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La commission de liaison avec les cours d’appel pour la qualité de la jurisprudence : premier bilan des travaux.

 

Au début de l’année 2004, Monsieur le premier président Guy Canivet a mis en place, au sein de la Cour de cassation, une commission de liaison avec les cours d’appel pour la qualité de la jurisprudence.

Les statistiques réalisées au cours des huit dernières années ont montré un accroissement sensible du taux moyen de cassation en matière civile, qui est passé de 31,20 % en 1998 à 48 % en 2005, étant toutefois précisé, d’une part, que ce taux a été calculé par ressort de cours d’appel, c’est à dire en incluant les décisions des juridictions de première instance rendues en dernier ressort, d’autre part, qu’il a été extrapolé à partir des arrêts ayant abouti soit à une cassation de l’arrêt attaqué, soit à un rejet du pourvoi, c’est à dire en ne prenant pas en compte les décisions de désistement, de déchéance ou encore de retrait du rôle et surtout les décisions de non-admission, qui faisaient antérieurement partie des décisions de rejet du pourvoi.

Elles ont fait apparaître une stabilité du taux moyen de cassation en matière pénale, qui est passé de 9 % en 1998 à 8 % en 2005.

Convaincu qu’un certain nombre de cassations prononcées chaque année pourrait être aisément évité, Monsieur le premier président Canivet a souhaité développer une action en direction des cours d’appel et, dans cette perspective, il a chargé une commission de mener une réflexion sur la qualité de la jurisprudence des juridictions du fond.

Cette commission qu’il préside est composée de huit conseillers référendaires appartenant à toutes les chambres de la Cour de cassation (à raison d’un pour chacune des chambres civiles et pour la chambre commerciale, de deux pour chacune des chambres sociale et criminelle), l’un d’entre eux assurant la coordination des travaux.

La commission de liaison avec les cours d’appel a pour mission de procéder, chaque trimestre, à une étude exhaustive des arrêts de cassation qui ont été rendus sur les décisions d’une ou plusieurs cours d’appel, ainsi que sur celles des juridictions de leur ressort, au cours d’une période déterminée (en règle générale, une année "glissante"), et dont certains révèlent une non-conformité évidente de la décision attaquée à la règle de droit, laquelle est incontestablement très pénalisante pour les justiciables dès lors qu’elle a pour effet d’allonger encore la durée du procès.

Cette étude donne lieu à une note de synthèse, où il est fait état des motifs ayant conduit à la cassation.

Monsieur le premier président réunit alors la commission afin qu’il soit procédé à un échange de vues sur les travaux réalisés.

C’est également l’occasion de concevoir des fiches de jurisprudence sur des problèmes qui sont apparus récurrents lors de l’analyse des arrêts et ce, en liaison directe avec le groupe de travail sur la méthodologie du pourvoi en cassation et de la motivation des décisions de justice, qui est destinataire des travaux de la commission.

Enfin, Monsieur le premier président adresse aux premiers présidents des cours d’appel concernées un exemplaire de la note de synthèse, qu’il considère avant tout, selon ses propres termes, comme "un outil pédagogique", et leur laisse le soin d’apprécier la suite qu’il convient de lui réserver.

A cette note, sont joints les arrêts de cassation et les arrêts attaqués, ainsi que les rapports des conseillers et des conseillers référendaires.

Depuis sa création, la commission a ainsi examiné les arrêts intéressant dix-huit cours d’appel.

Nous savons qu’une décision déférée à la Cour de cassation peut traduire un vice de la motivation manifeste.

Les griefs "disciplinaires", qui ont pour but de faire censurer la décision attaquée pour la manière dont elle a été rédigée ou dont elle a été rendue, se décomposent traditionnellement en : 1) la violation du principe de la contradiction, 2) le défaut de réponse à conclusions, 3) la dénaturation, 4) la méconnaissance de l’objet et des données du litige, 5) l’absence de motifs ou leur caractère inopérant.

Les cassations intervenues pour des motifs disciplinaires ont représenté une part non négligeable des cassations prononcées, mais il n’apparaît pas utile de s’y attarder ici, dès lors qu’aucun enseignement véritable ne peut en être retiré, les juges du fond étant censurés, non pas sur le "fond" de leur décision, mais pour s’être placés en dehors des conditions ou des formalités légales.

Nous savons également qu’une décision attaquée peut révéler une violation flagrante et/ou récurrente d’une règle de fond ou d’une règle de procédure ou encore une méconnaissance d’une jurisprudence invariable de la Cour de cassation : nous nous apercevons que, trop souvent, des décisions sont censurées, alors que la Cour de cassation a énoncé, depuis longtemps et de manière constante, la règle de droit appropriée au litige soumis au juge du fond et que sa découverte ne nécessite pas nécessairement de longues recherches.

S’il ne saurait être question ici de vouloir contester le droit de "résistance" des juridictions du fond à l’égard de la doctrine de la Cour de cassation, lequel peut s’avérer décisif (ainsi qu’en a témoigné, par exemple, le revirement de jurisprudence qui autorise désormais d’allouer une prestation compensatoire mixte, sous forme d’un capital et d’une rente (Civ, 1ère, 22 mars 2005, Bull. n° 141), il n’en demeure pas moins que des décisions s’exposent de manière quasi-certaine à une cassation parce que heurtant une solution quasi-immuable.

Tout ceci doit bien évidemment être relativisé, dès lors qu’il ne peut être ignoré que la charge des juges d’appel est souvent lourde et que l’absence d’hyper-spécialisation des chambres constitue indéniablement un obstacle à une connaissance exhaustive de la jurisprudence civile ou pénale de la Cour de cassation.

A cet égard, la Cour de cassation elle-même n’ignore pas qu’il existe en son sein des divergences de jurisprudence auxquelles elle s’efforce de mettre un terme, soit de manière amiable par la réunion de ses présidents de chambre sous la présidence de son premier président, soit de manière contentieuse par la tenue d’une assemblée plénière ou d’une chambre mixte.

Pour l’heure, la présente étude n’a d’autre objectif que celui de tirer des enseignements des travaux de la commission, en rappelant, à des fins uniquement pédagogiques, les règles légales et jurisprudentielles les plus fréquemment transgressées.

Seront examinées successivement, les règles de procédure et les règles de fond, d’abord en matière civile (au sens large), puis en matière pénale.

 

I.- EN MATIÈRE CIVILE.

A. Les règles de procédure.

1. l’ordonnance de clôture.

Trois règles doivent être rappelées :

  • une cour d’appel qui décide de ne pas révoquer l’ordonnance de clôture ne peut tenir compte d’écritures et de pièces déposées postérieurement à cette ordonnance,
  • dès lors que, selon l’article 783, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, sont recevables après l’ordonnance de clôture les demandes de révocation de cette ordonnance, une cour d’appel ne peut écarter des débats des conclusions déposées après l’ordonnance de clôture, en se bornant à relever qu’aucune conclusion ne peut être déposée après la clôture à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, alors qu’il était demandé dans ces conclusions la révocation de l’ordonnance de clôture et que la cour d’appel devait s’expliquer sur la cause grave invoquée à l’appui de cette demande,
  • une cour d’appel ne peut, dans le même arrêt, révoquer l’ordonnance de clôture, fixer celle-ci à une autre date et statuer au fond sans ordonner la réouverture des débats (jurisprudence constante : notamment, 2è Civ., 9 mars 1994, Bull., II, n° 89 ; 3è Civ., 3 avril 1997, Bull., III, n° 82 ; 2è Civ., 11 janvier 2001, Bull., II, n° 8).

 

2. les dommages-intérêts pour procédure abusive.

L’examen des décisions de condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive a mis en évidence quelques difficultés de motivation.

Les dispositions du nouveau code de procédure civile relatives à la condamnation à une amende civile ou à des dommages-intérêts pour action dilatoire ou abusive (article 32-1) ou pour appel dilatoire ou abusif (article 559) ne constituant qu’une application particulière du droit de la responsabilité civile pour faute, leur mise en oeuvre suppose que soit caractérisé le comportement fautif de la partie condamnée.

Si la Cour de cassation a assoupli son contrôle en la matière, en n’exigeant plus la preuve d’une intention de nuire ou d’une mauvaise foi, elle continue toutefois à vérifier que les motifs de la décision attaquée caractérisent suffisamment la faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice ou d’interjeter appel.

Elle a en conséquence été amenée à casser, au visa de l’article 1382 du code civil, les décisions des juges du fond qui se bornent à relever, sans autre motivation, que l’appel est injustifié (3è Civ., 7 juin 2006, pourvoi n° 05-11.936), que la résistance abusive du défendeur justifie la condamnation (3è Civ, 28 mars 2006, pourvoi n° 05-13.886) ou que la procédure est abusive (Soc., 18 mai 2005, pourvoi n° 03-40.230).

Elle a en outre jugé qu’une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, dont la décision a été infirmée (3è Civ., 1er juin 2005, pourvoi n° 04-12.896 ; 1re Civ., 24 février 2004, pourvoi n° 02-14.005).

Une motivation plus explicite est donc nécessaire, à partir de l’examen des circonstances de la procédure.

Elle peut s’inspirer des recommandations émises par le groupe de travail sur la méthodologie du pourvoi en cassation et de la motivation des décisions de justice, qui invite à faire ressortir, par exemple, l’absence manifeste de tout fondement à l’action, le caractère malveillant de celle-ci, la multiplication des procédures engagées, l’intention de nuire ou l’évidente mauvaise foi (cf. fiche sur la rédaction des arrêts, IV- A et B).

 

3. l’article 1076-1 du nouveau code de procédure civile.

En matière de divorce, des cassations sont intervenues en raison d’une méconnaissance de l’article 1076-1 du nouveau code de procédure civile.

Selon ce texte, qui n’a pas été modifié par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, "lorsqu’une des parties n’a demandé que le versement d’une pension alimentaire ou d’une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s’expliquer sur le versement d’une prestation compensatoire."

Cette disposition, qui a eu pour objet de rectifier les "erreurs de plume, de droit ou de stratégie" (Normand, RTD. Civ. 1986, p. 793) commises par les parties et leurs conseils dans les procédures de divorce, est susceptible d’être appliquée dans tous les cas de divorce et de séparation de corps où un époux a vocation à percevoir une prestation compensatoire sans cependant l’avoir demandée.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, viole ce texte la cour d’appel qui, sur la demande d’un époux, prononce le divorce aux torts exclusifs de l’autre, sans avoir préalablement invité les parties à s’expliquer sur le versement d’une prestation compensatoire, alors que la femme avait demandé la confirmation du jugement ayant débouté son mari de sa demande en divorce et l’ayant condamné à verser une contribution aux charges du mariage (par exemple, 2è Civ., 26 septembre 2002, Bull., II, n° 189 ; 1re Civ., 8 juin 2004, pourvoi n° 02-19.677) ou encore alors que celle-ci s’était bornée à solliciter le rejet de la demande du mari et sa condamnation au paiement d’une contribution aux charges du mariage (2è Civ., 26 septembre 2002, pourvoi n° 99-14.952).

Ainsi, bien que n’ayant droit à aucune prestation compensatoire, dès lors que le divorce est prononcé à ses torts exclusifs (article 280-1, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004), une épouse doit néanmoins être invitée par les juges du fond à s’expliquer sur le versement d’une telle prestation (1re Civ., 25 avril 2006, Bull., I, n° 199).

Ceci s’explique pour plusieurs raisons :

  • l’article 1076-1, qui vise le prononcé du divorce sans autre précision, est rédigé en termes très généraux, si bien qu’une juridiction, pour décider s’il y a lieu ou non d’en faire application, n’a pas à envisager au profit de quel époux le divorce sera prononcé (2è Civ., 19 février 1997, Bull., II, n° 46) : ceci est logique dans la mesure où l’invitation à conclure doit être préalable au prononcé du divorce, les torts n’étant, par hypothèse, pas encore définitivement fixés. Ainsi, une cour d’appel ne peut-elle prononcer le divorce aux torts partagés tout en renvoyant l’affaire à la mise en état sur le versement d’une prestation compensatoire (1re Civ., 3 novembre 2004, pourvoi n° 02-15.030),
  • un époux, qui ne voulait pas divorcer à l’origine, peut former, devant la détermination de la juridiction à prononcer la rupture du lien matrimonial malgré son opposition, une demande reconventionnelle en divorce en articulant des griefs qui, s’ils sont fondés, peuvent conduire les juges du fond à prononcer le divorce aux torts partagés, voire aux torts exclusifs du demandeur principal, ce qui rend alors parfaitement recevable la demande de prestation compensatoire du défendeur initial (2è Civ., 24 juin 1999, Bull., II, n° 125),
  • si l’action est régie par le droit antérieur à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (assignation délivrée avant le 1er janvier 2005), l’époux aux torts de qui le divorce est prononcé peut solliciter une indemnité exceptionnelle sur le fondement de l’ancien article 280-1, alinéa 2, du code civil ; ainsi, l’époux qui ne veut former aucune demande en divorce, mais qui pressent que la rupture sera prononcée à ses torts, peut solliciter, s’il remplit les conditions, l’allocation d’une indemnité exceptionnelle et il ne peut le faire qu’avant le prononcé définitif du divorce (cf. 2è Civ., 27 mai 1999, Bull., II, n° 101).

Mais, en l’absence de demande, par l’une des parties, du versement d’une pension alimentaire ou d’une contribution aux charges de mariage, une cour d’appel peut prononcer le divorce des époux sans les avoir invités à s’expliquer sur le versement d’une prestation compensatoire (1re Civ., 8 mars 2005, pourvoi n° 04-10.190).

 

4. la communication des affaires au ministère public.

Il sera seulement mentionné ici que plusieurs cassations ont été prononcées pour une violation des textes régissant la communication des affaires au ministère public : l’article 374-1 du code civil, s’agissant d’une demande visant à établir des relations entre des grands-parents et leurs petits-enfants ; l’article 600 du nouveau code de procédure civile, s’agissant d’un recours en révision ; l’article 62-3 du décret du 17 mars 1967, s’agissant d’une demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire d’un syndicat de copropriétaires ; l’article 138 du code minier qui fait obligation, dans tous les cas d’expertise devant un tribunal de grande instance à l’occasion d’un litige dans une matière dont traite le code minier, d’entendre le procureur de la République afin qu’il formule ses conclusions sur le rapport de l’expert.

 

B. Les règles de fond.

1. les intérêts des créances.

Peuvent être regroupées ici les questions relatives au point de départ des intérêts (a), à la déchéance du droit aux intérêts (b) et à la majoration du taux de l’intérêt légal (c).

a) le point de départ des intérêts.

La Cour de cassation a réaffirmé à plusieurs reprises la règle fixée par l’assemblée plénière dans un arrêt du 3 mars 1995 (Bull., ass. plén., n° 1), selon laquelle la partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Ainsi, les intérêts ne peuvent-ils courir, ni de la date du paiement de la somme versée en raison de l’exécution provisoire du jugement, ni de la date des conclusions formulant la demande de restitution.

b) la déchéance du droit aux intérêts.

La Cour de cassation, réaffirmant sa jurisprudence constante (notamment, 1re Civ., 7 novembre 2000, Bull., I, n° 284 ; 1re Civ., 2 octobre 2002, Bull., I, n° 229 ; 1re Civ., 8 mars 2003, Bull., I, n° 83), a cassé, pour une violation de l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, des arrêts qui avaient prononcé à l’encontre d’un prêteur la déchéance du droit aux intérêts en retenant que l’exception tirée de l’irrégularité de l’offre préalable n’était pas soumise au délai de forclusion biennale, alors que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l’emprunteur qui conteste la régularité de l’offre de crédit par voie d’action ou d’exception est la date à laquelle le contrat a été définitivement conclu.

S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts encourue par les établissements de crédit en cas de manquement à l’obligation d’information de la caution prévue par l’article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, elle a rappelé que les informations fournies par l’organisme de crédit devaient répondre aux exigences du texte précité et que l’organisme de crédit devait se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu’à l’extinction de la dette garantie (cf. Com., 11 avril 1995, Bull., IV, n° 119 ; Com., 25 avril 2001, Bull., IV, n° 73 ; Com., 13 novembre 2001, pourvoi n° 98-15.602 ; Com., 17 septembre 2002, pourvoi n° 00-15.641).

Elle a en outre réaffirmé que la déchéance s’appliquait même lorsque les intérêts avaient été inscrits en compte courant, sans qu’il y ait lieu d’opérer une distinction selon la position du compte pendant la période au cours de laquelle l’obligation n’avait pas été respectée (jurisprudence constante : notamment Com., 25 mai 1993, Bull., IV, n° 203 ; Com., 27 octobre 1998, Bull., IV, n° 255).

Elle a par ailleurs cassé, pour une violation des articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation, un arrêt qui avait rejeté une demande tendant à la déchéance d’un établissement de crédit de son droit aux intérêts conventionnels, en rappelant que l’exigence d’un écrit mentionnant, préalablement à leur perception, le taux effectif global des intérêts effectivement pratiqué, était une condition de validité de la stipulation d’intérêt et qu’à défaut les juges, qui ne pouvaient faire application du taux stipulé dans le contrat, étaient tenus d’y substituer le taux légal.

c) la majoration du taux de l’intérêt légal.

Il a été rappelé que la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal, prévue par l’article 3 de la loi du 11 juillet 1975 devenu l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, n’était applicable qu’à l’expiration du délai de deux mois courant à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée (en ce sens, 3è Civ., 3 juin 1992, Bull., III, n° 189 ; 2è Civ., 4 avril 2002, Bull., II, n° 69).

Par ailleurs, s’agissant de l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, la Cour de cassation a de nouveau énoncé qu’il résultait de l’article L. 211-13 du code des assurances que, lorsque l’offre d’indemnité qui, selon l’article L. 211-9 du même code, doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n’avait pas été faite dans les délais impartis par ce dernier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produisait intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette sanction, applicable sans distinction en cas de non-respect par l’assureur du délai précité, avait pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux (cf. 2è Civ., 10 juin 1999, Bull., II, n° 112 ; 2è Civ., 20 avril 2000, Bull., II, n° 60 ; 2è Civ., 13 mars 2003, Bull., II, n° 58).

 

2. les procédures collectives.

L’ouverture d’une procédure collective entraîne des effets immédiats sur les actions engagées à l’encontre du débiteur avant l’ouverture de cette procédure (ce qui se traduit par la notion d’instance en cours).

L’article L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, prévoit à cet égard que "sous réserve des dispositions de l’article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l’administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de leur montant".

En réalité la "suspension" des instances mentionnée dans ce texte doit être regardée comme constituant une interruption (en ce sens, Com., 29 octobre 1991, Bull., IV, n° 319 ; Com., 22 juin 1993, Bull., IV, n° 260).

L’article L. 622-22 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, reprend peu ou prou le même principe : "sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues [le législateur ayant ici opportunément substitué le terme "interrompues" au terme trompeur "suspendues" figurant dans l’ancien article L. 621-41] jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant".

La Cour de cassation a précisé quel était l’office du juge en la matière, les solutions qui vont suivre conservant pour l’essentiel leur valeur sous l’empire de la loi de sauvegarde.

Il appartient à cet égard aux juges du fond de vérifier, au besoin d’office, non seulement la régularité de la reprise d’instance et spécialement si le créancier poursuivant a déclaré sa créance, mais encore d’apprécier la régularité même de cette déclaration (jurisprudence constante : Com., 22 juin 1993, Bull., IV, n° 260 ; Com., 20 mars 2001, Bull., IV, n° 62 : dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 621-41 du code de commerce, la cour d’appel est tenue de vérifier, au besoin d’office, si la créance objet de l’instance reprise de plein droit a été déclarée... ; Com., 29 avril 2003, pourvoi n° 01-15.271 : cassation de l’arrêt, faute d’avoir recherché, au besoin d’office, si le créancier poursuivant avait déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers et si l’instance suspendue par l’effet du jugement ouvrant la procédure collective avait été valablement reprise).

Une fois cette vérification effectuée, l’instance ne peut être reprise qu’en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant, ce qui interdit la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

Un arrêt du 4 avril 2006 (Bull., IV, n° 87) a précisé la portée de l’article L. 621-41 du code de commerce : dès lors que, dans le cadre d’une instance en cours à la date du jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire, une cour d’appel constate que le liquidateur judiciaire est dans la cause et que le créancier poursuivant a déclaré sa créance, il lui appartient de se prononcer d’office sur l’existence et le montant de celle-ci, peu important que les conclusions du créancier tendent à une condamnation du débiteur au paiement.

Ainsi, même en présence de conclusions tendant à la condamnation au paiement du débiteur mis en procédure collective, le juge demeure saisi d’une demande en fixation de la créance, son office se limitant à vérifier l’existence et la régularité de la déclaration de créance.

Dès lors, aucune fin de non-recevoir ne peut être soulevée de ce chef par le juge.

La Cour de cassation s’est attachée aussi à définir la notion d‘instance en cours au sens de l’article L. 621-41 précité : de façon constante, il est jugé que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance déclarée (Com., 14 mars 1995, Bull., IV, n° 75 ; Com., 17 juillet 2001, Bull., IV, n° 153 ; Com., 8 janvier 2002, Bull., IV, n° 3).

La méconnaissance de ces principes entraîne des cassations dont la commission a relevé le caractère récurrent ; voici, à titre d’illustration, les principaux motifs de cassation relevés :

  • certains arrêts ont fait l’objet d’une double cassation parce que, d’une part, ils se sont abstenus de rechercher si le créancier poursuivant avait déclaré sa créance et si l’instance, suspendue par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure collective du défendeur, avait été valablement reprise, d’autre part, ils avaient prononcé une condamnation au paiement à l’encontre du débiteur mis en procédure collective en cours d’instance,
  • a méconnu son office la cour d’appel qui s’est bornée à constater que le créancier justifiait avoir déclaré sa créance sans vérifier si celui-ci avait expédié sa déclaration dans le délai légal,
  • une cour d’appel a inscrit à tort une créance de dommages-intérêts au passif d’une liquidation judiciaire sans s’assurer au préalable que cette créance, née antérieurement au jugement d’ouverture, avait fait l’objet d’une déclaration régulière à la procédure collective,
  • certains arrêts ont été cassés pour avoir procédé à une confusion sur la notion d’instance en cours : ainsi, pour infirmer l’ordonnance d’un juge-commissaire et dire que la mention d’une instance en cours devait être portée sur l’état des créances, une cour d’appel a pris à tort en considération l’existence d’une instance engagée par le liquidateur judiciaire postérieurement au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective,
  • une cour d’appel a constaté l’existence d’une créance après avoir relevé que celle-ci n’avait pas été déclarée à la procédure collective et n’avait pas donné lieu à une demande en relevé de forclusion.

 

3. la motivation de la lettre de licenciement.

Des cassations ont été fréquemment prononcées en raison d’une mauvaise application de la jurisprudence sur l’exigence de motivation de la lettre de licenciement.

Il s’agit le plus souvent d’une méconnaissance des règles relatives à la motivation de la lettre de licenciement pour motif économique (Soc., 4 et 19 mars 2003, pourvois n° 01-40.122 et 01-40.226) : la lettre notifiant au salarié son licenciement pour ce motif doit être précisément motivée, faute de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Soc., 26 février 2003, pourvoi n° 01-40.760) ; en particulier, la lettre doit énoncer à la fois la raison économique du licenciement (difficultés économiques, mutation technologique, réorganisation de l’entreprise ou cessation définitive des activités) et son incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié (Soc., 30 avril 1997, Bull., V, n° 150).

Plusieurs arrêts ont été cassés pour ne pas avoir tenu compte de ce que la lettre de licenciement pour motif économique ne précisait pas l’incidence de la raison économique sur l’emploi du salarié (Soc., 29 avril 2003, pourvoi n° 01-42.449 ; Soc., 12 octobre 2004, pourvoi n° 02-45.143).

A l’inverse, d’autres arrêts ont été censurés pour avoir décidé qu’une lettre de licenciement était insuffisamment motivée alors qu’elle faisait état d’une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques (Soc., 18 mai 2005, pourvoi n° 02-42.619) ou d’une suppression d’emploi résultant d’une restructuration de l’entreprise (Soc., 27 mai 2003, pourvoi n° 01-41.548) : dans ces deux cas, il appartenait aux juges du fond de vérifier le caractère réel et sérieux du motif invoqué, en s’assurant, dans la seconde hypothèse, que la restructuration était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.

De même, plusieurs arrêts ont été cassés pour avoir considéré que la lettre de licenciement faisant référence à la décision prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise était insuffisamment motivée, alors que, dans ce cas, le visa du jugement de liquidation répond aux exigences de motivation (Soc., 14 juin 2005, pourvoi n° 04-40.647).

 

4. les heures supplémentaires.

Il a été observé l’existence d’un nombre relativement important de cassations prononcées en matière d’heures supplémentaires.

D’une part, les heures supplémentaires, qui ne donnent pas lieu uniquement au paiement d’un salaire majoré, mais s’exécutent dans le cadre d’un contingent annuel et ouvrent droit à un repos compensateur, doivent être payées en tant que telles, le versement d’indemnités ou de primes pour autre cause ne pouvant tenir lieu de règlement (Soc., 27 juin 2000, Bull., V, n° 248 ; Soc., 16 octobre 2001, Bull., V, n° 320).

D’autre part, la chambre sociale jugeait que, la preuve des heures de travail effectuées n’incombant spécialement à aucune des parties en application de l’article L. 212-1-1 du code du travail, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires, se fonder sur l’insuffisance de preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l’intéressé que l’employeur est tenu de lui fournir (Soc., 5 juin 1996, Bull., V, n° 224 ; Soc., 3 juillet 1996, Bull., V, n° 261 ; Soc., 30 septembre 2003, Bull., V, n° 248).

Des arrêts ont ainsi été cassés pour avoir fait peser la charge de la preuve des heures effectuées sur le seul salarié.

Toutefois, depuis un arrêt du 25 février 2004 (Bull., V, n° 62), la chambre sociale décide que, s’il résulte de l’article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

 

II.- EN MATIÈRE PÉNALE.

A Règles de procédure.

1. l’appel.

a) l’effet dévolutif.

Les cours d’appel doivent être particulièrement attentives au principe selon lequel l’affaire leur est dévolue dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant.

Ainsi, si le ministère public n’a pas interjeté appel ou si son appel est cantonné à une mesure accessoire, la cour ne peut aggraver la peine prononcée en première instance (Crim., 24 juin 2003, pourvoi n° 02-88.171 ; Crim., 6 janvier 2004, pourvoi n° 03-83.061 ; Crim., 25 mai 2005, pourvoi n° 04-87.472).

Si une partie civile interjette appel de l’ordonnance ayant prononcé un non-lieu et l’ayant condamnée à une amende civile pour procédure abusive, en l’absence de restriction dans l’acte d’appel, celui-ci porte sur l’ensemble de la décision (Crim., 19 mars 2003, pourvoi n° 02-84.680).

b) la procédure.

Quand le délai d’appel expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé au jour ouvrable suivant, en application de l’article 801 du code de procédure pénale (Crim., 3 juin 2003, pourvoi n° 03-81.488 ; Crim., 6 avril 2005, pourvoi n° 04-82.446).

Si le ministère public interjette appel d’un jugement annulant, pour omission de statuer, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal, ce jugement ne met pas fin à la procédure, le réquisitoire introductif étant régulier.

Dès lors, l’appel ne peut être reçu immédiatement que si le président de la chambre des appels correctionnels fait droit à la requête prévue à l’article 508 du code de procédure pénale (solution constante : Crim., 20 décembre 1988, Bull. crim., n° 436 ; Crim., 25 février 1991, Bull. crim., n° 91 ; Crim., 21 octobre 1992, Bull. crim., n° 332 ; Crim., 22 novembre 1994, Bull. crim., n° 369 ; Crim., 8 décembre 2004, pourvoi n° 04-85.877).

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, si le prévenu se désiste dans le mois de son appel, l’appel incident du ministère public est caduc (Crim., 23 mars 2004, Bull. crim., n° 73).

Si la cour d’appel confirme un jugement par lequel un tribunal de police se déclare incompétent au motif que les faits déférés sont délictuels, la cour doit statuer au fond (Crim., 10 janvier 2006, pourvois n° 05-81.259 et 03-87.796), la doctrine de la chambre criminelle étant constante sur ce point (Crim., 18 juillet 1963, Bull. crim., n° 260 ; Crim., 2 mai 2001, Bull. crim., n° 103).

 

2. le procès équitable.

a) l’ordre de parole devant la juridiction d’instruction ou de jugement.

Les énonciations de l’arrêt doivent établir sans ambiguïté que la personne mise en examen, devant la chambre de l’instruction, et le prévenu, devant la juridiction de jugement, ou leur avocat, doivent avoir la parole en dernier : la méconnaissance de cette règle, qui s’applique également au débat instauré sur un incident de procédure soulevé à l’audience (Crim., 19 janvier 2005, pourvoi n° 04-80.638), est immanquablement sanctionnée par la chambre criminelle (Crim., 16 mars 2004, pourvoi n° 04-80.041 ; Crim., 1er février 2005, pourvoi n° 04-84-674).

b) la comparution à l’audience.

L’arrêt doit, en premier lieu, établir que les formalités légales relatives à l’avis donné aux parties quant à la date de l’audience ont été accomplies.

Ainsi, encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui a statué, en violation de l’article 197 du code de procédure pénale, sur la prolongation de la détention provisoire, sans que l’avocat régulièrement désigné par la personne mise en examen ait été convoqué à l’audience (Crim., 9 août 2005, pourvoi n° 05-83.526).

La chambre criminelle contrôle également de manière stricte le respect des droits de la défense à l’audience, notamment l’absence d’atteinte au pouvoir de représentation de l’avocat.

Ainsi, censure-t-elle, en application d’une doctrine constante (Crim., 16 mai 1977, Bull. crim., n° 64 ; Crim., 15 octobre 1982, Bull. crim., n° 266), l’arrêt de la cour d’appel qui méconnaît les dispositions de l’article 544, alinéa 2, du code de procédure pénale en approuvant le tribunal de police ayant refusé à l’avocat d’un prévenu absent, qui n’avait pas demandé par lettre à être jugé, de présenter ses observations, alors que ce texte prévoit, pour le jugement des contraventions passibles d’une simple amende, la possibilité de représentation par avocat ou fondé de procuration spéciale (Crim., 4 mars 2004, pourvoi n° 03-85.524).

Constitue une violation, non seulement des articles 410 et 411 du code de procédure pénale, mais également de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision contradictoire à signifier rendue à l’encontre d’un prévenu détenu qui n’a pas comparu et n’a pas été représenté, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait expressément renoncé à comparaître et qu’il n’a pas donné un mandat à un avocat pour le représenter (Crim., 11 janvier 2006, pourvoi n° 05-80.651 confirmant une solution constante : Crim., 26 janvier 1977, Bull. crim., n° 36 ; Crim., 5 janvier 1982, Bull. crim., n° 6).

c) la requalification des faits par la juridiction correctionnelle.

En application de l’article 388 du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle est tenue de statuer sur tous les faits dont elle est saisie, indépendamment de la qualification retenue, et ne peut donc relaxer le prévenu sans avoir envisagé toutes les qualifications possibles (Crim., 17 décembre 2003, pourvoi n° 03-82.302).

Cette obligation de vérification qui incombe aux juges a été fréquemment rappelée dans des arrêts publiés (Crim., 22 janvier 1997, Bull. crim., n° 31 ; Crim., 23 janvier 2001, Bull. crim., n° 20).

Cependant, le prévenu doit avoir été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée et la décision doit impérativement le constater (Crim., 16 mai 2001, Bull. crim. n° 128 ; Crim., 17 octobre 2001, Bull. crim., n° 213).

La Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt Pelissier et Sassi c/ France du 25 mars 1999 (n° 25 444/94 CEDH 1999-II), récemment confirmé par l’arrêt Mattei c/ France du 19 décembre 2006 (n° 34 043/02), a admis le principe de la requalification, mais a estimé contraire au principe du procès équitable (article 6 § 1 et § 3 de la Convention) le fait pour les juges d’avoir, d’office, au cours du délibéré, requalifié des faits de banqueroute en complicité de banqueroute, sans avoir mis les prévenus en mesure de présenter leur défense.

Par des décisions des 22 janvier 2003 (pourvoi n° 02-80.657) et 16 mars 2004 (pourvoi n° 03-82.803), la chambre criminelle a censuré deux cours d’appel qui avaient procédé d’office, sans respecter cette exigence, à cette forme de requalification.

Il y a lieu de rappeler que, depuis longtemps (Crim., 5 décembre 1978, Bull. crim., n° 346, au visa des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme), la chambre criminelle impose également aux juges, qui entendent relever une circonstance aggravante, telle la récidive, non visée à la prévention, de recueillir les explications du prévenu (Crim., 2 septembre 2004, pourvoi n° 04-81.422).

En revanche, la juridiction correctionnelle ne peut substituer des faits distincts à ceux visés à la prévention, à moins que le prévenu n’accepte expressément d’être jugé sur ces faits nouveaux.

Ce principe, fréquemment rappelé (Crim., 13 février 1997, Bull. crim., n° 63 ; Crim., 23 janvier 2001, Bull. crim., n° 20 ; Crim., 2 octobre 2001, Bull. crim., n° 197), s’impose également lorsque les juges appliquent la qualification visée à la prévention à des faits dont ils n’ont pas été saisis (Crim., 23 mars 2004, pourvoi n° 03-83.278).

Il est probable que, pour certaines décisions qui ont fait l’objet d’une cassation, la prévenu a, en réalité, été informé de la requalification envisagée par les juges et a été en mesure de se défendre.

Il convient donc de rappeler l’importance de la mention, dans le jugement ou l’arrêt, de la tenue d’un tel débat.

 

B. Règles de fond.

1. les règles de preuve.

a) la preuve des contraventions.

Aux termes de l’article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

L’attestation produite par un passager du véhicule en cause ou par des personnes présentes sur les lieux ne saurait constituer une preuve par écrit ou par témoins au sens de l’article 537, susceptible de combattre la force probante qui s’attache aux procès-verbaux de police (Crim., 3 septembre 2003, pourvoi n° 03-81-176 ; Crim., 13 novembre 2003, pourvoi n° 03-81.172).

Le juge de police qui relaxe le prévenu au bénéfice du doute (Crim., 17 mars 2004, pourvoi n° 03-86.298) ou parce qu’il estime que la preuve de la contravention n’est pas rapportée, le contrevenant ayant refusé de signer le carnet de déclarations dont le ministère public ne produit qu’une photocopie (Crim., 25 mai 2005, pourvoi n° 05-81.420), s’expose à une cassation certaine.

La doctrine de la chambre criminelle est constante sur cette question (Crim., 25 avril 1977, Bull. crim., n° 134 ; Crim., 10 juillet 1996, Bull. crim., n° 289 ; Crim., 7 février 2001, Bull. crim., n° 39 ; Crim., 25 avril 2001, Bull. crim., n° 100).

b) le droit de faire interroger les témoins.

Selon l’article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, les témoins cités par le prévenu sont entendus par la cour d’appel, le ministère public pouvant s’y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal correctionnel.

Dès lors, les juges ne peuvent refuser l’audition d’un témoin, cité par l’avocat du prévenu, qui a indiqué qu’il demandait cette audition à laquelle le ministère public ne s’est pas opposé, et alors que ce témoin n’avait pas été entendu par les premiers juges (Crim., 9 novembre 2005, Bull. crim., n° 287, qui confirme un arrêt du 23 juin 2004, Bull. crim., n° 166).

 

2. les peines.

a) les peines prononcées.

Les cours d’appel doivent être attentives aux conditions dans lesquelles certaines peines peuvent être prononcées.

Encourent la cassation les arrêts qui prononcent :

  • une peine d’emprisonnement qui n’est prévue qu’en cas de récidive (Crim, 17 février 2004, pourvoi n° 03-84.181) ou qui n’est pas prévue par la loi pour le délit d’outrage (Crim, 2 juin 2004, pourvoi n° 03-83.705) ou qui ne peut être prononcée que si le ministère public engage les poursuites mais qui ne peut l’être quand l’initiative de celles-ci revient à l’administration des douanes (Crim, 8 janvier 2003, pourvoi n° 01-85.938 ; 9 février 2005, pourvoi n° 03-87.912 qui rappellent une solution constante énoncée par Crim, 8 décembre 1986, Bull. crim., n° 367 ; 16 janvier 1995, Bull. crim., n° 20),
  • une peine de suspension du permis de conduire non prévue pour la contravention d’excès de vitesse inférieur à 40 km/h (Crim, 21 janvier 2004, pourvoi n° 03-81.953),
  • une peine pour le délit d’homicide involontaire et des peines d’amende pour les contraventions de blessures involontaires résultant d’un accident de la circulation, alors qu’une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine (la solution est ancienne et rappelée régulièrement : Bull. 1995, n° 80 ; Bull. 1999, n° 191...),
  • l’affichage et la publication de la décision, alors que la loi ne permet de prononcer que l’une ou l’autre de ces mesures (Crim, 15 février 2005, pourvoi n° 04-80.806 ; 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-87.646),
  • une astreinte supérieure au maximum prévu par la loi (Crim, 19 octobre 2004, pourvoi n° 04-80.800 et 3 novembre 2004, pourvoi n° 04-82.705),
  • la publication dans un quotidien national, alors qu’en matière d’exécution de travaux non autorisés, la publication de la décision ne peut être ordonnée que dans des journaux régionaux ou locaux (Crim, 8 février 2005, pourvoi n° 04-82.714),
  • dix ans de faillite personnelle, alors que l’article 131-27 du code pénal limite à une durée de 5 ans l’interdiction temporaire d’exercer une activité professionnelle ou sociale (Crim, 21 janvier 2004, pourvoi n° 03-85.512 qui rappelle une solution énoncée par Crim, 8 janvier 2003, Bull. crim., n° 3, à rapprocher de : Ass. plén., 22 novembre 2002, Bull., ass. plén., n° 2).

b) la motivation.

L’arrêt doit, en cas de demande de confusion, permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle, en mentionnant la peine avec laquelle la confusion est demandée (Crim, 22 janvier 2003, pourvoi n° 01-88.463 (doctrine constante : Crim, 19 octobre 1966, Bull. crim., n° 232 ; Crim., 13 mars 1984, Bull. crim., n° 108 ; Crim., 8 novembre 2000, Bull. crim., n° 334).

Il doit encore, pour prononcer l’interdiction d’exercice de la profession d’expert comptable, relever que les infractions ont été commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de la profession (Crim, 19 mai 2004, pourvoi n° 03-85.053) ou, s’agissant d’une feuille de questions devant la cour d’assises, préciser s’il a été statué à la majorité absolue des votants ou, en raison de la peine prononcée, à la majorité qualifiée de dix voix au moins (Crim, 3 septembre 2003, Bull. crim., n° 151).

c) la procédure.

En matière de conversion de peines, la cour doit statuer en audience publique (Crim, 23 février 2005, pourvoi n° 04-83.082) et, pour révoquer un sursis avec mise à l’épreuve, elle doit avoir recueilli l’avis préalable du juge de l’application des peines (Crim, 18 février 2004, pourvoi n° 03-83.613).

 

3. les intérêts civils.

a) application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Seul l’auteur d’une infraction peut être condamné à indemniser la partie civile de ses frais non payés par l’Etat : en conséquence, encourt la cassation l’arrêt qui condamne une compagnie d’assurances, partie intervenante, à verser à la partie civile une indemnité en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale (Crim, 6 avril 2004, pourvoi n° 04-85.532) ou, a fortiori, qui condamne une partie civile à indemniser le prévenu relaxé (Crim, 6 avril 2005, pourvoi n° 04-81.604) (jurisprudence constante : Crim, 19 février 1998, Bull. crim., n° 72 ; 16 décembre 1998, Bull. crim., n° 342).

b) obligation de statuer dans les limites des conclusions.

Les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, sont tenus de se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis.

Ils ne peuvent allouer à la partie civile une somme supérieure à celle demandée (Crim, 9 mars 2005, pourvoi 04-80.055) ou indemniser un chef de préjudice dont la réparation n’a pas été sollicitée (Crim, 6 avril 2005, pourvoi n° 04-80.443) : il s’agit d’un principe constant (Crim, 10 avril 1986, Bull. crim., n° 125 ; Crim., 14 octobre 2003, Bull. crim., n° 190).

c) indemnisation exclue.

Les juges ne peuvent allouer des dommages et intérêts à la victime d’un accident du travail, dès lors que l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale interdit à celle-ci l’exercice d’une action en réparation conformément au droit commun (Crim, 2 septembre 2003, pourvoi n° 02-85.139 qui rappelle une solution énoncée par Crim, 15 octobre 1970, Bull. crim., n° 268 ; Crim., 12 février 1974, Bull. crim., n° 59 ; Crim., 15 novembre 1988, Bull. crim., n° 388 ; Crim., 10 mars 1993, Bull. crim., n° 105).

La transaction intervenue entre la compagnie d’assurances du prévenu et la partie civile, qui a autorité de chose jugée en dernier ressort entre les parties aux termes de l’article 2052 du code civil, interdit aux juges de condamner le prévenu à indemniser la partie civile (Crim, 7 octobre 2003, pourvoi n° 03-80.670 qui rappelle une solution énoncée par Crim, 29 avril 1996, Bull. crim., n° 166).

4. le droit de la presse.

Une plainte avec constitution de partie civile en matière d’infractions à la loi sur la liberté de la presse doit répondre aux exigences de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 qui imposent, à peine de nullité, d’articuler et qualifier les propos poursuivis et d’indiquer les textes dont l’application est demandée.

Le réquisitoire du procureur de la République peut pallier les insuffisances de la plainte s’il est conforme aux dispositions de l’article 50 et s’il intervient dans le délai de la prescription.

A défaut, les juges doivent soulever d’office la nullité de la plainte, s’agissant d’une nullité d’ordre public : un arrêt qui n’a pas mis en œuvre ces principes énoncés par des arrêts des 10 février 1953 (Bull. crim., n° 42) et 19 mai 1987 (Bull. crim., n° 205) a été cassé (Crim, 20 janvier 2004, Bull. crim., n° 14).

Si la personne diffamée l’est en tant que particulier, ce sont les dispositions de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 qui sont applicables. Si la personne diffamée est visée en raison de sa qualité d’élu, c’est l’article 31 qui est applicable. Mais quand les propos visent la personne tant en qualité de particulier que d’élu, ce sont les dispositions de l’article 31 qui s’appliquent. Ainsi, une cour d’appel, saisie, par un ancien maire, d’une procédure qualifiée de diffamation envers un particulier, ayant refusé d’annuler la citation qui visait des propos imputant au maire d’être un pollueur et de ne pas avoir affiché les résultats des analyses de l’eau de la commune, a vu sa décision cassée, dès lors que les imputations diffamatoires indivisibles visaient à la fois le particulier et l’élu, principe précédemment énoncé dans deux arrêts des 26 mars 1996 (Bull. crim., n° 134) et 18 avril 2000 (pourvois n° 98-83.112 et 98-83.113) (Crim, 6 mai 2003, pourvoi n° 02-86.743).

Si la plainte permet à la personne visée de comprendre avec suffisamment de précision ce qui lui est reproché, elle n’a pas lieu d’être annulée, quand bien même le réquisitoire contiendrait une double qualification créant une incertitude : en effet, les erreurs du réquisitoire sont sans incidence sur la validité de la plainte qui a mis valablement l’action publique en mouvement (cassation de l’arrêt qui a annulé le réquisitoire introductif : Crim, 30 mars 2005, pourvoi n° 04-84.641).

Les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui imposent de préciser et qualifier le fait incriminé et d’indiquer le texte de loi applicable à la poursuite, ne s’appliquent pas à la citation délivrée au prévenu après ordonnance de renvoi du juge d’instruction : l’arrêt qui avait estimé que la citation devait être annulée a été cassé (Crim. 14 octobre 2003, Bull. crim., n° 188).

La bonne foi, fait justificatif des propos diffamatoires, ne peut être retenue que si elle a été invoquée : ainsi, un arrêt qui en avait fait bénéficier un journaliste et un directeur de la publication, alors que seul ce dernier l’avait invoquée, a été cassé, la solution ayant été énoncée notamment dans des arrêts du 16 décembre 1986 (Bull. crim., n° 374) et 9 décembre 1997 (Dt pénal 1998, comm. 4) (Crim, 20 mai 2003, pourvoi n° 01-87.219).

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Le rappel des règles qui viennent d’être énoncées démontre la nécessité de renforcer les actions visant à une meilleure information des juges du fond.

A cet égard, nous savons déjà que chaque magistrat est rendu destinataire du Bulletin d’Information de la Cour de cassation, que, via le réseau Intranet Justice, il a accès à tous les arrêts de la Cour (publiés et non publiés) et qu’au titre de la formation continue, il peut effectuer un stage à la Cour, des sessions étant plus spécialement organisées en faveur des magistrats des cours d’appel dans la chambre de la Cour de cassation qui traite le contentieux dont ils sont en charge