examen est recevable à proposer à la chambre de l’instruction des moyens de nullité pris de l’irrégularité d’actes accomplis dans une information à laquelle elle n’a pas été partie et qui sont versés dans la procédure soumise à la juridiction, c’est à la condition qu’elle invoque une atteinte à l’un de ses droits commise dans la procédure distincte ou que les éléments versés dans l’information dans laquelle elle est mise en examen aient été irrégulièrement recueillis. Or cela n’avait pas été démontré par les deux personnes qui avaient été mises en examen du chef de trafic de cannabis à la suite d’investigations diligentées dans le cadre d’une première information ouverte à l’encontre d’une tierce personne du chef d’incendie volontaire d’un véhicule. Enfin, nouvelle avancée, s’agissant cette fois d’un acte auquel le demandeur à la nullité était totalement étranger, par un arrêt du 6 septembre 2006 (Bull. crim. 2006, n° 208, p. 736, pourvoi n° 06-84.869) rendu au visa des articles 6§1 de la Convention européenne, 171 et 802 du Code procédure pénale, après avoir posé en principe que “le requérant à la nullité peut invoquer l’irrégularité d’un acte de la procédure concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts”, la chambre criminelle a censuré la décision d’une chambre de l’instruction qui, au motif que seule la personne dont l’identité avait été contrôlée était habilitée à soulever l’irrégularité du contrôle, avait déclaré irrecevable la requête en nullité de la personne mise en examen à la suite des accusations portées contre elle par la personne contrôlée.

Pour autant, s’agissant du contentieux de la désignation des cours d’assises d’appel, la chambre criminelle n’a pas échappé à un constat européen de violation dans l’affaire suivante (Crim., 12 décembre 2001, pourvoi n° 01-88.040) : faisant application de l’article 380-9 du Code de procédure pénale, elle avait déclaré un appel irrecevable comme tardif et dit n’y avoir lieu à désignation d’une cour d’assises chargée de statuer en appel. Or, prenant en compte la situation médicale de l’accusé qui avait été interné huit jours sur les dix du délai d’appel, la Cour européenne a considéré qu’en faisant à l’intéressé “une application particulièrement rigoureuse d’une règle procédurale”... la Cour de cassation avait “porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal, dans son essence même”[19].

La partie civile. - Quant à la partie civile, ensuite, tirant les conséquences de l’affirmation européenne[20] que la constitution à la française met en jeu un droit de caractère civil conditionné “de manière déterminante” par le procès pénal, la chambre criminelle a rendu un arrêt novateur. Alors que des dispositions du Code de justice militaire, aujourd’hui modifiées, ne l’admettaient qu’en cas d’atteinte à l’intégrité physique de la victime, elle a jugé le 19 juin 2001 (Bull. crim. n° 147) qu’un militaire se disant victime d’une dénonciation calomnieuse de la part de ses supérieurs pouvait se constituer partie civile et déclencher l’action publique. Et la cassation prononcée l’a été au seul visa de l’article 6§1 de la Convention européenne. La même protection a été accordée à une partie intervenante par un arrêt de cassation du 29 novembre 2000 (Bull. crim. n° 356) ayant jugé que la confiscation par le juge pénal d’un objet ayant servi à masquer une fraude douanière sans que son propriétaire connu ait été cité à comparaître méconnaissait l’article 6§1 de la Convention. Le chapeau de l’arrêt énonce, au visa, notamment, de ce texte : “Attendu que (...) toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal décidant des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil”.

Enfin, débordant le champ des seuls arrêts de la chambre criminelle, on citera une décision de l’Assemblée plénière du 21 décembre 2006[21], qui approuve une cour d’appel d’avoir écarté l’application de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 prévoyant un délai de prescription particulier en matière d’atteinte au respect de la prescription d’innocence au motif que “l’application de cette règle de prescription dans l’instance en cours aboutirait à priver la victime d’un procès équitable, au sens de l’article 6§1 (...), en lui interdisant l’accès au juge”.

2.1.2.2. – Les qualités du juge :

Si le contentieux récent relatif à l’indépendance du juge est rare, on ne compte plus les moyens pris de la violation de l’exigence d’impartialité. Objective ou subjective, comme le dit la Cour européenne, elle recoupe le plus souvent le droit à la présomption d’innocence.

S’agissant de l’impartialité subjective, la chambre criminelle sanctionne systématiquement toute manifestation publique d’opinion sur la culpabilité d’un accusé d’un président de cour d’assises au motif qu’elle porte atteinte à la présomption d’innocence et aux droits de la défense (Crim., 20 août 1997, Bull. crim. 1997, n° 288, p. 977, pourvoi n° 96-85.732 ; Crim., 8 mars 2000, Bull. crim. 2000, n° 110, p. 320, pourvoi n° 99-82.597). Pour autant, sa vigilance est parfois prise en défaut comme le montre le récent arrêt Farhi c/. France du 16 janvier 2007. L’avocat de la défense ayant demandé qu’il lui soit donné acte de ce que, lors d’une suspension d’audience, certains jurés avaient communiqué avec l’avocat général de manière illicite au regard des dispositions de l’article 304 du Code de procédure pénale, la Cour (c’est-à-dire les trois magistrats composant la Cour d’assises) avait rejeté sa demande au motif qu’elle n’était pas en mesure de donner acte de faits qui se seraient passés hors de sa présence et que les éléments contradictoirement débattus n’avaient pas révélé de violation dudit article 304. Après avoir écarté, notamment, le moyen fondé sur une violation de l’article 6§1, la chambre criminelle rejeta le pourvoi (Crim., 16 février 2005, pourvoi n° 04-83.995). La Cour européenne ne partage pas ce point de vue : après avoir rappelé son arrêt Remli c/. France (23 avril 1996) relatif déjà à l’impartialité des jurés de cour d’assises, elle “est d’avis qu’une telle allégation apparaît, en raison de la fonction de représentation de l’accusation remplie par l’avocat général au cours d’un procès criminel, suffisamment grave pour qu’une enquête propre à vérifier la survenance du fait litigieux soit diligentée par le président de la cour d’assises. En outre, elle observe que selon le droit interne (...) les jurés ne doivent (...) communiquer avec quiconque lors du procès” (§27). Et elle conclut à la violation de l’article 6§1 dès lors que “la rédaction de l’arrêt incident de la cour d’assises ne permettait ni à la Cour de cassation, ni, a fortiori, à la Cour de céans, de déterminer l’efficacité de la vérification opérée par la cour d’assises et, partant, de se prononcer sur la violation éventuelle de la disposition conventionnelle invoquée  » (§30).

Du point de vue de l’impartialité objective, alors que le Code de procédure pénale énumère un certain nombre d’incompatibilités fonctionnelles que la chambre criminelle, pendant des lustres, a considérées comme de droit étroit, elle admet, sous l’influence de l’article 6, de nouvelles incompatibilités. Par exemple, ne peut composer la juridiction correctionnelle celui qui a connu de l’affaire comme membre du ministère public (Crim. 26 avril 1990, Bull. crim. 1990, n° 162, p. 418, pourvoi n° 88-84.586) ni ne peut faire partie de la chambre correctionnelle le magistrat qui a composé la chambre de l’instruction ayant examiné, en appel, la valeur des charges pesant sur un mis en examen (Crim., 15 septembre 2004, Bull. crim. 2004, n° 210, p. 750, pourvoi n° 03-86.110). L’on ne saurait admettre non plus que puisse statuer sur une plainte avec constitution de partie civile le juge d’instruction visé par cette dernière (Crim. 16 mai 2000, Bull. crim. 2000, n° 191, p. 564, pourvoi n° 99-85.444). En revanche, estime la chambre criminelle, dès lors qu’il ne décide pas du “bien-fondé d’une accusation en matière pénale”, le membre du ministère public n’est pas astreint à la même exigence d’impartialité objective (Crim. 21 mai 2003, Bull. crim. 2003, n° 103, p. 410, pourvoi n° 02-87.150).

On remarquera qu’après une période libérale, la chambre criminelle, s’alignant sur les chambres civiles, exige désormais (Crim. 29 septembre 2004, Bull. crim. 2004, n° 226, p. 814, pourvoi n° 04-80.079) que celui qui excipe de la partialité d’un juge ait mis en oeuvre au préalable une procédure de récusation ou de suspicion légitime.

2.1.2.3. – Les garanties du procès :

Le délai raisonnable. - On rappellera aussitôt que, quand bien même la durée raisonnable d’une procédure serait un principe directeur du procès expressément garanti par l’article 6 de la Convention, la chambre criminelle refuse de contrôler son éventuelle violation. C’est pourquoi elle considère le moyen, lorsqu’il est soulevé pour la première fois devant elle, comme irrecevable car mélangé de fait et de droit ; et lorsque le mémoire fait grief à une cour d’appel d’avoir refusé d’annuler une procédure en raison de sa durée excessive, la chambre criminelle approuve les magistrats d’avoir rejeté la demande et rappelé au demandeur que la violation de l’article 6 permet seulement à celui qui subit un préjudice d’en solliciter la réparation devant la juridiction nationale compétente (Crim. 14 juin 2006, Bull. crim. 2006, n° 178, p. 616, pourvoi n° 05-82.453).

La publicité. - Eu égard en revanche à l’exigence de la publicité, serait-elle assez peu invoquée aujourd’hui, la chambre criminelle veille... Ainsi a-t-elle énoncé dans un arrêt du 7 novembre 2006 (Crim., 7 novembre 2006, pourvoi n° 06-80.882), au visa entre autres de l’article 6§1, “qu’aucune disposition du Code de l’urbanisme ne déroge à la règle de la publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme”.

Les principes de l’égalité des armes, du contradictoire et des droits de la défense, sont sans doute ceux dont la violation est la plus fréquemment invoquée devant la chambre criminelle.

L’égalité des armes. - Le principe de l’égalité des armes qui recoupe parfois le principe du contradictoire sans pour autant se confondre avec lui, a contribué à faire progresser les droits des parties privées. Par exemple, la seule égalité des armes a permis à la chambre criminelle de rendre deux arrêts remarqués : le 6 mai 1997 (Bull. crim. 1997, n° 170, p. 566, pourvoi n° 96-83.512) puis le 17 juin 1998 (Bull. crim. 1998, n° 196, p. 546, pourvoi n° 97-85.801), elle a écarté, au seul visa de l’article 6§1, une disposition du Code de procédure pénale (l’ancien article 546) qui réservait au parquet la faculté de faire appel de certains jugements de police. Et le 10 décembre 2002 (Bull. crim. 2002, n° 221, p. 820, pourvoi n° 02-82.540), malgré le silence du Code sur la question, elle a déclaré irrecevable le mémoire d’un procureur général au motif que neuf mois séparaient la déclaration de pourvoi du dépôt du document ; l’arrêt a été rendu au visa de trois principes combinés, celui du procès équitable, celui de l’équilibre des droits des parties et celui du délai raisonnable de jugement des affaires pénales.

Le contradictoire. - Quant au principe du contradictoire, il a conduit la chambre criminelle, alors que le Code de procédure pénale ne contient aucune disposition en matière de relevé d’office d’un moyen, à modifier sa jurisprudence (v. par ex. Crim. 21 mars 2000, Bull. crim. n° 127) et à exiger que le demandeur au pourvoi ou son avocat, en soit averti par le conseiller rapporteur afin de faire valoir ses observations. Cependant, s’agissant des mentions de la citation au regard du droit de l’“accusé” à être informé “de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui”, la chambre criminelle a jugé, au visa notamment des articles 6§1 a et b, qu’était régulière celle qui énonçait le fait poursuivi et visait le texte le réprimant, dès lors que ces mentions étaient suffisantes pour permettre au prévenu de préparer sa défense (Crim. 31 octobre 2006, pourvoi n° 06-84.670).

Du point de vue des requalifications opérées en cours d’instance, dans le droit fil de l’arrêt Pelissier et Sassi C/. France (25 mars 1999), la chambre criminelle exige désormais que l’accusé en soit informé à temps afin de pouvoir organiser sa – nouvelle - défense (Crim. 17 octobre 2001, Bull. crim. 2001, n° 213, p. 681, pourvoi n° 01-81.988, à propos d’une complicité de vol par assistance qualifiée par la cour d’appel de recel de vol ; Crim., 5 mars 2003, Bull. crim. 2003, n° 60, p. 226, pourvoi n° 01-87.045, à propos d’escroqueries en bande organisée qualifiées par la cour d’appel de recels d’escroqueries en bande organisée). De même a-t-elle jugé, mais sans se référer à la Convention européenne des droits de l’homme, que le fait pour une cour d’assises de poser une question sur “des actes de pénétration sexuelle” constitutifs de viols alors que l’ordonnance de renvoi ne se référait qu’à un seul fait criminel violait les articles 231 et 594 du Code de procédure pénale (Crim. 8 mars 2000, Bull. crim. 2000, n°110, p. 320, pourvoi n° 99-82.597). Pour autant, la chambre criminelle censure les relaxes injustifiées : ainsi, le juge correctionnel qui a constaté que la dégradation subie par un bien était comprise, fût-ce comme circonstance aggravante, dans la poursuite exercée pour vol avec effraction, ne peut prononcer une relaxe alors qu’il lui appartenait de restituer aux faits leur véritable qualification (Crim. 11 mai 2006, Bull. crim. 2006, n° 131, p. 481, pourvoi n° 05-85.637). Le renforcement du contrôle exercé par la chambre criminelle sur les requalifications intervenues en cours d’instance devrait ainsi éviter la répétition de constats européens de violation de l’article 6§1 et 3 a) et b)[22].

Le principe du contradictoire vaut bien sûr également devant la chambre de l’instruction, comme l’a rappelé un arrêt du 19 septembre 2006 (Bull. crim. 2006, n° 224, p. 791, pourvoi n° 05-85.941) rendu d’ailleurs au seul visa de l’article préliminaire : “Attendu qu’en application de ce texte, si la chambre de l’instruction, saisie d’une demande d’annulation sur le fondement de l’article 173 du Code de procédure pénale, tient de l’article 206 dudit Code le pouvoir d’évoquer et de procéder directement au règlement de la procédure, c’est à la condition que les parties aient été mises en mesure d’en débattre contradictoirement”.

Les droits de la défense. - Pour sa part, le respect des droits de la défense stricto sensu a conduit à des évolutions décisives de la jurisprudence de la chambre criminelle, à des titres variés.

Au stade de l’instruction, d’abord. On notera que, alors même que l’accès au dossier demeure réservé à l’avocat, deux arrêts des 11 juin 2002 (Bull. crim. 2002, p. 486, n° 132, pourvoi n° 01-85.237) et 11 février 2003 (Bull. crim. 2003, n° 29, p. 112, pourvois n° 01-86.696 et 01-86.685) ont admis que le prévenu de diffamation puisse puiser, pour sa défense, dans des pièces pourtant couvertes par le secret. Mais, alors que le premier ne vise que l’article 593 du Code de procédure pénale et le principe du respect des droits de la défense, le second, au visa, entre autres, des articles 6 et 10 de la Convention, énonce : “Attendu que le droit à un procès équitable et la liberté d’expression justifient que la personne poursuivie du chef de diffamation soit admise à produire, pour les besoins de sa défense, les pièces d’une information en cours de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires”. S’agissant cette fois de l’audience devant la chambre de l’instruction, un arrêt de plénière de chambre du 7 juillet 2005 (Bull. crim. 2005, n° 202, p. 707, pourvoi n° 05-80.914) a énoncé, au visa de l’article 199 du Code de procédure pénale et des “principes généraux de procédure” (très proches des exigences européennes du procès équitable) qu’il se déduisait du texte précité que devant la chambre de l’instruction la personne mise en examen devait avoir la parole en dernier et qu’il en était de même de son avocat lorsqu’il avait demandé à présenter des observations sommaires.

Au stade du jugement ensuite. Depuis un arrêt du 12 juin 1996 (Bull. crim. 1996, n° 248, p. 749, pourvoi n° 96-80.219) la chambre criminelle a reconnu à tout prévenu qui se défend seul devant le tribunal de police le droit d’obtenir la copie de son dossier afin de pouvoir organiser sa défense. Il convient de saluer également l’arrêt du 11 mai 2004 (Bull. crim. 2004, n° 113, p. 437, pourvoi n° 03-80.254) par lequel elle a accordé au salarié en litige avec son employeur la faculté de produire devant le conseil des prud’hommes des documents frauduleusement soustraits à ce dernier afin de pouvoir organiser sa défense.

Depuis deux arrêts du 2 mars 2001 ( Bull. crim. 2001, n° 56, p. 193, pourvoi n° 00-81.388 et Bull. crim. 2001, n° 57, p. 194, pourvoi n° 00-81.389) rendus par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, en matière correctionnelle, tout prévenu absent et non excusé peut faire assurer sa défense par un avocat. Bien plus, a ensuite précisé la chambre criminelle dans deux arrêts du 12 mars 2003 (Bull. crim. 2003, n° 66, p. 244, pourvoi n° 02-85.112 et Bull. crim. 2003, n° 67, p. 246, pourvoi n° 02-85.313), il est inutile pour l’avocat d’exciper d’un mandat exprès de son client : la seule présence à l’audience du conseil en faisant présumer l’existence, le juge a l’obligation de l’entendre.

Dans le même esprit, le 24 mai 2006 (Bull. crim. 2006, n° 147, p. 524, pourvoi n° 05-85.685), la chambre criminelle a rendu un arrêt au croisement de la garantie implicite à une décision motivée et du droit, pour l’“accusé en matière pénale”, à l’assistance d’un défenseur de son choix. Traditionnellement, le refus par les juges du fond d’une demande de renvoi à une audience ultérieure n’est pas motivé et la chambre criminelle ne trouve rien à y redire. Mais en l’espèce, le prévenu, un détenu de nationalité étrangère encourant trois ans d’emprisonnement et comparaissant lors d’une audience de vacation, sollicitait la présence de l’avocat choisi par ses soins et à défaut, le renvoi de son affaire. Sa demande de renvoi ayant été rejetée sans aucune explication, la chambre criminelle a estimé qu’un tel refus devait être motivé sous peine de conduire, en l’espèce, à une violation des droits de la défense.

Il va de soi, enfin, que le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier, y compris devant la juridiction de proximité (Crim. 10 octobre 2006, pourvoi n° 06-82.734, mais le visa de l’arrêt ne fait aucune référence à l’article 6 de la Convention pourtant visé par le moyen).

Le droit à l’audition des témoins. - La chambre criminelle veille également à ce que droit à l’audition des témoins garanti par l’article 6.3d et aujourd’hui renforcé par la loi du 15 juin 2000, soit scrupuleusement respecté par les juges du fond, mettant ainsi un terme à une jurisprudence condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne[23]. Par un arrêt du 29 mars 2006 (Bull. crim. 2006, n° 93, p. 358, pourvoi n° 05-80.027), la chambre criminelle a censuré, mais au visa du seul article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la décision d’une cour d’appel qui avait refusé l’audition de deux témoins cités par la défense “alors que le ministère public ne s’était pas opposé à l’audition demandée et qu’aucun témoin n’avait été entendu en première instance”.(V. également, Crim. 23 juin 2004, Bull. crim. 2004, n° 166, p. 610, pourvoi n° 04-81.051 ; Crim., 30 novembre 2004, Bull. crim. 2004, n° 300, p. 1122, pourvoi n° 04-82.461).

La loyauté de la preuve. - Et, s’agissant des moyens de preuve en général et plus précisément de la loyauté de leur obtention, la chambre criminelle refuse aux gardiens de l’ordre public ce qu’elle admet des parties privées[24]. Ainsi censure-t-elle systématiquement, au visa de l’article 6 de la Convention, de l’article préliminaire et du principe de la loyauté des preuves, la provocation policière à la commission d’une infraction (Crim. 11 mai 2006, Bull. crim. 2006, n° 132, p. 482, pourvoi n° 05-84.837 ; Crim. 9 août 2006, Bull. crim. 2006, n° 202, p. 721, pourvoi n° 06-83.219). Comme elle l’énonce : “Attendu que porte atteinte au principe de la loyauté des preuves et au droit à un procès équitable la provocation à la commission d’une infraction par un agent de l’autorité publique ou par son intermédiaire ; que la déloyauté d’un tel procédé rend irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus”.

Les peines. - Il arrive parfois que le prononcé de certaines peines donne lieu à contestation sous l’angle de l’article 6§1 (procès équitable) et 2 (présomption d’innocence). Ainsi, la chambre criminelle a-t-elle affirmé que le prononcé d’une confiscation en matière douanière, prévu par l’article 465.II, alinéa 2, du Code des douanes, dans sa version issue d’un décret du 27 juillet 2004, n’est pas contraire à la présomption d’innocence, ni en outre à l’article 7, dès lors qu’il est établi que, pendant la durée de la consignation, il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur du transfert de capitaux sans déclaration a commis une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le Code des douanes ou qu’il a participé à la commission de telles infractions (Crim. 11 janvier 2006, Bull. crim. 2006, n° 14, p. 61, pourvoi n° 05-81.730). De même, ne sont pas contraires au droit à un procès équitable les mesures de publication et d’affichage s’appliquant de plein droit et échappant à l’appréciation des juridictions répressives dès lors que “leur prononcé est subordonné à la reconnaissance de la culpabilité de l’auteur d’une fraude fiscale par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial” (Crim. 7 mars 2001, Bull. crim. 2001, n° 60, p. 202, pourvoi n° 00-82.538).

La règle «  non bis in idem  ». - Enfin, s’agissant du principe non bis in idem posé par l’article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne, la chambre criminelle a répondu à un demandeur qui estimait ne pouvoir être condamné au paiement et des droits douaniers dus sur les produits objet de la fraude et d’une amende douanière que “ce texte ne trouve à s’appliquer que dans le cas où une même infraction pénale ayant donné lieu à un jugement définitif fait l’objet d’une nouvelle poursuite pénale” (Crim. 4 septembre 2002, Bull. crim. 2002, n° 158, p. 586, pourvoi n° 01-86.800).

La recherche d’un modèle idéal de procès européen doit prioritairement avoir pour but d’assurer à tout justiciable un traitement équivalent, quelque soit le lieu de son procès.

A cet égard, l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation se caractérise par une prise en considération croissante des exigences de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et l’émergence d’un certain nombre de principes fondamentaux communs aux procès civil et pénal :

  • Le droit pour le justiciable, quelle que soit la nature du contentieux, de soumettre à un juge sa contestation, sans que lui soient opposés des obstacles affectant irrémédiablement la substance même de ce droit.
  • Le droit de présenter cette contestation à un tribunal dont les caractéristiques essentielles reposent sur l’indépendance et l’impartialité de ses membres. Cette condition n’exclut pas, pour des procédures particulières, un premier examen administratif de l’affaire. Mais il faut, en toute hypothèse, qu’un tribunal présentant les garanties de l’article 6§1 de la Cour européenne des droits de l’homme puisse être saisi d’un recours de plein contentieux, pour statuer en droit et en fait sur l’ensemble des données de l’affaire.
  • Le droit pour le justiciable de bénéficier devant ce tribunal d’une procédure équitable. Celle-ci implique d’abord que le système judiciaire assure aux parties une stricte égalité quant à l’accès aux informations et au traitement dont elles font l’objet devant le tribunal.

Le procès démocratique européen exclut qu’un juge puisse statuer au vu d’éléments inconnus des parties et que des droits soient réservés à certaines parties ou exercés dans des conditions différentes et illégitimes.

Un procédure n’est ensuite équitable que si elle respecte scrupuleusement le principe de la contradiction et les droits de la défense, en donnant aux parties le droit d’être assistées ou représentées par un avocat à toutes les étapes de la procédure, de connaître et s’exprimer sur l’ensemble des éléments d’appréciation fournis au juge, tels que témoignages, documents de preuve, rapports de mesures d’instruction, de discuter enfin les règles de droit dont l’application est envisagée.

Ces principes, aussi fondamentaux soient ils, ne sauraient suffire à caractériser le modèle de procès dont la Cour européenne des droits de l’homme prône la concrétisation.

Ils doivent s’accompagner notamment de règles statutaires garantissant l’indépendance et la compétence des juges et de dispositions légales permettant à tous les citoyens de disposer des moyens d’agir ou de défendre en justice.

Mais ils sont indispensables, non seulement pour les justiciables, mais plus généralement pour le fonctionnement de l’ensemble des systèmes judiciaires européens qui doivent avoir confiance dans l’aptitude de chaque système à rendre, dans les contestations civiles et pénales, des décisions conformes aux standards de la Convention et susceptibles d’être admises par tous.

[1] CEDH 24 avril 2003, Yvon c/. France, Req. N° 44962/98, receuil des arrêts et décisions 2003 – V.

[2] 4esuggestion de modification législative ou réglementaire, rapport annuel de la Cour de cassation 2000, p.14.

[3] F. Cachelot et A. Boulanger, «  L’égalité dans la procédure d’expropriation  », in rapport annuel 2003, p. 97 et s.

[4] AJDA 2005, p. 1382.

[5] Conseil constitutionnel, 23 janvier 1987, n° 86-224 DC.

[6] CEDH 27 janvier 1997, Nideröst-Hüber C/.Suisse, Req. N° 18990/91, Rec 1997 – I.

[7] Le règlement CE 1/2003 n’était alors pas encore entré en vigueur.

[8] req. n° 276069, 277198, 277460.

[9] CJCE, 8 mai 2003, Gantner Electronic, Rev.crit.DIP, 2003, p.544, note E.Pataud  ; CJCE, 6 décembre 1994, the Ship Tatry, Rec.1994, p.I-05439  ; CJCE, 8 déc. 1987, JDI, 1998, p.537, obs. A. Huet.

[10] Article 11 du Règlement «  Bruxelles II  » ; article 19 du Règlement «  Bruxelles II bis  ».

[11] CJCE 7 juin 1984, aff. 129/83, Zelger c/. Salinitri, JDI, 1985, p.165, obs. A. Huet.

[12] V. La présentation de C. Bruneau, JCP 2000 (G), I, 266, n° 10 et 11.

[13] L’entité désignée par la France pour une période de cinq ans expirant le 31 mai 2006 était la Chambre nationale des huissiers. Depuis cette date, ce sont les huissiers de justice ayant leur résidence dans le ressort du tribunal de grande instance où l’acte doit être délivré qui seront les entités requises.

[14] V. M-L. Niboyet, La globalisation du procès civil international dans l’espace judiciaire européen et mondial, JDI, 2006, p.937, article issu d’une conférence faite à la Cour de cassation le 15 novembre 2005, sp. p.944/945 et les références citées ; D. Simon et A. Rigaux, La technique de consécration d’un nouveau principe général du droit communautaire : l’exemple de l’abus de droit, Mélanges en hommage à Guy Isaac, Cinquante ans de droit communautaire, Toulouse, Presses de l’Université des Sciences sociales, 2004, p. 559 à 587.

[15] J-L.Vallens, D. 2003, p. 2352 ; G. Kairallah, Rev. crit. DIP, 2003, p.659 ; M. Menjucq, JCP, 2004, II, 10007 ; C. Nourissat, Procédures 2003, comm.239 ; A. Jacquemont, JDI, 2004, p.150.

[16] Seul le premier moyen est relevé ici.

[17] V. sur l’ensemble de la question, l’article très complet de V. Marquette, et C. Barbé, JDI, 2006, p. 511, spéc. p. 535 à 544.

[18] CEDH 24 août 1998, Lambert C/. France, Rec 1998 – V.

[19] CEDH 26 septembre 2006, Labergère c/. France, Req. n° 16846/02

[20] par exemple : CEDH 20 octobre 1998, Aït-Mouhoub c/. France, Req. n° 22924/93, Rec 1998 – VIII.

[21] Rapport de A. Lacabarats et avis A. Legoux, en cours de publication.

[22] V. par ex. CEDH 26 septembre 2006, Miraux c/. France, à propos d’une tentative de viol requalifiée en viol devant la Cour d’assises, ou encore CEDH 19 décembre 2006, Mattei c/. France, à propos d’une tentative d’extorsion de fonds en matière terroriste requalifiée, lors du délibéré de la cour d’appel en complicité de ce délit. Req. n° 73529/01 et Req. n° 34043/02.

[23] V. récemment, CEDH 22 juin 2006, Guilloury c/. France, Req. n° 62236/00.

[24] Sur la question, V. P. Lemoine, «  La loyauté de la preuve (à travers quelques arrêts récents de la chambre criminelle)  », in Rapport annuel 2004 de la Cour de cassation, p. 165 et s.