Quatre requêtes en réexamen ont été adressées en 2006 à la Commission.
Au cours de cette année la Commission a rendu les décisions suivantes :
A l’audience du 6 avril 2006 la Commission a rejeté la requête présentée par André SUBIALI fondée sur la violation de l’exigence de délai raisonnable et la suspension de l’exécution de la condamnation (V. Précédente décision CHERAKRAK. 21 juin 2001).
Au cours de cette audience la Commission a déclaré irrecevable la requête présentée par Alain VAUDELLE au nom de son père. Dans sa décision, la Commission rappelle la précédente du 27 juin 2002 concernant la même requérant déclaré sans qualité pour agir au nom de son père dont il n’est ni le représentant légal ni l’ayant droit. En outre, la Commission a déclaré irrecevable la requête présentée par Alain VAUDELLE en son nom personnel dès lors que l’intéressé n’a pas été déclaré coupable d’une infraction pénale ayant donné lieu à un constat d’une violation des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme par la Cour européenne, au sens de l’article 626-1 du code de procédure pénale.
Le 28 septembre 2006 la Commission de réexamen a fait droit à la requête de Bernard VIGROUX et ordonné le réexamen de son affaire devant le tribunal correctionnel de Montpellier.
En effet, la Cour européenne a considéré que la violation de l’article 6 §§ 1 et 3(c) de la convention, consistait à avoir privé le requérant non comparant et non excusé du droit à l’assistance d’un avocat tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d’appel (V. Précédente décision VAN PELT. 24 janvier 2003).
Le 7 décembre 2006 la Commission de réexamen a ordonné le réexamen devant la cour d‘appel de PARIS de l’affaire concernant Clément VATURI. La CEDH a estimé que le demandeur n’avait pas disposé d’une occasion adéquate et suffisante pour faire valoir utilement ses droits de la défense, la cour d’appel lui ayant refusé la faculté d’interroger ou de faire interroger les témoins de son choix.
Au cours de la même audience la Commission a fait droit à la requête de Claude LE DUIGOU et renvoyé l’affaire devant l’Assemblée Plénière de la cour de Cassation. La Cour européenne a constaté la violation des droits du requérant du fait de l’absence de communication à ce dernier, avant l’audience devant la chambre criminelle, du sens des conclusions de l’avocat général auxquelles il avait été en conséquence dans l’impossibilité de répondre (V. Précédente décision Slimane KAÏD).