Pour la première fois, cette année, le rapport de la Cour de cassation rend compte de la manière dont sont traitées les lettres adressées par diverses personnes au premier président, soit pour solliciter des renseignements, soit pour élever des protestations ou former des réclamations contre ce qu’il leur semble être un mauvais fonctionnement de la justice. Cette relation est d’autant plus nécessaire que, au cours de l’année, s’est posée la question de la responsabilité des juges. Il n’est donc pas sans intérêt de savoir de quoi se plaignent les justiciables au premier président de la Cour de cassation. Ces lettres peuvent, en effet, être un révélateur des carences du service public de la justice, de l’incompréhension des décisions de justice, qu’elles émanent ou non de la Cour de cassation, ou encore de difficultés d’accès au droit rencontrées par certains citoyens et orienter les actions destinées à y remédier.
La présente note ne concerne que le courrier reçu en 2005 et 2006. Ces lettres sont traitées par deux agents du greffe sous le contrôle d’un magistrat chargé de mission auprès du premier président.
Ce service reçoit en moyenne 500 lettres par an. En 2005, 388 réponses ont été envoyées et 2006, 312. Le taux de classement sans réponse varie donc entre le tiers et la moitié du courrier reçu. Parmi le courrier classé sans réponse, figurent en premier lieu les missives absolument incompréhensibles, fantaisistes, injurieuses ou encore, bien évidemment, les lettres anonymes ou sans adresse de retour. Sont aussi classées les lettres qui ne contiennent aucune demande spécifique. Il en est ainsi par exemple lorsque l’auteur du courrier envoie, " pour information ", la copie d’une lettre adressée à une autre personnalité ou lorsqu’il écrit pour réagir à un événement de l’actualité ou à un discours ou article du premier président, dès lors que la question évoquée ne peut se rattacher à une procédure qui serait pendante devant la Cour de cassation et qui concernerait l’auteur du courrier. Enfin, sont aussi classés les lettres de ceux qui écrivent plusieurs fois sur le même sujet et auquel une réponse a déjà été apportée. En général, après deux réponses concernant la même question, le requérant est avisé qu’aucune nouvelle réponse ne lui sera apportée sur le même sujet et ses envois ultérieurs sont classés.
Avant de présenter le courrier faisant l’objet d’une réponse circonstanciée, il doit être observé que la première présidence reçoit de nombreuses lettres qui contiennent des demandes de renseignement, dont le champ est trop varié pour pouvoir faire l’objet d’une typologie rigoureuse, mais dont le caractère appelle une réponse-type.
Parmi celles-ci, on peut toutefois distinguer les demandes de renseignements qui n’ont pas directement trait à un contentieux (9,6%). A titre d’illustration, il est possible de citer les questions posées sur les pensions militaires, les demandes de naturalisation, les voies d’accès à la magistrature, etc. Dans la majeure partie des cas, il est indiqué au correspondant que la demande ne concernant pas une procédure pendante devant la Cour de cassation, aucune réponse ne peut lui être apportée. Néanmoins, lorsque cela est possible, certaines précisions sont données, notamment sur la personne ou l’organisme à qui il convient de s’adresser pour obtenir les renseignements demandés.
D’autres correspondants sollicitent, en revanche, des renseignements d’ordre juridique en lien avec un contentieux qui les concerne (6% des lettres). Dans ce cas, la réponse leur donne connaissance de l’impossibilité pour les magistrats de donner des consultations juridiques, et les invite à prendre l’attache d’un avocat, au besoin lors des consultations juridiques gratuites organisées par les Barreaux, afin d’être renseignés sur l’étendue de leurs droits et sur les voies de procédure susceptibles d’être éventuellement mises en œuvre pour les faire valoir.
Enfin, se rattache généralement à un contentieux les lettres faisant état de difficultés avec un avocat (qu’il s’agisse d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou d’un avocat au barreau) ou encore des obstacles auxquels ils se heurtent pour trouver un avocat (6,4% des courriers). En ce cas, la réponse consiste à faire suivre la demande au président de l’Ordre des avocats concerné et à aviser le requérant de cette transmission.
Outre ces types de lettres dont la nature appelle un traitement et une réponse assez largement standardisés, d’autres correspondances sont plus précises et requièrent alors des réponses circonstanciées. Parmi celles-ci, il convient de distinguer celles qui concernent la procédure devant la Cour de cassation (I) de celles relatives à une procédure devant les juridictions du fond (II).
I- Courrier relatif à la procédure devant la Cour de cassation
De façon générale, une première vérification consiste à rechercher si le requérant a effectivement formé un pourvoi, si le pourvoi a été examiné ou s’il est en cours d’instruction, si une demande d’aide juridictionnelle a été déposée et si le requérant a déjà envoyé des lettres à la première présidence. Le délai de réponse varie alors en fonction de ces éléments. Dans les cas les plus simples, une réponse est apportée quelques jours après la réception de la demande. Le délai est nécessairement plus long lorsque la réponse suppose un examen du dossier d’aide juridictionnelle ou de pourvoi, éventuellement archivés.
Dans ce type de lettres, certaines demandes concernent une procédure pendante devant la Cour de cassation (A) tandis que d’autres sont relatives à une décision rendue (B).
A- Procédure pendante devant la Cour de cassation
Un peu plus de 18 % des courriers comportent des demandes de renseignements sur les délais, l’état de l’avancement de l’affaire, la date de l’audience à venir etc. Dans ce cas, les renseignements sont fournis au requérant par lettre. Il leur est signalé, depuis le mois de janvier 2007, la possibilité de suivre en ligne via la connexion au site internet de la Cour l’état d’avancement de la procédure.
Plus fréquemment, le justiciable relate son affaire et demande au premier président d’intervenir en sa faveur lors de l’examen du pourvoi. Dans ce cas, il lui est indiqué que celui-ci ne peut intervenir dans une affaire pendante et il est invité à attendre l’issue de son pourvoi. Parfois, le courrier est néanmoins transmis au président de la chambre concernée, s’il contient un élément pouvant intéresser la chambre. De façon générale, lorsque la procédure pendante relève de la représentation obligatoire, la réponse invite le requérant à se rapprocher de son avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
De nombreuses lettres (près de 19%) concernent l’aide juridictionnelle. Une partie a pour objet la contestation d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle (BAJ). Dans ce cas, le réclamant est informé qu’il dispose d’un recours contre la décision du BAJ. Si ce recours a déjà été formé et rejeté, les conditions légales d’examen du dossier par le BAJ lui sont expliquées, notamment au regard de la condition de l’existence d’un moyen sérieux. Par ailleurs, le requérant est informé de la jurisprudence européenne sur ce point, laquelle a jusqu’à ce jour considéré que le système en vigueur devant la Cour de cassation ne méconnaissait aucune des garanties résultant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il est fréquent en outre que certains réclamants contestent les décisions rendues par la Cour de cassation.
B - Procédure terminée devant la Cour de cassation
Certains réclamants écrivent afin de contester un arrêt rendu par la Cour de cassation (6,7% des lettres). Il leur est, en pareil cas, indiqué que les décisions de la Cour ne peuvent être remises en cause. Ils sont le plus souvent invités à se rapprocher de leur avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour obtenir des explications. Lorsque cela semble nécessaire des précisions sont apportées sur la procédure de révision ou encore la faculté qui est la leur de saisir la Cour européenne des droits de l’homme.
La réponse est plus détaillée si la contestation porte sur une décision de non admission, ce qui est le cas dans 1,9% des lettres. Il s’agit en effet de leur faire comprendre l’absence de motivation de la décision. Sont alors précisés dans les réponses, les textes sur le fondement desquels la décision a été prise, ce que signifie un moyen dépourvu de sérieux, la manière dont l’affaire a été examiné. Il est notamment indiqué que l’examen du pourvoi a été effectué par un conseiller rapporteur et que la non admission a été décidée par un collège de trois conseillers sur la proposition de non admission de l’un d’eux dont les motifs ont été portés à la connaissance de leur avocat. Leur est également rappelée la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme validant à certaines conditions la procédure de non admission des pourvois.
Outre ces lettres relatives à la procédure devant la Cour de cassation ou aux décisions des chambres mêmes, d’autres concernent une procédure devant les juridictions du fond.
II - Courrier relatif à la procédure devant les juridictions du fond
Une part non négligeable des lettres (3,5 %) concerne une affaire portée devant les juridictions administratives, et constitue en soi un indicateur de la difficulté pour les justiciables de se repérer dans le système juridictionnel français. Le principe de la séparation des ordres administratif et judiciaire est rappelé dans la réponse apportée, en invitant les correspondants à s’adresser au Conseil d’Etat ou à la juridiction administrative concernée.
Dans une proportion non négligeable, (4,7%) les correspondants exposent ce qu’ils ressentent comme un mauvais fonctionnement de la justice ou dénoncent l’attitude ou des agissements de magistrats. Dans ce cas, suivant le problème soulevé, et si la réclamation est suffisamment précise, la réclamation est transmise au chef de la Cour d’appel concernée ou encore au garde des Sceaux. Parfois encore, la réponse faite à l’intéressé indique la procédure de mise en cause de responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice ou les autorités compétentes pour saisir le Conseil supérieur de la Magistrature.
D’une façon plus générale, il convient à nouveau de distinguer le lettres relatives à une procédure pendante devant les juridictions du fond (A) de celles qui concernent la phase postérieure à la procédure (B).
A- Procédure pendante devant les juridictions du fond
Dans de nombreux cas, les correspondants demandent au premier président d’intervenir auprès du magistrat chargé de l’affaire alors que la procédure est en cours. Il leur est alors indiqué que celui-ci ne peut intervenir dans une procédure pendante devant une juridiction.
La plupart des courriers concernent néanmoins la phase postérieure à la procédure.
B- La phase postérieure à la procédure
Dans une proportion non négligeable (9 % des lettres) les réclamants écrivent pour se plaindre d’une décision en relatant le déroulement de leur affaire, les faits, etc.Il leur est alors précisé que les décision ne peuvent être remises en cause que par l’usage des voies de recours ouvertes par la loi et les modalités de leur exercice.
D’autres encore (2,8%) font état de difficultés relatives à l’exécution d’une décision de justice parfois obtenue de longue date. Dans ce cas, la doléance est acheminée au premier président de la cour d’appel compétente et le requérant en est avisé.
Au-delà de dysfonctionnements ponctuels qui peuvent exister et que les réclamations peuvent mettre en évidence, les demandes adressées à la première présidence révèlent souvent l’incompréhension ou les difficultés des justiciables face à un système judiciaire qui peut leur sembler complexe. La réponse qui leur est envoyée s’efforce d’être pédagogique et d’apporter des précisions sans toutefois donner des conseils qui pourraient s’avérer illusoires et que, en tout état de cause, seul un avocat ayant une connaissance précise du dossier pourrait donner. Cependant, plus profondément, ces demandes dessinent à contre jour les attentes des justiciables face à la justice et leur incompréhension d’une procédure mal comprise. Elles rappellent l’exigence légitime d’une procédure transparente, et compréhensible, de décisions lisibles et la nécessité de multiplier les points d’information des citoyens sur les droits.
Pour mieux identifier ces attentes, et améliorer la communication avec les justiciables, à l’initiative de la Cour de cassation, la mission de recherche Droit et justice a agréé un programme de recherche portant sur les réclamations des justiciables devant la Cour de cassation et auprès d’un échantillon significatif de cours d’appel. Cette recherche vise à une analyse concrète des doléances des citoyens et de leurs attentes à l’égard du service public de la justice. A l’exception d’une étude réalisée par le premier président de la cour d’appel de Versailles en 2000 (BICC n°518 du 15 juillet 2000) aucune analyse concrète des doléances des justiciables n’a été conduite publiée à ce sujet alors qu’est souvent exploitée l’insatisfaction supposée des usagers de la justice.
La démarche engagée par la Cour est prolongée dans une autre direction. Elle a pris l’initiative, au début de l’année 2005, d’éditer une " Charte des justiciables devant la Cour de cassation " contenant les engagement pris en termes d’information sur les procédure et de délai de traitement des dossiers. Cette charte publiée sur le site internet de la Cour (www.courdecassation.fr) est désormais disponible sous forme de brochure remise par le service d’accueil à tout demandeur de renseignements. En exécution de ces engagements, toute partie dans une procédure à la Cour de cassation peut désormais obtenir des informations sur l’état de celle-ci, ces renseignements étant disponibles par téléphone par consultation d’une borne située dans les locaux de la Cour de cassation et, depuis le 1er janvier 2006, via internet.